Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP22.003863
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 407 AP22.003863 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du14 juin 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Valentino


Art. 75a, 86 CP ; 113 al. 1, 182 et 439 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2022 par T.________ contre la décision rendue le 16 février 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/56642/AVI/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné T.________ à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention avant jugement, pour meurtre et assassinat. Ce jugement a été confirmé

  • 2 - par arrêt du 29 octobre 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Par nouveau jugement rendu le 18 mars 2010 ensuite de l'admission de la demande de révision de l'intéressé, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a maintenu la condamnation telle que prononcée par jugement du 27 juin 2008 du Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois. Ce nouveau jugement a été confirmé par arrêt du 4 octobre 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis par arrêt du 20 décembre 2011 du Tribunal fédéral (sous réserve d'un point concernant un aspect civil du dossier). Par arrêts des 16 août 2011, 24 mai 2013, 30 juin 2014, 21 mai 2015 et 1 er juin 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté les demandes de révision déposées par T.. Par arrêts des 21 novembre 2011, 16 mars 2012, 28 novembre 2013, 20 janvier 2015, 24 avril 2017 et 8 octobre 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté les demandes de révision de ce condamné. b) Dans le cadre de l’enquête ayant conduit à sa condamnation, T. a fait l'objet d'une expertise psychiatrique confiée à l'[...]. Dans leur rapport du 6 juillet 2006, les experts ont notamment souligné que l'intéressé ne souffrait pas de troubles psychiatriques, de faiblesse d’esprit ou de développement mental incomplet. Aucun élément ne parlait en faveur d’un état de dissociation ou de perte de contact avec la réalité. Par ailleurs, au cours des jours et des semaines ayant suivi le drame, rien dans les éléments fournis par l’expertisé ne laissait penser qu’il avait développé une quelconque symptomatologie psychique. Les experts ont ensuite considéré que la responsabilité pénale de T.________ était entière. Ils ont relevé que l’examen du prénommé n’avait pas mis en évidence l’existence d’un trouble mental au sens de l’art. 10 CP et que ce dernier avait conservé la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et celle de se

  • 3 - déterminer d’après cette appréciation pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Enfin, les experts ont indiqué que le risque de récidive paraissait extrêmement difficile à évaluer et que « dans l’hypothèse où la justice statuerait sur la culpabilité de l’expertisé, (...) ce risque serait important, les dénégations que l’expertisé ferait dans cette hypothèse étant des éléments majorants du risque de récidive ». c) T.________ a été détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) du 15 septembre 2008 au 9 décembre 2010 et du 11 mai 2011 au 13 novembre 2018, puis à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue (ci-après : EEPB), à Gorgier, où il a séjourné jusqu’au 8 octobre 2021. A compter de cette date, il exécute sa peine à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal...]. d) Le plan d'exécution de la sanction et le bilan de phase avalisés les 13 décembre 2012 et 3 octobre 2016 par l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) prévoyaient notamment qu'en l'absence d'une évaluation spécialisée permettant d'apprécier la dangerosité de T., seul un maintien aux EPO était envisageable, l’intéressé étant invité à rencontrer en temps utile une chargée d'évaluation. e) Par courrier du 12 février 2018, la Cheffe de l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après : UEC) du Service pénitentiaire (ci- après : SPEN) a indiqué que le condamné avait refusé de participer à la démarche d’évaluation criminologique. f) Le 14 mars 2018, le SPEN a établi un « bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d’exécution de sanctions », complétant les plans d’exécution de sanction rédigés en décembre 2012 et mai 2016. Dans ce document, avalisé le 20 mars 2018 par l’OEP, le SPEN, face au refus de T. de se soumettre à une évaluation criminologique, préconisait notamment la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique, voire l’opportunité d’un transfert du prénommé dans un autre établissement de détention fermé afin de permettre aux

  • 4 - intervenants pénitentiaires d'observer ses facultés d'adaptation et d'évolution dans un autre cadre carcéral. g) Par avis du 3 avril 2018, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après : CIC) a considéré que la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique semblait constituer le seul moyen d'obtenir un éclairage actualisé sur les limites et possibilités de réinsertion de T., ajoutant qu'il serait pertinent de pouvoir observer les facultés d'adaptation et d'évolution du prénommé dans un autre cadre carcéral, où une telle expertise pourrait être mise en œuvre. h) Par courrier du 15 mai 2018, l’OEP a informé T. qu’il entendait solliciter la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique le concernant et l’a invité à se déterminer sur sa mise en œuvre et, le cas échéant, à formuler des questions complémentaires. i) Par courrier du 18 mai 2018, la Direction des EPO a constaté qu'aucune évolution significative n'avait pu être observée par les divers intervenants depuis l'arrivée de T.________ au sein de cet établissement, ce dernier ayant refusé toute collaboration ainsi que la grande majorité des prestations offertes. Elle a préavisé favorablement à son transfert dans un autre établissement, tout en se ralliant au préavis de la CIC du 3 avril 2018 s'agissant de la durée du séjour de l'intéressé aux EPO et du phénomène de sur-adaptation qui en résultait. i) Par courriers des 17 mai et 27 juin 2018, T.________ a indiqué qu'il s'opposait à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique, jugeant celle-ci prématurée. j) Par décision du 11 juillet 2018, l’OEP a ordonné le transfert de T.________ à l’EEPB, le 24 juillet 2018. k) Par décision du 20 juillet 2018, l'OEP a ordonné la réactualisation de l'expertise psychiatrique par le [...].

