Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP23.013732
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 904 AP23.013732--LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 6 novembre 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeKaufmann


Art. 38 al. 1 LEP ; 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2023 par X.________ contre la décision rendue le 13 octobre 2023 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP23.013732-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, de nationalité cap-verdienne, né le [...] 1985 à Lagos, Santa Maria (Portugal), est arrivé en Suisse à l’âge de huit ans. Il a eu un enfant, [...], né le [...] 2014, avec [...], son ex-compagne.

  • 2 - Antérieurement à la condamnation pour laquelle il purge actuellement une peine, il a fait l’objet des condamnations suivantes :

  • 28 août 2008, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois : délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), brigandage et agression ; 18 mois de réclusion avec sursis pendant 3 ans, sursis révoqué le 6 septembre 2010 ;

  • 3 mars 2010, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), violation des règles de la circulation au sens de la LCR, défaut d’avis en cas de trouvaille, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR et brigandage ; 20 mois de réclusion et amende de 1'000 fr. ;

  • 12 novembre 2012, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois : exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20), conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, brigandage en bande, brigandage (tentative), séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, dommages à la propriété et entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers ; 6 ans de réclusion et amende de 500 fr. b) Par jugement du 18 mai 2021 du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne (PE19.015526), X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 1055 jours de détention avant jugement et de quatorze jours à titre de réparation du tort moral et son expulsion du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de 15 ans, pour vol en bande et par métier, brigandage qualifié, dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d’explosion, violence ou menace contre les autorités

  • 3 - et les fonctionnaires, usage abusif de permis et de plaques de contrôle et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005. Le tribunal a qualifié la culpabilité de X.________ d’« écrasante ». Il a constaté que ce dernier était un multirécidiviste pour des faits de même nature. Ainsi, il a été condamné le 28 août 2008, pour agression et brigandage, à dix-huit mois de peine privative de liberté avec sursis pendant trois ans (PE06.021363). Alors qu’il avait pourtant un emploi en 2008 et avait déjà été condamné, il a commis un nouveau brigandage qui a conduit à son arrestation, le 22 mars 2009. Il s’est évadé le 15 août 2010 et est parti en France, dans la région lyonnaise. Pour ces faits, il a été condamné, le 3 mars 2010, à vingt mois de peine privative de liberté ferme ; le sursis précédent a été révoqué (PE09.005307). Il est revenu en Suisse mi-janvier 2011 et a derechef été condamné le 21 juin 2012 à six ans de peine privative de liberté pour brigandage qualifié notamment (PE11.003683). Libéré conditionnellement le 1 er octobre 2015, il a été refoulé au Cap-Vert le 11 octobre 2015, où il est resté quelques temps avant de revenir en Suisse. Ses condamnations précédentes, totalisant plus de neuf ans de peine privative de liberté, ne l’ont pas empêché de récidiver et de commettre en 2017 plusieurs délits graves – dont de multiples tentatives de faire exploser des bancomats – qui ont abouti à une détention provisoire, puis une exécution anticipée de peine, du 13 juin 2017 au 20 juillet 2018. Une interdiction d’entrée en Suisse lui a été notifiée le 18 novembre 2018 et il est parti vivre en France voisine. Alors qu’il savait qu’une instruction était pendante à son encontre, il est revenu en Suisse commettre plusieurs délits et crimes, dont notamment un brigandage, le 6 août 2019, organisé dans les moindres détails, n’hésitant pas à mettre sa victime en danger de mort au moyen d’un couteau de cuisine de 45 cm de long et à se comporter envers elle de manière cruelle, s’acharnant sur elle. Il a montré qu’il était un criminel endurci, particulièrement dangereux. Il a emporté un butin d’une valeur de 287'780 fr. et a tenté d’échapper à la police par tous les moyens. Il a finalement été appréhendé et incarcéré le 6 août 2019. À décharge, le tribunal a relevé que le condamné avait collaboré activement dès le début

