Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP23.000588
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 48 OEP/CPPL/11122/HTC/GVE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 janvier 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan


Art. 29 al. 2 Cst., 79b CP, 385 CPP, 18 LPA-VD, 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 10 janvier 2023 par R.________ contre la décision rendue le 22 décembre 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/CPPL/11122/HTC/GVE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 29 mars 2021 (n° 88), confirmé par le Tribunal fédéral le 5 octobre 2022 (TF 6B_879/2021), la Cour d’appel pénale a condamné R.________ pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité et emploi d’étrangers sans autorisation à une peine privative de liberté de 12 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 24 jours-amende

  • 2 - à 30 fr. le jour, et lui a interdit d’exercer sa profession durant 5 ans auprès d’une société, entreprise ou fondation, dans une fonction exigeant l’inscription auprès du registre du commerce ou d’un registre professionnel. En sus de ce jugement, le casier judiciaire de R.________ mentionne les condamnations suivantes : -19.06.2017, Ministère public central, division criminalité économique, escroquerie, peine pécuniaire 180 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, amende 1'200 francs ; -04.07.2017, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire 20 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 320 francs ; -16.06.2021, Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr. (peine complémentaire au jugement du 29.03.2021 et partiellement complémentaire aux jugements des 04.07.2017 et 19.06.2017). b) Le 24 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________ pour gestion déloyale aggravée, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et emploi d’étrangers sans autorisation à 8 mois de peine privative de liberté, peine cumulative à celles prononcées les 19 juin 2017, 4 juillet 2017 et 16 juin 2021, et complémentaire à celle du 29 mars 2021. Il a également révoqué le sursis octroyé le 19 juin 2017 et ordonné l’exécution de la peine de 180 jours- amende à 30 fr. (procédure PE13.008090). R.________ a interjeté un appel contre ce jugement (cf. P. 3/2). R.________ fait l’objet de deux autres procédures en cours, la première pour escroquerie et faux dans les titres (PE16.009100), la

  • 3 - seconde pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (PE19.021281). c) Par ordre d’exécution de peine du 13 décembre 2022, R.________ a été sommé de se présenter aux Etablissements de la plaine de l’Orbe le 2 mars 2023 en vue de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée le 29 mars 2021. d) Par courrier du 20 décembre 2022, R.________ a demandé à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) de pouvoir exécuter sa peine privative de liberté sous la forme d’une surveillance électronique, invoquant son âge et son état de santé, ainsi que celui de son épouse qui nécessiterait qu’il reste auprès d’elle. A l’appui de sa demande, il a produit un certificat médical établi le 16 décembre 2022 par le Dr [...]. Déclarant soutenir la demande de R., ce médecin indique que celui-ci souffre « d’un trouble anxieux sévère, compliqué d’une hypertension labile, avec des valeurs allant d’un extrême à l’autre (hypotension et hypertension) dans la même journée », qu’il doit souvent consulter à ce sujet, y compris en urgence, que le risque qu’il soit admis aux urgences d’un hôpital serait très élevé s’il devait être incarcéré et que son épouse et lui se soutiennent mutuellement face à leurs problèmes de santé respectifs. B.Par décision du 22 décembre 2022, l’OEP a rejeté la demande de R., considérant qu’il ne remplissait pas les conditions requises notamment en raison des deux enquêtes en cours à son encontre et de la décision rendue le 24 novembre 2022 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’en raison de ses antécédents judiciaires. L’OEP a également indiqué à R.________ que son dossier était transmis au Médecin conseil du Service pénitentiaire pour qu’il se prononce sur l’éventuelle incompatibilité de son état de santé avec l’exécution de sa peine privative de liberté. Dans l’attente de cet avis, l’ordre d’exécution de peine du 13 décembre 2022 était maintenu.

  • 4 - C.a) Par acte daté du 9 janvier 2023, posté le lendemain, R.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre la décision rendue le 22 décembre 2022 par l’OEP, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, à une modification du « PES» (ndr : plan d’exécution de la sanction) dans le sens qu’il est autorisé à exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique et à l’octroi d’une indemnité de 2'000 fr. « au sens des art. 429 et 431 CPP ». Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire et qu’un conseil d’office en la personne de Me Philippe Chaulmontet lui soit désigné, qu’une décision incidente soit rendue à ce sujet et que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur celle-ci (cf. recours, p. 5), que sa « requête de restitution de délai » soit admise, qu’un délai pour « déposer ses moyens de faits et de droit » après la désignation du conseil précité lui soit accordé et que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par courriers du 11 janvier 2023, l’OEP a invité R.________ à produire dans un délai de 20 jours toutes les pièces utiles attestant qu’il se conformait à l’interdiction prononcée à son encontre et a demandé aux registres du commerce des cantons romands de lui signifier tout irrespect de cette interdiction. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP

  • 5 - (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

  • 6 - L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 1.3En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable dans la faible mesure de ce qui va suivre. En effet, le recourant se contente essentiellement d’énoncer un catalogue de normes et de principes sans les rattacher au cas d’espèce ni a fortiori indiquer en quoi ils n’auraient pas été correctement appliqués par l’OEP. Les griefs soulevés ne sont ainsi pour la plupart pas développés et ne répondent par conséquent pas aux exigences de motivation précitées. 2.R.________ requiert une « restitution de délai », sans préciser de quel délai il s’agit, et demande qu’un délai au 31 janvier 2023 lui soit accordé « afin de lui permettre de remettre les pièces dont la liste sera[it] préalablement établie par [la Chambre de céans] et désigner un avocat de choix » (recours, p. 5). S’il s’agit selon toute vraisemblance du délai de dix jours pour recourir au sens de l’art. 396 al. 1 CPP, force est de constater que le recourant n’indique pas pour quelle raison il aurait été empêché d’observer celui-ci ni que ce défaut ne serait imputable à aucune faute de

  • 7 - sa part comme l’exige l’art. 94 CPP. De toute manière, le recourant a déposé une acte de recours dans le délai précité. Pour le surplus, le fait qu’il entende consulter un avocat ne constitue nullement un motif de restitution de délai. La requête doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

  1. Invoquant une violation de son droit d’être entendu et un déni de justice, le recourant soutient, en substance, que l’OEP aurait insuffisamment motivé sa décision, qu’il n’aurait pas statué sur les griefs qu’il a soulevés à l’appui de sa demande et qu’il ne l’aurait pas invité à se déterminer avant de rendre sa décision. 3.1Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  1. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit
  • 8 - prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 3.1). 3.2En l’espèce, l’OEP a indiqué que le recourant ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d’une surveillance électronique notamment en raison de deux enquêtes en cours à son encontre et de la décision du 24 novembre 2022 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’en raison de ses antécédents judiciaires. Cette motivation est suffisante et répond manifestement aux exigences de motivation légales. Le recourant ne précise au demeurant pas sur lequel de ses griefs l’OEP n’aurait pas statué. Conformément à la jurisprudence précitée, cette autorité n’était en outre pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par le recourant. Enfin, avant de statuer, elle n’avait pas non plus à inviter le recourant à se déterminer sur la demande qu’il avait lui-même déposée. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d’être entendu du recourant et on ne voit pas davantage en quoi l’OEP aurait commis un déni de justice. 4.Le recourant soutient que les conditions pour que l’OEP réexamine sa demande en application de l’art. 64 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) seraient réunies. Cette disposition est toutefois inapplicable au cas d’espèce, la décision attaquée ne statuant pas sur une demande de réexamen. Le grief ne ressortit donc pas à l’objet du litige. Il est irrecevable. 5.Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits. 5.1Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de

  • 9 - recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 79 s. ad art. 393 CPP). 5.2En l’espèce, le recourant allègue qu’il n’aurait en aucun cas « refusé d’obtempérer aux injonctions des agents ». L’OEP n’a toutefois nullement tenu compte d’une telle circonstance. Pour le surplus, le recourant n’indique pas quels faits l’OEP aurait retenus de façon erronée ou omis de prendre en compte ni en quoi ces éventuels faits auraient eu une incidence sur la décision litigieuse. Il se contente d’affirmer qu’il remplit les conditions requises pour bénéficier du port d’un bracelet électronique sans contester les éléments retenus par l’OEP, soit ses antécédents judiciaires, le fait qu’il fait l’objet d’enquêtes en cours et le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qui n’est pas définitif et exécutoire. Le moyen est par conséquent irrecevable.

6.1Le recourant soutient que la décision de l’OEP ne reposerait sur aucune base légale et invoque la violation de plusieurs de ses droits fondamentaux (dignité humaine, procès équitable, interdiction de l’arbitraire, présomption d’innocence et liberté d’opinion notamment) ainsi que d’un catalogue de normes, parmi lesquelles la recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes, les art. 75 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), 18 al. 1 C-EPMCL (Concordat 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins ; BLV 340.93) et des dispositions du règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1) (cf. recours, pp. 9 à 11). Dans une motivation peu claire et contradictoire, le recourant se plaint pêle-mêle du fait qu’un plan d’exécution de la sanction (ci-après :

  • 10 - PES) n’aurait pas été établi, que la possibilité d’exécuter sa peine privative de liberté sous la forme d’une surveillance électronique serait retardée de plusieurs mois à cause de l’épidémie de Covid-19, que ce retard engendrerait « une prolongation artificielle » de sa détention, que la progression de son PES l’empêcherait d’obtenir le régime de la surveillance électronique avant sa libération conditionnelle, qu’il lui serait impossible d’obtenir la surveillance électronique avant son entrée en détention alors que « la durée prévue pour obtenir la surveillance électronique correspond[rait] exactement à la période nécessaire à l’examen de la demande », qu’il serait privé de la possibilité de démontrer sa capacité de s’adapter à la vie en société, qu’il aurait respecté les conditions du PES, qu’il n’aurait pas pu participer activement à l’élaboration de son PES et que celui-ci devrait prévoir la possibilité de bénéficier du régime de la surveillance électronique. Le recourant allègue également qu’il n’aurait en aucun cas « refusé d’obtempérer aux injonctions des agents », que la décision litigieuse ne se fonderait sur aucune preuve, que « les faits reprochés » seraient de peu de gravité et que le fait d’avoir fait l’objet d’une condamnation ne supprimerait pas le droit à une surveillance électronique. Il conteste enfin l’existence de « forts soupçons ». 6.2 6.2.1L'art. 79b al. 1 CP prévoit qu'à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes (cf. art. 77a CP), pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l'art. 79b al. 2 CP, l'autorité compétente – qui est, dans le canton de Vaud, l'OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une

  • 11 - activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). 6.2.2En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE ; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 2 al. 1 RESE, la surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum. En outre, selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : une demande de la personne condamnée (let. a) ; pas de crainte qu'elle s'enfuie (let. b) ; pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions (let. c) ; une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f 2 e phrase (let. d) ; pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66a bis CP (let. e) ; la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents (let. f) ; des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution (let. g) ; un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique (let. h) ; le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données (let. i) ; le consentement des personnes adultes vivant sous le

  • 12 - même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM [ndlr : Electronic Monitoring] (let. j) ; l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique (let. k) ; l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit (let. l).

6.2.3La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références ; TF 6B_1261/2021 précité consid. 2.2). 6.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision litigieuse repose sur une base légale, soit l’art. 79b CP. Comme déjà dit au considérant 1.3 ci-dessus, le recourant se contente d’invoquer un catalogue de dispositions légales et de principes sans pour autant indiquer en quoi précisément ils auraient été violés dans son cas. Il ne conteste en outre pas les éléments retenus par l’OEP pour justifier son refus, soit ses antécédents judiciaires, le fait qu’il fasse l’objet d’enquêtes en cours et le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qui n’est pas définitif et exécutoire. Il

  • 13 - ressort du dossier qu’en sus de la condamnation qu’il doit exécuter, le recourant a été condamné le 19 juin 2017 pour escroquerie à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans, et une amende de 1'200 fr., le 4 juillet 2017 pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr., avec sursis durant 2 ans, et à une amende de 320 fr., ainsi que le 16 juin 2021 pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs. Le 24 novembre 2022, le recourant a en outre été condamné par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour gestion déloyale aggravée, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et emploi d’étrangers sans autorisation à 8 mois de peine privative de liberté, l’OEP précisant dans sa décision que le recourant a interjeté un appel contre ce jugement. Le recourant fait en outre l’objet de deux autres procédures pénales en cours pour escroquerie, faux dans les titres et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. A la lumière de ces éléments, seul un pronostic défavorable peut être émis quant au comportement futur de l’intéressé, de sorte que c’est à juste titre que l’OEP a refusé qu’il exécute sa peine privative de liberté sous la forme d’une surveillance électronique. Quant aux critiques émises par le recourant concernant l’élaboration d’un PES, force est de constater qu’elles ne modifient nullement l’appréciation qui précède.

7.1Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient qu’il n’aurait pas commis une infraction suffisamment grave et, se référant à l’art. 237 CPP, qu’une mesure moins sévère aurait dû être prise. 7.2Conformément à l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

  • 14 - Aux termes de l’art. 237 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 7.3En l’espèce, on ne distingue aucune violation du principe de la proportionnalité. Le recourant ne remplit pas les conditions requises pour se voir accorder une surveillance électronique. La gravité des faits pour lesquels il a été condamné n’est pas un élément déterminant. Quant à l’art. 237 CPP, il n’est pas applicable puisqu’il régit les conditions pour ordonner des mesures de substitution en cas de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté, ce qui n’est pas le cas du recourant qui doit exécuter une peine privative de liberté. 8.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. La requête d’effet suspensif déposée par le recourant est ainsi sans objet. Il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire au recourant. En effet, le présent recours était d’emblée dénué de toute chance de succès, soit manifestement mal fondé ; en outre, l’affaire était simple, factuellement et juridiquement (art. 439 CPP et 18 LPA-VD). La requête tendant à ce qu’une décision incidente soit rendue sur cette question et à ce que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur celle-ci (cf. recours, p. 5) est ainsi sans objet elle aussi. Il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, laquelle est réservée au prévenu acquitté totalement ou partiellement, ou mis au bénéfice d’un classement (art. 429 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV

  • 15 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 22 décembre 2022 est confirmée. III. La demande d’effet suspensif est sans objet. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. La requête tendant au prononcé d’une décision incidente sur l’assistance judiciaire et à la suspension de cause jusqu’à droit connu sur celle-ci est sans objet. VI. La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable. VII. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de R.. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -Ministère public central,

  • 16 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/CPPL/11122), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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