  • 5 - l) Par arrêt du 30 juillet 2018 (n° 570), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de T.________ formé à l’encontre la décision de l’OEP du 11 juillet 2018, et a confirmé celle-ci. Par arrêt du 22 octobre 2018 (6B_832/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours du prénommé formé à l’encontre de l'arrêt de la Chambre des recours pénale précité. m) Par courrier du 4 octobre 2018, le [...] a informé l'OEP qu'une experte s'était rendue, le 2 octobre 2018, aux EPO pour rencontrer T., que ce dernier avait refusé de s'entretenir avec elle, et que, dès lors, le centre n'était pas en mesure de répondre à la demande d'expertise psychiatrique. n) Par courrier du 12 novembre 2018, l’OEP a indiqué prendre acte du refus de collaborer du condamné, tout en le déplorant, et constater qu’à ce stade la demande expertale ne pouvait pas aboutir. o) T. a été transféré au sein de l’EEPB le 13 novembre 2018, conformément à la décision de l’OEP du 11 juillet 2018, confirmée le 30 juillet 2018 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et le 22 octobre 2018 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. p) Dans le nouveau bilan de phase élaboré au mois de mai 2020 par la Direction de l'EEPB, avalisé le 15 juillet 2020 par l’OEP, il a été constaté que T.________ était très procédurier, qu’il tendait à utiliser la triangulation pour tenter de contourner certaines règles et qu'il avait refusé de participer à un entretien en vue d'élaborer le bilan de phase. En conclusion, la direction a considéré que, même si l’on pouvait constater un bon comportement général en détention, aucun élargissement de régime ne pouvait être prévu sans être au bénéfice d'une évaluation permettant d'apprécier les risques, notamment le risque de fuite et de récidive. Seul un maintien du condamné dans un établissement fermé avec une sécurité élevée était envisageable en l'état.

  • 6 - q) Dans un avis du 7 juillet 2020, la CIC a notamment constaté que T.________ ne dérogeait jamais à la règle qu'il s'était fixée de refuser toute évaluation ou investigation, tant sur le plan clinique que criminologique, et que cette attitude d'opposition, s'exprimant également par de nombreuses correspondances, restait remarquable par sa rigidité ainsi que par son caractère redondant et systématique. La commission a estimé que le motif que le condamné invoquait pour justifier son comportement, à savoir que consentir à la moindre collaboration serait reconnaître sa culpabilité, ne répondait pas à la logique de la raison commune. Elle s'interrogeait sur la fonction et l'utilité d'une conviction aussi fermement défendue dans les aménagements psychologiques que l'intéressé avait dû édifier pour maintenir son équilibre. Si l’intéressé acceptait, hors toute évocation de culpabilité, de se poser ce type de question sur son fonctionnement, peut-être parviendrait-il, selon la CIC, à trouver une issue au cercle verrouillé dans lequel il s’était enfermé. Tout en précisant laisser cette perspective souhaitable ouverte, la commission a, en conclusion, déclaré souscrire à l'orientation du précédent bilan de phase, qui constatait que seul le maintien dans un établissement fermé avec une sécurité élevée était envisageable. r) Par courriel du 23 avril 2021, l’EEPB a sollicité le transfert de T.________ dans les meilleurs délais, précisant que celui-ci s’opposait de manière quasi systématique à toutes les mesures prises en vue de protéger la santé des personnes détenues face à la crise sanitaire, que par ailleurs, son attitude oppositionnelle, revendicatrice et peu constructive empêchait de maintenir une relation de confiance avec la Direction de l'établissement carcéral, que l'intéressé n'était pas preneur de l'encadrement proposé par l’établissement et qu’il paraissait impossible à la Direction de l'EEPB d'envisager une quelconque prise en charge effective à l'avenir. s) Par décision du 12 mai 2021, l’OEP a ordonné le transfert de T.________ à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal, le 18 mai 2021.

  • 7 - t) Par décision du 18 mai 2021, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à T.. Il a considéré que 15 ans après les faits, on se trouvait en présence d'un condamné qui n'avait pas, ou peu, évolué dans son régime carcéral, demeurant ainsi toujours détenu en milieu fermé avec une sécurité élevée, que par ailleurs on ne pouvait que retenir que le risque de récidive restait prépondérant et devait demeurer au centre des préoccupations lorsqu'il s'agissait d'envisager la libération conditionnelle du prénommé, et qu'à cet égard, ce dernier avait été encouragé à collaborer avec les autorités d'exécution afin de débloquer sa situation et lui permettre, tout en continuant à clamer son innocence comme il semblait obliger de le faire, d'accéder à des élargissements de régime. Enfin, le Collège des Juges d'application des peines invitait les autorités d'exécution à se poser la question dans ce contexte d'envisager une expertise sur dossier. u) Par courriel du 6 août 2021, le Prof. P., Directeur de [...], a informé l’OEP que le [...] ne pouvait pas répondre favorablement à une demande tendant à réaliser une expertise psychiatrique sur dossier de T.________ au vu de son absence de collaboration. v) T.________ a été transféré au sein de l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal, conformément à la décision de l’OEP du 12 mai 2021, confirmée le 31 mai 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et le 8 septembre 2021 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. w) Par courrier du 3 décembre 2021, l’OEP a informé T.________ qu'il entendait solliciter une nouvelle expertise psychiatrique auprès du Prof. P.________, en précisant qu'en l'absence de collaboration de sa part, l'OEP pourrait mettre en œuvre une expertise psychiatrique sur dossier et que dans ce cadre un transfert très provisoire à l'Unité Hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) de Curabilis serait organisé.

  • 8 - x) Par courrier du 15 décembre 2021, T.________ a indiqué qu'il n'était nullement disposé à collaborer à une expertise, ainsi qu'avec l'expert précité. y) Par courrier du 10 janvier 2022, le Prof. W.________ a confirmé qu'il acceptait le mandat afin d'établir une expertise psychiatrique de T., que toutefois, au vu du dossier, il serait important de tenter d'avoir une observation directe de l'expertisé dans un milieu de soins en cas de réalisation d'une expertise psychiatrique sur dossier et que, dans ce sens, un transfert à des fins d'expertise à Curabilis serait indiqué pour une durée qui ne devrait pas excéder deux semaines. z) Le 27 janvier 2022, l’OEP a saisi le Collège des Juges d'application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie de T., dont la procédure est toujours pendante. B.Par décision du 16 février 2022, l’OEP a ordonné la réactualisation de l’expertise psychiatrique de 2006 auprès du Prof. W., du Service [...], la réalisation d’une expertise sur dossier en cas d’absence de collaboration de T., ainsi que le transfert provisoire de ce dernier à Curabilis à des fins d’expertise pour une durée de deux semaines, les questions soumises à l’expert étant énumérées en fin de décision. L’office s’est notamment référé au bilan de phase élaboré par les EPO et qu’il avait avalisé le 20 mars 2018, dont il ressortait qu'au vu de l'absence de collaboration du condamné avec les divers intervenants et de son refus à participer à l'évaluation criminologique, une nouvelle expertise psychiatrique était nécessaire afin d'apprécier si le diagnostic mis en évidence par les experts en juillet 2006 était toujours d'actualité, quelle était l'évolution de l’intéressé depuis lors et évaluer le risque de récidive. L’office a constaté que la CIC avait souscrit à cette proposition dans son avis du 3 avril 2018, en mettant également en évidence qu'aucun fait ou élément nouveau n'était à même de modifier son appréciation sur la

  • 9 - dangerosité du prénommé, telle que mise en évidence dans son précédent avis du 26 décembre 2012. L’OEP s’est en outre référé au dernier bilan de phase avalisé le 15 juillet 2020, dont il résultait que l'intéressé persistait à refuser de participer à un entretien en vue de l'élaboration du bilan de phase et que même si on pouvait constater un bon comportement général en détention, sans être au bénéficie d'une évaluation permettant d'apprécier les risques, notamment le risque de fuite et de récidive, aucun élargissement de régime ne pouvait être prévu. L’office a conclu qu’au vu de ces divers éléments, une nouvelle expertise psychiatrique de T.________ paraissait indispensable, et qu’en cas d’absence de collaboration de ce dernier, il était opportun pour les experts de réaliser une expertise psychiatrique sur dossier, dont la mise en œuvre nécessitait, selon l’avis du Prof. W., le transfert du détenu à Curabilis pendant deux semaines afin de tenter d’avoir une observation directe de l’expertisé dans un milieu de soin et bénéficier ainsi de témoignages externes et d'observations cliniques réalisées par du personnel soignant. C.a) Par acte du 28 février 2022, T. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également conclu à ce qu’un défenseur d’office, en la personne de Me Etienne Campiche, lui soit désigné et a requis que l’effet suspensif lui soit accordé. b) Le 1 er mars 2022, la Présidente de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif requis en ce sens que l’exécution du mandat d’expertise du 16 février 2022 était suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de recours, l’expert W.________ étant invité à s’abstenir dans l’intervalle de procéder à ses travaux. c) Le 12 avril 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Procureur général a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le

  • 10 - recours. Par déterminations du 21 avril 2022, l’OEP a quant à lui conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par courrier du 2 mai 2022, soit dans le délai fixé en application de l’art. 390 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recourant s’est déterminé sur la réponse de l’OEP. Le 6 mai 2022, le Procureur général a indiqué renoncer à déposer un mémoire. Par déterminations du 19 mai 2022, l’OEP a réitéré ses conclusions tendant au rejet du recours. E n d r o i t :

1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Il ressort de la systématique de la loi que par « décisions rendues par l’Office d’exécution des peines » pouvant faire l'objet d'un recours selon l'art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et procédure » ; art. 17 ss) et à son chapitre II (« De l’Office d’exécution des peines » ; art. 19 ss). Tel n'est pas le cas des décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond

  • 11 - (JdT 2012 III 191 ; CREP 2 février 2022/80 ; CREP 25 mars 2019/224 ; CREP 2 mai 2017/292 et les références citées). L'absence d'un recours immédiat contre les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la même ratio legis que celle à la base de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, selon lequel le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP selon lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale ». Ce n'est en effet que si la décision rendue avant l'ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice irréparable qu'elle peut faire l'objet d'un recours selon le CPP comme d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] ; ATF 143 IV 175 précité ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1). Ainsi, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à conduire à un dommage juridique irréparable (cf. ATF 141 III 180 consid. 1.2 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique était susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, dont ceux à la protection de sa liberté personnelle et de sa sphère privée, et que cette dernière disposait par conséquent d'un intérêt juridiquement protégé à en demander l'annulation ou la modification (TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 1.1 et les arrêts cités). 1.3Au vu de ce qui précède, le mandat d’expertise psychiatrique ordonné à l’encontre du recourant est susceptible de causer un préjudice juridique irréparable à ce dernier, ce qui ouvre la voie du recours immédiat à la Cour de céans en dépit du fait qu’il est dirigé contre une décision relative à l’instruction. Il convient dès lors d’entrer en matière sur le recours, dont les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, le recours ayant été interjeté, par le condamné, devant l’autorité compétente, en temps utile, et dans les formes prescrites.

  • 12 -

2.1L’OEP a relevé dans la décision attaquée que les art. 75a et 76 al. 2 CP imposaient à l’organe d’exécution de déterminer s’il y avait un risque de nouvelles infractions, ce qui ne pouvait être fait sans expertise psychiatrique récente.T.________ s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Il invoque à cet égard une violation du droit à la vie privée lui permettant de refuser de collaborer à une expertise, une violation de la proportionnalité et une violation de son droit à la dignité. 2.2 2.2.1Selon une jurisprudence bien établie de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’une personne se trouve privée de sa liberté pour une durée indéterminée, l’art 5 par. 4 CEDH impose aux Etats de lui conférer un droit inconditionnel à ce qu’un tribunal impartial et indépendant examine de manière périodique, au minimum une fois par année, la légalité de cette privation de liberté ; comme tous les droits fondamentaux, cette garantie doit être effective et non pas illusoire. L’examen périodique de la privation de liberté auquel a droit le condamné doit être axé sur l’examen de sa personnalité, de son état mental et de sa dangerosité éventuelle pour la société, ce qui suppose nécessairement qu’il soit tenu compte de « l’évolution constatée dans la personnalité et [du] comportement du condamné au fur et à mesure qu’il avance en âge ». (Arrêt de la CourEDH du 21.2.1996, Singh c. Royaume-Uni, Requête n° 23389/94, par. 61). Toujours dans ce contexte, la Cour a affirmé que lorsque le motif de maintien en détention consistait en la dangerosité de l’individu pour la société, il s’agissait d’un élément susceptible d’évoluer avec le temps, de sorte qu’un examen périodique de la légalité de la détention par un tribunal s’imposait sans restriction (Jeanneret/Kuhn, L’enseignement à vie vs. l’internement à vie, in Festschrift für Andreas Donatsch, 2017, pp. 76 et 77). 2.2.2Selon l’art. 75a CP, qui vaut aussi pour celui qui est condamné à une peine privative de liberté à vie (cf. art. 86 al. 5 CP), la commission visée à l’art. 62d al. 2 CP – soit, dans le canton de Vaud, la CIC – apprécie,

  • 13 - lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allègements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si le détenu a commis un crime visé à l'art. 64 al. 1 CP (assassinat, meurtre, lésion corporelle grave, viol, incendie ou autre infraction grave) et si l'autorité d'exécution ne peut pas se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (al. 1). Les allègements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (al. 2). Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu s'enfuie et commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (al. 3). 2.2.3Alors que la libération conditionnelle d’une personne exécutant une peine privative de liberté en cas d’internement ordonné simultanément est régie par les 64 al. 3 et 64a CP, la libération conditionnelle de la peine privative de liberté sans internement ordonné simultanément s’examine en vertu des art. 86 ss CP (TF 6B_513/2015 du 4 février 2016 consid. 2.3.1 publié in ATF 142 IV 56, JdT 2016 IV 367). 2.2.4Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L’examen de la libération conditionnelle doit avoir lieu d’office (art. 86 al. 2 CP), même contre la volonté de la personne concernée ou lorsque celle-ci renonce d’avance à être libéré conditionnellement (Koller, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., 2019, n. 23 ad art. 86 CP). En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans (al. 5).

  • 14 - La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les

  • 15 - avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). Mais, dans le cas d’une peine privative de liberté à vie, il est impossible de comparer sensément le pronostic pénal en cas de libération conditionnelle avec le pronostic pénal en cas d’exécution complète de la peine ; il y a dès lors lieu de poser simplement un pronostic pour le cas où le condamné bénéficierait de la libération conditionnelle (CREP 18 juin 2018/459 consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.2.5Le juge qui statue sur la libération conditionnelle de l’internement ou sur la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté précédant l’internement au sens de l’art. 64 al. 3 CP doit se fonder sur les éléments cités à l’art. 64b al. 2 CP, à savoir un rapport de la

  • 16 - direction de l’établissement, une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4 CP et l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d al. 2 CP. Pour la libération conditionnelle de la peine privative de liberté sans prononcé simultané d’internement, les éléments susmentionnés ne sont pas nécessaires (TF 6B_513/2015 précité consid. 2.4). Il apparaît ainsi que les exigences relatives à la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté en cas d’internement ordonné simultanément sont plus élevées du point de vue formel et matériel que les exigences relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté sans prononcé simultané d’internement (TF 6B_513/2015 précité consid. 2.5). 2.2.6Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public ou les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L’expertise est une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées à des spécialistes, pour qu’ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.2 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.4 ; plus récemment, cf. TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les réf. citées). Ainsi, même s'agissant d'un laps de temps de près de dix années séparant l'expertise de la décision portant sur la libération conditionnelle de l'internement, le Tribunal fédéral a considéré qu'une nouvelle expertise – ou à tout le moins un complément – s'imposait non pas en raison de l’écoulement du temps, mais en raison du changement de situation intervenu, en particulier concernant les régimes de détention successifs qu'avait connus l'interné depuis l'époque à laquelle l'expertise

  • 17 - en question avait été réalisée (TF 6B_72/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, l’expert est libre de choisir les méthodes utilisées pour effectuer son rapport. Une expertise psychiatrique effectuée sans examen de l’expertisé lui-même n’est possible qu’à titre exceptionnel, notamment si l’intéressé refuse l’expertise. Plus précisément, les expertises fondées uniquement sur les pièces du dossier doivent rester l’exception et de telles exceptions sont possibles s’il existe déjà une ou plusieurs expertises sur l’auteur de date récente ou si les données ne se sont guère modifiées, soit que les symptômes soient toujours les mêmes. C’est aussi envisageable si l’expertisé refuse l’expertise (ATF 127 I 54 consid. 2f, JdT 2004 IV 96). L’examen personnel fait partie du standard d’une expertise psychiatrique légale. C’est en premier lieu à l’expert d’apprécier s’il peut répondre (exceptionnellement) aux questions posées, pas du tout sans examen, seulement sous forme générale ou s’il le peut sans restriction (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 179 ; Vuille, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 189 CPP). 2.2.7La mise en œuvre d'une expertise ne constitue pas une mesure de contrainte au sens du Titre 5 du CPP (art. 196-298 CPP), mais un moyen de preuve (chapitre 5 du Titre 4 du CPP; art. 182 ss CPP). Au niveau cantonal, l’art. 29 al. 1 let. c LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 439 al. 1 CPP à la phase de l’exécution des peines, prévoit que l’autorité administrative peut recourir notamment à l’expertise à titre de moyen de preuve. L'administration d'un tel moyen de preuve doit néanmoins respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit

  • 18 - toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 p. 412 ; 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 ; cf. également ATF 146 I 70 consid. 6.4 p. 80 ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 4.2). 2.2.8L’art. 113 al. 1 CPP prévoit le droit de refuser de déposer et de collaborer à la procédure. La règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s’auto-incriminer constitue un principe général découlant de l’art. 32 Cst., applicable à la procédure pénale, ainsi que du droit international de rang constitutionnel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 113 CPP). Un prévenu a ainsi le droit de refuser de répondre aux questions de l’expert (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 22 ad art. 185 CPP). S’agissant d’un principe constitutionnel, il est également applicable par analogie à la procédure d’exécution des peines (cf. ATF 140 II 384 consid. 3, JdT 2015 I 3 ; ATF 131 IV 36 consid. 3.1, JdT 2005 I 529 ; TAF C-5707/2016 du 28 août 2018). Sous l’angle de la protection des droits à la personnalité, le respect de la vie privée est protégé tant par l’art. 8 CEDH que par l’art. 13 al. 1 Cst., ce dernier article ne pouvant d’ailleurs se lire seul mais bien plutôt en lien avec l’art. 8 CEDH (Randall/Marquis, in : Martenet/Dubey [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, Bâle 2021, n. 6 ad art. 13 Cst.). Plus particulièrement, l’individu bénéficie d’un droit à être laissé seul dans l’intimité et de voir ses orientations, son identité, sa réputation et ses données personnelles préservées (Randall /Marquis, op. cit., n. 18 ad art. 13 Cst.). 2.3 2.3.1En l’espèce, il ressort du dossier que la seule expertise psychiatrique de T.________ figurant au dossier est celle réalisée par [...], faisant l’objet d’un rapport du 6 juillet 2006. Or, le recourant a

  • 19 - régulièrement refusé toute évaluation ou investigation, tant sur le plan clinique que criminologique, au motif que, clamant son innocence, toute collaboration pourrait être interprétée comme une reconnaissance de sa culpabilité. Par courrier du 6 août 2021, le Prof.P., Directeur de [...], a informé l’OEP qu’il ne pouvait pas répondre favorablement à une demande d’expertise sur dossier au vu de l’absence de collaboration de l’intéressé ; en revanche, par courrier du 10 janvier 2022, le Prof. W., du [...], s’est déclaré prêt à accepter le mandat d’expertise, pour autant qu’un transfert du détenu soit effectué à l’UHPP de Curabilis pour une durée de deux semaines en vue de procéder à une observation directe de celui-ci dans un milieu de soins. L’OEP a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique de T.________, afin notamment d’évaluer le risque de récidive, précisant qu’en cas d’absence de collaboration de ce dernier, il était opportun de réaliser une expertise psychiatrique sur dossier et qu’un transfert provisoire du prénommé à Curabilis serait alors effectué dans ce but. 2.3.2Comme relevé ci-avant, la loi n’impose pas la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté à vie, même lorsque cet examen a lieu d’office. Quant à l'arrêt dont se prévaut l’OEP (TF 6B_413/2012 du 28 septembre 2012), il ne concernait pas une situation similaire, dès lors qu’il traitait de la question de l’obligation de procéder à une expertise psychiatrique lors la révision annuelle de l’internement au sens de l’art. 64b CP, ce qui n’est pas le cas ici (cette obligation n’est du reste pas imposée [cf. Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II pp. 1787 ss, spéc. ch. 213.412 pp. 1878 ss.]). La jurisprudence n'a par ailleurs jamais tracé une limite absolue d’années, au-delà de laquelle la mise en œuvre d'une nouvelle expertise serait en tous les cas nécessaire, l'évolution de l'intéressé depuis la dernière expertise devant

  • 20 - être considérée et s'avérant décisive à cet égard (cf. TF 6B_72/2020 précité consid. 2.3). En l’occurrence, on ne peut nier qu’une expertise psychiatrique est un élément nécessaire à l’examen de la libération conditionnelle de T.. Il ressort en effet du bilan de phase élaboré par les EPO, avalisé le 20 mars 2018, qu'au vu de l'absence de collaboration du condamné avec les divers intervenants et de son refus à participer à l'évaluation criminologique, une nouvelle expertise psychiatrique est nécessaire afin d'apprécier si le diagnostic mis en évidence par les experts en juillet 2006 est toujours d'actualité et quelle est l'évolution de l’intéressé depuis lors, ainsi que pour évaluer le risque de récidive. La CIC a souscrit à cette proposition dans son avis du 3 avril 2018, en indiquant que la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique semblait constituer le seul moyen d'obtenir un éclairage actualisé sur les limites et possibilités de réinsertion de T., ajoutant qu'il serait pertinent de pouvoir observer les facultés d'adaptation et d'évolution du prénommé dans un autre cadre carcéral, où une telle expertise pourrait être mise en œuvre. La commission a également mis en évidence qu'aucun fait ou élément nouveau n'était à même de modifier son appréciation sur la dangerosité du prénommé, telle que relevée dans son précédent avis du 26 décembre 2012. Depuis l’expertise de 2006, l’intéressé, après une période d'un peu moins de dix ans passés aux EPO, a été transféré à l’EEPB le 13 novembre 2018, puis à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal, le 8 octobre 2021, dans le but, précisément, de permettre d’apprécier son évolution et ses capacités d'adaptation dans un autre milieu carcéral en côtoyant d'autres intervenants et de permettre ainsi aux autorités compétentes de mieux appréhender le réel risque qu’il pouvait présenter dans le cadre d'éventuels élargissements de régime (cf. les arrêts CREP 30 juillet 2018/570 et CREP 31 mai 2021/486 concernant le recourant, confirmés par arrêts du Tribunal fédéral des 22 octobre 2018 et 8 septembre 2021). Ces circonstances nouvelles, qui peuvent avoir conduit à une évolution de la situation du condamné, imposent de réitérer l’expertise, celle-ci ayant notamment pour but de déterminer le risque de récidive, risque qui, en

