Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP22.001899
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 110 AP22.001899 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 février 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Art. 29 al. 2 Cst. ; 95 et 97 LTF ; 81 al. 1 CP ; 382 al. 1, 385 al.1, 389 CPP ; 38 LEP ; 39 RSPC ; 38 RDD Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2022 par D.________ contre la décision rendue le 21 janvier 2022 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° AP22.01899, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D.________, né le [...] 1986, est incarcéré depuis le 9 février 2021 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), où il exécute diverses peines privatives de liberté.

  • 2 - b) Le 5 août 2021, D.________ a refusé d’exécuter le travail donné par le remplaçant du chef de l’atelier « charpente », auquel il était affecté ; il est ensuite retourné dans sa cellule pour la journée et n’a pas travaillé, outre le 5 août 2021, les 6 et 9 août 2021. Par décision de sanction disciplinaire du 18 août 2021, la Direction des EPO a prononcé à son encontre trois jours de suppression temporaire, complète ou partielle, de télévision, pour inobservation des règlements et directives. Le 23 août 2021, D.________ a recouru auprès du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) contre cette décision, invoquant en substance qu’il ne pourrait pas travailler dans un tel atelier pour des raisons médicales justifiées par un certificat médical émis par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Le 6 septembre 2021, la Direction des EPO s’est déterminée et a conclu que la décision de sanction disciplinaire était manifestement légitime et proportionnée, compte tenu de la nature des agissements du détenu, du contenu ressortant du certificat médical du 28 juin 2021 réalisé par le SMPP, des mesures adaptées en place au sein de l’atelier « charpente » pour pallier la problématique somatique de D.________ relevée par le SMPP, de ses antécédents disciplinaires et des nouvelles décisions de sanctions disciplinaires rendues à son encontre et constitutives d’une multi-récidive spéciale, ainsi que de son absence de collaboration avec les intervenants professionnels jusqu’alors. c) Entre le 10 et le 13 août 2021, puis entre le 16 et le 18 août 2021, D.________ ne s’est pas présenté à l’atelier « charpente » auquel il était affecté. Par décisions de sanctions disciplinaires des 25 août et 1 er septembre 2021, la Direction des EPO a prononcé six jours, respectivement sept jours de suppression de télévision à son encontre pour inobservation des règlements et directives.

  • 3 - Dans ses recours des 30 août et 6 septembre 2021 auprès du SPEN, D.________ a invoqué les mêmes motifs que ceux présentés dans son recours du 23 août 2021. Le 23 septembre 2021, la Direction des EPO a conclu à la confirmation des deux décisions de sanctions disciplinaires entreprises, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans ses déterminations du 6 septembre 2021. Elle a notamment rappelé que l’intéressé n’était pas au bénéfice d’un certificat d’incapacité de travail, mais uniquement d’un certificat du SMPP mettant en lumière les modalités dans lesquelles il devait travailler en raison de ses allergies, de sorte que ses absences devaient être considérées comme injustifiées, relevant par ailleurs que des mesures sanitaires existaient au sein de l’atelier « charpente » afin que les personnes y évoluant ne soient pas impactées dans leur santé, telles que la mise à disposition de masques professionnels pour les travaux engendrant de la poussière.

d) Entre le 23 et le 26 août 2021, D.________ ne s’est pas présenté à l’atelier « charpente » auquel il était affecté. Par décision de sanction disciplinaire du 8 septembre 2021, la Direction des EPO a prononcé à son encontre quatorze jours de suppression du matériel média pour inobservation des règlements et directives. Le 13 septembre 2021, D.________ a recouru auprès du SPEN contre cette décision et a requis de pouvoir travailler dans un endroit stérile sans particule de poussière. Par acte du 28 septembre 2021, la Direction des EPO a renvoyé à ses déterminations des 6 et 23 septembre 2021, relevant pour le surplus que D.________ s’était engagé, par courrier du 27 septembre 2021, à se rendre à l’atelier « charpente » dès lors que certains aménagements avaient été apportés à sa place de travail, laquelle avait

  • 4 - été approuvée par le SMPP, le détenu ayant toutefois précisé que « si des effets néfastes ou qui pourront provoquer atteinte à [s]on intégrité physique ou à [s]a santé de quelque manière ou façon que soit, [il] quitterai[t] les lieux aussitôt et définitivement ». e) Entre le 30 août et le 1 er septembre 2021, entre le 3 et le 8 septembre 2021, entre le 9 et le 14 septembre 2021 et entre le 15 et le 17 septembre 2021, D.________ ne s’est pas présenté à l’atelier « charpente » auquel il était affecté. Par décisions de sanctions disciplinaires des 15, 22 et 29 septembre 2021, la Direction des EPO a respectivement prononcé à l’encontre du détenu deux jours d’arrêts disciplinaires avec sursis pendant trente jours, la révocation du précédent sursis et deux jours d’arrêts disciplinaires supplémentaires, ainsi qu’un avertissement pour inobservation des règlements et directives. Par actes des 21, 27 septembre et 4 octobre 2021, D.________ a recouru auprès du SPEN contre chacune de ces décisions. Le 12 octobre 2021, considérant que les trois décisions de sanction contestées s’inscrivaient dans un complexe de faits identique à celui des précédentes décisions, la Direction des EPO a renvoyé à ses déterminations des 6 et 23 septembre 2021 et à leur complément du 28 septembre 2021, précisant qu’au vu de la multi-récidive spéciale que représentaient les agissements de l’intéressé, la nature de la sanction s’était modifiée, les arrêts disciplinaires avec sursis, puis fermes, étant d’une part justifiés et proportionnés compte tenu des antécédents disciplinaires du détenu et de son absence persistante de collaboration malgré la prise en compte de sa situation somatique et, d’autre part, par des motifs de prévention spéciale. En prononçant un avertissement dans sa décision du 29 septembre 2021, la Direction des EPO a par ailleurs indiqué avoir souhaité quittancer le fait que l’intéressé se rendait depuis le 24 septembre 2021 au sein de l’atelier « charpente », où il travaillait à un

  • 5 - poste adapté, soit au montage et démontage des palettes à l’extérieur des locaux. f) Le 11 octobre 2021, D.________ a déposé des observations complémentaires. B.Par décision du 21 janvier 2022, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté les recours formés les 23, 30 août, 6, 13, 21, 27 septembre et 4 octobre 2021 par D.________ (I), a confirmé les décisions de sanctions disciplinaires rendues les 18, 25 août, 1 er , 8, 15, 22 et 29 septembre 2021 par la Direction des EPO à l'encontre de D.________ (II), a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire (III) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). Après avoir constaté que les faits à l’origine des décisions contestées étaient établis, la Cheffe du Service pénitentiaire a en substance considéré que les sanctions prononcées par la Direction des EPO apparaissaient manifestement légitimes et proportionnées compte tenu des faits reprochés au recourant et de sa persistance à refuser de se rendre à l’atelier malgré les mesures prises à son égard et la confirmation par le SMPP que la place de travail était adaptée à son état de santé. C.a) Par acte du 1 er février 2022 assorti d’une requête d’effet suspensif, D.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision, en concluant en substance principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation, une indemnité de 350'000 fr. lui étant allouée au titre des art. 429, 431 et 436 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SPEN pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le recourant a en outre produit douze pièces.

  • 6 - b) Par décision du 2 février 2022, la Présidente de la Chambre de céans, considérant que les requêtes d’effet suspensif déposées par l’intéressé en cours de procédure avaient été rejetées les 30 août, 8 et 23 septembre ainsi que les 4 et 6 octobre 2021, a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure de sa recevabilité, relevant que les sanctions disciplinaires contestées avaient déjà été exécutées et que la requête n’était au demeurant pas motivée à satisfaction. c) Il n’a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le Code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui

  • 7 - commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) ; cela suppose, sous peine d’irrecevabilité, que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014 [ci- après : Basler Kommentar], n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 1.3En matière de sanctions disciplinaires, l’art. 38 al. 3 LEP restreint les motifs de recours admissibles à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). Le droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens (ATF 134 III 349 consid. 1.2) ; la notion de droit fédéral s’oppose en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il

  • 8 - est toutefois possible de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit cantonal ou du droit communal, car il s’agit là de la violation du droit fédéral (cf. art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), à la condition de présenter une motivation répondant aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, lequel dispose que le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1 ; Corboz, in : Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 21 ad art. 95 LTF et la jurisprudence citée). Quant à la violation du droit international, elle suppose que la norme soit directement applicable (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 95 LTF). L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135). 1.4Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 1.5En l’espèce, le recours de D.________ a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente.

  • 9 - Il y a lieu de relever que les sanctions auxquelles s’oppose le recourant ont déjà été exécutées. Celui-ci conserve toutefois un intérêt à faire vérifier la pertinence de ces sanctions dès lors qu’elles ont une influence non seulement sur d’éventuelles futures sanctions, mais aussi sur le Plan d’exécution de la sanction (PES). Le recourant dispose dès lors d’un intérêt juridiquement protégé actuel à l’annulation ou à la réforme de la décision entreprise. Le recours de D.________ est donc recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé aux considérants suivants, ses motifs étant toutefois limités à l’arbitraire conformément à l’art. 38 al. 3 LEP (cf. consid. 1.3 supra). Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables.

2.1Le recourant requiert l’administration de diverses preuves, à savoir « l’exposé qu’il aurait refusé d’obtempérer aux injonctions du chef d’atelier charpente » (let. a), « la production de la confirmation datée et signée par le SMPP que la place de travail est ou était adaptée et depuis quelle date » (let. b), « le courrier du 27 septembre 2021 adressé à la commission d’incorporation qu’indique que la place de travail avait été adapté » (let. c), « la motivation basée sur le droit légal de l’obligation d’accepter un travail inadapté » (let. d) et « les enregistrements de vidéo- surveillance des trois caméras de l’emplacement dit « la grille » du 1 er octobre 2021 entre 18:00 et 20:30 » (let. e). 2.2Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

  • 10 - Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1 er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 2.3En l’espèce, force est de constater que le dossier est complet et permet à la Chambre de céans de statuer sur la base des pièces essentielles transmises par le SPEN, le recourant n’indiquant au demeurant pas ce qu’il entendrait tirer des documents et enregistrements de vidéo-surveillance sollicités, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’administrer les preuves sollicitées, lesquelles ne seraient de toute manière pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées. Les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction requises doivent donc être rejetées.

3.1Dans un grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une motivation insuffisante de la décision entreprise. 3.2Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au

  • 11 - moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_196/2020 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_196/2020 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 29 avril 2021/174 ; CREP 30 mars 2021/303 ; CREP 19 mai 2020/378).

  • 12 - 3.3Le recourant se contente d’invoquer une motivation insuffisante, sans démontrer en quoi ses arguments n’auraient pas été pris en compte par la Cheffe du service pénitentiaire, de sorte que ce moyen, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, ne semble pas recevable. Quand bien même il l’eût été, ce grief devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. En l’espèce, la Cheffe du Service pénitentiaire a mentionné, dans une décision de six pages, les rapports et les décisions sur lesquels elle s’est fondée, les procès-verbaux d’audition pris en compte, les décisions de sanctions contestées, ainsi que les courriers de l’unité juridique et les déterminations des parties. Elle a en outre indiqué les dispositions légales applicables, a résumé dans quatre considérants distincts les différents griefs soulevés par le recourant, ainsi que les déterminations de la Direction des EPO à cet égard, puis a exposé dans une vingtaine de considérants les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, en traitant l’ensemble des moyens soulevés par le recourant. La décision entreprise répond ainsi manifestement aux exigences de motivation commandées par la loi, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant, celui-ci ayant au demeurant été en mesure d’attaquer la décision litigieuse en connaissance de cause en contestant le raisonnement de la Cheffe du Service pénitentiaire devant l’autorité de céans (cf. consid. 4 infra). Infondé, ce moyen doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.1Le recourant conteste avoir refusé de se soumettre à un travail adapté en détention. Il se plaint d’avoir été astreint à travailler dans l’atelier de menuiserie sans que des mesures aient été prises pour protéger sa santé et invoque à cet égard un certificat médical du SMPP du 28 juin 2021 qui indique qu’il ne doit pas travailler, pour des raisons

