351 TRIBUNAL CANTONAL 494 AP23.022813-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 juillet 2024
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2024 par B.________ contre la décision rendue le 15 mai 2024 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP23.022813-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 28 janvier 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 18 février 2012, l’a
2 - condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 575 jours de détention avant jugement et de 5 jours à titre de réparation du tort moral en raison d’une détention provisoire dans des conditions illicites et a ordonné son expulsion pour une durée de 12 ans. Outre cette peine, B.________ purge également une peine privative de liberté de 180 jours, prononcée le 16 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation et de 30 jours, ainsi que 3 jours en conversion d’une amende impayée, prononcée le 7 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal et violation des devoirs en cas d’accident. b) Hormis les condamnations qu’il purge actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ fait état d’une condamnation le 8 août 2005 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois à une peine de réclusion de 15 ans, pour blanchiment d’argent, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et violation grave des règles de la circulation routière. Le condamné a bénéficié d’une libération conditionnelle le 18 février 2012, assortie d’un délai d’épreuve de cinq ans et d’une assistance de probation. Un avertissement a été prononcé le 16 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le délai d’épreuve a été prolongé de deux ans et six mois. La libération conditionnelle a finalement été révoquée par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte le 28 janvier 2019. c) Par décision du 16 mars 2023, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à B.________. Il a retenu en substance que celui-ci adoptait certes un bon comportement en détention et qu’il reconnaissait les faits pour lesquels il avait été condamné, mais que ces éléments ne suffisaient manifestement pas à contrebalancer les éléments négatifs le conduisant à poser un
3 - pronostic défavorable. Il a souligné que son casier judiciaire était chargé puisqu’il avait déjà été condamné à quatre reprises depuis 2005 à des peines privatives de liberté particulièrement lourdes. Il a ensuite relevé le fait qu’il avait récidivé pendant la durée du délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle dont il avait bénéficié le 18 février 2012 et ce malgré l’avertissement formel prononcé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 16 juin 2016. Il a aussi pris en considération l’absence d’introspection et de prise de conscience du condamné, sa tendance à se déresponsabiliser et ses regrets exclusivement égocentrés, éléments faisant craindre une nouvelle récidive. Le Collège des Juges d’application des peines a enfin relevé que les projets de l’intéressé, s’ils étaient certes conformes à sa situation administrative, apparaissaient insuffisamment étayés et documentés pour constituer une garantie suffisante permettant de relativiser le risque de récidive présenté par le concerné. A cet égard, il a souligné que le projet de construire des bungalows en Sicile dépendait du financement de sa compagne et du prêt/don de terrains par ses parents – éléments qui n’étaient aucunement documentés – et que l’on ignorait tout de la manière dont il assurerait sa subsistance en Sicile. Dans la mesure où B.________ avait récidivé par pur appât du gain, il est apparu essentiel pour les juges que ses projets soient suffisamment concrets et documentés, afin de s’assurer que sa situation serait suffisamment stable pour qu’il ne retombe pas à nouveau dans la délinquance. Enfin, sous l’angle du pronostic différentiel, ils ont considéré que le bénéfice d’un élargissement anticipé était maigre, alors que la poursuite de l’exécution de la peine permettrait au condamné d’entamer un réel travail d’introspection et d’étayer des projets d’avenir nécessaires à sa réinsertion socioprofessionnelle, afin de réduire le plus possible le risque de récidive existant. Par arrêt du 4 mai 2023 (n° 291), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par le condamné contre l’ordonnance précitée et l’a confirmée. Par arrêt du 9 octobre 2023, le Tribunal fédéral a également rejeté le recours de celui-ci.
4 - d) Les éléments pertinents suivant sont survenus depuis le précédent examen de la libération conditionnelle :
5 - accepter une partie des motivations du refus, qu'il avait entrepris des démarches pour répondre aux points négatifs soulevés dans cette décision, qu'il avait une tendance à alimenter un sentiment d’injustice et qu’une victimisation était relevée, celle-ci paraissant être un obstacle à son évolution au sein de l’établissement. La direction de l’EEPB a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de B.. Elle a indiqué que B. adoptait toujours un bon comportement en détention. Il continuait de maintenir un contact avec sa famille et ses amis, ce qui lui garantissait, à la sortie, un bon soutien socio-familial, particulièrement de la part de sa compagne. Son projet était réaliste et réalisable dans le contexte d’un retour en Italie du Sud. Il se montrait acteur de sa peine ainsi que de la suite de celle-ci et il se donnait les moyens de s’améliorer, notamment via le groupe de paroles libres et la thérapie. La direction de l’EEPB a encore relevé que l’établissement était arrivé au bout de ce qu’il pouvait lui offrir en termes de prise en charge et a considéré que son maintien en détention jusqu’à la fin de sa peine n’aurait pas de plus-value sur le risque de récidive. Elle a ajouté que B.________ avait entamé un véritable travail d’introspection et de remise en question, considérant que le temps passé en détention avait été utile à une prise de conscience générale concernant, d’une part, la commission des délits et, d’autre part, l’importance de ne pas récidiver. B.a) Le 20 novembre 2023, l’OEP a proposé au Collège des Juges d’application des peines d’octroyer la libération conditionnelle à B.________ le jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre par les autorités compétentes et de fixer le délai d’épreuve à une durée équivalente au solde de peine, mais au minimum à un an. Tout en émettant certaines réserves quant au pronostic favorable, cet office a relevé que le prénommé adoptait un bon comportement en détention depuis lors, qu'il avait poursuivi son suivi thérapeutique volontaire et qu'il avait gardé le même projet de réinsertion en Italie en déployant des efforts pour démontrer la viabilité de celui-ci. Il a considéré que l’exécution de sa peine jusqu’à son terme n’apporterait pas davantage d’amélioration à la situation du condamné et qu'il apparaissait préférable de favoriser sa
6 - réinsertion dans son pays d’origine, étant souligné qu'il espérait que cette exécution d’une durée non négligeable en détention ainsi que l’important solde de peine à exécuter en cas de réintégration auraient cette fois un effet suffisamment dissuasif sur sa façon d’agir à l’avenir. b) B.________ a comparu devant la Présidente du Collège des Juges d’application des peines en date du 5 février 2024 assisté d’une avocate collaboratrice en l’étude de son défenseur d’office. Interrogé sur la façon dont il avait vécu le refus de sa libération conditionnelle l’année dernière, il a exposé : « Je pense que j’aurais dû amener plus d’éléments la première fois. Cela m’a permis de compléter ce qui manquait. Pour vous répondre, cela m’a été presque positif. Cela a par exemple permis d’avoir le document produit par mes parents concernant le terrain. Cela m’a aussi amené à effectuer des démarches auprès du SSI. Ils m’ont dit qu’ils n’allaient pas m’aider car j’avais déjà tout ce dont j’avais besoin. Je leur ai parlé de mon projet. Le SSI n’intervient pas en Sicile. Je vous produis une lettre de ce service du 10 mai 2023. Les recours ont été bénéfiques pour moi. Pour vous répondre, cela m’a aussi amené à faire un travail sur moi-même. Cela m’a permis d’en parler davantage avec mon psychologue. J’ai aussi participé à des réunions « paroles libres ». Il y a un thème et des photographies sur une table et on en parle. Chacun choisit sa photo et dit ce qu’il ressent. On prend conscience de certaines choses. On parle de la famille, de certaines victimes, de drogue. Dans ces cours, il n’y avait pas que des vendeurs de drogue mais aussi des consommateurs. Cela fait prendre conscience des dégâts que cela provoque chez certaines personnes. Cela m’a aussi fait prendre conscience de la gravité de mes actes ». Au sujet du sentiment d’injustice et de victimisation relevé par la Direction de l’EEPB, B.________ a déclaré : « Le Tribunal cantonal ou fédéral, je ne sais plus, m’a reproché de ne pas avoir mandaté un architecte. Ce n’est pas possible de mandater un architecte depuis ici. Je connais bien le domaine. Pour vous répondre, les décisions relèvent également le décès de ma grand-mère et le fait que mon ex-compagne
