Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP23.020467
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 985 OEP/MES/149883/AVI/CJR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 décembre 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Serex


Art. 9 et 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2023 par R.________ contre la décision rendue le 15 novembre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/149883/AVI/CJR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement rendu le 1er décembre 2017, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 20 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté la réalisation par R.________, né en 1951, des conditions objectives des infractions de tentative de meurtre, voies de fait qualifiées,

  • 2 - mise en danger de la vie d’autrui, vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile, a déclaré le prénommé pénalement irresponsable et a ordonné à son endroit la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Les faits retenus à l’encontre du condamné étaient en substance les suivants : le 17 septembre 2016, une patrouille composée de deux policiers est intervenue au domicile de R.________ à la suite d’un accident de la circulation. Lorsque les agents ont sonné à la porte, le prénommé a appelé au secours et a refusé de leur parler en répliquant « bande d’assassins ». Une deuxième patrouille est arrivée en soutien. L’intéressé a tout à coup tiré plusieurs coups de feu au moyen de son arme SIG P210 et les policiers se sont réfugiés derrière le véhicule de patrouille et les haies du jardin. En se déplaçant, une policière a déclenché la lumière automatique extérieure. R.________ s’est écrié « c’est qui qui est là ? ». La policière a alors pointé son arme dans la direction de l’intéressé, lequel a visé et tiré dans sa direction, à tout le moins à quatre reprises. L’agente a pu être exfiltrée par ses collègues, lesquels avaient formé une colonne d’assaut et s’étaient munis de boucliers de protection balistique. Pendant ce laps de temps, le condamné a tiré deux fois en direction de la colonne d’assaut et un gendarme a répliqué aux tirs. Personne n’a été blessé. Finalement, le Détachement Action Rapide et de Dissuasion (DARD) et le Groupe d’intervention de la police municipale de Lausanne sont intervenus et R.________ a été interpellé. b) Par décision du 14 octobre 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel de R., avec effet rétroactif au 1er décembre 2017, à la prison de la Croisée, avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Le 15 novembre 2019, R. a été transféré à la Colonie fermée des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO).

  • 3 - c) Hormis le jugement précité, le casier judiciaire suisse de R.________ ne comporte aucune autre condamnation. d) Dans le cadre de l’enquête ayant mené au jugement du 1 er décembre 2017, R.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport déposé le 6 avril 2017, les experts du Centre de psychiatrie du Nord vaudois, du Département de Psychiatrie du CHUV, ont posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, trouble pouvant être considéré comme grave en lien avec un mauvais ancrage dans la réalité, générant une compréhension de son environnement et des intentions d’autrui selon sa perception délirante et persécutée. Selon les experts, le risque de récidive pour des actes de même nature était étroitement lié à l’évolution de sa maladie et à l’imprévisibilité de ses idées délirantes. Les experts ont considéré qu’en cas de décompensation psychique, R.________ présentait un risque de récidive d’actes potentiellement dangereux pour la société, dans le but de respecter ce qu’il estimait être ses droits légitimes. Ils ont précisé que le risque serait moindre si la pathologie de l’intéressé pouvait être stabilisée par un traitement adéquat et ont ainsi préconisé un traitement institutionnel dans un établissement de soins adapté, comme l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après : Curabilis). Ils indiquaient qu’ensuite, en fonction de l’évolution de l’intéressé et pour autant qu’un traitement adapté puisse lui être administré sur le long terme, cette mesure pourrait être poursuivie en foyer psychiatrique. Deux compléments d’expertise ont été réalisés les 26 mai et 14 juin 2017. Les experts ont en substance confirmé le diagnostic posé et les conséquences de celui-ci. e) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a examiné la situation de l’intéressé lors de sa séance des 11 et 12 novembre 2019. Dans son avis du 17 novembre 2019, elle a constaté que les faits de violence pour lesquels R.________ avait été jugé irresponsable étaient à mettre en lien avec les productions d’une psychose