  • 4 - de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci et qu’il était apparu sincère dans ses excuses et son repentir. Son comportement en détention était exemplaire. Enfin, les abus que le condamné avait vécu dans son enfance et le manque de cadre étaient soulignés. Le tribunal précisait qu’il aurait prononcé une peine largement supérieure sans les éléments retenus à décharge. Le condamné exécute présentement la peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de deux cent huitante-sept jours de détention provisoire, sept cent soixante-huit jours d’exécution anticipée de peine et vingt-sept jours à titre de réparation morale pour des conditions de détention provisoire illicites, à laquelle il a été condamné par le jugement précité. Une expulsion du territoire suisse pour 15 ans a également été prononcée. Selon l’avis de détention du 10 septembre 2021, il exécute sa peine depuis le 18 mai 2021, tout d’abord à la Prison de la Croisée jusqu’au 7 septembre 2021 puis, dès cette date, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Les deux tiers de la peine ont été atteints le 14 octobre 2023 ; la fin de sa peine interviendra le 14 juin

c) Dans un rapport d’évaluation criminologique du 8 avril 2022, les chargés d’évaluation de l’Unité d’évaluation criminologique (UEC) du Service pénitentiaire ont constaté que X.________ expliquait son passage à l’acte en raison de difficultés rencontrées – notamment l’absence de revenus et le fait qu’il dépendait financièrement de sa compagne, un manque de motivation et de confiance en lui, la détérioration de l’état de santé de sa mère au Cap-Vert et des tensions familiales qui en ont découlé ainsi que la détérioration des relations avec la mère de son fils – qu’il n’aurait pas su gérer. Ils ont également relevé que les regrets formulés par le prénommé paraissaient sincères, bien qu'il tendait principalement à expliquer son recours à la violence par des éléments externes (résistance de la victime, imprévus dans le déroulement des évènements), que le discours de l’intéressé était teinté d’une confiance qui paraissait parfois excessive dans la mesure où il excluait tout risque de récidive et ne parvenait à identifier aucune

  • 5 - situation à risque et que, s’il semblait confiant, ce qui s’inscrivait dans une dynamique positive, il paraissait essentiel qu'il reste particulièrement attentif aux différentes fragilités qui semblaient avoir, jusqu’à présent, considérablement pesé sur son parcours délictuel. Les criminologues ont retenu que le condamné appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens. Le niveau des facteurs protecteurs pouvait être apprécié comme étant élevé, étant précisé qu’une partie importante des facteurs de protection qu’il présentait étaient étroitement liée au cadre carcéral, mais également que la relation stable avec sa compagne était une source de soutien non négligeable, qu’ils avaient ensemble des projets communs sur le long terme, que certains des amis de sa compagne étaient venus lui rendre visite en prison, qu’il avait des contacts avec des membres de sa famille qu'il décrivait comme soutenants et prosociaux, qu'il adoptait un bon comportement en détention et qu'il occupait son temps de façon constructive. d) Dans un rapport du 4 mai 2023, la Direction des EPO a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de X.. Elle a constaté que les infractions pénales commises étaient graves et s’inscrivaient dans un parcours délictuel de multirécidive spéciale, parcours ayant débuté alors que X. était encore mineur. Par ailleurs, selon l’appréciation de l’Unité d’évaluation criminologique du 8 avril 2022, ce dernier appartiendrait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens. Enfin, bien que réalistes et en adéquation avec sa situation administrative, ses projets d’avenir demandaient à être davantage préparés, élaborés et étayés. Un élargissement anticipé apparaissait dès lors comme prématuré. Au demeurant, il était indiqué que X.________ avait une nouvelle carte d’identité portugaise, valable jusqu’au 3 août 2031. B.a) Le 28 juin 2023, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition tendant à l’admission de la libération conditionnelle dès le jour où son expulsion

  • 6 - judiciaire pourrait être mise en œuvre, mais au plus tôt le 14 octobre 2023, avec un délai d’épreuve de durée équivalente au solde de peine, mais au minimum d’un an. Cette autorité a relevé que le condamné avait adopté un comportement irréprochable tant à l’égard du personnel pénitentiaire que de ses codétenus, que ses projets d’avenir s’avéraient pour l’heure peu concrets, faute d’éléments attestant notamment d’une prise d’emploi et d’un soutien familial au Portugal, mais qu’il apparaissait toutefois ne pas s’opposer à retourner dans ce pays, qu’une demande de transfèrement au Portugal était en cours et qu’il ressortait d’un courriel du Service de la population (SPOP) du 20 avril 2023 que l’expulsion judiciaire de l’intéressé vers le Portugal était possible. Il convenait cependant que les projets de vie future soient encore sérieusement étayés par des éléments concrets présentés au Collège des Juges d’application des peines, le pronostic quant au comportement futur n’étant en l’état pas manifestement défavorable. Par ailleurs, cette autorité ne voyait pas en quoi l’exécution jusqu’à son terme de la peine privative de liberté amènerait une plus-value à la situation de l’intéressé, la menace de devoir subir un solde de peine plus que conséquent, soit de deux ans et huit mois, en cas de retour en Suisse – en concours avec une éventuelle sanction en lien avec la rupture de ban de l’art. 291 CP – devant également jouer un rôle préventif. b) Entendu le 31 août 2023 par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, X.________ a expliqué avoir fait beaucoup de « conneries dans la vie », parmi lesquelles le brigandage dans une bijouterie était la pire chose qu’il ait faite. Il a reconnu « tout le mal causé à la victime », ce qu’il lui avait fait subir et le traumatisme de l’agression. Il a également indiqué avoir réalisé que si sur le moment il pensait n’avoir aucune autre solution pour s’en sortir financièrement, rétrospectivement il se rendait compte que tel n’était pas forcément le cas. Il regrettait « énormément ». Le suivi thérapeutique de six mois entrepris en détention lui aurait apporté « les clés pour avancer ». En sortant de détention, il voulait organiser des événements de courses d’obstacles en France, dans la région parisienne. Ce projet serait financé par sa compagne. Il

  • 7 - souhaitait s’installer avec elle en France, à la frontière suisse, afin de préserver un lien avec son fils. c) Par acte du 19 septembre 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) s’est rallié au préavis de l’OEP. d) Le 28 septembre 2023, X., par son défenseur d’office, a conclu à sa libération conditionnelle. Il a exposé que l’exécution des deux tiers de sa peine était acquise et que son comportement en détention ne s’opposait pas à sa libération conditionnelle. Selon lui, le pronostic différentiel dans le cas d’espèce devait conduire à exclure un pronostic défavorable. Son regard quant à son propre comportement était lucide et sévère et attestait d’une prise de conscience et d’un amendement. Il s’était comporté de manière irréprochable durant sa détention. Son évaluation criminologique ne faisait pas état de risques de récidive élevés et constatait un niveau élevé de facteurs de protection. Enfin, il avait planifié des projets professionnels en France, reposant sur un financement par sa compagne, concret et acquis. Au demeurant, l’exécution du solde de la peine n’apportait pas de bénéfice supplémentaire à ceux déjà obtenus à ce jour. e) Par ordonnance du 13 octobre 2023, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X. (I), arrêté l’indemnité due au défenseur d’office à 2'277 fr. 05, débours et TVA compris (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). L’autorité intimée a tout d’abord relevé que l’intéressé avait déjà été condamné à trois reprises entre 2008 et 2012 à de lourdes peines privatives de liberté, notamment pour des faits de même nature, et qu’il avait bénéficié d’une première libération conditionnelle en octobre 2015, après avoir purgé plusieurs années de prison, ce qui ne l’avait pas empêché de persister dans la délinquance et témoignait ainsi du peu d’effet que le droit des sanctions avait exercé sur lui. Son travail d’introspection demeurait insuffisant, alors qu’il avait commis des actes

  • 8 - extrêmement graves (notamment cambriolages, vols de voitures, tentatives de faire exploser des bancomats, brigandage lors duquel il avait menacé, violenté et mis en danger de mort une victime avec un couteau de 45 cm de long). On notait une absence d’évolution dans ses explications, celles-ci étant identiques à celles servies lors des débats. Il avait certes entrepris un suivi psychothérapeutique volontaire auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), mais celui-ci n’avait duré que six mois et avait été motivé avant tout par le souhait du condamné de trouver du soutien après le décès de sa mère. Actuellement, ses déclarations et la bonne volonté affichée à l’audience manquaient de substance et n’étaient pas à la hauteur de ce que l’on pouvait attendre d’un condamné s’inscrivant dans un parcours de multirécidive spéciale pour des infractions aussi graves. Quant à ses projets, ils apparaissaient insuffisants pour constituer une garantie adéquate permettant de relativiser le risque de récidive qualifié de moyen par les criminologues. Ainsi, son projet de créer avec sa compagne une société organisatrice d’événements de course d’obstacles dans la région parisienne ne permettrait visiblement pas de réaliser des bénéfices à court ou moyen terme permettant de subvenir aux besoins de son ménage. En réalité, on pouvait s’attendre au contraire à ce que le condamné continue à dépendre financièrement de sa compagne, de sorte qu’il se retrouverait dans la même situation que celle qui prévalait au moment de la commission de ses nouvelles infractions. Dans ce contexte, seul un pronostic défavorable pouvait être posé en l’état et ce constat ne pouvait pas être contrebalancé par le bon comportement en détention et la reconnaissance des faits. En outre, sous l’angle du pronostic différentiel, le seul avantage d’un élargissement serait de permettre la mise en œuvre de l’expulsion judiciaire. Au contraire, la poursuite de l’exécution de la peine donnerait au condamné l’opportunité de poursuivre, seul ou avec l’aide du SMPP, ses réflexions quant à ses passages à l’acte, son potentiel de violence et les situations à risque qui pourraient se présenter à nouveau à

  • 9 - lui à l’avenir, et d’étayer ses projets nécessaires à sa réinsertion socioprofessionnelle, afin de réduire le plus possible le risque de récidive existant. C.Par acte du 26 octobre 2023, par son défenseur d’office, X.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à l’octroi de sa libération conditionnelle, subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d’application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

  • 10 -

2.1X.________ fait grief au Collège des Juges d’application des peines d’avoir omis de procéder à un pronostic différentiel conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et d’avoir outrepassé son pouvoir d’appréciation en se fondant exclusivement sur ses antécédents, considérant à tort une absence d’évolution de sa part. Il soutient que la libération conditionnelle devrait lui être accordée. L’autorité précédente aurait minimisé le travail d’introspection qu’il aurait entrepris en détention ainsi que son repentir, qui serait évident au vu des considérants du jugement du 18 mai 2021. Sa prise de conscience et ses regrets seraient patents et sincères, comme en attesteraient ses déclarations et ses actes. Son projet de mettre en place de petits championnats de courses d’obstacles en France serait sérieux et bénéficierait d’une source de financement concrète et acquise, sa compagne souhaitant investir dans ce projet. Aujourd’hui, contrairement à ce qui prévalait avant sa dernière condamnation, il accepterait – grâce au suivi psychothérapeutique, à la méditation et à ses lectures en détention qui lui auraient permis de changer et d’accepter cette prise en charge – de dépendre financièrement de sa compagne. Conscient des incertitudes liées à la logistique de son projet professionnel, il aurait déjà envisagé des alternatives en cas d’échec, soit le travail sur un chantier, dans un garage ou encore du coaching. Le recourant reproche également aux premiers juges de n’avoir accordé aucun poids à l’important soutien psychologique et financier de sa compagne, de sa famille et de ses amis. Son évaluation criminologique, qui ne ferait pas état de risques de récidive élevés et constaterait un niveau élevé de facteurs de protection, n’aurait pas été prise en considération. Cette autorité n’aurait dès lors pas formulé de pronostic différencié en tenant compte des avantages et des inconvénients d’une exécution complète de la peine par rapport à ceux

  • 11 - d’une libération conditionnelle. Enfin, l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte des pronostics favorables émis par le Ministère public et l’OEP.

2.2Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l’exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l’exception. Il n’est plus nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d’une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_505/2023 précité ; TF 7B_388/2023 précité). La nature des délits commis par l’intéressé n’est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l’auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193

  • 12 - consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération, qu’elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise, mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 7B_505/2023 précité ; TF 7B_388/2023 précité). Le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais bien la protection de la sécurité publique en général, sans considération de territoire, à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés à l’étranger à leur libération sans plus pouvoir sévir en Suisse risqueraient d’être favorisés (CREP 9 février 2023/105 consid. 2.3 ; CREP 29 août 2022/642 consid. 2.3 ; CREP 17 août 2022/611 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s’agit d’examiner la dangerosité de l’auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d’exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l’exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 7B_505/2023 précité ; TF 7B_388/2023 précité consid. 2.2). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la

  • 13 - resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). 2.3En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées. Le recourant a en effet exécuté les deux tiers de sa peine le 14 octobre 2023 et fait preuve d’un bon comportement général en détention. En revanche, l’évaluation du risque de récidive présenté par le recourant donne lieu à débat. C’est à tort que le recourant soutient que l’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur le pronostic différentiel. En effet, le Collège des Juges d’application des peines a explicitement mentionné son examen de la libération conditionnelle « sous l’angle du pronostic différentiel », précisant qu’« en l’espèce, l’avantage d’un tel élargissement permettrait uniquement la mise en œuvre de l’expulsion judiciaire dont [le recourant] fait l’objet. Le bénéfice de la poursuite de l’exécution de la peine consisterait quant à lui en l’opportunité pour ce condamné de poursuivre, seul ou avec l’aide du SMPP, ses réflexions quant à ses passages à l’acte, son potentiel de violence et les situations à risques qui pourraient se présenter à nouveau à lui à l’avenir et d’étayer des projets d’avenir nécessaires à sa réinsertion socioprofessionnelle, afin de réduire le plus possible le risque de récidive existant ». Dès lors, les premiers juges ont considéré que le recourant était susceptible d’une évolution positive et que la poursuite de l’exécution de la peine offrait un avantage prépondérant du point de vue du pronostic à poser quant à son comportement futur. Cette appréciation ne peut qu’être confirmée. Le pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté est en effet clairement défavorable. Certes, les antécédents ne sont pas le seul élément qui doit être pris en considération dans l’examen de

  • 14 - cette question. Néanmoins, il doit être constaté qu’à cet égard, la situation du recourant est assez exceptionnelle, dans la mesure où il a été condamné quatre fois en une dizaine d’années pour des infractions de brigandage et brigandage qualifié notamment. À chaque fois, les peines ont été lourdes. Au total, il a ainsi été condamné à dix-sept ans et deux mois de réclusion. Le jugement du 18 mai 2021 est éloquent sur la gravité de ses actes et sur sa propension à récidiver de sang-froid en tant que criminel endurci. Il est également constaté que le fait que le prévenu disposait à certaines périodes de sa vie d’un travail correctement rémunéré, comme en 2008, ne l’a pas empêché de s’adonner à son activité délictueuse. Par ailleurs, comme l’a souligné à raison l’autorité intimée, le recourant a déjà bénéficié d’une libération conditionnelle en 2015. Cela ne l’a pas détourné de la délinquance. Malgré ses condamnations précédentes et alors qu’il savait qu’une instruction était pendante à son encontre et qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, il est illégalement revenu dans ce pays pour commettre plusieurs délits et crimes, culminant dans les agissements extrêmement graves à l’origine de sa dernière condamnation. Il s’est moqué de l’ordre juridique suisse. Au demeurant, force est de constater que le recourant semble bien plutôt avoir pris ses aises dans son activité criminelle, puisqu’il a commis le dernier brigandage en date seul, sans l’influence ou l’aide de comparses. Le tableau est donc particulièrement sombre. Sa dernière condamnation est en outre récente (18 mai 2021), de sorte qu’il convient de se montrer particulièrement prudent dans l’examen d’un éventuel amendement. Le tribunal criminel a certes tenu compte, à décharge, des aveux du recourant, de sa collaboration durant l’enquête et de son repentir, mais ces éléments positifs s’inscrivaient dans un contexte de défense très difficile et on ne saurait exclure qu’ils aient été dictés par un certain pragmatisme au vu du risque important de condamnation bien plus lourde. Dans leur évaluation criminologique du 8 avril 2022, postérieure au jugement, les criminologues ont souligné que, même si le recourant avait formulé des regrets qui paraissaient sincères, il tendait principalement à expliquer son recours à la violence par des

  • 15 - éléments externes. L’amendement du recourant doit dès lors être relativisé. La prise de conscience qui semble ressortir de ses déclarations du 31 août 2023 devant la Présidente du Collège des Juges d’application des peines n’est à ce stade pas suffisamment étayée par d’autres éléments concrets, qui démontreraient qu’elle va au-delà de paroles avisées tenues dans le contexte de son procès. Le bref suivi psychothérapeutique – six mois dès novembre 2019 – effectué volontairement par le recourant auprès du SMPP paraît très léger au vu du lourd passé criminel du recourant et n’est pas non plus suffisant pour rassurer sur son comportement dans l’hypothèse où il recouvrerait immédiatement la liberté. Selon le rapport d’évaluation criminologique du 8 avril 2022, ce suivi aurait été sollicité par le recourant en raison du décès de sa mère alors qu’il était incarcéré. En avril 2022, le recourant indiquait ne pas ressentir le besoin de poursuivre un tel suivi, la pratique de la méditation et la lecture de livres sur le développement personnel lui suffisant. Les criminologues soulignaient néanmoins la nécessité pour le recourant d’apprendre à gérer d’éventuelles difficultés en mobilisant des stratégies de « coping » adéquates et en sollicitant l’aide de professionnels en cas de nécessité ainsi que de prendre conscience de ses vulnérabilités et de parvenir à détecter les situations potentiellement à risque. En contradiction avec ses précédentes déclarations, lors de l’audience de jugement du 18 mai 2021, le recourant a indiqué qu’il « sa[vait] qu[’il avait] besoin de poursuivre une thérapie et qu[’il n’était] pas arrivé au bout du travail ». Ici encore, le recourant semble tenir devant les autorités pénales un discours attendu, mais qui n’est pas suivi d’effets concrets. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, ses projets en cas de libération restent très vagues, la présentation du concept de « [...]» ne comprenant pas même un semblant de budget et le terrain et le matériel nécessaires au démarrage du projet n’ayant pas encore été acquis. Au- delà des déclarations de sa compagne du 12 août 2023, il n’a produit aucun document prouvant la capacité financière de celle-ci. Il paraît par

  • 16 - ailleurs surprenant, vu le contexte et les fragilités relevées, qu’il envisage d’entreprendre une activité aussi atypique que l’organisation de courses d’obstacles, nécessitant une mise de fonds importante et prenant vraisemblablement un temps assez long jusqu’à sa rentabilité, plutôt que d’envisager concrètement des emplois ou professions indépendantes – ou non – plus accessibles et simples à mettre en œuvre dans une perspective de véritable réinsertion, que cela soit en France ou au Portugal. Les difficultés de mise en œuvre semblent d’autant plus grandes qu’il vivra dans un premier temps au Portugal, puis à la frontière franco-suisse, mais que son activité doit se déployer en région parisienne. Son projet paraît également compromis par le fait que, d’après sa compagne, le couple souhaite fonder une famille, ce qui exigera un important investissement en temps et en argent. Comme l’a justement relevé l’autorité intimée, il est indéniable que le recourant a besoin d’un encadrement très soutenant pour l’empêcher de retomber dans la délinquance et, à ce stade, seul un maintien en détention est de nature à développer son introspection et étayer sa reconversion socioprofessionnelle. Actuellement, seulement un peu plus de deux ans après sa condamnation, on ne dispose d’aucun élément concret et documenté permettant sérieusement d’envisager une libération conditionnelle. Vu les éléments qui précèdent et en résumé, il y a tout lieu de redouter qu’une fois libéré, le recourant retombera dans la délinquance. C’est en vain qu’il invoque que l’OEP et le Ministère public ont préavisé en faveur de sa libération. Cette libération était en effet subordonnée à l’exécution de son expulsion au Portugal. Or, ce n’est pas seulement la sécurité publique suisse qu’il s’agit de protéger contre le risque de récidive présenté par le recourant, mais bien la protection de la sécurité publique en général, sans considération de territoire. Par ailleurs, les préavis précisaient que les projets de vie future du recourant devaient encore être sérieusement étayés par des éléments concrets présentés au Juge d’application des peines, ce qui n’a pas été le cas.

  • 17 - S’agissant du pronostic différentiel, il découle des considérants qui précèdent que la poursuite de l'exécution de la peine offrira manifestement plus d’avantages que la liberté conditionnelle, puisque le recourant pourra la mettre à profit pour consolider son suivi psychologique – en particulier pour prendre conscience de ses vulnérabilités et parvenir à détecter les situations potentiellement à risque – et présenter un projet professionnel dans lequel il serait moins dépendant d’autrui, cette configuration ayant été mise en évidence par le passé comme facteur de récidive accru. En outre, au vu du risque de récidive qualifié de moyen et de l’importance des biens juridiques menacés (notamment l’intégrité corporelle), la priorité doit être accordée à la sécurité publique. Dans ces circonstances, le Collège des Juges d’application des peines n'a pas violé l'art. 86 CP en posant un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle au recourant.

  1. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. – qui comprennent des honoraires par 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat, des débours forfaitaires de 2 %, par 10 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, le tout arrondi au franc supérieur –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
  • 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 13 octobre 2023 est confirmée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Yann Oppliger, défenseur d’office de X., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Yann Oppliger, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Oppliger, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Collège des juges d’application des peines, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

  • Office d’exécution des peines (OEP/CPPL/45153/fbu),

  • 19 -

  • Service de la population (X.________, [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

21

CPP

  • art. . a CPP

CP

  • art. 86 CP
  • art. 291 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

CPP

  • art. 2 CPP

LEP

  • Art. 38 LEP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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