7 - était venue qu’une seule fois alors qu’elle était venue pendant dix-neuf mois. Après ces décisions, j’ai tout de même contacté trois architectes. Le premier m’a dit qu’on en parlerait en présentiel lors de ma venue. Le deuxième m’a raccroché au nez. Le dernier n’a pas répondu. Pour répondre à votre question, je trouvais que c’était charger le dossier avec des petites choses. Le Tribunal cantonal ou fédéral m’a aussi reproché de ne pas payer mes frais de justice avec les CHF 6'000.- que je possédais sur mon compte alors qu'il s’agissait en réalité du compte bloqué. Vous me dites que l’établissement carcéral a relevé que cette tendance lui paraissait un obstacle à mon évolution au sein de l’établissement. En restant là-bas, je n’avance rien ». Lorsqu'il lui a été demandé s’il parvenait désormais à expliquer sa récidive, il a dit : « Maintenant, j’ai vraiment pris conscience des dégâts que j’ai faits en vendant cette drogue. Je me suis mis dans la peau des parents qui essayent d’aider leurs enfants qui se droguent. C’est un élément très grave. Dans ces groupes de paroles, on en parle beaucoup. Pour vous répondre, sur le moment, je n’étais pas conscient des méfaits de la drogue. Tout est plus clair dans ma tête maintenant. Vous me demandez si j’arrive à l’expliquer. Je n’ai pris conscience que maintenant. Si je pouvais retourner en arrière, je le ferais. Vous me demandez quels ont été les éléments déclencheurs de ma récidive. Je comprends ce que je veux et ce que je ne veux pas. Je l’explique par le fait d’avoir été inconscient. J’ai aussi voulu gagner de l’argent. Personne ne m’a obligé à le faire. Sur le moment, je ne le voyais pas comme ça. Vous me rappelez mes déclarations lors de la première audience devant vous. Oui, il y a aussi le fait d’avoir voulu faire le beau devant une fille. Il y a un tout. J’avais aussi expliqué que des anciens clients me demandaient des stupéfiants. Ils ont insisté et j’ai fini par accepter. Personne ne m’a forcé à agir de la sorte. Vous me faites remarquer que mes explications ne sont pas plus claires que l’année dernière. C’est un tout. Je n’ai pas de phrase magique. Je vous le redis, il y avait le besoin d’argent, le fait de faire le beau et l’inconscience surtout. Je ne vois pas ce que des vendeurs de drogue pourraient vous dire de plus. Pour vous répondre, sur le moment, c’était effectivement ces trois éléments. En fait, je n’avais pas besoin
8 - d’argent mais j’avais envie de plus d’argent. Aujourd'hui, je me contente de peu et cela va très bien. J’ai pris conscience que j’avais fait du mal aux autres. Je n’ai pas envie de recommencer. Je pourrais me contenter de vivre dans un studio avec ma compagne et réaliser mon projet. Cela me va très bien. Je n’ai besoin de rien de plus ». Concernant le suivi thérapeutique qu'il a entrepris sur un mode volontaire, le condamné a dit : « Cela m’a permis d’éclaircir tout ce dont je viens de vous parler. La gravité de mes actes. Par exemple, si je casse une chaise volontairement, si vous avez mal au dos, vous allez en souffrir plus à cause de moi. Si je n’avais pas vendu cette drogue, les gens n’en auraient pas souffert. Les dégâts sont multiples. S’ils ont un travail, ils peuvent le perdre à cause de la drogue. Cela peut aussi faire souffrir leur famille. Au lieu de nourrir leur famille, l’argent part dans la drogue. Pour vous répondre, je n’avais pas autant conscience de cela avant. Il m’a fallu du temps. C’est beaucoup plus clair dans ma tête maintenant. Pour vous répondre, ce suivi m’a aussi permis de réaliser que je n’avais pas besoin de plus pour vivre. J’ai une compagne qui m’attend depuis 5 ans. J’ai mon projet auquel je crois. Ce sera une fierté de réussir par moi-même et non grâce à l’argent de la drogue. J’aimerais aussi tourner la page de mon passé de délinquant. Pour vous répondre, on a aussi beaucoup parlé de ma famille. Mon père est malade et j’en souffre énormément. Je ne veux pas les décevoir encore une fois. Récidiver, cela serait pour moi comme tuer mes parents. Je n’ai pas vu mes enfants grandir. Je ne veux pas reproduire la même erreur avec ma petite fille ». Quant à ses projets, B.________ a exposé : « J’ai produit dans le cadre de mon recours un document concernant le terrain de mes parents en Sicile. J’ai établi des plans concernant les bungalows que je souhaite construire et il faudra que je sois sur place pour la suite. Vous me rappelez la motivation de la décision du 16 mars 2023, en particulier s’agissant de mes projets d’avenir. Concernant mes moyens de subsistance, j’ai CHF 6'000.- plus mon 2ème pilier. En Sicile, avec CHF 30'000.-, je vis 3 ans. Pour vous répondre, le montant de mon deuxième pilier s’élève à CHF 27'000.-. Mon avocate a produit un extrait dans le bordereau II du 6 avril
9 -
10 - Enfin, alors invité à ajouter quelque chose, B.________ s’est exprimé ainsi : « Je crois tellement en mon projet que je ne reviendrai plus en Suisse. Je tiens aussi à dire que je me suis engagé à payer davantage mes frais de justice que le montant obligatoire ». Lors de cette audience, B.________ a produit un lot de pièces sous bordereau, à savoir : une lettre du 23 janvier 2024 du psychologique [...], indiquant notamment qu’il était suivi sur un mode volontaire à fréquence de deux à trois fois par mois, qu'il se présentait à toutes les séances, que les thèmes tournaient principalement autour de ses peurs liées à la décision concernant son éventuelle libération conditionnelle ainsi que de ses projets à l’extérieur et qu’il exprimait des regrets quant à ses agissements, autant vis-à-vis des victimes, de ses enfants, de sa famille que par rapport à lui-même ; une lettre du 15 janvier 2024 de D., compagne de l’intéressé, dans laquelle elle expliquait notamment qu’elle s’était établie définitivement en Sicile et qu’elle pensait que leur projet serait mené à bien et leur permettrait de subvenir à leurs besoins ; des preuves du paiement du loyer de l’appartement loué par le condamné en vue de sa libération ; la carte d’assurance de D. ainsi que l’attestation de participation de B.