351 TRIBUNAL CANTONAL 566 AP23.010099-FAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 juillet 2023
Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 79a al. 1 CP et 6 al. 1 RTIG Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2023 par X.________ contre la décision rendue le 15 mai 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n o OEP/SMO/162204/BD/ARI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________, ressortissant du [...], est né le [...] 1994. Son casier judicaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
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19.02.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples ; 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 240 fr. ;
27.03.2017, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion : lésions corporelles simples ; 60 jours- amende à 30 fr. le jour. Par jugement du 22 avril 2021, confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 9 septembre 2021 (n o 357), puis par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 5 décembre 2022 (6B_164/2022), le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) a notamment condamné X.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 3 ans, pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse. Le 16 janvier 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a imparti à X.________ un délai de 20 jours pour indiquer quel type de sanction il souhaitait exécuter (semi-détention, surveillance électronique ou régime ordinaire de détention) et produire les pièces relatives au choix formulé. Le 30 mars 2023, dans le délai prolongé à sa demande, X.________ a indiqué qu’il souhaitait exécuter sa peine sous forme de travail d’intérêt général (ci-après : TIG), conformément à l’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). B.Par décision du 15 mai 2023, l’OEP a refusé d’accorder le régime du TIG à X.________, pour les motifs que son casier judiciaire faisait état de plusieurs antécédents pour des infractions contre l’intégrité physique, que cela ne l’avait pas empêché de commettre un crime contre l’intégrité sexuelle, que le Tribunal de police avait retenu que la prise de conscience était inexistante et que la Cour d’appel pénale avait retenu que le pronostic était mitigé compte tenu des antécédents et des dénégations de l’intéressé. Dans ces conditions, un risque de récidive ne
3 - pouvait être écarté. L’OEP a ajouté que, pour ne pas péjorer la situation professionnelle de X., elle était prête à transmettre une demande d’exécution de peine sous le régime de la surveillance électronique à la Fondation vaudoise de probation. C.Par acte du 26 mai 2023, X. a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le TIG lui soit accordé et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’OEP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure de recours et à ce que Me Rachel Cavargna-Debluë soit désignée en qualité de conseil d’office. Le 27 juin 2023, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 4 juillet 2023, l’OEP a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme d’un TIG (art. 20 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
2.1Le recourant soutient qu’en se fondant uniquement sur ses antécédents, l’OEP n’a pas démontré qu’il existait un pronostic défavorable concernant le risque de récidive. Il expose que l’une des raisons pour lesquelles le Tribunal de police lui a accordé un sursis partiel était précisément l’absence d’un pronostic défavorable quant à la commission future de crimes ou de délits et que l’OEP est lié par cette appréciation, de sorte qu’il remplit toutes les conditions lui permettant d’exécuter sa peine privative de liberté de six mois sous forme de TIG. Il considère qu’il n’existe de toute manière aucun risque qu’il récidive, dès lors que le fait pour lequel il a été condamné consiste en un acte unique datant de près de cinq ans, qu’aucune infraction ne lui a été reprochée depuis lors et que les deux condamnations figurant à son casier judiciaire concernent des faits vieux de près de dix ans. Le recourant conteste aussi le raisonnement de l’OEP consistant à dire qu’il se déclare prêt à envisager une exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique afin de ne pas péjorer sa situation professionnelle, alors que l’absence de risque de récidive est également l’une des conditions de l’octroi de ce régime. 2.2Aux termes de l’art. 79a CP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2018, s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général : (let. a) une peine privative de liberté de six mois au plus, (let. b) un solde de
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peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement
ou (let. c) une peine pécuniaire ou une amende (al. 1). Quatre heures de
travail d’intérêt général correspondent à un jour de peine privative de
liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à un jour de peine
privative de liberté de substitution en cas de contravention (al. 4).
L’autorité d’exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le
condamné est tenu d’accomplir le travail d’intérêt général. Lorsqu’il s’agit
d’une amende, le délai est d’un an au plus (al. 5).
