351 TRIBUNAL CANTONAL 1030 AP22.014249-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 décembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeIaccheo
Art. 56, 59, 64 al. 1, 64a al. 1 et 64b al. 2 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2023 par N.________ contre la décision rendue le 5 décembre 2023 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP22.014249-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a condamné N.________ à neuf ans de peine privative de liberté, sous déduction de 537 jours de détention avant jugement, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie. Le tribunal a en outre ordonné un traitement
2 - psychiatrique au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il était notamment reproché à N., alors qu’il travaillait en qualité d’enseignant spécialisé à [...] à [...] entre les mois d’août 2010 et de mai 2011, commis des abus sexuels sur trois enfants. Il a été condamné pour avoir exploité sa position de professeur et la fragilité affective de son élève T., né le [...] 2000, qui présentait un trouble envahissant du développement, des troubles du comportement ainsi que des troubles cognitifs importants, en lui faisant sucer son sexe à une occasion et en lui infligeant des actes de sodomie à quatre reprises. Le tribunal a également retenu que N.________ avait frotté son sexe en érection contre le torse dénudé de V., né le [...] 1999, enfant considéré comme un peu craintif, discret, manquant de maturité et demandant le soutien et la présence des adultes, qu’il avait sucé le sexe de celui-ci en le maintenant par les pieds, l’avait contraint à lui faire une fellation et l’avait sodomisé, et qu’il avait par ailleurs touché le sexe, par- dessus ses vêtements, d’R., enfant né le [...] 1999 et présentant un trouble de la conduite, de l’acquisition du langage et un retard mental léger et l’avait forcé à toucher son propre sexe en érection à travers ses habits. Le tribunal a par ailleurs retenu que N.________ était, au cours de l’année 2011, entré en contact, en se faisant passer pour un adolescent de 17 ans sur les réseaux sociaux, avec des dizaines de jeunes garçons âgés de 13 à 22 ans à qui il avait fait des propositions à caractère sexuel et qu’il avait physiquement rencontré l’un d’eux, qu’il avait par ailleurs reçu, entre les mois de février et d’octobre 2011, 69 courriels contenant des images ou des vidéos à caractère pédopornographique, qu’il avait téléchargé sur son ordinateur et stocké sur un disque dur externe des images montrant des garçons de moins de 16 ans mêlés à des actes sexuels, et que son carnet d’adresse contenait les noms de plusieurs dizaines de jeunes garçons accompagnés de leurs adresses postale et électronique ainsi que de leur âge, parmi lesquels six enfants âgés d’entre 10 et 13 ans qu’il avait admis avoir rencontrés.
3 - b) Par jugement du 25 juillet 2013 (n° 167), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par N., a admis l’appel interjeté par le Ministère public et a réformé le jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, en ce sens que l’internement du condamné au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP a été ordonné en lieu et place d’un traitement psychiatrique. Par arrêt du 24 juin 2014 (6B_970/2013), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par N. contre ce jugement. c) Dans le cadre de l’enquête ayant mené à sa condamnation, N.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 22 mai 2012, les experts du Département de psychiatrie, institut de psychiatrie légale IPL, ont posé le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité. Ils ont précisé que chez l’intéressé, des éléments de la personnalité de type narcissique étaient présents, ce qui signifiait qu’il présentait une haute opinion de lui-même et pensait devoir bénéficier d’un traitement de faveur dû à ses talents et compétences. Par ailleurs, des difficultés à reconnaître les besoins et sentiments d’autrui ont aussi été constatées, le condamné fonctionnant de manière autocentrée et ayant un grand besoin d’être admiré et obéi. Cela étant, des traits de personnalité paranoïaque ont aussi été relevés, s’illustrant par une susceptibilité à la critique et une apparence de froideur. Le diagnostic de pédophilie n’a pas été retenu, dès lors qu’il était difficile à poser lorsque les faits étaient niés. Les experts ont toutefois précisé que dans l’hypothèse où les faits étaient avérés, il conviendrait de considérer les dénégations de N.________ comme un facteur préoccupant de risque de récidive. Pour le cas où les faits venaient à être retenus par le juge, les experts ont évalué le risque de récidive comme non négligeable, estimant qu’en théorie une psychothérapie représenterait un moyen pour permettre des modifications et des réaménagements plus adaptés, mais que dans le cas concret, sans une volonté authentique d’adhérer à une telle démarche, celle-ci serait vaine et l’impact sur le risque de récidive non détectable. Les experts ont encore
4 - relevé que N.________ ne percevait aucune nécessité d’un tel suivi, puisqu’il estimait ne présenter aucun trouble psychique. Dans un complément d’expertise du 21 août 2012, les experts ont précisé que si les faits reprochés à l’intéressé étaient confirmés, on pourrait alors considérer qu’ils représenteraient un élément suffisant pour poser un diagnostic de trouble de la préférence sexuelle de type pédophilique. d) Mise à part la condamnation précitée, le casier judiciaire suisse de N.________ ne fait état d’aucune inscription. Il ressort cependant des éléments figurant au dossier que N.________ a été condamné par contumace par le Tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de deux ans d’emprisonnement – avec sursis partiel – pour attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise par ascendant ou personne ayant autorité. Par ailleurs, des actes similaires, non reconnus judiciairement, ont été rapportés par N., dans un contexte de prostitution infantile en Amérique du Sud. e) N. a commencé à exécuter sa peine dès le 7 octobre 2011. Il a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) le 21 août 2014, où il est encore incarcéré à ce jour. f) Par décision du 18 octobre 2017, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 12 février 2018 (n° 105), le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a refusé à N.