351 TRIBUNAL CANTONAL 646 AP23.022321-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 septembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 385 CPP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2024 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 16 août 2024 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP23.022321-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 4 décembre 2019, confirmé le 8 mai 2020 par la Cour d’appel pénale, le Tribunal criminel d’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné B.________, ressortissant portugais, né le [...], actuellement détenu à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété,
2 - injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunications, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, viol et actes préparatoires délictueux à séquestration et enlèvement, à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 501 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 30 fr. et à une amende de 900 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 30 jours en cas de non-paiement fautif, a ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP en sa faveur durant sa détention et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. b) B.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 12 mars 2024 et en atteindra la fin le 14 janvier 2027. B.a) Le 13 novembre 2023, l’Office d’exécution des peines a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle. b) Par ordonnance du 16 août 2024, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder à B.________ la libération conditionnelle (I), a arrêté l’indemnité d’office de Me Jonathan Rutschmann à 5'290 fr. 85, débours et TVA compris (I) et a laissé les frais de cette ordonnance, y compris l’indemnité allouée sous chiffre II ci-dessus, à la charge de l’Etat (III). C.Par acte daté du 26 août 2024, remis à la Poste le 27 août 2024, B.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il demande de l’aide « pour trouver une solution pour ma défense ». Par avis du 3 septembre 2024, le Président de la Cour de céans a imparti à Me Jonathan Rutschmann un délai au 9 septembre 2024 pour se déterminer sur ce recours.
3 - Par courrier du 9 septembre 2024, Me Jonathan Rutschmann a indiqué ne plus représenter les intérêts de B.________, ne pas vouloir être nommé défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours et ne pas s’opposer à ce qu’un autre avocat soit nommé en ce sens. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale relatives au recours. Le recours doit être adressé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ;
4 - il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.3En l’espèce, on relèvera d’abord que dans son écriture, le recourant indique qu’il n’a pas d’avocat et qu’il ne sait pas quoi faire ni comment. Il précise toutefois que son défenseur d’office lui a indiqué « les dates pour faire recours ». Il ne démontre pas, ni n’affirme même, avoir
5 - demandé à son avocat de déposer un recours. Il ne conteste pas non plus une inaction de son défenseur d’office. Il appartiendra donc au recourant, le cas échéant, de demander un défenseur d’office en temps voulu. Quoi qu’il en soit, la demande de désignation d’un avocat d’office ne saurait suppléer à l’absence de motivation dont il est question ci-après, d’autant moins que les exigences de motivation et la jurisprudence très restrictive en la matière ont déjà été rappelées au recourant (cf. CREP 21 juin 2023/494). L’écrit du recourant ne permet en effet pas de comprendre les points de la décision du 16 août 2024 qui sont contestés, ni les motifs qui commanderaient une autre décision. Il ne développe donc aucun moyen concret et spécifique contre la motivation de l’ordonnance attaquée. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________.
6 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B., -Me Jonathan Rutschmann (pour B.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Collège des Juges d’application des peines, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/ppl/48703/VRI/BD), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :