Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP22.012280
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 537 AP22.012280 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 juillet 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Glauser


Art. 38 al. 1 LEP et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2022 par T.________ contre la décision rendue le 28 juin 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/137748/BD/ECU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 11 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’T.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile et

  • 2 - conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, ainsi qu’à une amende de 300 francs. B.Par courrier du 4 mai 2022 adressé à l’Office d’exécution des peines, T.________ a sollicité de pouvoir exécuter la peine précitée sous le régime de la surveillance électronique. Par décision du 28 juin 2022, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à T.________ le régime de la surveillance électronique, au motif que l’extrait de son casier judiciaire faisait état de nombreuses condamnations, dont certaines étaient récentes, que les faits faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 11 mars 2022 avaient été commis durant le délai d’épreuve assortissant une libération conditionnelle précédemment accordée, et qu’une précédente condamnation avait été prononcée à son encontre seulement quelques semaines auparavant et alors qu’il venait de recevoir un courrier concernant les modalités d’exécution de peines découlant de condamnations antérieures. Il avait en outre proféré des menaces de mort à l’encontre du directeur-adjoint de l’établissement de semi-détention dans lequel il avait dernièrement séjourné et il ne s’était pas acquitté des frais découlant de cette exécution de peine. L’Office d’exécution des peines a ainsi constaté qu’T.________ ne remplissait pas les conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique au regard des dispositions légales applicables, savoir l’absence de crainte qu’il ne commette d’autres infractions et la présence de garanties quant au respect des conditions-cadre de l’exécution. C.Par acte du 6 juillet 2022, T.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

  • 3 - E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut

  • 4 - entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 7 février 2022/107 ; CREP 27 janvier 2022/67).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme

  • 5 - excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées). 1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours souffre toutefois d’un défaut de motivation au sens de l’art. 385 al. 1 CPP et des principes jurisprudentiels précités. En effet, le recourant se borne à exposer qu’il ne peut pas se permettre de perdre son emploi et qu’il regrette ses comportements antérieurs, et se déclare prêt à adopter un bon comportement. Cela étant, l’intéressé ne discute aucunement les motifs invoqués dans la décision attaquée (cf. supra let. B), ni n’expose en quoi les conditions d’une exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique seraient finalement réunies. Le recourant se contente de contester la décision entreprise de façon générale et d’émettre des considérations tout aussi générales, mais n’expose en rien quels motifs commanderaient de rendre une autre décision sous l’angle des faits ou du droit, en relation avec la motivation de la décision entreprise. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

  • 6 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’T.. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. 81 CPP
  • art. 89 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

LEP

  • art. 20 LEP
  • Art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

StPO

  • art. 385 StPO
  • art. 396 StPO

TFIP

  • art. 20 TFIP

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