________ à l’atelier d’improvisation théâtrale. En outre, il a produit un courrier du 8 mai 2023 du Service social international, un extrait de compte du 29 janvier 2024 le concernant ainsi que des exemples de biens immobiliers à vendre en Sicile. c) Dans son préavis du 14 février 2024, le Ministère public cantonal Strada a indiqué se rallier à la proposition de l’OEP et a préavisé positivement à la libération conditionnelle de B.________, à compter du jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre, assortie d’un délai d’épreuve correspondant au solde de peine mais d’au minimum un an. d) Dans ses déterminations du 11 mars 2024, le condamné a tout d’abord exposé que son suivi thérapeutique, sa participation au groupe thérapeutique « paroles libres » et l’atelier d’improvisation théâtrale lui avaient permis de travailler sur ses erreurs passées et renforcer les moyens et outils à sa disposition pour ne plus en commettre,
11 - qu'il voulait faire table rase de son passé et se consacrer à sa famille et à sa compagne. Il a ensuite relevé son comportement exemplaire en détention et a fait valoir qu’il n'existait aucun élément permettant de croire qu’à sa sortie de détention, il adopterait un autre comportement que celui adopté tout au long de sa détention, soit un comportement tout à fait adéquat et respectueux. Au sujet de son projet de location de bungalows en Sicile, il a relevé que ses compétences professionnelles lui permettraient de le mener à bien, qu'il pourrait bénéficier de l’aide de membres de sa famille qui résidaient sur place, qu'il avait d’ores et déjà établi les plans et construit des maquettes, qu'il avait ainsi mis à profit son incarcération pour élaborer des projets futurs, et que le terrain sur lequel son projet serait concrétisé, qui lui avait été donné par ses parents, était particulièrement attractif du point de vue touristique. Il a encore exposé que sa compagne résidait désormais en Italie, qu’à sa sortie de prison, il irait la rejoindre, qu’ils pourraient loger dans l’un des appartements de ses parents qui serait mis à leur disposition, que dans un premier temps, il bénéficierait du soutien financier de sa compagne et de ses parents ainsi que de ses économies et de son deuxième pilier. Il a précisé que sa compagne disposait d’économies ainsi que d’un héritage, de l’avoir d’un deuxième pilier et que lui-même pourrait bénéficier des économies provenant de son salaire gagné en détention, de son avoir de prévoyance professionnelle et de sa rente AVS à laquelle il pourrait prétendre à l’âge de la retraite, ce qui, compte tenu du niveau de vie en Italie, leur permettraient de subvenir à leurs besoins. Si le projet d’hébergements touristiques ne devait pas aboutir, il pourrait être embauché par des membres de sa famille en Sicile sur des chantiers. Il en a déduit qu’aucune raison objective ne justifiait de le maintenir en détention et qu’à l’inverse, une libération conditionnelle lui permettrait de rejoindre l’Italie, où il avait des projets de vie concrets, qu’il avait tous les outils pour pallier le risque de récidive et que le délai d’épreuve déploierait un effet préventif supplémentaire. Il a conclu à l’octroi de sa libération conditionnelle au premier jour utile où son expulsion de Suisse pourrait être mise en œuvre, mais au plus tôt le 18 mars 2024, assortie d’un délai d’épreuve équivalent au solde de peine au jour de sa libération. A l’appui de ses déterminations, il a produit un onglet de pièces sous bordereau, à savoir : les plans et
12 - photographies de maquettes qu’il a établis dans le cadre de son projet de bungalows, le certificat d’héritier délivré par la justice de paix à D.________ en 2012 concernant la succession de son père, une attestation du 15 mars 2023 certifiant que l’impôt perçu à la source sur les prestations de prévoyance professionnelle perçus par D.________ s’élevait à 1'976 fr. 70 pour un avoir de 39’646 fr. 45, un extrait du compte de B.________ auprès de l’établissement pénitentiaire, attestant que ses avoirs sur son compte bloqué s’élevait à 5'908 fr. 90 en février 2024 et la traduction libre français-italien de la pièce 5 du bordereau du 6 avril 2023 (déclaration des parents du condamné selon laquelle ils veulent donner à celui-ci les maisons et terrains leur appartenant en Sicile). d) Par décision du 9 avril 2024, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à B.________ (I), a arrêté l’indemnité due à son défenseur d’office à 3'677 fr. 40, débours et TVA compris (II) et a laissé les frais de la décision, qui comprennent l’indemnité fixée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III). En substance, les premiers juges ont considéré que la situation du condamné n’avait pas évolué depuis le premier examen de la libération conditionnelle et que les éléments négatifs qui les avaient amenés à poser un pronostic défavorable quant au comportement futur de l’intéressé en liberté demeuraient toujours d’actualité. Il était un multirécidiviste, son amendement et son introspection apparaissaient toujours insuffisants, ses propos à l’audience sur ce point étant apparus peu clairs, peu convaincants et de circonstance. En sa faveur, ils ont relevé qu'il s’était montré persévérant dans son projet de construction de bungalows en Sicile, qui semblait lui tenir à cœur, qu’il l’avait même quelque peu étoffé depuis l’année dernière et qu'il bénéficiait toujours du soutien indéfectible de sa compagne, qui était visiblement disposée à lui apporter un appui moral et financier. Ils ont considéré que, même s’ils disposaient de davantage de documents sur ses projets, notamment relatifs à sa situation financière et à celle de sa compagne, ils ignoraient toujours comment il subviendrait à ses besoins. Ils ont jugé qu’il devrait s’écouler plusieurs années avant que son projet ne soit réalisé et qu’il lui permette de générer