  • 4 - schizophrénie chronique, ayant décompensé dans un contexte critique au moment du passage à l’acte. Elle a ajouté que depuis son incarcération, le prénommé démontrait un comportement adapté aux contraintes de la détention, et bien que refusant tout traitement, l’expression symptomatique de sa maladie mentale restait modérée et compatible avec les interactions et relations communes. La CIC s’est référée à l’expertise psychiatrique du 6 avril 2017 ainsi qu’à son complément du 26 mai 2017, lesquels associaient le risque de récidive à une rechute de la pathologie et préconisaient l’admission de l’intéressé dans un service psychiatrique type Curabilis. Elle a observé que l’accès à un tel établissement n’ayant pas pu être disponible, R.________ était resté en détention, dans un état psychique et comportemental qui ne soulevait pas d’inquiétudes particulières. La commission a souscrit à l’analyse faite dans le Plan d’exécution de la mesure, le dispositif proposé d’observation en milieu carcéral paraissant compatible avec ses troubles et semblant offrir des garanties suffisantes de sécurité. f) Dans le cadre d’une précédente procédure devant le Juge d’application des peines, une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée. Au terme de leur rapport, déposé le 7 décembre 2020, les Drs [...] et [...], respectivement spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et docteure en psychologie et spécialiste en psychothérapie FSP, ont posé les diagnostics de trouble délirant et trouble de la personnalité paranoïaque. Selon les experts, le trouble délirant impacte sévèrement la capacité de R.________ à travailler sur le délit commis et à se remettre en question quant à son rôle dans le crescendo d’actes violents qui l’a précédé. Quant au trouble de la personnalité paranoïaque, il le rend méfiant, sujet à des réactions de révolte face à une autorité vécue comme malveillante mais également imperméable à une réalité autre que la sienne avec une attitude quérulente et vindicative. Pour les experts, ces troubles perturbent la qualité de contact de l’expertisé avec la réalité et ne lui permettent pas de mettre en perspective sa compréhension des faits du passé et d’adhérer à un traitement médicamenteux et

  • 5 - psychothérapeutique. Bien que l’intéressé soit autonome dans sa vie quotidienne et sache gérer la distance relationnelle, sa conscience du délit est très limitée. Bien qu’il soit au clair quant à sa situation d’incarcération, le lien entre son fonctionnement psychique et le risque d’un comportement violent est peu intégré et ses attitudes agressives sont banalisées. S’agissant du risque d’un passage à l’acte violent, les experts ont considéré que celui-ci restait modéré à l’heure actuelle, essentiellement à cause du manque de facteur de protection (absence de conscience morbide et de motivation au traitement, attitude négative envers les autorités, manque de réseau de soutien affectif). Dans un complément d’expertise déposé le 23 mars 2021, les experts ont précisé que ce risque n’était pas circonscrit à des cas particuliers mais « p[ouvai]t concerner toutes les personnes » dans la mesure où le recourant « tend à leur attribuer des intentions malveillantes et à interpréter leur comportement de manière irrationnelle ». Ils ont ajouté que l’insertion de l’expertisé dans un réseau socio-affectif constituait un facteur de protection pouvant réduire le risque de récidive à travers un renforcement de ses capacités sociales. Selon eux toutefois, l’expertisé nécessite un réseau de nature institutionnelle, ferme et bienveillant, de taille communautaire, avec un cadre de vie stable et ritualisé, et plus particulièrement un réseau qui se montre tolérant face aux traits soupçonneux et à la tendance quérulente de l’expertisé et qui permette l’instauration d’un traitement neuroleptique sous contrainte au long court. S’agissant de l’évolution de l’expertisé, les experts constataient qu’en l’état, celui-ci ne tirait pas de bénéfice du cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, compte tenu de son refus et de son absence de motivation, aucun traitement psychiatrique- psychothérapeutique n’ayant pu être mis en place. Néanmoins, ils relevaient que l’incarcération avait eu un effet bénéfique sur l’expertisé dans la mesure où elle lui avait offert un cadre de référence stable et ritualisée. Les experts estimaient en conséquence que le placement dans un établissement d’exécution de mesures tel que Curabilis préconisé en

  • 6 - 2017 demeurait d’actualité en ce sens qu’il permettrait de mettre en pratique un traitement neuroleptique ordonné et de garantir le monitoring clinique nécessaire. Il pourrait contribuer à diminuer l’ampleur de l’idéation délirante (sans la supprimer) ce qui permettrait une ouverture ultérieure du cadre vers des conduites, puis un passage en milieu ouvert. Au terme de leur rapport, les experts ont considéré qu’un élargissement du cadre avec libération conditionnelle pourrait mettre en désarroi l’expertisé qui se retrouverait confronté à des stimuli externes qui dépasseraient ses capacités d’adaptation compte tenu de son trouble de la personnalité. Sans l’aide des soignants informels – dont ils ont précisé dans le complément d’expertise du 23 mars 2021 qu’il s’agissait de pairs codétenus ou patients psychiatriques –, le risque d’une décompensation psychique bruyante à court terme était bien présent. En cas d’un éventuel élargissement, ils insistaient sur la nécessité qu’il soit conditionné à la poursuite d’un suivi psychiatrique avec traitement neuroleptique avec monitoring régulier des idées délirantes. Enfin, les experts ont relevé qu’un travail de réseau avec l’ex-partenaire et la mère de R.________ serait pertinent pour s’assurer de sa collaboration dans le projet de vie de celui- ci, compte tenu de l’importante dépendance affective envers sa mère et son ex-partenaire qui persistait à ce jour. g) Par ordonnance du 2 mars 2022, le Juge d’application des peines a refusé à R.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 29 mars 2022 (arrêt n° 218). h) Par courrier du 27 avril 2022, le Directeur de Curabilis a exposé que R.________ pourrait être accepté dans cet établissement et placé en liste d’attente, pour autant qu’une médication sous contrainte lui soit prescrite. i) Dans son courrier du 10 mai 2022, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de fournir une évaluation criminologique de R.________. Les

  • 7 - criminologues ont expliqué qu’en date du 12 avril 2022, ils avaient rencontré l’intéressé avec l’intention de lui présenter la démarche évaluative et que lorsqu’ils s’étaient présentés au condamné, celui-ci avait aussitôt quitté la salle d’entretien sans s’exprimer. j) Par ordonnance du 11 novembre 2022, le Juge d’application des peines a refusé à R.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et a prolongé cette mesure pour une durée de trois ans à compter du 1 er décembre 2022. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 1 er décembre 2022 (arrêt n° 925) et le recours déposé par R.________ a été rejeté par le Tribunal fédéral le 5 mai 2023 (TF 6B_129/2023). k) Par courrier du 17 octobre 2023, dans le cadre d’un nouvel examen de la libération conditionnelle de R.________ de la mesure thérapeutique – en cours, mais qui ne fait pas l’objet de la présente procédure – l’OEP a souligné l’absence d’évolution significative de l’intéressé, qui refuse tout traitement. Il a toutefois relevé qu’une diminution du risque de récidive pouvait être attendue en cas de placement à Curabilis dans le contexte d’un traitement sous contrainte. B.a) Par courrier du 16 octobre 2023, l’OEP a adressé à Curabilis une demande d’admission en exécution de mesure en faveur de R., venant compléter la précédente demande dans ce sens datée du 21 février 2021. L’OEP a précisé qu’il n’avait pas été possible pour le SMPP d’obtenir une décision de médication sous contrainte, comme cela avait été requis par Curabilis, et qu’un rapport de la Commission d’éthique du CHUV ne pouvait pas être transmis en raison du refus de R. de signer toute déclaration de levée du secret médical. Par courriel du 1 er novembre 2023, le Directeur de Curabilis a informé l’OEP que, bien que la condition d’instauration d’une médication sous contrainte préalablement au placement n’avait pu être remplie, la commission pluridisciplinaire de son établissement acceptait d’admettre

  • 8 - sur le principe un placement de R.________ pour une période d’essai de six mois. b) Par décision du 15 novembre 2023, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de R.________ pour une période d’essai de 6 mois dès le 20 novembre 2023, au sein de Curabilis, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du Service des mesures institutionnelles. L’OEP a retenu que l’expertise psychiatrique du 7 décembre 2020 et son complément du 23 mars 2021, posaient un diagnostic de trouble délirant et de trouble de la personnalité paranoïaque impactant sévèrement la capacité de R.________ à travailler sur les délits commis, respectivement à se remettre en question en le rendant méfiant face à l’autorité, avec des réactions de révolte et un risque modéré de passage à l’acte violent, essentiellement à cause de l’absence de facteurs de protection. Il a relevé que les experts préconisaient le placement de l’intéressé dans un établissement sécurisé tel que Curabilis et que le Juge d’application des peines avait refusé le 2 mars 2022 et le 11 novembre 2022 une libération conditionnelle de la mesure au motif que celle-ci n’avait jamais pu prendre effet, précisant qu’une amélioration pouvait être attendue si le recourant intégrait Curabilis. L’OEP a encore retenu que rien n’avait changé depuis la décision du 11 novembre 2022 et que R.________ adoptait toujours un comportement réfractaire, s’opposant aux traitements et évaluations et refusant de délier le Service de psychiatrie et de médecine pénitentiaire du secret médical, et a tiré comme conclusion qu’un placement à Curabilis semblait nécessaire pour favoriser une éventuelle adhésion thérapeutique dans un milieu spécifique de soins qui privilégie une approche médico-soignante. C.Par acte du 20 novembre 2023, R., agissant seul, a recouru contre cette décision en concluant au constat de sa nullité ; il a en outre pris la conclusion suivante « l’OEP organise un retour à domicile, Mr R., ne devant pas quitter son canton, sans autorisation ; de plus il pourrait devoir attester de sa présence, tous les 30 jours auprès de la

  • 9 - police de 1092 Belmont sur Lausanne. L’OEP verse 75.- CHF sur le compte CH[...] du recourant ». Aucun échange d’écriture n’a été ordonné. E n d r o i t :

1.1En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (art. 21 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, contre une décision susceptible de recours et auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, en tant qu’il vise la décision attaquée. En revanche, en tant qu’il conclut à autre chose que ce qui fait l’objet de la décision attaquée –

  • 10 - la mise en place d’une libération au bénéfice de mesures de substitution et le paiement d’un montant –, le recours est irrecevable. En particulier, la conclusion du recourant tendant à sa libération conditionnelle est irrecevable, celle-ci n’étant pas de la compétence de l’OEP (art. 26 al. 1 LEP) et sortant du cadre de la présente procédure. Il en va de même du moyen tiré de la violation de l’art. 62a al. 4 CP. Au demeurant, on ne voit pas en quoi cette disposition pourrait s’appliquer puisque le recourant n’a pas été libéré conditionnellement, et donc n’a pas été réintégré en raison de la commission d’une infraction. On précisera que la question d’une éventuelle libération conditionnelle du recourant fait actuellement l’objet d’un examen par le Juge d’application des peines (AP23.020467 – MAO). 2.Le recourant invoque une violation de l’interdiction de l’arbitraire, garantie par l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), dans la mesure où la décision ne porte pas la signature de deux agents ou du chef du Service pénitentiaire, ainsi que de l’art. 427 CC, en raison de l’absence d’un ordre du médecin-chef de l’institution. Ces deux griefs doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Tout d’abord, s’agissant du grief relatif aux signatures que devraient, selon le recourant, porter la décision entreprise ; il n’est pas clair si l’intéressé se réfère bien à dite décision, qui porte la signature d’un juriste de l’OEP, ou au courrier du 1 er novembre 2023 du Directeur de Curabilis, annexé à la décision et qui porte une signature « pour ordre ». On rappellera donc premièrement que, comme exposé ci-dessus, l’OEP est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (cf. consid. 1.1 ; art. 21 al. 2 let. a LEP), la décision attaquée n’a ainsi pas de raison de devoir porter la signature du chef du Service pénitentiaire. Deuxièmement, le courrier du 1 er novembre 2023 est une simple lettre répondant positivement à la demande de placement du recourant, il ne s’agit pas d’une décision et il n’est donc pas

  • 11 - problématique qu’elle soit signée par procuration par le responsable de l’exécution de Curabilis. Pour ce qui est de la violation de l’art. 427 CC invoquée par le recourant, cette disposition à trait au maintien d’une personne entrée de son plein gré dans une institution. Elle ne s’applique ainsi manifestement pas à la situation du recourant. Le grief est dès lors irrecevable.

3.1Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. Il soutient n’avoir pas eu la possibilité de se déterminer sur la procédure. 3.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid 4.1 ; ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 6B_559/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1 ; TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF

  • 12 - 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). 3.3En l’espèce, il apparaît que le recourant n’a pas été interpellé avant que la décision entreprise soit rendue. Il ressort toutefois du dossier du recourant qu’il est réfractaire à toute discussion et refuse systématiquement de collaborer avec les différents intervenants ; en particulier, le recourant a refusé de signer une déclaration de levée du secret médical en vue de son transfert à Curabilis ; il faut en déduire que l’OEP pouvait de bonne foi partir du principe que le recourant s’opposerait à son transfert car, du fait de ses troubles psychiatriques, il était incapable d’en percevoir les bienfaits ; du reste, le recourant n’expose pas quel argument pertinent il aurait invoqué à l’appui de sa détermination, si l’occasion lui avait été donnée d’en déposer une. Il faut déduire de ce qui précède que l’OEP pouvait de bonne foi partir du principe qu’une interpellation de l’intéressé s’avérait inutile. Dans tous les cas, la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen et a la capacité de réparer une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant. Ce dernier ayant eu la possibilité de s’exprimer amplement sur son transfert dans le cadre de la procédure de recours, le vice, si vice il y a eu, a été réparé. Le grief doit être rejeté.

4.1Le recourant invoque également implicitement une violation du principe de la proportionnalité, une mesure plus douce n’ayant selon lui pas été recherchée. Il prétend que le principe de la bonne foi selon l’art. 3 CC aurait été violé. 4.2Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).

  • 13 - Selon l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant, à l'art. 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3, JdT 2016 IV 329 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_952/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.7 ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.6.2). Le risque de fuite ou de récidive au sens de l'art. 59 al. 3 CP auquel est subordonné le traitement dans un établissement fermé doit concerner un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (art. 56 al. 1 let. b CP). Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de

  • 14 - biens juridiques essentiels (TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 et les références citées). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix du lieu d’exécution de la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 spéc. 338 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 21 al. 2 let. a LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l’endroit d’une personne condamnée, l’OEP est compétent pour mandater l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59 al. 2 et 3 CP). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; TF 1B_96/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.1.3). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 précité ; ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; TF 1B_96/2021 précité). 4.3En l’espèce, au vu de ses conclusions, la mesure plus douce à laquelle le recourant fait référence est sa libération conditionnelle. Comme vu précédemment (cf. consid. 1.2), l’OEP n’est pas compétent pour prononcer la libération conditionnelle d’une personne détenue, et tel n’est pas l’objet de la décision attaquée. Pour ce qui est de savoir s’il aurait été possible de prononcer l’exécution de la mesure thérapeutique dans un établissement ouvert,

  • 15 - l’OEP, se fondant sur l’expertise psychiatrique du 7 décembre 2020 et son complément du 23 mars 2021, a écarté cette possibilité en raison de l’existence d’un risque de récidive. Une mesure moins invasive a ainsi bien été envisagée, mais valablement écartée. Au demeurant, la décision attaquée ne modifie pas fondamentalement la situation juridique du recourant, puisqu’elle ne modifie pas la mesure institutionnelle à laquelle il est soumis, d’une part, et continue de prévoir que celle-ci s’exécute en milieu fermé, d’autre part. la seule différence consiste dans le fait que cette mesure ne s’exécute plus dans un établissement strictement pénitentiaire, mais également médicalisé. C’est précisément dans un but de progression dans l’exécution de la mesure qu’à dire d’experts, un séjour à Curabilis est nécessaire. Or, le recourant ne développe aucun argument à cet égard, se contentant de s’opposer à son transfert. Sa contestation ne remplit manifestement pas les réquisits posés par l’art. 385 al. 1 CPP, et est donc irrecevable. Quant à la violation du principe de la bonne foi, elle n’est pas plus étayée. On ne voit au demeurant pas en quoi l’OEP aurait pu contrevenir au principe de la bonne foi en ordonnant un transfert qui entrait dans ses compétences et qui, à dire d’experts, est la seule solution pour que le recourant progresse dans l’exécution de la mesure, étant rappelé que si l’exécution ou la poursuite de la mesure parait vouée à l’échec celle-ci doit être levée (art. 62c al. 1 let. a CP) et que, dans ce cas, c’est la question de l’internement qui pourrait se poser (art. 62c al. 4 CP). Il est donc dans l’intérêt du recourant que celui-ci puisse progresser dans l’exécution de sa mesure. Le grief doit également être rejeté, dans la mesure de sa faible recevabilité. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), réduits à 770

  • 16 - fr. en application de l’art. 425 CPP, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 15 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -R., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de l’Etablissement de la plaine de l’Orbe, -Direction de l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, par l’envoi de photocopies.

  • 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. . b CPP

CC

  • art. 3 CC
  • art. 427 CC

CP

  • art. 56 CP
  • art. 58 CP
  • art. 59 CP
  • art. 62a CP
  • art. 62c CP
  • art. 76 CP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 425 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 439 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • Art. 9 Cst
  • Art. 29 Cst

CPP

  • art. 384 CPP

LEP

  • art. 21 LEP
  • art. 26 LEP
  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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