Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP23.007138
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 878 AP23.007138-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 24 octobre 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJapona-Mirus


Art. 385, 393 ss CPP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2023 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP23.007138-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Condamné par jugement de la Cour d’appel pénale du 19 janvier 2022 pour meurtre, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées et infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, C.________ purge actuellement une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois, sous déduction de 1’513 jours de détention avant

  • 2 - jugement et 90 jours en compensation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions illicites, ainsi que de 3 jours en conversion d’une amende impayée. L’autorité précitée a en outre prononcé l’expulsion judiciaire du territoire suisse du prénommé pour une durée de 15 ans et ordonné en sa faveur un traitement ambulatoire pour soigner ses addictions à l’alcool et aux stupéfiants. La Cour d’appel pénale a retenu en substance que C.________ avait, le 14 mai 2017 à Lausanne, lors d’une altercation, tué [...] en lui portant un coup au moyen d’un tesson de bouteille au niveau de la gorge, lui sectionnant ainsi la veine jugulaire et l’artère carotide, qu’il avait également porté atteinte à l’intégrité physique de deux hommes, en 2015 et 2016, et qu’il avait vendu de la drogue. b) C.________ exécute sa peine aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. Il en a atteint les deux tiers le 11 février 2022. Le terme de sa peine est quant à lui fixé au 13 août 2024. B.Par ordonnance du 22 septembre 2023, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à C.________ (I), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me Stephen Gintzburger à 1'919 fr. 45, débours et TVA compris (II), et a laissé les frais, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre II ci-dessus, à la charge de l’Etat (III). Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, cette ordonnance a été notifiée au défenseur d’office de C.________ le 23 septembre 2023. C.Par acte daté du 12 octobre 2023, reçu le 17 octobre 2023, C.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

  • 3 - E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute

  • 4 - personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon l’art. 87 al. 3 CPP, qui est d'ordre impératif, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. L’adresse du conseil juridique, notamment du défenseur, est alors l’unique adresse de notification pour les actes de la procédure (ATF 144 IV 64 consid. 2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 87 CPP). 1.3 1.3.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a

  • 5 - invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 1.3.2L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.4En l’espèce, on relèvera d’abord que, dans son écriture, le recourant requiert un changement de défenseur d’office, pour le motif que celui-ci lui aurait envoyé « une lettre pour signer justement pour le recours mais il n’a rien fait ». Cela étant, l’ordonnance attaquée ne porte pas sur ce point et, au stade du recours, C.________ n’émet pas de griefs

  • 6 - permettant d’envisager un changement en urgence, en application de l’art. 388 let. c CPP par analogie. En effet, il ressort du dossier que, par lettre du 25 septembre 2023, le défenseur d’office du recourant a transmis à ce dernier une copie de l’ordonnance attaquée, en lui expliquant que les chances de succès d’un recours étaient faibles et que faute d’avis contraire et de procuration transmis jusqu’au 27 septembre 2023, il renoncerait à déposer un recours. Or, le recourant ne démontre pas, ni n’affirme même, avoir envoyé une telle demande à son avocat. Il ne saurait ensuite contester l’inaction de son défenseur d’office. Il appartiendra donc au recourant, le cas échéant, de reformuler sa demande en temps voulu. Pour le surplus, il y a lieu de constater que l’ordonnance attaquée a été notifiée sous pli recommandé à Me Stephen Gintzburger qui, selon le suivi des envois de la Poste, l’a réceptionnée le 23 septembre

  1. Cette notification est conforme à ce que prévoit l’art. 87 al. 3 CPP, de sorte qu’elle est valable. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain du jour de sa réception et il est arrivé à échéance le 3 octobre 2023. Le pli du recourant est daté du 12 octobre
  2. On ignore à quelle date il a été posté, mais il a été reçu le 17 octobre 2023 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Dans tous les cas, peu importe, puisque même s’il avait été remis à un agent de détention le 12 octobre 2023 (cf. art. 91 al. 2 CPP), il serait tardif. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Cela étant, même à supposer déposé en temps utile, le recours devrait de toute manière être déclaré irrecevable pour le motif exposé ci-après. En effet, le recourant se borne à expliquer qu’il fume du cannabis une fois tous les 10 jours, qu’il ne joue pas régulièrement au poker et qu’il risquerait la mort s’il devait retourner dans son pays en Somalie. Ainsi, cet écrit ne permet pas de comprendre les points de la décision du 22 septembre 2023 qui sont contestés, ni les motifs qui commanderaient une autre décision. Il ne développe donc aucun moyen concret et spécifique contre la motivation de l’ordonnance attaquée. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit
  • 7 - fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. 2.Il résulte de ce qui précède que l’acte de C., daté du 12 octobre 2023, est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour C.), -M. C., -Ministère public central ;

  • 8 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/143319/VRI/AMO), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CPP

  • art. . b CPP

CPP

  • art. 81 CPP
  • art. 85 CPP
  • art. 87 CPP
  • art. 89 CPP
  • art. 90 CPP
  • art. 91 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 388 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

CPP

  • art. 384 CPP

LEP

  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

StPO

  • art. 385 StPO
  • art. 396 StPO

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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