  • 21 - 2006, avait été considéré par les experts comme paraissant « extrêmement difficile à évaluer et dépendant de l’hypothèse faite au sujet de sa culpabilité ». Une expertise s’avère d’autant plus nécessaire aujourd’hui que la libération conditionnelle a déjà été refusée à une reprise par décision du 18 mai 2021 et que l’intéressé, qui manifeste toujours le même état d’esprit qu’à l’époque de l’expertise, soit un déni de culpabilité, avait auparavant déjà refusé de collaborer à une expertise en

Cela étant, s’il est vrai que, en elle-même, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique contre la volonté de l’intéressé est une atteinte aux droits de la personnalité de l’intéressé, dans la mesure où l’individu bénéficie d’un droit de voir ses orientations, son identité, sa réputation et ses données personnelles préservées (cf. consid. 2.2.8 supra), cela ne suffit pas pour admettre le recours. Il faut, en plus, que la mise en œuvre de ce moyen de preuve soit inutile. Or, tel est bien le cas en l’espèce. En effet, le recourant persiste à refuser de se soumettre à une expertise – ce qu’il a droit de faire –, et au vu des circonstances, il faut retenir – dans les faits – que tel sera le cas. Non seulement il l’a clairement annoncé à plusieurs reprises (cf. les courriers du recourant des 17 mai et 27 juin 2018 ainsi que du 15 décembre 2021), mais il ressort également de la lettre du 4 octobre 2018 du [...] qu'une experte s'était rendue, le 2 octobre 2018, aux EPO pour le rencontrer et qu’il avait refusé de s'entretenir avec elle. A cela s’ajoute que dans un avis du 7 juillet 2020, la CIC a notamment constaté que l’intéressé ne dérogeait jamais à la règle qu'il s'était fixée de refuser toute évaluation ou investigation, tant sur le plan clinique que criminologique. Enfin, force est de constater que c’est notamment en raison de l’attitude oppositionnelle, revendicatrice et peu constructive du recourant que l’EEPB a, par courriel du 23 avril 2021, sollicité son transfert dans les meilleurs délais. Or, une expertise sur la base du dossier n’est, dans les circonstances du cas d’espèce, pas réalisable, comme l’a affirmé le Prof. P.________. En effet, on conçoit mal qu’une expertise puisse, in casu, être entreprise sans aucun contact direct entre expert et expertisé. Une

  • 22 - expertise implique en effet non seulement l’établissement d’un status psychiatrique, dont des constatations générales sur l’expertisé, mais encore une analyse de l’interaction entre les protagonistes. Or, l’interaction entre l’expert et l’expertisé ne peut être que biaisée en l’absence de contact direct. On relèvera en outre qu’une expertise psychiatrique doit répondre à des critères scientifiques précis et qu’une expertise sur dossier, près de 16 ans après la première, ne répondra vraisemblablement pas aux exigences posées par la jurisprudence, même si le Prof. W., qui a accepté le mandat, est un expert reconnu. D’ailleurs, les conditions exprimées par la jurisprudence pour admettre une expertise en cas de refus de l’expertisé ne paraissent en l’espèce pas réalisées (ATF 127 I 54 et ATF 146 IV 1 cités plus haut). Ainsi, l’exigence posée par l’expert quant au transfert du recourant à Curabilis pour une observation de 15 jours revient à imposer à ce dernier une participation indirecte à l’expertise, contre son gré. De toute manière, comme il s’y est déjà opposé de manière constante, et qu’il continue de le faire en déposant recours contre le mandat d’expertise, le recourant refusera de rencontrer l’expert W. et celui-ci ne pourra se fonder que sur les pièces au dossier. Le mode de procéder choisi par l’OEP revient à s’écarter des exceptions admises par la jurisprudence, de sorte que, de toute manière, la force probante d’une telle expertise serait moindre, voire grandement diminuée (Vuille, op. cit., n. 11 ad art. 189 CPP). En réalité, si le recourant ne veut pas se soumettre à une expertise psychiatrique, tout au moins dans le cadre décrit, il lui appartiendra d’en assumer les conséquences sur l’examen de la libération conditionnelle. La situation est différente de celle où une expertise psychiatrique serait imposée par la loi, auquel cas une expertise pourrait – voire devrait – être menée sans la présence de l’expertisé afin de ne pas paralyser le cours de la justice ou compliquer l’instruction (cf. CAPE 13 septembre 2018/281 ; CREP 2 mars 2021/201). En l’occurrence, comme le recourant l’admet lui-même, il lui appartient de faire le choix de refuser de se soumettre à cet examen et donc de peser la portée d’un tel choix sur l’exécution de la sanction. Par conséquent, le refus ferme, constant et réitéré du recourant de se soumettre à une expertise ne saurait être contourné par une expertise sur

  • 23 - dossier accompagnée d’un transfert durant 15 jours pour observation dans un lieu de soins. Enfin, le recourant plaide également la violation du principe de la proportionnalité, faisant valoir que l’application des art. 75a et 76 al. 2 CP n’exigerait pas d’expertise, le condamné pouvant être libéré sans expertise, particulièrement dans le cas où il n’y a pas de mesure. Il relève de plus que le dossier comprend l’expertise de 2006, les observations faites dans plusieurs établissements pénitentiaires et les avis de divers intervenants et que vouloir le déplacer pour 15 jours à Curabilis pour une observation médicale reviendrait à mettre à néant les observations faites dans les autres établissements. Le recourant voit en outre dans le placement à Curabilis l’équivalent d’un placement en cellule médicale, en violation des art. 142 et 143 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), l’art. 143 al. 1 RSPC réservant plus précisément ce type de placement à un trouble psychiatrique source d’un danger grave et imminent pour sa sécurité ou la santé d’autres personnes, ce qui n’est pas applicable ici. Le recourant a raison. Son déplacement dans un endroit spécialisé comme Curabilis pour une observation médicale est difficile à justifier à partir du moment où il a pu faire l’objet de plusieurs rapports en provenance des autres établissements, rapports qui ont notamment exposé son comportement sur une longue durée. Le moyen paraît également fondé de ce point de vue. Il appartiendra au Collège des Juges d’application des peines de déterminer, dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle, dans quelle mesure le refus du recourant de se soumettre à une expertise psychiatrique constitue, parmi d’autres critères, un facteur de risque en lien avec une récidive.

  • 24 - 3.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L’avocat Etienne Campiche sera désigné en qualité de défenseur d’office de T.________ pour la présente procédure de recours. Me Campiche a produit une liste d’opérations (P. 19/1) faisant état d’une activité de 22h05. Cette durée est largement excessive. Me Campiche est le conseil du recourant depuis plusieurs années et l’a été durant les précédentes procédures devant l’OEP et devant la Cour de céans, ainsi que lors du précédent refus de son client de se soumettre à une expertise psychiatrique, de sorte qu’il connaissait bien le dossier. La durée alléguée de 18h25 pour les recherches juridiques et la rédaction du recours doit ainsi être réduite à 8h00, correspondant à une journée de travail, les tenants et aboutissants de la procédure et les conditions des dispositions applicables en la matière étant connues. Le temps indiqué (2h10) pour la rédaction des déterminations du 2 mai 2022 sera également réduit à 1h00, au vu du mémoire produit. Le reste des opérations annoncées peuvent être admises. Partant, il y a lieu de considérer comme nécessaire tout au plus un total de 11h30 consacrées à la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité du défenseur d’office, fixée à 2'274 fr. – soit des honoraires par 2'070 fr., correspondant à 11h30 d’activité à 180 fr., plus des débours forfaitaires de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) par 41 fr. 40, et la TVA par 162 fr. 60 – seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 25 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 16 février 2022 est annulée. III. Me Etienne Campiche est désigné en qualité de défenseur d’office de T.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 2'274 fr. (deux mille deux cent septante- quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 2'274 fr. (deux mille deux cent septante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Etienne Campiche, avocat (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Collège des Juges d’application des peines, -Prof. W.________, Service des mesures institutionnelles, -Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, -Direction de l’Etablissement pénitentiaire fermé de Curabilis,

  • 26 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Zitate

Gesetze

37

aCP

  • art. 38 aCP

CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 10 CP
  • art. 56 CP
  • art. 62d CP
  • art. 64 CP
  • art. 64b CP
  • Art. 75a CP
  • art. 76 CP
  • art. 86 CP

CPP

  • art. 65 CPP
  • art. 113 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 182 CPP
  • art. 185 CPP
  • art. 189 CPP
  • art. 196-298 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 439 CPP

Cst

  • art. 13 Cst
  • art. 32 Cst

LEP

  • art. 38 LEP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LPA

  • art. 29 LPA

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RAJ

  • art. 3bis RAJ

RSPC

  • art. 142 RSPC
  • art. 143 RSPC

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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