  • 13 - médicales, « dans une activité en contact avec des pollens (arbres/plantes), poils et poussière » (cf. bordereau, P. 5/2). 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 81 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts. Cette disposition – par ailleurs en accord avec la Convention internationale concernant le travail forcé ou obligatoire, qui réserve expressément, à son art. 2 ch. 2 let. c, l’admissibilité du travail qui découle d’une condamnation pénale – prévoit une obligation pour le détenu de travailler, obligation qui est indépendante de l’âge, et qui n’existe par ailleurs pas pour les détenus en régime de détention provisoire (ATF 139 I 180 consid. 2 et 3 ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4 e éd. 2020, n° 1352 p. 418 ; Macaluso/Piquerez, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n° 1272 p. 448). La Cour européenne des droits de l’homme ne prévoit pour sa part aucune obligation distincte du système légal suisse en vigueur sur ce point précis. 4.2.2Dans le canton de Vaud, l’art. 39 RSPC (règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure ; BLV 340.01.1) prévoit que les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont astreintes au travail, indépendamment de leur âge (al. 1). L’inaptitude et d’éventuelles conditions du travail des personnes condamnées sont déterminées par le service médical et communiquées à la direction de l’établissement. Elles doivent être régulièrement réévaluées (al. 3). Quant à l’art. 38 RDD (règlement du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées ; BLV 340.07.1), il prévoit que la personne détenue qui aura contrevenu aux règlements et aux directives qui lui sont applicables sera sanctionnée de l’avertissement (let. a), de l’amende jusqu’à 10 jours (let.

  • 14 - b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu’à 10 jours (let. c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu’à 90 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu’à 90 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu’à 10 jours (let. f) ou des arrêts jusqu’à 10 jours (let. g). L’art. 41 al. 1 RDD précise que la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs a pour effet de priver, complètement ou partiellement, durant une période déterminée, une personne détenue de la possibilité de participer aux activités physiques et récréatives, d'accéder aux installations mises en place et d'utiliser le matériel mis à disposition ou autorisé ; la sanction ne s'applique pas à la promenade. Quant à l’art. 44 al. 1 RDD, il précise que les arrêts consistent dans le placement pour une durée déterminée de la personne détenue dans une cellule prévue à cet effet. 4.3Dans ses différentes déterminations, la Direction des EPO a allégué que des mesures sanitaires avaient été prises pour se conformer au certificat médical établi par le SMPP, relevant que le recourant n’avait au demeurant pas été dispensé de travailler et observant que celui-ci s’était d’ailleurs finalement présenté à son poste de travail après les premières sanctions. Elle a indiqué que des mesures sanitaires étaient quotidiennement mises en œuvre pour préserver la santé des personnes détenues évoluant au sein de l’atelier « charpente », en particulier pour que celles-ci ne soient pas impactées par la poussière engendrée, ces mesures prenant la forme de la mise à disposition de masques de protection professionnels prévus pour des travaux engendrant de la poussière, ainsi que d’une ventilation, et a précisé que le recourant travaillait à un poste adapté à sa situation, soit au montage et démontage des palettes à l’extérieur des locaux, lequel avait été validé par le SMPP. Le recourant invoque l’illégalité des sanctions prononcées à son encontre. Il ne précise cependant pas quelle norme de droit fédéral aurait été violée, de sorte que sa motivation n’est pas conforme au regard de l’art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.3). Il fait certes valoir qu’il

  • 15 - n’existerait aucune obligation légale de travailler en détention et reproche à la Direction des EPO de ne jamais lui avoir notifié un quelconque règlement ou loi prévoyant l’obligation de travailler et, a fortiori, indiquant les sanctions encourues en cas de refus. Ce grief, à supposer recevable, tombe ainsi à faux, dès lors que les art. 81 al. 1 CP et 39 RSPC consacrent comme on l’a vu l’obligation pour les personnes détenues de travailler et que l’art. 38 RDD mentionne les sanctions envisageables en cas de refus de se soumettre aux règlements et directives. Aucune « notification » préalable n’était dès lors nécessaire pour garantir la légalité de l’astreinte au travail et des sanctions prononcées en cas d’insoumission à celle-ci. Le recourant invoque en outre pêle-mêle des violations de ses droits fondamentaux, notamment « le droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.), de même que la liberté personnelle (art. 10 Cst.), ainsi que le droit à la proportionnalité (art. 36 Cst.) ». Ce faisant, il se borne à une contestation d’ordre général, sans exposer de manière concrète en quoi ces garanties constitutionnelles n’auraient pas été respectées en l’espèce. Les moyens que le recourant voudrait tirer de ces règles et principes juridiques sont dès lors irrecevables, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. La Chambre de céans ne distingue au demeurant aucune violation de ces droits dans l’obligation de travailler imposée aux personnes détenues. Invoquant encore une violation de son droit d’être entendu, le recourant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un entretien pour demander un travail adapté à sa situation, contrairement à ce qui est stipulé par l’art. 81 al. 1 CP. Cette critique est vaine, dès lors que la disposition invoquée ne donne pas au détenu le choix du travail auquel il sera astreint, mais précise que le travail doit correspondre « autant que possible » à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts. L’adjonction des mots « autant que possible » démontre ainsi que le détenu n’a pas un droit à la mise en œuvre effective de cette disposition, dès lors qu’il est évident que chaque détenu ne peut pas bénéficier d’un travail adapté à sa formation et à ses intérêts dans un établissement pénitentiaire où les postes de travail ne sont pas aussi variés que dans la vie civile, étant

  • 16 - précisé que l’art. 81 al. 1 CP, qui consacre l’obligation de travailler, ne confère au demeurant pas au détenu le droit de travailler. Dès lors que le SMPP avait jugé son poste de travail adapté à son état de santé, il appartenait quoi qu’il en soit au recourant – comme il en avait d’ailleurs été informé par certains surveillants – de demander son changement d’incorporation et, dans l’intervalle, de poursuivre le travail auquel il avait été astreint avec les mesures sanitaires qui lui avaient été proposées. Le recourant rediscute enfin les sanctions prononcées à son encontre dans une suite de critiques peu claires. Dès lors que le pouvoir d’examen de la Chambre de céans se limite, en matière d’application du droit cantonal, à l’arbitraire – lequel ne ressort en l’espèce aucunement du dossier – il n’y a pas lieu de réexaminer, dans le cadre du présent recours, la proportionnalité des sanctions ou la manière dont l’instruction a été menée à cet égard, la Chambre des recours pénale n’ayant pas à revoir l’échelle des sanctions. Du reste, le recourant ne précise pas ni ne démontre quelle norme de droit cantonal aurait été violée. Compte tenu des éléments qui précèdent, la décision de la Cheffe du Service pénitentiaire se révèle conforme au droit et ne procède a fortiori d’aucun arbitraire. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP applicable par analogie ; CREP 15 septembre 2021/861 ; CREP 27 avril 2021/397 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Or, dès lors que la procédure est simple et la cause dépourvue de difficultés

  • 17 - particulières, l’assistance d’un défenseur d’office ne se justifie pas en l’espèce, le recourant ayant au demeurant été en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours. Vu l’issue de la procédure, il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer au recourant une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, laquelle est réservée au prévenu acquitté totalement ou partiellement, ou mis au bénéfice d’un classement (art. 429 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 21 janvier 2022 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 81 CP

CPP

  • art. 132 CPP
  • art. 136 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 436 CPP

Cst

  • art. 7 Cst
  • art. 9 Cst
  • art. 10 Cst
  • Art. 29 Cst
  • art. 36 Cst

LEP

  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 95 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 106 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RDD

  • art. 38 RDD
  • art. 41 RDD
  • art. 44 RDD

RSPC

  • art. 39 RSPC

StPO

  • art. 396 StPO

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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