351 TRIBUNAL CANTONAL 66 OEP/MES/27684/CGY/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er février 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 385 al. 1 CPP; 4 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2021 par S.________ contre la décision rendue le 3 décembre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/27684/CGY/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) S.________ exécute une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prononcée le 13 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne puis confirmée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 13 septembre 2018 puis par le Tribunal fédéral le 3 décembre 2018, conjointement à l’exécution d’une
2 - peine privative de liberté de 5 ans pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et calomnie. b) Dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement précité, un rapport d’expertise psychiatrique a été rendu le 8 mars 2018 par le Dr Etienne Colomb, étant précisé que celui-ci a été réalisé sur dossier, vu le refus de S.________ de s’y soumettre. L’expert a posé le diagnostic de trouble schizotypique en raison d’un comportement et d’une présentation bizarre et excentrique, d’une pauvreté de contact et d’une tendance au retrait social, d’une méfiance et d’une idéation persécutoire, d’une pensée vague, circonstanciée et d’épisodes quasi psychotiques sans facteur déclenchant décelable. Il a considéré que le prénommé présentait un comportement qu’il a qualifié d’hors norme et que ses troubles psychiques étaient sévères et manifestes depuis des années. Par ailleurs, l’expert a estimé que la responsabilité pénale de S.________ était pleine et entière et qu’il présentait un risque de récidive moyennement élevé en ce qui concerne les actes d’ordre sexuel avec des enfants. Aussi, l’expert a indiqué qu’un traitement psychothérapeutique permettrait une diminution du risque de récidive, étant précisé que selon lui, un traitement ambulatoire apparaissait être suffisant. c) S.________ a tout d’abord été détenu provisoirement du 9 octobre 2015 au 18 novembre 2016 à la Prison de la Croisée, puis a été transféré à l’Etablissement de détention La Promenade à la Chaux-de- Fonds jusqu’au 31 mars 2017, avant de retourner à la Prison de la Croisée jusqu’au 2 mai 2019, date à laquelle il a été placé aux Etablissement de la plaine de l’Orbe (EPO). d) Le 18 avril 2019, l’Office d’exécution des peines (OEP) a avalisé le plan d’exécution de la mesure élaboré par les intervenants de la Prison de la Croisée. e) Le 3 juillet 2020, l’OEP a avalisé le bilan de phase élaboré par les intervenants des EPO, prévoyant le maintien aux EPO et relevant la
3 - nécessité de réaliser une nouvelle expertise psychiatrique dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle par le Juge d’application des peines afin de bénéficier de recommandation actualisée quant à la situation psychiatrique du prénommé, notamment sur la question de la pertinence du maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle et plus particulièrement sur le lieu de placement le plus adéquat et adapté à ses besoins. f) Par ordonnances des 24 décembre 2019 et 25 mai 2021, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à S.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, relevant la nécessité de bénéficier d’une nouvelle expertise psychiatrique et encourageant vivement ce dernier à participer à ladite démarche expertale. g) Le 19 mars 2021, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire a informé l’OEP du refus de S.________ de participer à l’évaluation criminologique sollicitée. h) Du 9 au 23 avril 2021, puis du 17 mai au 18 juin 2021, S.________ a été hospitalisé à l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP). i) Le 11 juin 2021, l’OEP a avalisé le bilan de phase élaboré par les intervenants des EPO, lequel a mis en évidence une péjoration importante de l’état psychique de S.________, ce dernier étant persuadé d’être la victime de gazage dans sa cellule et étant ainsi manifestement en souffrance, et a préconisé d’examiner la pertinence d’une admission à l’établissement de placement fermé (EPF) Curabilis. j) Par avis du 12 juillet 2021, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC) a estimé qu’en raison de la grave et rapide évolution des troubles psychopathologiques présentés par l’intéressé, son admission à l’EPF Curabilis sur une période
4 - déterminée et notamment à des fins d’observation et de clarification de la problématique psychiatrique dont il souffrait était nécessaire. k) Le 2 août 2021, l’OEP a adressé à S.________ un courrier faisant suite à la rencontre du 30 juillet 2021 lors de laquelle ce dernier a notamment été informé qu’une demande d’admission à l’EPF Curabilis serait effectuée. L’intéressé a indiqué être opposé à ladite admission eu égard à sa dernière hospitalisation à l’UHPP lors de laquelle une médication sous contrainte avait été instaurée, tout en affirmant vouloir être transféré dans un autre établissement offrant un encadrement thérapeutique. l) Le 31 août 2021, l’OEP a demandé à la direction de l’EPF Curabilis l’admission de S.. m) Par rapport du 22 septembre 2021, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a relevé que, depuis son retour de l’UHPP le 18 juin 2021, S. refusait de se rendre aux consultations qui lui étaient proposées régulièrement par le Service médical et son thérapeute. n) Le 30 septembre 2021, la direction de l’EPF Curabilis a confirmé que l’intéressé pouvait être placé sur liste d’attente en vue d’une admission pour une durée de six mois uniquement, avec un établissement de retour déjà connu, afin d’apprécier s’il était possible d’obtenir des informations fiables au niveau médical. B. Par décision du 3 décembre 2021, l’Office d’exécution des peines a ordonné le transfert de S.________ au sein de l’EPF Curabilis dès le 6 décembre 2021, pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 5 juin 2022, avec la poursuite du traitement thérapeutique entrepris auprès du Service des mesures institutionnelles (SMI) de Curabilis. L’OEP a relevé que le placement de S.________ à l’EPF Curabilis était préconisé tant par la CIC que par les intervenants pénitentiaires et médicaux et, dans une certaine mesure, par la direction de l’EPF Curabilis.
5 - En se référant à ces avis, l’autorité a estimé, compte tenu de l’absence d’évolution favorable de l’intéressé depuis la mise en œuvre de la mesure thérapeutique institutionnelle, que le transfert à l’EPF Curabilis paraissait le lieu le plus approprié pour la poursuite de sa prise en charge psychiatrique et plus particulièrement dans une perspective d’observation et de clarification de la problématique psychiatrique dont il souffrait. C. a) Par courrier du 3 décembre 2021 adressé à l’OEP, S.________ a indiqué avoir été informé oralement de la décision précitée par le Service de sécurité du Service pénitentiaire (SPEN) et qu’il s’opposait à son transfert à l’EPF Curabilis. Il a également produit une copie d’un autre courrier adressé le même jour au Juge d’application des peines, indiquant également qu’il s’opposait à son transfert à l’EPF Curabilis et demandant la désignation de Me Guglielmo Palumbo en qualité de défenseur d’office. Le 6 décembre 2021, S.________ a été transféré à l’EPF Curabilis. Le 7 décembre 2021, le Juge d’application des peines a indiqué à S.________ qu’il n’était pas compétent pour décider du lieu d’exécution de sa mesure. Selon le récépissé qu’il a signé, la décision de l’OEP du 3 décembre 2021 a été notifiée à S.________ le 16 décembre. Le 21 décembre 2021, l’OEP a indiqué à S.________ qu’il considérait ses écrits comme un recours contre sa décision du 3 décembre 2021 et les a transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par arrêt du 23 décembre 2021 (n° 1172), la Chambre des recours pénale, considérant que l’acte déposé par S.________ était prématuré dès lors que la décision attaquée ne lui avait pas encore été valablement notifiée, a déclaré que son recours était irrecevable (I), a laissé les frais, par 770 fr., à la charge de l’Etat (II), et a dit que l’arrêt était exécutoire (III). Sur le fond, elle a relevé que le recourant ne développait pas de motivation topique, sous l’angle des faits ou du droit, explicitant en quoi la décision attaquée serait erronée, et en particulier en quoi les conditions légales d’un transfert ne seraient pas remplies et qu’ainsi,
6 - même s’il fallait examiner les arguments exposés par le recourant, il faudrait constater que ceux-ci étaient irrecevables (art. 38 al. 2 LEP, qui renvoie à l’art. 385 al. 1 CPP). b) Par acte du 16 décembre 2021 – complété le 18 décembre 2021 – adressé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant à Genève, S.________ a recouru contre la décision de l’OEP du 3 décembre 2021 précitée. Au chapitre conclusion, il a écrit ce qui suit (sic) : « Je n’ai aucun problème ou deficit neuro-cognositve comme le pretends la Commission interdiciplinaire consultative, mes neurones mielisent très bien, alors je leur demande de dire cela aux victimes du shoha lorsqu’étaient gazés à Burkhessau par les nazis ou lorsque les malades psychique également étaient gazés dans des hôpitaux psychiatriques sur controle de la gestapo. Ce qui prentends la Commission interdiciplinaire repose sur un argument de pouvoir tendant sugerer une nécessité qui devait être imposée par la force afin d’octroire une une avantage à la juge de peines et contrainte via l’OEP. Defacto un mensonge de nature espéculative n’est aucun merite un critere cientifique credible de même advenant d’un Commission qui ce prononce sur les dires de l’offre d’exécition de peine, dont de maniere partiale et sans me permettre d’être entendu. Le caracter infantil et naïf de ce procédé illustre de plus en plus la nature disforme et immature de ceux qui procèdent ainsi sans respecter la loi. Aucune diagnostique faite par une recherche cientifique permets à la Commission interdiciplinaire avancer que j’ai des dificultés neurocognositives, tout repose sur des expéculations et de l’abus de pouvoir, ainsi arrangés bien ficellés afin de faire apparaitre la ruse, la tromperie, la torture, dont des methode attentatoires de la dignité humaine, comme étant par definision le cientifiquement et le juridiquement correct. Et si je me permets d’ainsi le dire, ceci est bien des faux sur des actes publiques de nature essensialement corrupte. De facto ce qui me reproché l’OEP n’st pas vresemblable et mne tiens qu’a une chimère administrative. Ceci que ici haut je décrit (écrit dans une cellule sans chauffage à l’EPF de Courabilis et parfois jusque tarde la nuit avec la main grelottant de froid et le corps gelé et sans la possibilité de fe passer au propre, également étant malade) demontre que les arguments de l’OEP et de la Commission interdiciplinaire essayent de rattraper dans une fuite en avant ce qui le droit ne les permets pas faire chez eux. Du sort jetent la « pomme chaude » dans le « chaudron » de l’EPF Curabilis afin d’appliquer une expertise sur dossier et un traitement avec des
7 - neuroléptiques forcé chosse que ne pourrait être faite dans leur canton et proffitont que je n’ai pas de défenseur et utilisant l’intimidation pour museler ma voix dénonçant leur pratiques. Vu ce qui a haut précédé je demande à la Cour de séances d’intervenir à fin que mes droits soient protégés et que je soi transféré à l’Etablissement pénitentiaire de St Jean, et ainsi recevoir un traitement digne et respectueux de la dignité humaine, selon les formes et les règles que les règlements prévois ». Ces écritures ont été transmises à l’OEP par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève par un courriel du 23 décembre 2021. Le 29 décembre 2021, l’OEP a transmis à la Chambre de céans une copie du courriel du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève, ainsi que des écrits des 16 et 18 décembre 2021 d’S.. Le 12 janvier 2022, Me Arnaud Thièry, a indiqué qu’il avait été consulté par S. et a demandé sous quelle référence le recours du 16 décembre 2021 de son client était instruit. Le 17 janvier 2022, la Présidente de la Chambre de céans a informé Me Arnaud Thièry que la Chambre des recours pénale n’avait reçu aucun recours de son client, que celui du 3 décembre 2021 avait fait l’objet d’un arrêt rendu le 23 décembre 2021 et qu’aucune autorité ne lui avait transmis un recours du 16 décembre 2021. Le 19 janvier 2022, S.________, par l’intermédiaire de son avocat, a transmis à la Cour de céans une copie de son recours du 16 décembre 2021 et a indiqué qu’il souhaitait que celui-ci soit traité comme un recours contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 3 décembre 2021 ordonnant son placement à l’EPF Curabilis. Le 21 janvier 2022, la Présidente de la Chambre de céans a informé le recourant du fait qu’après que le greffe eût effectué des recherches, le pli de l’OEP du 29 décembre 2021 avait été retrouvé. Il avait été classé par erreur dans le dossier initial après l’envoi de l’arrêt et il allait être traité immédiatement.
8 - Le 28 janvier 2022, par son conseil, S.________ a transmis un courrier du responsable de l’exécution des mesures de l’EPF Curabilis du 14 janvier 2022 à son avocat, indiquant en substance que l’établissement fonctionnait à satisfaction selon les normes « Minergie », mais qu’un phénomène d’inertie pouvait être constaté qui pouvait, durant quelques jours, « induire une température des locaux aux limites de ce qui est souhaitable ». Le recourant en déduit qu’il ne s’agit pas d’un lieu adapté à l’exécution de sa mesure et confirme les conclusions prises au pied de son acte du 16 décembre 2021, complété le 18 décembre 2021.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1 Selon l’art. 21 al. 2 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placé, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59, al. 2 et 3, 60, al. 3, 61, al. 3 CP). Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui
9 - commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement
10 - contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 1.3 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP permet un placement du condamné dans un établissement pénitentiaire pour autant qu'il puisse y recevoir un traitement par du personnel qualifié. Le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Dans le canton de Vaud, l'OEP est compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 21 al. 2 LEP). L'exécution des peines et mesures par l'OEP est notamment régie par le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC ; BLV 340.01.1). Selon l'art. 4 RSPC, les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. 1.4 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, auprès d’une autorité incompétente ; il a cependant été transmis à l’autorité
11 - compétente. Le délai est donc réputé observé (art. 91 al. 4 CPP). En revanche, l’acte déposé le 28 janvier 2022 l’a été tardivement après l’échéance du délai de recours ; il n’est donc pas recevable. Le recours de S.________ est également irrecevable pour les motifs qui suivent. 1.5En l’espèce, la décision de transfert attaquée n’implique aucun changement dans le régime de détention du recourant. Alors que cette décision est dûment motivée, notamment par référence à l’avis de la CIC du 12 juillet 2021, au rapport du SMPP du 22 septembre 2021 et à la correspondance de la Direction de l’EPF Curabilis du 30 septembre 2021, ainsi que par le fait que selon ces avis, cet établissement est le lieu le plus approprié pour la poursuite de la mesure, le recourant ne développe aucun argument factuel ou juridique précis et pertinent en lien avec la décision attaquée et sa motivation. Il se contente de commenter longuement l’exposé des faits figurant dans la décision et remet en cause la validité du rapport d’expertise psychiatrique du 8 mars 2018, l’opportunité d’un traitement à base de neuroleptiques qui lui aurait été imposé, la fiabilité de l’avis de la CIC (qui serait « développé sur une chimère ignoble fabriqué (sic) par l’OEP utilisant des méthodes attentatoires à la dignité humaine dont la ruse et la tromperie aussi induisent la Justice en erreur avec l’accord de le (sic) Département de l’Environnement et de la Sécurité) ». Il expose également n’avoir aucun moyen de se prononcer sur l’appréciation de la CIC, qui aurait repris la version de l’OEP et dont les recommandations n’auraient aucune valeur juridique ou civile. Celles-ci ne seraient qu’un avis fondé sur « un mensonge institutionnel, un abus de pouvoir ». Il conteste également avoir des déviances sexuelles, et justifie son absence de collaboration à l’expertise judiciaire par le principe de non- discrimination. Il prend enfin des conclusions reproduites ci-dessus (cf. consid. Cb). Ce faisant, le recourant ne présente pas de critiques topiques de la décision attaquée. Quant aux critiques de l’avis de la CIC, elles ne sont pas étayées, de sorte qu’elles ne peuvent qu’être écartées. Devraient également être écartées les assertions – tardives (cf. consid. 1.4) – sur la température des locaux, qui sont sans pertinence avec la décision attaquée. De toute manière, serait-il recevable que le recours devrait être rejeté. En effet, il convient de rappeler que les personnes condamnées
12 - n’ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquelles elles exécutent une peine ou une mesure (cf. supra consid. 1.3 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 6.1). Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.
LTF). La greffière :