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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP21.019268
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 401 AP21.019268-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 3 juin 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière:MmeJordan


Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2022 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.019268-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné K.________ pour vol, dommages à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi pénale

  • 2 - vaudoise, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 371 jours de détention avant jugement et a ordonné l’instauration d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, sous forme d’un suivi psychiatrique au long cours associant un traitement pharmacologique. Ce tribunal a également ordonné l’expulsion du prénommé du territoire suisse pour une durée de 8 ans. K.________ exécute sa mesure depuis le 14 décembre 2020 au sein de la Prison de la Croisée. B.Par ordonnance du 12 mai 2022, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à K.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son endroit le 14 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte (I), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de K.________ à 3'435 fr. 35 (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). C.Par courriers non datés, postés les 20 et 27 mai 2022, K.________ s’est adressé au Tribunal cantonal sans prendre de conclusion. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.

  • 3 - art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 19 février 2021/163). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du

  • 4 - 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 2.2L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). 3.En l’espèce, le courrier posté par K.________ le 20 mai 2022 ne contient ni conclusion ni motivation intelligible. Aux termes du courrier qu’il a posté le 27 mai suivant, K.________ indique qu’il retire sa plainte et, pour autant qu’on parvienne à le lire, semble demander sa libération. Ces actes ne satisfont par conséquent pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte que s’il fallait considérer que de ces lettres émane une volonté de recourir contre l’ordonnance du 12 mai 2022, le recours serait irrecevable.

  • 5 - 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat compte tenu des circonstances (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -Ministère public central,

  • 6 - et communiqué à : -Me Thierry Amy, avocat (pour K.________), -Mme la Juge d’application des peines,

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf.: OEP/MES/35377/CGY/MR), -Prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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