Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP22.009371
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 642 AP22.009371-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 août 2022


Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 86 al. 1 et 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2022 par Y.________ contre la décision rendue le 4 août 2022 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n o AP22.009371-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Y.________ est né le [...] 1978 à [...], pays dont il est ressortissant. En 2001 ou 2002, il s’est rendu en Italie, puis en Suède et finalement en Norvège où il a demandé l’asile. Après avoir séjourné dans ce dernier pays jusqu’au 29 avril 2009, date de son expulsion, il est retourné en Italie où il a vécu sans permis de séjour. Le 18 septembre

  • 2 - 2013, il a déposé une demande d’asile en Suisse et a bénéficié des prestations de l’EVAM. Le casier judiciaire suisse de Y.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 14.03.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; 20 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis 2 ans et amende de 200 fr. ;

  • 9.5.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal et contravention à l’art. 19a LStup ; peine privative de liberté de 40 jours et amende de 200 fr. ;

  • 3.7.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 60 jours ;

  • 24.7.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : dommages à la propriété ; peine privative de liberté de 10 jours ;

  • 5.8.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : contravention à l’art. 19a LStup et séjour illégal ; peine privative de liberté de 20 jours et amende de 200 fr. ;

  • 11.10.2014, Ministère public cantonal Strada : contravention à la LStup, délit à la LStup et séjour illégal ; peine privative de liberté de 60 jours et amende de 300 fr. ;

  • 15.10.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 20 jours ;

  • 28.1.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : voies de fait, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, séjour illégal et contravention à l’art. 19a LStup ; peine privative de liberté de 80 jours et amende de 400 fr. ;

  • 3 -

  • 12.2.2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : séjour illégal ; peine privative de liberté de 30 jours ;

  • 15.7.2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : contravention à l’art. 19a LStup et délit à la LStup ; 30 jours- amende à 20 fr. le jour et amende de 200 francs. Y.________ a par ailleurs été condamné plusieurs fois en Italie et en Norvège, notamment pour vol, vandalisme, immigration clandestine et trafic de stupéfiants. Il a été détenu à Rome, du 31 mars 2012 au 16 août 2013, pour trafic de stupéfiants. b) Par jugement du 19 janvier 2022 (n o 1), la Cour d’appel pénale a notamment constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable de meurtre, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, infraction et contravention à la LStup (II), a condamné Y.________ à une peine privative de liberté 7 ans et 6 mois et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci étant fixée à 3 jours (III et IV), a ordonné en faveur de Y.________ un traitement ambulatoire en détention pour soigner ses addictions à l’alcool et aux stupéfiants, selon les modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de Y.________ pour une durée de 15 ans (VII) et a mis les frais de justice, comprenant les diverses indemnités à ses défenseurs d’office, par 79'847 fr. 95, à la charge de Y.________ (XIII). La Cour d’appel pénale a retenu que, le 14 mai 2017, à Lausanne, Y.________ avait tué A.________ en lui portant un coup au moyen d’un tesson de bouteille au niveau de la gorge, lui sectionnant la veine jugulaire et l’artère carotide, porté atteinte à l’intégrité physique de deux hommes en 2015 et 2016 et vendu de la drogue. Pour fixer la peine, la Cour a retenu les nombreux antécédents du prévenu, le fait qu’il avait arraché la vie d’un homme pour un motif futile, soit la volonté d’en découdre avec lui, sa froideur particulière lorsqu’il ne s’était pas inquiété

  • 4 - du sort de sa victime qui gisait dans une mare de sang et l’absence d’introspection. A décharge, elle a retenu un état de légitime défense excessive, une légère diminution de responsabilité au moment des faits et une violation du principe de célérité durant la procédure pénale. La peine privative de liberté de 12 ans prononcée le 2 juillet 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a ainsi été réduite à 7 ans et 6 mois. Y.________ a été soumis à une expertise psychiatrique dans le cadre de cette affaire. Le 2 février 2018, le Dr [...] et la psychologue [...], du Centre d’Expertises du CHUV, ont diagnostiqué un syndrome de dépendance à l’alcool, la cocaïne et le cannabis, actuellement abstinent dans un milieu protégé (F19.21), et un état de stress post-traumatique (F43.1). Le syndrome de dépendance à l’alcool, à la cocaïne et au cannabis était à mettre en lien avec les faits pour lesquels le prévenu était accusé et le caractère désinhibant produit par la consommation de produits psychoactifs pouvait jouer un rôle dans le passage à l’acte. Les experts ont considéré que le risque de récidive pour des faits de violence en lien avec l’intégrité corporelle était élevé et que ce risque pour des faits de violence en lien avec la vie était faible. B.Dans son rapport du 16 mai 2022, le directeur des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) a émis un avis favorable à la libération conditionnelle de Y.________, subordonné à son renvoi de Suisse. En dépit des facteurs négatifs observés, soit que le détenu n’avait pas su maintenir une stricte abstinence à la consommation de substances prohibées, qu’il avait fait l’objet d’un nombre important de sanctions disciplinaires en lien avec ces consommations, qu’il ne payait pas ses frais de justice et que son projet de reconversion socio- professionnelle restait à construire, il fallait retenir les éléments positifs, à savoir que l’intéressé adoptait un comportement général correct en détention, que la qualité de son travail à l’atelier donnait satisfaction, qu’il mettait à profit son incarcération pour suivre des formations, parfaire ses connaissances et acquérir de nouvelles compétences, qu’il entendait collaborer avec les autorités administratives en charge de son renvoi en

  • 5 - [...], que le délai d’épreuve auquel il serait soumis en cas d’élargissement anticipé pourrait le dissuader de revenir sur sol helvétique et y commettre de nouvelles infractions et que son maintien en détention n’amènerait aucune plus-value. Dans un courriel du 18 mai 2022, le Service de la population, Division asile et retour, a indiqué que le condamné n’était pas au bénéfice d’un document permettant son départ du sol helvétique, de sorte que sa collaboration active à l’obtention d’un document de voyage serait requise puisque les autorités [...] ne participaient pas à l’identification de leurs ressortissants et que les renvois forcés y étaient impossibles. Le 29 juin 2022, le service a précisé par téléphone que les autorités [...] décernaient des documents de voyage avec la collaboration de la personne concernée et qu’en l’absence d’une telle collaboration, la procédure pouvait durer plusieurs années. Le 23 mai 2022, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’un projet de refus de la libération conditionnelle à Y.. En rappelant la gravité des faits pour lesquels l’intéressé était actuellement en détention et le fait que celui-ci avait déjà fait l’objet de onze condamnations depuis 2014, l’office a constaté que son parcours carcéral était entaché de nombreuses sanctions disciplinaires, notamment pour des atteintes à l’intégrité physique et des consommations de produits illicites, ce qui permettait difficilement de prévoir un changement de comportement à la sortie de prison. En outre, le condamné était ambivalent quant à son expulsion de Suisse, puisqu’il disait vouloir se rendre dans un pays européen et en même temps être prêt à retourner dans son pays s’il y était contraint, et n’avait pas de projet de réinsertion socioprofessionnelle. L’office a conclu qu’il semblait plus judicieux que le détenu mette à profit la suite de l’exécution de sa peine en poursuivant son travail d’introspection et son traitement ambulatoire et en élaborant un projet de réinsertion concret. Selon le rapport du Service médical des EPO du 24 mai 2022, Y. bénéficie d’un suivi psychothérapeutique depuis février 2019 et

  • 6 - d’un suivi infirmier de soutien depuis juin 2021. D’abord mensuelle, la fréquence des entretiens a été augmentée à deux fois par mois, dans un but de soutien et de réassurance. Le détenu bénéficie également d’un traitement neuroleptique en lien avec des difficultés de sommeil. Par décision du 4 août 2022, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’octroyer la libération conditionnelle à Y.________ (I), a arrêté l’indemnité de Me Tiphaine Chappuis, défenseur d’office de Y., à 1'988 fr. 70, débours et TVA compris (II), et a laissé les frais, comprenant l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (III). Les juges ont retenu que Y. avait subi les deux tiers de sa peine et que son comportement en détention était globalement bon, hormis plusieurs sanctions disciplinaires, de sorte que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP étaient remplies. Cela n’était en revanche pas le cas pour la troisième condition, soit l’absence de risque de récidive. En effet, l’intéressé n’avait eu cesse d’avoir maille à partir avec la justice depuis son arrivée sur le sol européen, prétendait toujours que la mort d’A.________ était un accident, minimisait le comportement violent qu’il avait eu à l’égard de deux autres personnes, niait tout potentiel de violence, estimait ne plus présenter de dépendance à l’alcool ou à la drogue alors qu’il consommait régulièrement du cannabis en prison et refusait de suivre un traitement médicamenteux susceptible de l’aider à soigner ses addictions. En outre, le détenu s’opposait à son renvoi dans son pays d’origine, déclarant vouloir rejoindre sa sœur en [...] où il n’avait aucun statut administratif, n’avait aucun projet d’avenir et refusait de payer ses frais judiciaires. Vu ce pronostic qui ne pouvait pas être qualifié de non défavorable, les juges ont conclu que le condamné devait mettre à profit la suite de sa détention pour s’investir dans un suivi ambulatoire, recourir à d’autres alternatives que la consommation de cannabis pour trouver le sommeil, commencer à rembourser ses frais de justice et réfléchir à un projet d’avenir plus consistant. C.Par acte du 22 août 2022, Y.________ a recouru contre la décision du 4 août 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa

  • 7 - réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction, notamment par la mise en œuvre d’une nouvelle expertise permettant de fonder un pronostic sur son comportement probable en liberté. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Le recourant conteste l’appréciation du pronostic faite par l’autorité intimée. Il fait valoir qu’il ne s’en est jamais pris à l’intégrité corporelle de quiconque, hormis les deux altercations bénignes avec des codétenus qui relèvent de tensions inhérentes à la vie carcérale, que ses précédentes condamnations ne concernaient que des infractions en lien avec son statut administratif et sa consommation de stupéfiants, qu’il est

  • 8 - actuellement totalement sobre, qu’il a pris conscience que sa consommation d’alcool de l’époque était problématique, qu’il a montré une réelle volonté de soigner son addiction en prenant contact avec la Fondation des Oliviers, que l’on ne saurait lui reprocher ses réticences à retourner dans son pays où il risque réellement sa vie, que son statut administratif sera le même lorsqu’il aura purgé sa peine puisqu’il est sous le coup d’une expulsion et que, concernant le pronostic différentiel, le risque qu’il récidive ne serait pas amoindri s’il purgeait entièrement sa peine. Le recourant allègue aussi que l’expertise psychiatrique de 2018 ne tient pas compte du fait qu’il est sobre et bénéficie d’un suivi depuis plusieurs années, et que si un pronostic défavorable était retenu, il faudrait procéder à une nouvelle expertise afin d’établir le risque réel de récidive. 2.2 2.2.1Selon l'art. 86 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV

  • 9 - 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que

  • 10 - l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). 2.2.2Selon l’art. 182 CPP, le ministère public ou les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L’expertise est une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées à des spécialistes, pour qu’ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.2 et les réf.). Selon la jurisprudence constante, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.4 ; TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les réf.). 2.3En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine et adopte une attitude en détention qu’on peut encore qualifier de bonne si l’on excepte les sanctions disciplinaires, de sorte que seule la question de son comportement futur en liberté conditionnelle fait débat. Le pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté est clairement défavorable pour les motifs qui suivent :

  • le recourant est profondément ancré dans la délinquance. Son casier judiciaire suisse ne comporte pas moins de onze

  • 11 - condamnations entre 2014 et 2022, dont la dernière pour des faits très graves, soit pour meurtre pour un motif futile et atteinte à l’intégrité corporelle de deux autres personnes. En outre, il a été condamné plusieurs fois en Italie et en Norvège, notamment pour vol, vandalisme, immigration clandestine et trafic de stupéfiants, expulsé de Norvège et emprisonné en Italie, du 31 mars 2012 au 16 août 2013, pour trafic de stupéfiants ;

  • le recourant s’est montré violent en détention en portant atteinte à l’intégrité corporelle de deux codétenus en janvier et octobre 2020, de sorte qu’il démontre par lui-même que le risque de récidive en lien avec des atteintes à l’intégrité corporelle demeure élevé, comme exposé par les experts. Le fait que le recourant n’ait plus eu d’altercation physique avec un codétenu depuis octobre 2020 n’a rien de méritoire puisqu’un comportement conforme au droit correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre de tout un chacun (TF 6B_391/2021 du 2 février 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3 ; CREP du 24 février 2020/139) ;

  • de 2019 à 2022, le recourant a été contrôlé dix fois positif au cannabis (P. 3/14). Il déclare qu’il « aimerait arrêter quand il sortira de prison » (P. 11, lignes 87-88), ce qui n’est pas suffisant, et qu’il ne fume pas tous les jours du cannabis car il doit payer 95 fr. lorsqu’il est positif au test, laissant ainsi entendre qu’il fumerait plus souvent si les tests étaient gratuits (P. 11, lignes 47-48) ;

  • le recourant refuse de soigner ses addictions : « Le psychiatre m’a proposé un médicament pour m’aider à rester calme et pour traiter mes addictions. Par contre, il m’a dit que cela allait diminuer ma force sexuelle. Comme je suis expulsé, je n’ai pas vu l’intérêt d’un tel traitement. Vous me faites remarquer qu’en prison, je n’ai pas forcément l’occasion d’être actif sexuellement. Oui mais ça sera pour après » (P. 11, lignes 121-125) ;

  • contrairement à ce que le recourant prétend (P. 11, lignes 139-140), il ne paie pas ses frais judiciaires, allant même jusqu’à déclarer

  • 12 - qu’il serait d’accord de le faire à condition de pouvoir rester en Suisse (P. 3/14, p. 5). Il n’a même pas payé l’amende de 300 fr. infligée par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 19 janvier 2022, qui a ainsi été convertie en 3 jours de peine privative de liberté ;

  • l’amendement du recourant confine au néant : il persiste à prétendre que le meurtre d’A.________ ne serait qu’un accident, alors que les images de vidéosurveillance montrent exactement le contraire (P. 3/1, pp. 25-26 ; P. 11, lignes 59 ss). Il se déresponsabilise complètement de ses actes de violence : « J’étais au mauvais endroit au mauvais moment », « Si j’avais eu mes cigarettes, cela ne se serait pas passé » (P. 11, lignes 52-53 et 56), ou les impute sur le comportement d’autrui : « En 2020, j’ai collé quelqu’un contre un mur. C’était un codétenu à problème, agressif. Il avait même frappé un gardien », « J’ai été condamné mais lui aussi m’avait frappé. J’ai même reçu un coup de couteau de sa part, mais il n’a pas été condamné. L’autre histoire est arrivée avec une personne qui m’avait insulté. Il s’en est pris physiquement à moi et je me suis défendu » (P. 11, lignes 41-43 et 79-82) ;

  • si, certes, le recourant accepte son expulsion de Suisse, il n’accepte toutefois pas que celle-ci se fasse dans son pays d’origine. Il n’a donc sollicité aucun document de voyage auprès des autorités [...], cette démarche ne reposant que sur sa bonne volonté puisque la [...] ne collabore pas à l’identification de ses ressortissants. Par ailleurs, son projet de rejoindre sa sœur en [...] est illusoire puisqu’il n’a aucun statut administratif dans ce pays ;

  • le recourant n’a entamé aucune ébauche de projet concret de réinsertion socio-professionnelle en [...] ;

  • rien ne permet d’affirmer que les conclusions de l’expertise du 2 février 2018, selon lesquelles le risque de récidive pour des faits de violence en lien avec l’intégrité corporelle demeure élevé, sont obsolètes. En effet, comme on vient de le voir, le recourant n’a accompli aucune évolution significative, que ce soit eu égard à son potentiel de violence,

  • 13 - son amendement, la résolution de ses problèmes d’addictions à l’aide d’un traitement médicamenteux et sa consommation de cannabis. La mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique ne se justifie donc pas. Vu les éléments qui précèdent et l’état d’esprit du recourant, il y a tout lieu de redouter qu’une fois libéré, celui-ci restera en Suisse, reprendra ses consommations de produits stupéfiants et d’alcool et commettra de nouveaux crimes ou délits comme il l'a déjà fait à de multiples reprises, d’autant que c’est sous l’influence de ces produits toxiques qu’il a pris la vie d’A.________. S’agissant du pronostic différentiel, il est évident que la poursuite de l'exécution de la peine offrira plus d’avantages que la liberté conditionnelle, puisque le recourant pourra la mettre à profit pour consolider son suivi psychiatrique, entamer un traitement médical pour soigner ses addictions, commencer à payer ses frais judiciaires et élaborer un projet professionnel concret pour son retour en [...]. Quant au fait de subordonner la libération conditionnelle du recourant à son renvoi de Suisse, il ne saurait entrer en considération, le risque de récidive ne concernant pas seulement les infractions qui pourraient être commises en Suisse, mais la protection de la sécurité publique sans considération de territoire. De toute manière, un tel renvoi n’est pas d’actualité puisque le recourant n’y collabore pas. Dans ces conditions, le Collège des Juges d’application des peines n'a pas violé l'art. 86 CP en posant un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle au recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

  • 14 - Au vu du travail accompli par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité d’avocat nécessaire. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 594 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 4 août 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d'office de Y., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de Y.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

  • 15 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tiphanie Chappuis, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Collège des Juges d’application des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/143319/VRI/AMO), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

  • 16 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 38 aCP

RAJ

  • art. . a RAJ

CPP

  • art. . b CPP

CP

  • Art. 86 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 182 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

CPP

  • art. 384 CPP

RAJ

  • art. 2 RAJ

LEP

  • art. 38 LEP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LStup

  • art. 19a LStup

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RAJ

  • art. 3 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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