________ la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant la mise en œuvre de la mesure d’internement. La Chambre de céans a notamment retenu ce qui suit (consid. 3.3 à 3.5) : « [...] Les différents intervenants ne remettent pas en cause la sincérité de la conviction religieuse du recourant qui est un moyen pour ce dernier de trouver un équilibre face à une longue peine de prison. Cependant, l’expertise psychiatrique expose que le recourant présente des difficultés relationnelles avec les gens, par une attitude de maîtrise et de mise à distance des affects avec une attitude plutôt froide, ainsi que des difficultés de remise en question et de tendance à la victimisation. L’UEC [Unité d’évaluation criminologique] a souligné que l’attitude du recourant et son orientation procriminelle, son comportement antisocial, ses fréquentations et le manque d’activité et
5 - de loisirs représentaient un facteur de risque non négligeable dans la considération du risque de récidive (P. 4). A cet égard, la direction des EPO a relevé que N.________ était une personne très solitaire, qui ne se mélangeait pas à ses codétenus et qu’il ne montrait aucune motivation pour son travail au sein de l’atelier (ibid.). Ainsi, il existe un réel doute sur les aptitudes sociales du recourant qui a une forte tendance à l’isolement, sa seule foi en Dieu n’étant manifestement pas suffisante pour faire face à ses pulsions pédophiles, qu’il reconnaît partiellement (P. 14) et qu’il dit lui-même essayer de refouler (jugt., p. 9). Le recourant conteste en effet toujours avoir commis des abus sexuels sur trois enfants, comme cela a été retenu dans le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Côte, confirmé tant par la Cour d’appel pénale que par le Tribunal fédéral. Cela démontre d’une part une difficulté à admettre que l’autorité, ici judiciaire, lui ait imposé un point de vue et un comportement qu’il soutient ne pas avoir, ce qui dénote une absence de remise en question et une déresponsabilisation, révélées unanimement par les intervenants. D’autre part, il apparaît que le recourant a une tendance à la victimisation. Il dit prier pour les enfants qu’il n’a pas abusés, sans aller plus loin dans la prospection de ses pulsions mises en lien avec de tels actes, quand bien même il continue de les nier, ce qui est son droit. Il a par exemple admis avoir pris du plaisir à consulter des images pédopornographiques, mais a précisé qu’il s’agissait aussi d’une étude sociologique (jugt., p. 9). Aucune prise de conscience réelle, que ce soit par rapport aux victimes qu’aux décisions de l’autorité, ne peut ainsi être retenue en faveur du recourant. [...] Au vu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de l’attitude de déni du recourant, de son absence de prise de conscience et de confrontation avec ses pulsions de nature sexuelle, le risque de récidive est élevé si bien que le pronostic n’est en réalité pas favorable. La sécurité publique, qui tend notamment à protéger les enfants, n’est manifestement pas garantie et doit primer. C’est donc à juste titre que le Tribunal criminel a refusé à N.________ la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant l’internement ». g) Par décision du 17 juin 2020, le Collège des Juges d’application des peines a constaté que les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP n’étaient pas réalisées et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP. Cette autorité a en outre confirmé le bien-fondé de la mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP ordonnée en faveur de N.________ le 25 juillet 2013 par la Cour d’appel pénale. Le collège a notamment considéré qu’il n’y avait pas de réelle introspection chez le condamné, celui-ci semblant adopter des mécanismes davantage stratégiques que sincères. Il se retranchait systématiquement derrière une foi qui lui serait salutaire et le prémunirait de commettre à nouveau des actes punissables et se montrait peu collaborant lorsqu’il s’agissait d’actualiser son évaluation criminologique. Malgré des années passées en détention et les possibilités thérapeutiques qui lui avaient été proposées tout au long de son parcours pénal, l’intéressé n’avait jamais entamé de réel travail en profondeur afin de saisir la gravité des faits ayant entraîné
6 - sa condamnation. Les juges ont ainsi conclu qu’il n’existait pas d’autre alternative à l’internement, en particulier qu’il n’était pas envisageable de prononcer une mesure à forme de l’art. 59 CP qui paraissait d’emblée vouée à l’échec. h) Par acte du 11 février 2021, N.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, respectivement du jugement rendu le 25 juillet 2013 par la Cour d’appel pénale, confirmé par arrêt du 24 juin 2014 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Par jugement du 17 février 2021 (n° 155), la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision présentée le 11 février 2021 par N.. Par acte du 11 mars 2021, N. a demandé le réexamen de l’arrêt rendu le 17 février 2021 par la Cour d’appel pénale et a simultanément déposé une nouvelle demande de révision contre le jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, respectivement de l’arrêt rendu le 25 juillet 2013 par la Cour d’appel pénale. Par jugement du 23 mars 2021 (n° 202), la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision présentée le 11 mars 2021 par N.. i) N. a fait l’objet d’évaluations criminologiques périodiques, dont les rapports ont été déposés les 30 mars 2021 et 2 mai
7 - ses vulnérabilités et l’incidence que celles-ci avaient eues ou pourraient avoir, à l’avenir, sur son parcours de vie. Par ailleurs, ils ont constaté que N.________ maintenait une reconnaissance partielle des infractions qui lui étaient reprochées, avec cependant une certaine évolution concernant la reconnaissance d’une problématique de déviance sexuelle, en ce sens qu’il semblait désormais admettre avoir consulté du matériel pédopornographique pour assouvir ses pulsions sexuelles et non à des fins « strictement académiques ». Ils ont retenu que les réflexions partagées avec lui semblaient indiquer une certaine prise de conscience de la complexité de sa problématique sexuelle ainsi que de ses fragilités. En outre, les criminologues ont estimé que la situation de N.________ était désormais plus stable que par le passé, et, par conséquent, moins susceptible de représenter un facteur de risque de récidive. En substance, ils ont considéré que l’intéressé appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle le niveau de risque de récidive générale pouvait être qualifié de faible, principalement en raison de la reconnaissance formelle de son incapacité de travail, de sa participation à une activité structurée et de l’évolution de son discours concernant sa paraphilie. Concernant les facteurs spécifiques liés à la récidive sexuelle, ils ont considéré que N.________ apparaissait présenter un niveau de risque qui se situait dans la moyenne comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Le niveau des facteurs de protection a été apprécié comme élevé en l’état et devrait être réévalué dans l’éventualité d’un changement de cadre. Le risque de fuite a pour sa part été apprécié comme étant faible. j) Un bilan de la phase n°1 et suite du plan d’exécution de la sanction (ci-après : BdP et PES) a été élaboré en avril 2021 et avalisé par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) le 27 mai 2021. En substance, il en ressort que N.________ adoptait un bon comportement tant envers le personnel de détention que les codétenus. Au vu de la confirmation récente de la mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP et du fait que N.________ restait au début d’une prise de conscience de sa problématique pédophilique, la planification de la mesure envisagée était
8 - son maintien en pénitencier (Phase 1), afin de lui permettre de poursuivre son investissement dans son suivi psychothérapeutique avec le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), axé sur la prise de conscience de sa problématique pédophilique. Dans le cadre du dernier bilan, avalisé le 22 juin 2022, la poursuite de la Phase 1 susmentionnée a été programmée afin de permettre au condamné de poursuivre son investissement dans son suivi psychothérapeutique volontaire entrepris auprès du SMPP axé sur le même objectif. k) Par arrêt du 16 février 2022 (6B_361/2021 et 6B_664/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis les recours formés par N.________ contre le jugement du 17 février 2021, respectivement contre le jugement du 23 mars 2021 de la Cour d’appel pénale, a annulé ceux-ci et renvoyé les causes à cette cour pour nouveau jugement. l) Dans un rapport du 5 mai 2022, la direction des EPO a émis un préavis négatif à la libération conditionnelle de l’internement, qui lui paraissait manifestement prématurée à ce stade malgré un bon comportement en détention. A cet égard, elle a notamment repris les éléments mentionnés dans le point de situation criminologique du 2 mai 2022, qui constatait l’absence de changement majeur dans la situation de N.________ tant au niveau de ses projets futurs que de son positionnement vis-à-vis des faits qui lui étaient reprochés. m) Dans un rapport du 9 mai 2022 du SMPP, les médecins en charge du suivi de N.________ ont relevé que celui-ci bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique régulier depuis le début de son incarcération, lequel n’était pas obligatoire dans le cadre de l’art. 64 CP, mais que l’intéressé s’y inscrivait sur un mode volontaire. A cet égard, il a été précisé que son suivi était assuré par le psychologue J.________, à raison de deux fois par mois jusqu’en 2019 et de manière mensuelle depuis lors, étant souligné que l’intéressé souhaitait revenir à une fréquence d’entretiens plus
9 - élevée, compliquée à mettre en œuvre d’un point de vue du fonctionnement du service. n) Dans un avis du 4 juillet 2022, faisant suite à une séance des 27 et 28 juin 2022, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a relevé que depuis 2019, la situation et le comportement de N.________ n’avaient guère changé. Elle a indiqué que son comportement en détention était sans reproche, mais qu’il n’admettait qu’en partie les faits pour lesquels il avait été condamné. Elle a notamment rappelé que le pronostic de dangerosité sexuelle situait un risque de récidive dans la moyenne, avec des facteurs de protection élevés, que le concerné persévérait dans sa collaboration avec le SMPP et qu’il pouvait être crédité d’une certaine progression quant à la reconnaissance de ses déviances pédophiliques. La CIC a souscrit à l’orientation préconisée dans le bilan de plan d’exécution de la sanction susmentionnée, tout en relevant qu’une mise à jour de l’expertise psychiatrique permettrait au moment opportun de mesurer plus précisément les éventuels changements personnels que le condamné parvenait à réaliser dans sa psychothérapie. o) Le 29 juillet 2022, l’OEP a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de l’internement prononcé à l’encontre de N.________ et à constater qu’il n’y avait pas lieu de saisir l’autorité compétente pour un éventuel changement de mesure pénale, les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle n’étant pas réunies. Se fondant sur les éléments ci-dessus, l’autorité d’exécution a constaté qu’au vu de l’importance du bien juridique menacé, de l’absence d’évolution significative dans sa situation, des conclusions des rapports des intervenants et de l’investissement actuel du prénommé notamment dans la procédure de révision de son jugement et de transfèrement avec comme objectif principal une libération imminente, un élargissement anticipé n’était pas envisageable.
10 - p) Le 8 septembre 2022, le Président du Collège des Juges d’application des peines a entendu N., en présence de son défenseur d’office. A cette occasion, le condamné a d’emblée indiqué qu’une procédure de révision était en cours et qu’une audience était fixée le 26 septembre 2022 au Tribunal cantonal en vue d’entendre T. et le chanoine L.. Bien que requérant formellement la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur l’issue la procédure de révision, il a fait savoir que son audition pouvait néanmoins être menée. N. a tout d’abord confirmé que la poursuite de son internement aux EPO se déroulait sans heurt. Interrogé sur la perception des faits pour lesquels il avait été condamné et quant à savoir si celle-ci avait évolué depuis sa dernière audition en mars 2020, le prénommé a déclaré : « Ma perception est la même, je conteste ce qui m’est reproché s’agissant des actes d’ordre sexuels sur les mineurs. Quant à la pédopornographie, j’ai toujours dit que j’admettais ce volet du dossier ». Puis, au sujet de ses projets futurs, il a exposé : « Je souhaite rentrer le plus vite possible au Pérou et dans un monastère. J’ai d’ailleurs pris des contacts en ce sens. J’ai pris conscience du danger que j’ai représenté pour la société. J’ai détruit mon âme et j’ai contribué à détruire celles des autres. Je veux commencer une autre vie car j’ai assez fait de dégâts comme ça. Vous me demandez si à travers cette quête je cherche en quelque sorte le pardon. Par rapport à moi, je me suis pardonné. Vous me demandez ce qu’il en est des autres. Je prie tous les jours pour eux et leur salut ». Quant au préavis de l’OEP, il a déclaré : « Je ne sais pas quoi vous dire. Encore une fois, je fais tout ce que je peux ». Enfin, au terme de son audition, N.________ s’est dit favorable à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. A cet égard, il a ajouté qu’il envisageait de continuer un traitement en relation avec sa sexualité – sur un mode volontaire – une fois au Pérou, ayant au demeurant discuté de ce projet avec son thérapeute. A l’issue de l’audience, la cause a été suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de révision en cours devant la Cour d’appel pénale. q) Le 26 septembre 2022, T.________ a été entendu par la Cour d’appel pénale dans le cadre des demandes de révision déposées par
11 - N.________ à l’encontre du jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte. T.________ a notamment déclaré ce qui suit : « La lettre du 22 décembre 2020 a bien été écrite par moi, mais ce ne sont pas mes mots. Cette lettre m’a été dictée. C’est M. L.________ qui me l’a dictée. Pour ma part, je n’ai aucun souvenir de ce qui s’est passé quand j’étais petit. Pour être plus précis, je n’ai pas le souvenir d’avoir été abusé par N.. [...] Au début, L. m’a fait connaître plusieurs choses dans la spiritualité. Au départ, je ne voulais pas écrire la lette qu’L.________ me demandait de rédiger parce que je n’étais sûr de rien. Ensuite, L.________ m’a montré des éléments qui ressortent du dossier pénal en lien avec la condamnation de N., qui tendaient à démontrer que je n’avais pas subi d’actes sexuels. Ainsi, il m’a montré une pièce médicale qui mentionnait que je n’avais pas subi de lésions d’ordre sexuel. Pour ma part, je n’avais aucun souvenir de ce qui s’était passé à l’hôpital. Pour vous répondre, c’est L. qui m’a dicté la lettre du 22 décembre 2020. Vous me faites observer que dans les pièces que j’ai produites, il figure le message mot pour mot de ma lettre, rédigé par L.________ sur son téléphone portable. Vous me faites remarquer que dans un message du 6 décembre 2020, je parle de manipulation lorsque j’écris à L.. Celui-ci voulait que l’on révise le procès et il me poussait à dire que je n’avais pas subi d’actes sexuels de la part de N. alors que j’étais dans l’incapacité de l’affirmer car je ne me souvenais de rien. Les 5'000 fr. n’ont rien à voir avec la lettre du 22 décembre 2020. J’avais des soucis d’argent et il m’a aidé. Je dois quand même dire que la lettre, je l’ai écrite après avoir reçue les 5'000 francs. Je dois toutefois dire qu’’L.________ ne m’a jamais dit que c’était pour service rendu [sic]. » N.________ a notamment déclaré ce qui suit : « J’admets que je n’ai envoyé à L.________ que les éléments de l’enquête qui allaient dans mon sens, comme par exemple l’expertise médico-légale qui attestait que T.________ n’avait pas de lésions d’ordre sexuel. L.________ savait que j’étais interné comme délinquant dangereux. Je ne sais pas qui a eu l’idée de prendre contact avec T.. Ce n’était en tout cas pas moi. L. a tout fait spontanément. Je n’ai jamais incité L.________ à prendre contact avec les victimes. Cela fait plus d’un an que je n’ai plus de contacts avec L.________ de quelque manière que ce soit, pour éviter qu’il me soit reproché d’interférer dans ma procédure de révision. » A l’issue de l’audition, N.________ a renoncé à l’audition d’L.________ et a retiré ses requêtes de révision. Par arrêt du 26 septembre 2022 (n°276), la Cour d’appel pénale a pris acte du retrait des demandes de révision déposées les 11 février et 11 mars 2021 par N.________ (I) et a rayé la cause du rôle (II). r) Dans un rapport d’expertise psychiatrique du 28 mars 2023, les experts du Réseau fribourgeois de santé mentale ont confirmé
12 - l’existence, chez N., de troubles mixtes de la personnalité à traits paranoïaques et narcissiques, de même qu’un trouble de la préférence sexuelle et une pédophilie. Ils ont relevé à cet égard que les traits de personnalité dysfonctionnels s’étaient amenuisés, tout en précisant que s’agissant de la pédophilie, N. disait-lui-même être encore à l’heure actuelle envahi par une pulsionnalité qui le dépassait et contre laquelle il luttait. Concernant la réflexion autour de la problématique délictuelle et sexuelle, ils ont constaté que l’intéressé parvenait davantage à s’ouvrir à son thérapeute avec authenticité et qu’il semblait tirer profit de son suivi volontaire. Les experts ont toutefois évalué le risque de récidive pour des actes de même nature comme étant élevé dans le cas où l’intéressé se retrouvait en présence de jeunes garçons. Selon eux, des ouvertures progressives de cadre étaient envisageables, mais elles devaient intervenir très progressivement afin que l’intéressé puisse mettre en place des stratégies adaptées de prévention de ce risque. Les experts ont enfin considéré qu’une libération conditionnelle était prématurée en l’état et qu’il était plus judicieux d’envisager un élargissement anticipé de l’internement en temps opportun plutôt qu’un détour par une mesure thérapeutique institutionnelle. En effet, une telle mesure n’offrait pas de plus-value quant à l’évolution du risque, puisque l’intéressé se montrait investi dans son suivi sur un mode volontaire. s) Sur requête du condamné, les experts ont établi un complément d’expertise le 19 mai 2023. Dans leur rapport, ceux-ci ont exposé que tant dans le cadre de l’évaluation du risque de récidive que dans le cadre du diagnostic, l’âge de N.________ avait été pris en compte. Au surplus, ils ont confirmé leur appréciation selon laquelle le risque de récidive était élevé pour des actes de même nature dans le cas où l’intéressé entretiendrait des contacts avec des enfants. Le 2 juin 2023, l’OEP a indiqué qu’il maintenait sa position tendant au refus de la libération conditionnelle. Le 27 juin 2023, le Ministère public central a préavisé défavorablement tant à l’octroi de la libération conditionnelle de
13 - l’internement qu’à une saisine de l’autorité compétente pour un éventuel changement de mesure. B.Par décision du 5 décembre 2023, le Collège des Juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle de l’internement prononcé contre N.________ par jugement du 25 juillet 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP, les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissant en l’état pas réunies (II), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office due à Me Michel Dupuis à 2'795 fr. 80, débours et TVA compris (III), et a laissé les frais de la décision, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre III, à la charge de l’Etat (IV). Les premiers juges ont retenu que depuis la dernière décision du 17 juin 2020, la situation de N.________ n’avait que peu évolué que ce soit en termes de prise de conscience de l’agir criminel ou de projets de vie. Toutefois, ils ont relevé que son comportement était globalement bon et adéquat, sa situation étant plus stable que par le passé. Ils ont en outre exposé que, sur le plan thérapeutique, l’intéressé persévérait désormais dans son suivi régulier – sur un mode volontaire – abordant notamment la problématique des attirances sexuelles déviantes et les stratégies pour y pallier. A cet égard, les juges ont constaté une certaine progression quant à la reconnaissance de ses déviances pédophiliques. Cela étant, ils ont relevé une dénégation partielle des infractions pour lesquelles N.________ avait été condamné, dénégation renforcée par les grands espoirs qu’il nourrissait dans la procédure de révision de son jugement. Les juges ont ainsi constaté que celui-ci contestait toujours avoir commis des abus sexuels sur des mineurs, malgré sa condamnation. Partant, ils ont considéré son évolution en termes d’introspection et de remise en question comme étant nulle. Selon eux, sa perception n’avait au demeurant pas changé depuis le dernier examen de sa situation par l’autorité inférieure, ce qui l’empêchait de
14 - travailler sur son agir pénal et de limiter un risque de récidive, qui restait d’actualité. En outre, les juges ont souligné que les experts avaient confirmé les précédents diagnostics et retenu un trouble de la préférence sexuelle, soit une pédophilie. Les experts avaient également retenu un risque de récidive spéciale élevé dans le cas où N.________ se retrouverait en présence de jeunes garçons. Les juges ont relevé à cet égard que les conséquences physiologiques et psychologiques liées à l’âge du précité avaient été prises en compte par les experts. Ainsi, les premiers juges ont conclu que la libération conditionnelle de l’internement de N.________ apparaissait prématurée, et ce à tout le moins tant qu’il n’aurait pas fait ses preuves dans un environnement moins cadrant. Selon eux, compte tenu des conclusions expertales, il ne se justifiait donc pas de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP en vue d’un éventuel changement de l’internement en une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. C.Par acte du 12 décembre 2023, N., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 25 juillet 2013 lui soit accordée et qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que l’internement soit transformé en mesure thérapeutique institutionnelle et, plus subsidiairement, à ce que l’ordonnance querellée soit annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, N. a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture. E n d r o i t :
15 -
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera précisé plus bas (cf. consid. 3.3), auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a vu sa demande de libération conditionnelle rejetée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Dans le cadre de l’examen de sa libération conditionnelle, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte d’une diminution sensible du risque de récidive. Il fait notamment valoir que depuis le début de son incarcération, il bénéficie d’un suivi psychiatrique à titre volontaire lui permettant une réelle prise de conscience. Selon lui, les différents intervenants s’accorderaient à dire que son comportement en détention est bon, que le risque de récidive générale a pratiquement disparu et que le risque de récidive spéciale ne peut être susceptible de se matérialiser qu’en présence de jeunes garçons. Il fonde ses allégations sur
16 - les préavis de la Direction des EPO et du SMPP, ainsi que sur les évaluations criminologiques et le rapport d’expertise du 28 mars 2023. Il renvoie en outre à son audition par le Président du Collège des Juges d’application des peines, lors de laquelle il avait exprimé son intention de vivre dans une communauté religieuse au Pérou, hors de tout contact avec de jeunes personnes. Il affirme que le risque de récidive spéciale envisagé par les experts est dès lors très faible compte tenu du contexte de vie qui serait le sien à sa libération. Selon lui, il conviendrait également de tenir compte de son âge avancé et de l'évolution physiologique et naturelle, qui conduiraient à annihiler les éventuelles pulsions qui pourraient subsister. 2.2Si l'auteur a commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de l'art. 64 CP, le juge ordonne un internement en vertu de l'art. 64 al. 1 let. a CP lorsqu'en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre. Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). En outre, le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ibidem ; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2 ; TF 6B_356/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.2.1). Selon l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. L'art. 64a CP concrétise ce principe pour l'internement (ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2.2 ; TF 6B_974/2021 précité consid. 4.2 et les références citées). Selon l'alinéa 1 de cette disposition, l'auteur est libéré de l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Les conditions de la libération conditionnelle d'un internement sont très strictes (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 ; TF
17 - 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid 1.1). La libération conditionnelle dépend d'un pronostic favorable relatif au comportement futur de l’auteur et elle ne pourra être ordonnée que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4 ; TF 6B_356/2023 précité ; TF 6B_580/2021 précité consid. 5.3 ; TF 6B 1426/2020 précité consid. 2.3). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1426/2020 précité consid. 2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe doit être interprété largement (« ist weit auszulegen »). Il s'applique non seulement lorsque les conditions d'octroi d'une mesure ne sont plus remplies après coup et n'existent donc plus, mais aussi – a fortiori – lorsqu'elles n'ont jamais existé au départ. Cela découle directement du droit fondamental à la liberté personnelle, car dans les deux cas, il manque une légitimation, respectivement une justification pour la poursuite de la privation de liberté liée à la mesure. Dans un cas, cette base n'existe plus, dans l'autre, elle n'a jamais existé. Ainsi, si le juge constate lors de son examen que les conditions de la mesure ne sont plus remplies ou qu'elles n'ont jamais existé dès le début, la mesure doit être levée en application de l'art. 56 al. 6 CP (TF 6B_866/2017 du 11 octobre 2017 consid. 1.2; TF 6B_798/2014 du 20 mai 2015 consid. 2, non publié in ATF 141 IV 203). Le pronostic en vue de la libération conditionnelle doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 ; TF 6B_580/2021 précité consid. 5.3). En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo
18 - ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_1426/2020 précité consid. 2.3 ; TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2). 2.3En l’espèce, le recourant s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie. Ses victimes étaient des jeunes garçons mineurs âgés d’une dizaine d’années. Tous les intervenants s’accordent à ce jour encore sur le risque que présente l’intéressé pour la société et ont considéré qu’une libération conditionnelle était prématurée. Dans leurs rapports des 28 mars et 27 juin 2023, les experts psychiatres ont en particulier retenu l’existence d’un risque de récidive élevé pour des actes de même nature si N.________ était confronté à la présence de jeunes garçons. Le recourant conteste que cela puisse se produire dès lors qu’il aspire à intégrer un monastère au Pérou. L’examen de la libération conditionnelle d’un internement obéit toutefois à des principes stricts, compte tenu du bien juridique à protéger, en l’occurrence la sauvegarde de l’intégrité sexuelle d’enfants. On ne saurait donc se fonder sur les seules déclarations de l’intéressé sur ses projets de vie future pour le libérer conditionnellement. En l’état, rien ne permet de garantir que N.________ résidera effectivement en permanence dans un monastère au Pérou et qu’il n’aura aucune possibilité de contact avec des enfants, ce d’autant plus qu’il a admis avoir entretenu des relations sexuelles tarifées avec des adolescents en Amérique latine notamment. On précisera au demeurant qu’une libération conditionnelle implique des règles de conduite dont le respect doit pouvoir être vérifié par les autorités d’exécution. De plus, le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse mais bien la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire, à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés à l’étranger à leur libération sans plus pouvoir sévir en Suisse risqueraient d’être favorisés (cf. p. ex. TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 ad CREP 4 mai 2023/291 ; TF 6B_1426/2020 du 31 mars 2021 ad CREP 23 novembre 2020/898). Le recourant soutient aussi que le risque de récidive serait atténué par son âge avancé et pour des raisons évidentes liées à son évolution
19 - physiologique. Il s’agit toutefois là de considérations subjectives qui ne sont aucunement étayées et qui n’engagent que leur auteur. L’intéressé souffre de pédophilie et il a lui-même reconnu devant les experts être envahi par une pulsionnalité qui le dépasse et contre laquelle il lutte. Le risque de commission d’infractions à caractère sexuel existe donc bien à l’heure actuelle et on ne voit en particulier pas en quoi l’âge ou l’évolution physiologique du recourant l’empêcherait physiquement de commettre de telles infractions, ne serait-ce que des attouchements. Il est vrai que les évaluations criminologiques révèlent une collaboration de l’intéressé – qui fait en outre l’objet d’un suivi psychologique en détention, sur une base volontaire, auquel il adhère –, ainsi que des progrès en termes d’introspection et une situation plus stable, moins susceptible de représenter un facteur de risque de récidive. Il n’en demeure pas moins qu’alors que N.________ est détenu depuis plus de dix ans, ce n’est que récemment qu’un début de prise de conscience a fait son apparition. En outre, cette prise de conscience porte uniquement sur la reconnaissance d’une certaine problématique de déviance sexuelle et sur les infractions les moins graves commises, mais non sur les abus sexuels sur des mineurs dont l’intéressé s’est rendu coupable. Il peut à cet égard être renvoyé aux deux demandes de révision déposées les 11 février et 11 mars 2021, ainsi qu’au contenu du récent procès-verbal d’audition du recourant devant le Président du Collège des Juges d’application des peines (cf. consid. Ap supra), qui démontrent son absence de prise de conscience et le déni relatif à ces faits. On relèvera encore le contenu des déclarations de T.________ devant la Cour d’appel pénale (cf. consid. Aq supra) qui laissent perplexes sur les pressions qui ont pu être exercées sur la victime par l’intermédiaire d’un représentant de l’Eglise. Ainsi, à l’instar des premiers juges, si l’on peut certes relever une certaine progression quant à la reconnaissance des déviances pédophiliques chez l’intéressé, force est de constater qu’à ce jour son évolution en termes d’introspection et de remise en question est très faible, ce qui ne peut que constituer un obstacle quant au travail qui doit être mené pour amoindrir le risque de récidive spéciale, qui reste élevé à dire d’experts.
20 - Ainsi, sur la base des différents éléments du dossier, en particulier au vu de la gravité des actes commis, du risque de récidive spéciale encore présent, du trouble de la préférence sexuelle (pédophilie) que le recourant présente, des pulsions qu’il ressent, de l’absence de reconnaissance des actes commis et de toute introspection sur ce point, ainsi que de l’importance du bien juridique en danger, c’est à juste titre que les premiers juges ont refusé d’accorder au recourant la libération conditionnelle au motif que celle-ci était prématurée. Les conditions d’une mesure d’internement restent d’actualité et il n’y a aucun motif de s’écarter des recommandations claires des experts, selon lesquelles il est envisageable d’accorder au recourant des ouvertures progressives de cadre, qui devront le cas échéant intervenir très progressivement afin que l’intéressé puisse mettre en place des stratégies adaptées.
3.1Subsidiairement, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé de transformer son internement en mesure à forme de l'art 59 al. 3 CP. Il soutient que dans la mesure où les premiers juges ont considéré que les faits ayant entraîné sa condamnation étaient en lien direct avec le trouble psychiatrique dont il souffre, il conviendrait de faire application de l’art. 59 CP conformément à l’art. 65 al. 1 CP. Il invoque à cet égard le fait que, selon les experts, le suivi psychiatrique volontaire dont il bénéficie aurait, d’une part, apporté une amélioration de sa situation personnelle et, d’autre part, garantirait une évolution de sa personnalité, ce qui justifierait le passage à une mesure thérapeutique institutionnelle. 3.2Aux termes de l'art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.
21 - Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant qu'une mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 137 IV 59 consid. 6.2 ; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1). Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2 ; TF 6B_817/2021 précité consid. 2.1). Le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien. Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP – qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble – est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont pas suffisants (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; TF 6B_817/2021 précité consid. 2.1). L'exigence du pronostic découlant de l'art. 59 al. 1 let. b CP ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art.
22 - 64 al. 4 CP ; TF 6B_817/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_94/2019 du 5 février 2019 consid. 2.1). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (TF 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant, à l'art. 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3, JdT 2016 IV 329 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_952/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.7 ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.6.2). Une mesure thérapeutique institutionnelle peut contribuer à garantir la sécurité publique de la même façon que l'internement, dans la mesure où elle peut être exécutée dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP ; ATF 134 IV 315 précité consid. 3.2). Ainsi, même si l'auteur est dangereux au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP, le juge doit ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP si cette mesure promet un certain succès. Ce n'est
23 - que lorsqu'il apparaît qu'un traitement selon l'art. 59 CP n'apportera pas le succès escompté que l'internement devra être ordonné (ATF 134 IV 315 précité consid. 3.5). 3.3En l’espèce, les experts psychiatres ont considéré qu’il était plus judicieux d’envisager un élargissement anticipé de l’internement en temps opportun plutôt que de prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle. Selon eux, une telle mesure n’offrirait pas de plus-value quant à l’évolution du risque de récidive, puisque l’intéressé se montrait investi dans son suivi thérapeutique sur un mode volontaire. S’il peut être donné acte au recourant que sa situation en détention semble s’être améliorée et qu’il paraît avoir entamé un véritable travail d’introspection, force est toutefois de constater que sa situation n’a pas significativement changé. Le travail entrepris n’en est à ce stade qu’à ses prémisses. En effet, comme exposé ci-avant (cf. consid. 2.3 supra), N.________ nie toujours les faits qui lui sont reprochés en lien avec les abus sexuels commis sur des mineurs. L’évolution du recourant et le suivi qu’il effectue sur une base volontaire laissent certes apparaître une perspective d’amélioration. Toutefois aucune évolution significative n’est à constater à ce stade. Compte tenu de ce qui précède et notamment des conclusions expertales, on ne dispose pas du recul nécessaire pour juger de la question de savoir si un traitement thérapeutique est susceptible de diminuer significativement le risque de récidive. En l’état, cela apparaît bien plutôt être une vague possibilité compte tenu du peu d’évolution concrète et du déni persistant précités. Dans ces conditions, il convient de maintenir le recourant dans le cadre actuel, tout en observant si la poursuite de son suivi psychothérapeutique effectué sur une base volontaire amène une modification susceptible de poser un pronostic différent. En conséquence, les premiers juges ont retenu, à juste titre, qu’il ne se justifiait pas de saisir le juge compétent en vue d’un éventuel
24 - changement de l’internement en une mesure thérapeutique institutionnelle. Ces considérations ne préjugent néanmoins pas de l’évolution des changements amorcés par le recourant et ne ferment pas définitivement la porte à une saisine du tribunal en application de l’art. 65 CP. En effet, dans la mesure où l’autorité doit, d’office et au moins une fois tous les deux ans, examiner si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies, le condamné ayant par ailleurs le droit d’en faire lui-même la demande (art. 64b al. 1 let. b CP), la question sera à tout le moins réexaminée. Dans ce cadre, les experts devront examiner précisément si une mesure institutionnelle serait de nature à promettre un certain succès. Quoi qu’il en soit, le recours se révèle irrecevable, en tant qu’il tend à la réforme de sa mesure d’internement en traitement institutionnel thérapeutique institutionnel, ni l’autorité intimée ni la Chambre de céans n’ayant la compétence de rendre cette décision (cf. art. 65 al. 1 CP). 4.En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, en raison de l’art. 439 al. 1 CPP et du fait que l’art. 38 al. 2 CPP ne renvoie qu’aux dispositions sur le recours, c’est l’art. 18 LPA-VD qui régit l’octroi de l’assistance judiciaire (CREP 24 août 2023/687 consid. 6.2 ; CREP 27 janvier 2023/66). En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que le recourant, qui est détenu depuis de nombreuses années, est indigent. En outre, les circonstances de la cause justifient qu’il soit assisté d’un conseil d’office (art. 18 al. 2 LPA-VD ; CREP 27 septembre 2023/794 consid. 4.1). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au conseil d’office de N.________ sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours
25 - forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, montant arrondi à 989 francs. Vu l’issue de la procédure, les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office, fixée à 989 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Le recourant sera tenu au remboursement des frais, comprenant l’indemnité due à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 5 décembre 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Michel Dupuis est désigné conseil d’office de N.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée au conseil d’office de N.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). V. Les frais de la procédure de recours comprenant les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance d’un conseil d’office du recourant, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
26 - VI. N.________ bénéficiaire de l’assistance judiciaire, sera tenu de rembourser à l’Etat les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Collège des Juges d’application de peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/86993/AVI/NVD), -Direction des EPO, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
27 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :