351 TRIBUNAL CANTONAL 726 OEP/SMO/17655/MKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 octobre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 77b CP ; 5 al. 1 RSD ; 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2022 par H.________ contre la décision rendue le 15 septembre 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/17655/MKR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 9 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné H.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
2 - Par ordonnance pénale du 14 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné H.________ à une peine privative de liberté de 90 jours pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Par décision du 28 octobre 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé H.________ à exécuter les deux condamnations précitées sous la forme de 720 heures de travail d’intérêt général (ci-après : TIG). Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné H.________ à une peine privative de liberté de 60 jours pour dénonciation calomnieuse. Par avis du 22 mars 2022, l’OEP a, en application de l’art. 4 O- CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code militaire ; RS 311.01), cumulé la peine privative de liberté de 60 jours susmentionnée aux deux condamnations prononcées par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par décision du 8 avril 2022, l’OEP a révoqué avec effet immédiat son autorisation d’exécution des peines de H.________ sous le régime du TIG. Il a constaté que les conditions d’accès à ce régime n’étaient plus remplies et que seules 93 heures et 20 minutes de TIG avaient été effectuées, alors que la procédure d’exécution était ouverte depuis plus de deux ans. Par ailleurs, il a informé le condamné que, s’il estimait en remplir les conditions, il lui était loisible de requérir le régime de la semi-détention ; il lui a imparti un délai de dix jours pour requérir formellement ce régime. Par arrêt du 2 mai 2022 (n° 302), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 avril 2022 par H.________ contre cette décision, au motif qu’il ne contenait aucune
3 - motivation. Le condamné a déposé un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui n’a pas encore statué. Par courrier du 12 août 2022, H.________ a demandé à pouvoir bénéficier du régime de la semi-détention, en exposant qu’il bénéficiait d’une rente AI à 100 %. Toutefois, par courrier du 23 août 2022, il est revenu sur sa demande, précisant qu’il était rentier AI en raison de troubles de type borderline, qu’il ne supporterait pas une semi-détention et qu’il souhaitait exécuter ses peines sous la forme d’un TIG. Il a en outre produit une attestation médicale du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, ainsi qu’une communication de l’Office de l’assurance- invalidité, qui mentionnait un degré d’invalidité de 100 %. Par courrier du 2 septembre 2022, l’OEP a rappelé au condamné que le régime du TIG avait été révoqué par décision du 8 avril
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 19 juillet 2022/550 consid. 1.1.2). 2.2En l’espèce, l’OEP a refusé d’accorder à H.________ le régime de la semi-détention au motif qu’il bénéficiait d’une rente AI à 100 % et qu’il n’avait pas indiqué avoir un programme occupationnel d’au moins vingt heures par semaine. Il en a déduit qu’en application des art. 77b CP et 5 al. 1 let. f RSD, l’intéressé ne remplissait pas au moins une des conditions inhérentes au régime de la semi-détention. Or, le recourant ne discute pas cette appréciation. En particulier, il ne prétend pas qu’elle serait fondée sur une fausse application du droit, en particulier des dispositions appliquées par l’OEP ; il n’invoque pas non plus que les faits sur lesquels elle repose – plus précisément l’absence de toute pièce étayant une activité occupationnelle – seraient erronés, ni a fortiori n’invoque avoir une activité occupationnelle ou structurée d’une durée de 20 heures par semaine, ni du reste ne produit de pièces nouvelles pour étayer l’existence éventuelle de telles occupations. Le recourant se contente d’indiquer qu’il conteste la décision et qu’il essaye de faire de son mieux pour trouver un travail fixe afin d’obtenir la semi-détention. Or, ce faisant, le recourant ne développe pas d’argument sur le raisonnement fait par l’OEP. En effet, bénéficiant d’une rente invalidité avec un degré
3.1Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention : s'il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).
La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1). L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi-détention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3).
L’art. 5 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3) précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c) et
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.________.
LTF). Le greffier :