13 - des bénéfices suffisants pour que le couple puisse en vivre. Ils ont estimé que les montants en cause, à savoir les économies du condamné (5908 fr. 90, P. 18), un héritage perçu par sa compagne (à savoir deux parcelles, dont on ignore tout de la valeur, héritées à raison d’1/8 en 2012 [P. 18/2]), leurs deuxièmes piliers (de l’ordre de 27'000 fr. pour le condamné et 37'000 fr. pour sa compagne (étant précisé que l’on ignore ce qui lui reste sur ce montant) ainsi qu’une éventuelle future rente AVS, apparaissaient clairement insuffisants, même compte tenu du niveau de vie en Italie, pour financer la réalisation du projet et vivre dans l’intervalle. Les premiers juges ont rappelé qu’à l’époque des faits pour lesquels il avait été condamné, B.________ était ni un consommateur de drogue dépendant ni se trouvait dans une situation financière précaire, et qu’il s’était adonné à un nouveau trafic de stupéfiants de grande ampleur uniquement par appât du gain. Ils en ont conclu qu’il était à craindre qu’il reprenne un trafic de stupéfiants, comme il l’avait fait précédemment, ou qu'il commette un nouveau crime ou un nouveau délit dans le but d’obtenir de l’argent facilement ou simplement pour subvenir à ses besoins et ceux de sa compagne. Les premiers juges ont posé la conclusion suivante : « Au vu ce qui précède, le Collège des juges d’application des peines considère que le pronostic quant au comportement futur de B.________ demeure défavorable. Sous l’angle du pronostic différentiel, la poursuite de l’exécution de peine par l’intéressé paraît présenter plus d’avantages, dès lors qu’elle lui permettra de poursuivre son travail d’introspection, cas échéant grâce au suivi psychologique dont il bénéficie, de payer ses frais de justice de manière plus conséquente, d’étoffer ses projets d’avenir et de poursuivre l’apprentissage de l’anglais, qu’il considère comme indispensable pour travailler dans le domaine touristique, ce qui devrait permettre d’améliorer le pronostic. » C.a) Par acte du 27 mai 2024, B.________ a déclaré recourir contre cette décision, en concluant, à titre préalable, à la désignation de Me Adrienne Favre en qualité de défenseur d’office (II) et, à titre principal, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée au premier jour utile où son expulsion de Suisse pourra être mise en œuvre
14 - (IV), un délai d’épreuve d’une durée équivalente au solde de sa peine au jour de sa libération conditionnelle lui étant imparti (V) ; subsidiairement aux chiffres IV et V, à son annulation et au renvoi de la cause au Collège des Juges d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; plus subsidiairement aux chiffres IV, V et VI, à son annulation et au renvoi de la cause au Collège des Juges d’application des peines pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (VII). b) Dans ses déterminations du 25 juin 2024, la Présidente du Collège des Juges d’application des peines a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours déposé par B.________ et qu’elle se référait intégralement à la motivation de la décision attaquée. c) Le Ministère public ne s’est pas déterminé. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant invoque que le refus du Collège des Juges d’application des peines repose principalement sur ses antécédents judiciaires et une interprétation trop sévère de sa situation. Il en résulterait un excès du pouvoir d’appréciation et une violation de l’art. 86 al. 1 CP. S’agissant de son prétendu manque d’amendement et d’introspection, la décision attaquée repose sur le fait qu’il « n’aurait finalement été que peu en mesure d’expliciter les éléments déclencheurs de sa récidive », qu’il ressortirait de ses déclarations que « sa volonté d’éviter une nouvelle condamnation semble avant tout motivée par le fait de ne plus vouloir décevoir sa famille ou être éloignée d’elle » et que son suivi psychologique semblerait « davantage axé sur ses soucis liés à son quotidien carcéral et son futur plutôt que sur un réel travail sur les actes commis » (décision attaquée, p. 11) ; le recourant estime que ce faisant, la décision procède d’une appréciation exagérément sévère ; en outre, il invoque que cette appréciation est en contradiction avec : - la proposition de l’OEP du 20 novembre 2023 qui souligne que, depuis la décision de refus du 16 mai 2023, il avait poursuivi son suivi thérapeutique volontaire ; - le rapport du 11 octobre 2023 de l’EEPB qui relève qu’il a entamé un véritable travail d’introspection et de remise en question, d’une part, et qui mentionne expressément qu’il parle ouvertement des infractions qu’il a commises, qu’il reconnaît, et qu’il exprime des regrets qui semblent sincères, d’autre part ; - l’attestation de son psychologue [...] du 23 janvier 2024 (praticien qu’il rencontre deux à trois fois par mois depuis juillet 2022, et toutes les semaines depuis le 6 septembre 2023 ; celui-ci atteste qu’il exprime des regrets pour ce qu’il a fait, autant vis-à-vis des victimes, de sa famille, de ses enfants que par rapport à lui-même) ; - les déclarations qu’il a faites lors de son audition : à cette occasion, il a