Selon l’art. 2 RTIG (règlement concordataire sur l'exécution
des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 20 décembre
2017 ; BLV 340.95.4), le travail d’intérêt général doit être accompli au
profit d'institutions sociales, d’œuvres d'utilité publique ou de personnes
dans le besoin (al. 1). Le condamné exécute son travail d’intérêt général
durant son temps libre (al. 2). Il n'est pas rémunéré (al. 3).
Selon l’art. 6 al. 1 RTIG, les conditions suivantes doivent être
remplies pour bénéficier du travail d’intérêt général :
à l'employeur, soit toute institution ou personne auprès de
laquelle la personne condamnée exécute un travail
d’intérêt général, l'infraction qui a conduit à la sanction ;
g. des garanties quant au respect des conditions-cadre
posées par l'autorité d'exécution et par l'entreprise
d'engagement.
6 - Le travail d’intérêt général tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). Le travail d’intérêt général doit être compatible avec l’exercice de l’activité lucrative du condamné. Ce dernier doit en effet pouvoir l’accomplir pendant son temps libre, le soir ou en fin de semaine. Le travail d’intérêt général suppose en outre que le condamné soit apte au travail et que ce travail soit compatible avec sa situation personnelle (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 79a CP). 2.3Tout d’abord et contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de récidive ne s’examine pas uniquement en fonction de l’appréciation faite par le Tribunal de police dans son jugement du 22 avril 2021 lorsqu’il a considéré que le recourant ne pouvait bénéficier que d’un sursis partiel (gravité des faits, importance du bien juridique protégé, absence de prise de conscience, tendance à inverser les rôles et antécédents). L’autorité d’exécution doit en effet procéder à sa propre appréciation du risque de récidive en rapport avec l’ensemble du dossier – notamment avec les jugements du Tribunal de police, de la Cour d’appel pénale et du Tribunal fédéral – et avec le comportement du condamné jusqu’au jour de l’examen de sa demande. En tant qu’elle se réfère aux seuls antécédents du recourant jugés en 2015 et 2017, à la gravité du dernier crime commis et à l’absence de prise de conscience constatée dans le jugement du Tribunal de police, la motivation de la décision attaquée est effectivement trop lapidaire pour retenir qu’il est à craindre que le recourant commette de nouvelles infractions, respectivement qu’il ne peut exécuter sa peine privative de liberté sous la forme de 720 heures de TIG. L’autorité intimée aurait également dû demander au condamné qu’il la renseigne sur sa situation personnelle actuelle (situation familiale, situation professionnelle, taux d’activité, état de santé, etc.), puisque les derniers renseignements connus sont ceux qui ont été indiqués à la Cour d’appel pénale le 9 septembre 2021. La production d’un nouvel extrait du casier judiciaire semble également utile, afin de savoir si le recourant a à
7 - nouveau été condamné et/ou s’il fait actuellement l’objet d’une enquête pénale. Au vu des éléments qui précèdent, la décision entreprise sera annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’OEP pour qu’il examine de manière concrète – et non abstraite – si toutes les conditions de l’art. 6 al. 1 RTIG sont réalisées et rende une nouvelle décision. 3.Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 132 al. 1 let. b CPP par renvoi de l’art. 38 al. 2 CPP). Dès lors que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, il y a lieu d’admettre cette requête, Me Rachel Cavargna-Debluë, déjà consultée, étant désignée comme conseil d’office pour la procédure de recours. 4.Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Cavargna-Debluë, il sera retenu 3,5 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 630 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 12 fr. 60, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 49 fr. 50, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 693 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et l’indemnité allouée au conseil d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 15 mai 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision au sens des considérants. IV. Me Rachel Cavargna-Debluë est désignée comme conseil d’office de X.________ pour la procédure de recours. V. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Rachel Cavargna-Debluë, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :