Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP22.017760
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 726 OEP/SMO/17655/MKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 octobre 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Jaunin


Art. 77b CP ; 5 al. 1 RSD ; 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2022 par H.________ contre la décision rendue le 15 septembre 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/17655/MKR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 9 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné H.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.

  • 2 - Par ordonnance pénale du 14 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné H.________ à une peine privative de liberté de 90 jours pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Par décision du 28 octobre 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé H.________ à exécuter les deux condamnations précitées sous la forme de 720 heures de travail d’intérêt général (ci-après : TIG). Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné H.________ à une peine privative de liberté de 60 jours pour dénonciation calomnieuse. Par avis du 22 mars 2022, l’OEP a, en application de l’art. 4 O- CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code militaire ; RS 311.01), cumulé la peine privative de liberté de 60 jours susmentionnée aux deux condamnations prononcées par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par décision du 8 avril 2022, l’OEP a révoqué avec effet immédiat son autorisation d’exécution des peines de H.________ sous le régime du TIG. Il a constaté que les conditions d’accès à ce régime n’étaient plus remplies et que seules 93 heures et 20 minutes de TIG avaient été effectuées, alors que la procédure d’exécution était ouverte depuis plus de deux ans. Par ailleurs, il a informé le condamné que, s’il estimait en remplir les conditions, il lui était loisible de requérir le régime de la semi-détention ; il lui a imparti un délai de dix jours pour requérir formellement ce régime. Par arrêt du 2 mai 2022 (n° 302), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 avril 2022 par H.________ contre cette décision, au motif qu’il ne contenait aucune

  • 3 - motivation. Le condamné a déposé un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui n’a pas encore statué. Par courrier du 12 août 2022, H.________ a demandé à pouvoir bénéficier du régime de la semi-détention, en exposant qu’il bénéficiait d’une rente AI à 100 %. Toutefois, par courrier du 23 août 2022, il est revenu sur sa demande, précisant qu’il était rentier AI en raison de troubles de type borderline, qu’il ne supporterait pas une semi-détention et qu’il souhaitait exécuter ses peines sous la forme d’un TIG. Il a en outre produit une attestation médicale du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, ainsi qu’une communication de l’Office de l’assurance- invalidité, qui mentionnait un degré d’invalidité de 100 %. Par courrier du 2 septembre 2022, l’OEP a rappelé au condamné que le régime du TIG avait été révoqué par décision du 8 avril

  1. Il a en outre pris acte de sa renonciation au régime de la semi- détention. Par courriel du 5 septembre 2022, H.________ a renouvelé sa demande tendant à exécuter le solde de ses peines sous la forme de la semi-détention. Par courrier du 5 septembre 2022, l’OEP a imparti à H.________ un délai au 15 septembre 2022 pour produire tout document attestant d’une occupation pendant au moins 20 heures par semaine. Par courriel du 8 septembre 2022, H.________ a indiqué à l’OEP qu’il était à la recherche d’un emploi, qu’il était enregistré auprès d’agences intérim vaudoises et qu’il attendait d’être convoqué pour un poste de chauffeur de camion « à 100 % au mieux ». Par courriel du 9 septembre 2022, H.________ a exposé sa situation personnelle ; il a notamment indiqué qu’il avait obtenu son permis camion et qu’il cherchait un emploi. Il a en outre évoqué son suivi
  • 4 - psychiatrique actuel. Enfin, il a estimé que la prison n’était pas une solution au vu de son parcours de vie et de son instabilité psychologique. B.Par décision du 15 septembre 2022, l’OEP a refusé d’accorder à H.________ le régime de la semi-détention, considérant que ce dernier bénéficiait d’une rente AI à 100 % et qu’il n’avait pas indiqué avoir un programme occupationnel d’au moins vingt heures par semaine. C.Par acte du 22 septembre 2022, H.________ a recouru contre cette décision. Pour toute motivation, il a indiqué ce qui suit : « Je refuse que le régime de la semi-détention me soit refusé j’essaie de mon mieux de trouver un travail fixe afin de pouvoir obtenir la semi-détention merci de bien vouloir accepter ma demande. » Le 29 septembre 2022, l’Office d’exécution des peines a transmis à la Chambre de céans les pièces essentielles du dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la

  • 5 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé sous l’angle de l’art. 385 CPP au considérant 2.2 ci-dessous.

2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP).

  • 6 -

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 19 juillet 2022/550 consid. 1.1.2). 2.2En l’espèce, l’OEP a refusé d’accorder à H.________ le régime de la semi-détention au motif qu’il bénéficiait d’une rente AI à 100 % et qu’il n’avait pas indiqué avoir un programme occupationnel d’au moins vingt heures par semaine. Il en a déduit qu’en application des art. 77b CP et 5 al. 1 let. f RSD, l’intéressé ne remplissait pas au moins une des conditions inhérentes au régime de la semi-détention. Or, le recourant ne discute pas cette appréciation. En particulier, il ne prétend pas qu’elle serait fondée sur une fausse application du droit, en particulier des dispositions appliquées par l’OEP ; il n’invoque pas non plus que les faits sur lesquels elle repose – plus précisément l’absence de toute pièce étayant une activité occupationnelle – seraient erronés, ni a fortiori n’invoque avoir une activité occupationnelle ou structurée d’une durée de 20 heures par semaine, ni du reste ne produit de pièces nouvelles pour étayer l’existence éventuelle de telles occupations. Le recourant se contente d’indiquer qu’il conteste la décision et qu’il essaye de faire de son mieux pour trouver un travail fixe afin d’obtenir la semi-détention. Or, ce faisant, le recourant ne développe pas d’argument sur le raisonnement fait par l’OEP. En effet, bénéficiant d’une rente invalidité avec un degré

  • 7 - d’invalidité de 100 % selon décision du 23 juin 2022, il ne peut être attendu de lui qu’il exerce un travail ; c’est la raison pour laquelle l’OEP a exigé de lui qu’il exerce une activité occupationnelle, et non professionnelle. C’est donc de manière irrecevable, et au surplus en vain, que le recourant invoque qu’il recherche un « travail fixe ». De toute manière, la décision est bien fondée, pour les motifs suivants.

3.1Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention : s'il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).

La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1). L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi-détention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3).

L’art. 5 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3) précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c) et

  • 8 - poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine, le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée étant réputés équivalents (let. f). 3.2En l’espèce, force est de constater que l’OEP a raison quand il fait grief au recourant de n’avoir produit aucune pièce attestant d’une occupation avec un taux d’au moins 20 heures par semaine, au sens où l’entend l’art. 5 al. 1 let. f RSD. Du reste, comme déjà dit, le recourant ne prétend même pas avoir une telle occupation. Il s’ensuit que la condition relative à l’existence d’une telle occupation n’est pas réalisée, de sorte que la décision de refus de la semi-détention devrait de toute manière être confirmée. 4.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.________.

  • 9 - III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

15

CP

  • art. 77b CP

CPP

  • art. 89 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LEP

  • art. 19 LEP
  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RSD

  • art. 5 RSD

StPO

  • art. 396 StPO

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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