16 - expliqué que le refus de la libération conditionnelle l’avait amené à faire un travail sur lui-même, qu’il avait davantage parlé avec son psychologue, et qu’il avait également participé à des réunions « paroles libres » au cours desquelles des consommateurs de drogue s’étaient expliqués, et que cela lui avait fait prendre conscience des dégâts que celle-ci provoquait, et donc de la gravité de ses actes. Il en déduit que les premiers juges ont fait une interprétation défavorable des circonstances, et en particulier de ses déclarations en audience. En réalité, il aurait toujours admis les faits et son introspection serait réelle et sincère. Les premiers juges affirment que, lors de son audition, il n’aurait pas émis de regrets à l’égard des victimes lors de son audition. Cette affirmation serait démentie par le procès-verbal d’audition en cause dont on pourrait déduire qu’il a pris conscience des dégâts causés par la drogue et de la gravité de ses actes. S’agissant de ses projets d’avenir et des conditions dans lesquels il vivra, les premiers juges retiennent qu’on ignore comment il subviendra à ses besoins à sa sortie, et que cette incertitude ferait craindre une récidive de sa part. Il fait valoir que cette conclusion est fausse et procède d’un excès du pouvoir d’appréciation car il a apporté toutes les réponses possibles sur ses projets. L’art. 86 al. 1 CP serait à cet égard violé. Ainsi, il relève ce qui suit : - la proposition de l’OEP du 20 novembre 2023 indique que, depuis la décision de refus, il avait gardé le même projet de réinsertion en Italie, en déployant des efforts pour démontrer sa viabilité ; - le rapport du 11 octobre 2023 de l’EEPB souligne qu’il a beaucoup travaillé sur son projet et qu’il a un plan alternatif et crédible, avec sa famille en Sicile, au cas où le plan de la construction des bungalows ne fonctionnerait pas, en ce sens qu’il pourra intégrer l’entreprise de construction de son oncle ; - lors de son audition, il a réaffirmé qu’il projette de construire des bungalows afin de les louer et que, si ce projet ne devait pas se réaliser, il serait engagé par les membres de sa famille qui travaillent dans le bâtiment ; la possibilité de se
17 - faire engager dans le domaine de la construction doit être qualifié de crédible puisqu’il est maçon et peintre de profession ; - les pièces qu’il a produites dans ses bordereaux des 7 juin 2023, 5 février 2024 et 11 mars 2024, qui permettent de vérifier la viabilité et le sérieux de son projet ; elles confirment également que sa compagne s’est déjà établie en Italie, ce qui corrobore ses déclarations selon lesquelles il entend quitter la Suisse et se réinsérer en Italie ; elles confirment aussi qu’il dispose de terrains sur lesquels il pourra réaliser ces constructions, que sa compagne entend s’impliquer dans la concrétisation de ce projet, qu’ils disposent de ressources financières lui permettant de subvenir à ses besoins durant plusieurs mois et que lui-même a des compétences et des connaissances dans le domaine du bâtiment, qui lui permettront de travailler si son projet de construction ne devait pas lui permettre de subvenir à ses besoins. Enfin, le recourant fait valoir que le pronostic différentiel posé par les premiers juges est erroné et viole l’art. 86 al. 1 CP. Il invoque tout d’abord qu’en se bornant à lister les prétendus avantages de la poursuite de la détention par rapport à une libération, ils n’ont en réalité pas procédé à un tel pronostic ; aucun des prétendus avantages ne justifie de refuser la libération conditionnelle : - poursuite d’un travail d’introspection : il n’y a aucun avantage à cet égard, car ce travail a été réalisé ; en effet, son suivi thérapeutique a débuté en juillet 2022 sur un mode volontaire et dans le cadre du groupe de paroles libres ; les premiers juges ont excédé leur pouvoir d’appréciation en jugeant qu’une thérapie menée depuis près de deux ans ne serait pas suffisante, d’une part, et que la poursuite de celle-ci serait davantage bénéfique pour sa resocialisation qu’une libération de la détention ; - payer ses frais de justice de manière plus conséquente : le recourant consacre déjà une part de sa réserve à ces frais ; mais les montants à sa disposition sont faibles (290 fr. 10 de réserve en février 2024) ; cet argument ne peut pas justifier son maintien en détention ; - étoffer ses projets d’avenir : ceux-ci sont déjà étayés (cf. supra) ; il n’y a pas d’avantage à le maintenir en détention pour ce motif ; - poursuite de l’apprentissage de l’anglais : en dépit de ses demandes, il est établi qu’il ne peut pas poursuivre de tels cours en détention ; le rapport de l’EEPB relève qu’il étudie cette langue par ses
18 - propres moyens ; il y a un abus du pouvoir d’appréciation à considérer que l’apprentissage de cette langue en détention devrait améliorer le pronostic de récidive ; - le pronostic différentiel posé par les premiers juges est en contradiction avec les avis clairement exprimés par l’OEP (« Tout porte à croire que l’exécution des peines jusqu’à leur terme n’amènerait pas davantage d’amélioration à la situation de l’intéressé, en matière d’introspection et de prévention spéciale. A l’inverse, il apparaît désormais préférable de favoriser la réinsertion de l’intéressé dans son pays d’origine, étant précisé que l’on ose espérer que cette exécution d’une durée non négligeable en détention ainsi qu’un important solde de peine à exécuter en cas de réintégration auront cette fois un effet suffisamment dissuasif sur sa façon d’agir à l’avenir, faute de quoi la question de la révocation de sa libération conditionnelle se posera à nouveau ») et par l’EEPB (« M. B.________ adopte toujours un bon comportement en détention et ne fait pas autrement parler de lui. Il continue de maintenir un contact avec sa famille et ses amis, ce qui lui garantit, à la sortie, un bon soutien socio-familial, particulièrement de la part de sa compagne. Son projet est réaliste et réalisable dans le contexte d’un retour en Italie du Sud. Il se montre acteur de sa peine ainsi que de la suite de celle-ci et il se donne les moyens de s’améliorer, notamment via le groupe de paroles libres et la thérapie. Au vu des éléments relatés ci-dessus le préavis de l’EEPB quant à une éventuelle libération conditionnelle de M. B.________ est favorable. Nous estimons que l’EEPB est arrivé au terme de ce qu’il peut offrir en terme de prise en charge de l’intéressé. Le maintien en détention ferme jusqu’à la fin de la peine ne semble pas avoir de plus-value sur le risque de récidive. M. B.________ a entamé un véritable travail d’introspection et de remise en question, ce qui nous fait penser que le temps passé en détention a été utile à une prise de conscience générale concernant, d’une part, la commission des délits et, d’autre part, l’importance de ne pas récidiver »). 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette
19 - de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; TF 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions - même graves - à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que
20 - représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; TF 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2 et 2.4.6). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 et les références citées). Enfin, si une libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion du condamné est certes admissible, encore faut-il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse (cf. TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7 ; TF 6A.51/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.1 et les références citées ; Koller, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n°16a ad art. 86 CP). Faire fi de cette condition reviendrait à favoriser les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait être libéré conditionnellement lorsqu'un pronostic défavorable sur son comportement futur est émis, peu importe qu'il soit renvoyé du territoire suisse (TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7). 2.3En l’espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine le 18 mars 2023, et il n’est pas contesté que son comportement durant l’exécution de celle-ci ne s’oppose pas à sa libération conditionnelle. Seule demeure litigieuse la question de savoir s’il y a lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions. Force est de constater que, dans l’examen du pronostic à émettre sur la probabilité que le recourant commette de nouveaux crimes ou délits, les premiers juges ont omis de mentionner et par conséquent de prendre en compte dans leur analyse l’appréciation des trois intervenants principaux, à savoir l’Office d’exécution des peines, l’Etablissement
21 - d’exécution des peines de Bellevue et le Ministère public qui ont considéré en substance que le recourant avait fait des progrès depuis le refus de la libération conditionnelle du mois de mars 2023, notamment au niveau de son introspection et de ses projets à sa sortie de la détention. Ils ont également passé sous silence les conclusions que ceux-ci en tiraient, à savoir que le maintien en détention du recourant n’amènerait aucune plus-value au niveau du risque de récidive, et qu’il valait mieux lui accorder la libération conditionnelle en la subordonnant à l’exécution de l’expulsion pénale plutôt que de le maintenir en détention. Enfin, dans l’examen du pronostic à émettre et de la dangerosité du recourant, ils n’ont procédé à aucune analyse en relation avec le type d’infractions que celui-ci a commises, et qui sont donc à redouter ; or, le recourant s’est rendu coupable d’infractions à la LStup et à la LEI, mais ne s’en est jamais pris à la vie, à l’intégrité corporelle ou sexuelle d’autrui. Dans ces conditions, les premiers juges ont procédé à une fausse appréciation des faits et du droit. Avec le recourant, il faut constater, sur la base de la proposition de l’OEP, du rapport de l’EEPB et de l’attestation de son psychologue qu’il cite, qu’il a progressé en matière d’introspection et de prise de conscience. Quant à ses déclarations lors de son audition, elles n’infirment pas ce constat, au contraire. Quant aux circonstances dans lesquelles le recourant vivra dans son pays d’origine, c’est à tort que les premiers juges considèrent qu’elles le conduiront à récidiver : d’abord, les montants dont le recourant et sa compagne disposeront lorsqu’il se sera installé en Sicile avec elle ne sont pas inexistants, mais se montent à plusieurs dizaines de milliers de francs ; en outre, comme le relève l’EEPB, il bénéficiera dans son pays d’un bon soutien socio-familial ; enfin, l’OEP a jugé son projet réaliste et, s’il ne pouvait pas être conduit à terme, il faut admettre qu’il est vraisemblable que, comme il l’indique, le recourant pourra être engagé par ses oncles dans le domaine de la construction, puisqu’il dispose de deux CFC, de maçon et de peintre en bâtiment. Certes, le recourant a été condamné à deux reprises, en 2005 et en 2019, à de lourdes peines pour des infractions graves à la LStup ; en outre, la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné en 2019 tient
22 - compte du fait que, de 2015 à 2017, soit durant le délai d’épreuve fixé en 2012, il a réitéré en se livrant à un trafic portant sur environ 1'200 grammes de cocaïne. Comme le relèvent les premiers juges, les antécédents du recourant sont indéniablement un facteur de mauvais pronostic. Toutefois, le pronostic à poser doit tenir compte d’une appréciation globale, et au regard des autres éléments relevés plus haut, et notamment de son travail d’introspection, de sa prise de conscience, de la perspective de vivre en liberté avec sa compagne et des projets qu’ils ont tous les deux en Sicile, le risque de récidive se trouve limité par rapport à la situation qui était la sienne lors du précédent examen de la libération conditionnelle. Ainsi, tout bien considéré, il n’est pas possible de poser un pronostic défavorable quant au risque de récidive présenté par le recourant, si celui-ci vit en Italie ; en effet, dans ce pays, il n’a pas les connections avec le milieu de la drogue (et en particulier avec les acheteurs de cocaïne potentiels), qui étaient les siennes en Suisse de 2015 à 2017 lorsqu’il a commis les infractions à la LStup pour lesquelles il a été condamné en 2019. Enfin, comme précisé plus haut, les infractions redoutées menacent de manière abstraite la santé publique, et non la vie, l’intégrité physique ou sexuelle d’autrui, de sorte que le risque inhérent à toute libération conditionnelle peut en l’espèce être admis. Il faut donc en conclure que, dans l’hypothèse d’une expulsion en Italie, le pronostic quant au comportement futur du recourant ne serait pas défavorable, d’une part, et que l’exécution de l’entier de la peine n'amènerait rien de particulier en matière d’amendement et de diminution du risque de récidive, d’autre part. Au vu de ce qui précède, il convient de suivre les préavis de l’OEP, de l’EEPB et du Ministère public et d’accorder la libération conditionnelle au recourant dès que son expulsion judiciaire pourra être exécutée (art. 66c al. 3 CP). En application de l’art. 87 al. 1 CP, un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine sera imparti ; la fin de sa peine étant prévue pour le 26 janvier 2026 (P 3/26), le solde n’excède pas cinq ans, et respecte donc la limite prévue par cette disposition.
23 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. B.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Adrienne Favre en qualité de conseil d’office. En l’occurrence, le recourant est indigent et son recours n’apparaissait pas d’emblée dénué de chances de succès. En outre, l’assistance d’un mandataire professionnel était nécessaire compte tenu de la complexité de la cause ainsi que des conséquences importantes de la décision entreprise sur la situation du recourant. Les conditions fixées par l’art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) sont ainsi réalisées, de sorte que l’assistance judiciaire doit être octroyée et Me Adrienne Favre désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours (art. 18 al. 4 LPA- VD). Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Adrienne Favre, conseil d’office du recourant, il sera retenu 5 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 900 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 993 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront laissés à la charge de l’Etat.
24 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 15 mai 2024 est réformée à son chiffre I comme il suit : I.B.________ est libéré conditionnellement dès que la mesure d’expulsion du territoire suisse ordonnée dans le jugement rendu le 28 février 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte sera exécutée. Ibis. Un délai d’épreuve est imparti à B.________ égal à la durée du solde de sa peine. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Adrienne Favre est désignée conseil d’office de B.________ pour la procédure de recours. IV. L'indemnité allouée à Me Adrienne Favre, conseil d'office de B.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). V. Les frais d'arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Adrienne Favre, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Adrienne Favre, avocate (pour B.________) (et par efax), -Ministère public central (et par efax), et communiqué à : -Collège des Juges d’application des peines (et par efax), -Direction de l’Etablissement de Bellevue, Gorgier (NE) (et par efax), -Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/34322/VRI/MKR) (et par efax), -Service de la population (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :