Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP21.016110
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 744 AP21.016110-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 13 juin 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Maillard et Kaltenrieder, juges Greffière:Mmede Benoit


Art. 56 al. 2, 59, 64, 64a et 64b CP Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2022 par D.________ contre la décision rendue le 16 mars 2022 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP21.016110-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 18 avril 2002, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que D.________ s’était rendu coupable d’injure, menaces et tentative de contrainte et l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, sous déduction de 255 jours de détention préventive. Le tribunal a entre autres ordonné

  • 2 - l’internement du prénommé au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0, dans son ancienne version) et a suspendu l’exécution de ladite peine au profit de la mesure. Par jugement du 4 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a maintenu, au sens de l’art. 64 CP (après l’entrée en vigueur de la nouvelle version du Code pénal), l’internement ordonné le 18 avril 2002. b) Dans le cadre d'un précédent examen périodique de sa mesure d’internement, D.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique réalisée le 9 février 2012 par le Centre d’Expertises du Département de psychiatrie du CHUV. Les experts ont diagnostiqué un trouble délirant persistant et un retard mental léger, exposant que les idées délirantes paranoïaques présentées par l’expertisé se traduisaient par un important sentiment de persécution et un vécu d’humiliation, qui l’empêchaient par moments d’entrer en dialogue et en relation, l’isolant de la réalité. L'intéressé, anosognosique, réagissait en manifestant une violence verbale importante et en proférant des menaces à tout va, percevant l’interlocuteur de manière indifférenciée comme une personne voulant lui nuire. S’agissant du retard mental léger, les experts ont indiqué qu’il se caractérisait par une intelligence diminuée, qui entravait la capacité de compréhension, d’abstraction, de raisonnement, d’élaboration et de verbalisation de D.________, ces difficultés pouvant diminuer sa capacité à évaluer une situation et ses enjeux, à exprimer les émotions qui y étaient liées et à prendre du recul, facilitant le recours à un passage à l’acte. Quant au risque de récidive présenté par le prénommé, les experts l’ont qualifié d’élevé. Ils ont exposé qu’il était lié aux idées délirantes de persécution et de préjudice de l’expertisé qui, en lien avec ses difficultés intellectuelles, sa faible tolérance à la frustration et son impulsivité, rendaient pour lui très difficile la gestion de toute situation où l’interlocuteur n’allait pas dans son sens, ce qui se traduisait par le recours à un passage à l’acte hétéro-agressif.

  • 3 - c) D.________ est incarcéré aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (EPO) depuis le 2 septembre 2019, après son transfert depuis l’Etablissement pénitentiaire fermé de Curabilis, où il séjournait depuis le 21 novembre 2016. L’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) avait en effet considéré qu’en l’absence d’une évolution favorable sur le plan thérapeutique, le placement du prénommé au sein de Curabilis n’était plus pertinent. d) Le 12 novembre 2020, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) a informé la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) que D.________ refusait tout suivi psychiatrique. e) Dans son avis du 30 novembre 2020, la CIC a déclaré être dans son ensemble favorable à l’orientation prévue dans le bilan de phase 3 élaboré par la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci- après : EPO) et avalisé le 11 novembre 2020 par l’OEP, tout comme elle était favorable à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur dossier. Finalement, elle a estimé qu’il n’apparaissait en l’état pas d’alternative au maintien au pénitencier de D.________ et que la seule investigation qui paraissait réalisable était donc l’expertise sur dossier car elle pourrait examiner les résultats à attendre, le bien fondé et les conditions d’un éventuel traitement médicamenteux sans consentement, ainsi que l’intérêt d’une médiation culturelle. f) Par le passé, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle de l'internement à D.________ à dix reprises. Dans sa décision du 31 décembre 2020, le collège a entre autres relevé l’absence d’évolution et de collaboration de la part de l’intéressé, en particulier avec le SMPP, alors qu’il était interné depuis 18 ans à ce moment-là. De plus, son comportement était loin d’être exempt de critiques puisqu’il avait proféré à l’endroit d’un adjoint de l’OEP et d’une juge de paix des menaces de mort. Il était même allé jusqu’à mimer le geste de tirer avec une arme à feu. Les sanctions disciplinaires

  • 4 - prononcées pour ce genre de comportements n’avaient d’ailleurs jamais eu d’effet, D.________ les réitérant depuis de nombreuses années. La situation était donc exactement la même que celle des années précédentes. Le risque de récidive ne paraissait nullement atténué depuis la dernière évaluation. Partant, le Collège a considéré qu’en l’absence d’un pronostic favorable, la libération conditionnelle n’était pas envisageable et devait être refusée, l’impératif de protection de la sécurité publique primant sur la liberté de l’intéressé. g) Par décision du 18 février 2021, l’OEP a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de D.________ auprès du Dr L., psychiatre et psychothérapeute FMH. h) Dans un courriel du 8 mars 2021, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a mentionné qu’aucune mesure administrative n’avait été prise à l’encontre de D. ensuite de sa condamnation du 18 avril 2002, que celui-ci disposait dès lors toujours de son autorisation d’établissement (permis C) de durée indéterminée au sens de la LEI et qu’aucune mesure administrative n’était prévue à ce jour. i) Par courrier du 12 mars 2021, le Dr L.________ a informé l’OEP que D.________ avait refusé de le rencontrer. j) Par courrier du 1 er avril 2021, l’OEP a attiré l’attention de D.________ sur les enjeux de l’expertise psychiatrique et lui a indiqué que s’il refusait de solliciter l’expert psychiatre par écrit pour une première entrevue, le médecin procèderait tout de même aux démarches évaluatives et à l’élaboration de son rapport d’expertise sur la base du dossier. k) Dans son rapport d’expertise du 14 juin 2021, le Dr L.________ a retenu le diagnostic de trouble délirant, excluant cependant le diagnostic de retard mental qui avait été posé lors des expertises psychiatriques de 2001 et 2012. A ce sujet, l’expert a mis en doute la

  • 5 - validité de la mesure du QI de 2001 en raison du fait que D.________ ne parlait pas suffisamment bien le français et que le test en question n’avait justement pas été validé pour des personnes comme lui, exposant que l’expertisé n’avait pas présenté de difficultés scolaires dans les premières années de sa vie, qu’il avait été capable de s’acculturer – au moins partiellement – en Suisse, d’avoir une activité professionnelle stable, de nouer une relation sentimentale et de s’occuper de sa famille pendant plusieurs années. Il a estimé que l’intéressé présentait certes des difficultés à l’acquisition du français mais qu’un tel phénomène était fréquent parmi la population immigrée sans qu’il puisse être le signe d’un retard mental et de troubles cognitifs. L’expert a mentionné que le trouble psychique que présentait D.________ affectait l’ensemble de sa vie de manière manifeste et que les actes délictueux commis étaient en lien de causalité avec son trouble psychique. Au chapitre du risque de la récidive, le Dr L.________ a estimé que le risque d’actes délictueux du même genre que ceux pour lesquels l’expertisé avait été condamné était vraisemblablement faible dans la mesure où ce dernier avait divorcé et n’avait plus aucun contact avec son épouse et ses enfants. Il a cependant considéré que le risque de récidive d’actes dangereux pour autrui persistait, qu’il était manifestement important s’agissant des menaces et que le risque de passage à l’acte était plus difficile à évaluer mais qu’il ne pouvait être exclu et ne devait pas être minimisé. L’expert a ensuite souligné l’absence de toute évolution, comme on pouvait l’attendre d’un trouble délirant en l’absence de traitement. Il lui a ainsi semblé nécessaire de tenter d’imposer un traitement sous contrainte, seule solution pour faire évoluer la situation enkystée depuis des années. Le médecin a exposé qu’il était souhaitable de renoncer à la mesure d’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle afin de permettre à terme une possibilité d’élargissement, estimant qu’une telle mesure devait comporter un traitement psychotrope neuroleptique ainsi qu’un soutien psychothérapeutique à bas seuil, précisant qu’il était actuellement

  • 6 - prématuré de prévoir un élargissement de l’incarcération de D.________ par des sorties accompagnées ou autres, tout comme il a estimé que l’idée d’une médiation culturelle n’était pas réalisable. Enfin, l’expert a insisté sur le fait qu’un rapport d’expertise sur dossier ne saurait avoir la valeur d’une expertise avec examen de la personne concernée. l) Le 9 juillet 2021, l’OEP a sollicité le SMPP pour apprécier l’opportunité de mettre en place un traitement sous contrainte et les conditions de mise en application d’une telle démarche. m) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 12 juillet 2021, la direction des EPO a indiqué que D.________ adoptait un bon comportement au cellulaire, qu’il respectait tant les règlements et directives que les impératifs horaires, qu’aucune difficulté particulière n’avait été observée avec ses codétenus et que les analyses toxicologiques et éthylométriques réalisées s’étaient révélées négatives aux substances prohibées. A l’atelier peinture, où il était affecté à 100 % depuis le 11 décembre 2019, il se montrait méticuleux et serviable, fournissant de très bonnes prestations. Cela étant, l’établissement carcéral a relevé que le concerné suivait des cours FEP (Formation en exécution de peine) depuis le 24 août 2021, qu’il persistait à ne pas vouloir aborder sa situation pénale avec le secteur social, qu’il ne s’acquittait pas des frais de justice et refusait tout suivi psychothérapeutique avec le SMPP. L’intéressé a au demeurant affirmé vouloir bénéficier d’une libération conditionnelle sans condition. Au vu des éléments qui précède, la direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle, celle-ci semblant prématurée. n) Le 16 juillet 2021, le SMPP a informé l’autorité d’exécution que D.________ refusait le suivi psychiatrique. o) Dans un courriel du 30 août 2021, le SMPP a avisé l’OEP qu’en raison du refus de l’intéressé de rencontrer un psychiatre, il lui était

  • 7 - impossible de se prononcer quant à l’opportunité de la mise en œuvre d’un traitement sous contrainte. B.a) Le 14 septembre 2021, l’OEP a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de l’internement concernant D., faisant valoir qu’il n’était pas certain qu’un traitement sous contrainte puisse être mis en œuvre et que, dans ce cadre aléatoire, un changement de mesure semblait encore prématuré. b) Par courrier du 12 octobre 2021 adressé à la CIC, le SMPP a relaté que D. refusait le suivi psychiatrique depuis plusieurs mois, malgré les relances régulières de convocation. c) Dans son avis du 22 novembre 2021, la CIC a considéré que la réalisation d’une tentative de traitement sans consentement – telle que préconisé par l’expert psychiatre – était la seule possibilité d’ouverture de la stagnation pathologique qui verrouillait toute perspective de changement futur et que ce n’était qu’après que ce traitement ait pu être légalement organisé et pratiquement réalisé que pourrait être discutée l’opportunité d’un changement de mesure, en fonction des résultats obtenus. d) D.________ a refusé de comparaître à l’audience de la Présidente du Collège des juges d’application des peines appointée le 1 er

décembre 2021. e) Le 8 décembre 2021, interpellé par la Présidente du Collège des juges d’application des peines, D.________ a indiqué, par son défenseur d’office, qu’il n’entendait pas faire valoir son droit d’être entendu qualifié et renonçait à la fixation d’une nouvelle audience. f) Dans son préavis du 14 décembre 2021, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de l’internement de D.________, se fondant sur la proposition de l’OEP du 14 septembre 2021 et

  • 8 - sur l’avis de la CIC du mois de novembre suivant. La procureure a estimé que tout élargissement des conditions de détention de l’intéressé était manifestement exclu en l’état et qu’il conviendrait d’apprécier à nouveau la situation après que le traitement sous contrainte préconisé a porté ses fruits, le cas échéant. g) Dans ses déterminations du 22 décembre 2021, D.________ a conclu, par son défenseur d’office, à la libération conditionnelle de la mesure d’internement prononcée. En premier lieu, il a relevé son comportement exemplaire en détention, qu’il avait su s’imposer un rythme de vie sain et strict et qu’il travaillait à l’entière satisfaction de ses responsables, ces éléments démontrant qu’il était capable de se comporter de façon convenable en société. Ensuite, il a souligné que la mesure d’internement infligée ne répondait pas aux conditions énoncées par l’art. 64 CP en ce sens qu’il n’avait pas été condamné pour assassinat, meurtre, lésion corporelle grave ou viol et qu’il n’avait pas non plus commis une autre infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans. Enfin, il a estimé que l’internement au sein des EPO ne répondait pas à ses besoins. h) Par décision du 16 mars 2022, le Collège des juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle de l’internement prononcé contre D.________ par jugement rendu le 18 avril 2002 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP, les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissant pas réunies (II), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office (III) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité d’office (IV). Après avoir considéré à titre liminaire que la mesure d’internement prononcée en 2002 puis confirmée en 2007 était licite, le Collège a considéré que l’attitude de D.________ en détention avait certes connu une légère amélioration depuis le précédent examen de la libération conditionnelle de l’internement, puisqu’il n’avait plus été

  • 9 - sanctionné disciplinairement, ne présentait aucun problème ni avec ses codétenus ni avec le personnel de détention et travaillait à l’entière satisfaction de son chef d’atelier. Il a cependant été constaté que son évolution n’allait pas au-delà d’une conformation comportementale au cadre carcéral et que l’intéressé se refusait toujours à collaborer avec quelque intervenant que ce soit, en particulier le SMPP et l’expert psychiatre. Le Collège a estimé qu’aucun élément nouveau ne permettait, à l’heure actuelle, de relativiser la dangerosité de l’intéressé, qui demeurait bien réelle, de sorte qu’il y avait lieu de lui refuser la libération conditionnelle de l’internement, un tel élargissement apparaissant en l’état largement prématuré. Enfin, le Collège des juges d’application des peines a estimé, à l’instar des avis exprimés par la CIC, l’OEP et le Ministère public, qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue d’un éventuel changement de l’internement en une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, quand bien même l’expert psychiatre le préconisait. Pour les premiers juges, il n’était pas certain qu’un traitement sous contrainte pourrait effectivement être mis en œuvre, même s’il semblait être le seul espoir pour tenter de sortir D.________ de l’impasse dans laquelle il s’enkystait depuis près de deux décennies. Si une telle mesure devait aboutir, elle devrait d’abord s’inscrire dans le cadre actuel avant qu’il soit éventuellement nécessaire, en fonction des résultats obtenus, d’évaluer l’opportunité d’un changement de mesure, la situation du concerné étant pour l’heure incompatible avec la perspective d’une diminution notable du risque de récidive dans les cinq ans à venir. C.Par acte du 28 mars 2022, D.________, par son défenseur d’office, a formé recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il y a lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP, les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle étant réunies. A titre

  • 10 - subsidiaire, il a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif de la décision querellée et au renvoi de la cause au Collège des Juges d’application des peines pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1Par son défenseur d’office, le recourant requiert la mise en œuvre d’un traitement thérapeutique sous contrainte, estimant que cela serait indispensable pour permettre une évolution favorable de sa situation.

  • 11 - 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 64b al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (let. a). Elle examine au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (let. b). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorité prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement (let. a), une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP (let. b), l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP (let. c) et l'audition de l'auteur (let. d). 2.2.2Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure.

L'art. 59 al. 1 er let. b CP précise cette seconde condition en ce sens qu'il faut qu'« il [soit] à prévoir que cette mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions ». Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et compte donc avec une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.6). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de

  • 12 - nouvelles infractions. La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ; Heer, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e

éd., Bâle 2019, n° 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP ; TF 6B_817/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_94/2019 du 5 février 2019 consid. 2.1). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (TF 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2). 2.2.3Selon l'art. 56 al. 2 CP, l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur du prononcé de la mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (TF 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_608/2018 du 28 juin

  • 13 - 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1 et les références citées). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (TF 6B_823/2018 précité consid. 2.1 ; TF 6B_438/2018 précité consid. 3.1 ; TF 6B_608/2018 précité consid. 1.1 ; TF 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). 2.2.4Pour déterminer si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies, l’autorité compétente s’entoure d’informations provenant de diverses sources : un rapport de la direction de l’établissement, une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4 CP, l’audition d’une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie au sens de l’art. 62d al. 2 CP, ainsi que l’audition de l’auteur (art. 64b al. 2 CP).

L’expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 CP). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des

  • 14 - points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 142 IV 49 précité). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_817/2021 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées). 2.3 2.3.1Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits. D’après lui, c’est à tort que les premiers juges ont retenu que, malgré l’avis favorable de l’expert, il n’était pas certain qu’un traitement sous contrainte du recourant puisse être mis en œuvre. L’appréciation des premiers juges n’est pas en contradiction avec l’avis de l’expert, puisque celui-ci n’a jamais dit qu’un traitement sous contrainte était concrètement possible, mais que c’était la seule mesure envisageable pour que la situation du recourant évolue (P. 3/4 p. 20). Autre est la question de savoir dans quel cadre un tel traitement doit s’inscrire. De plus, l’expert a mis l’accent sur les limites de son rapport élaboré sur dossier, particulièrement en ce qui concerne un traitement sous contrainte, précisant qu’il estimait qu’un expert unique n’était pas à même d’apprécier l’ensemble des enjeux d’une telle décision ; il a alors proposé de soumettre cette question à la Commission d’Ethique Clinique du CHUV, qui pourrait définir précisément les conditions du traitement sous contrainte (P. 3/4 p. 20 in fine). Partant, on ne peut pas considérer que l’expert s’est prononcé sans ambiguïté sur l’administration d’une

  • 15 - médication contre la volonté du recourant. Au demeurant, la décision entreprise ne porte pas sur la mise en œuvre d’une médication sous contrainte. 2.3.2Le recourant considère que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la situation du recourant était actuellement incompatible avec la perspective d’une diminution notable du risque de récidive dans les cinq ans à venir. Il soutient que le risque de récidive ne pourrait être réduit qu’avec la mise en place d’une mesure thérapeutique institutionnelle, alors que l’internement ne viserait que sa neutralisation. Il faut tout d’abord constater que, selon le rapport d’expertise rendu par le Dr L.________ le 14 juin 2021, le risque de récidive d’actes dangereux pour autrui persiste. L’expert a précisé à cet égard que le risque de menaces était important, tout en estimant que le risque de passage à l’acte ne pouvait pas être exclu et qu’il ne devait pas être minimisé (P. 3/4 p. 19). Les premiers juges ont considéré qu’à l’heure actuelle, un élargissement paraissait largement prématuré, aucun élément nouveau au dossier ne permettant de relativiser la dangerosité du recourant. Les premiers juges ne peuvent qu’être suivis sur ce point, conformément à l’avis du 22 novembre 2021 de la CIC (P. 6), laquelle a précisé que ce n’était qu’après qu’un traitement sans consentement aura pu être légalement organisé et pratiquement réalisé que pourrait être discutée l’opportunité d’un changement de mesure, en fonction des résultats obtenus. L’absence de toute collaboration du recourant quant à sa prise en charge ainsi que le doute quant à la praticabilité d’un traitement sous contrainte sont autant d’éléments qui commandent la plus grande prudence avant tout élargissement de la mesure prononcée contre l’intéressé. Par ailleurs, contrairement à ce que plaide le recourant, on ne peut pas soutenir qu’un traitement thérapeutique institutionnel le détournera de nouvelles infractions en relation avec ses troubles. A ce

  • 16 - jour, le recourant étant opposé à toute collaboration, on ignore si un traitement sous contrainte pourra être mis en œuvre, d’autant qu’il s’agirait d’une atteinte grave à son intégrité corporelle et psychique à laquelle il pourrait s’opposer. Au surplus, l’expert ne soutient pas qu'un tel traitement thérapeutique institutionnel serait de nature à réduire nettement le risque de récidive dans un délai de cinq ans, comme l'exige la jurisprudence relative à l'art. 59 CP (cf. supra consid. 2.2.2). Il estime uniquement qu’un traitement sous contrainte pourrait éventuellement faire évoluer la situation du recourant et permettre peut-être à terme un élargissement (P. 3/4 p. 20). Les conditions pour modifier la mesure d’internement en un traitement thérapeutique institutionnel ne sont donc manifestement pas réunies à ce stade. 2.3.3Le recourant qualifie d’inopportune la décision entreprise ; il affirme que l’expert a estimé qu’un changement de mesure était la seule solution permettant une évolution favorable de sa situation et qu’un traitement thérapeutique institutionnel permettrait un assouplissement progressif de son comportement. Il soutient qu’en s’écartant de l’avis de l’expert, les premiers juges n’auraient pas pris la meilleure décision. Ce moyen est infondé. Tout d’abord, comme relevé plus haut (cf. consid. 2.3.1 supra), les premiers juges ne se sont pas écartés de l’avis de l’expert, ni du reste de celui de la CIC. Le recourant fait, par ailleurs, fi de sa posture consistant à refuser toute collaboration dans sa prise en charge. Dans ce contexte, sa situation, qui est complexe et qui n’a en l’état rien de rassurante pour la sécurité publique, commande que l’avis de la CIC soit suivi en ce sens que ce n’est qu’une fois qu’un traitement sous contrainte aura été entamé et évalué dans le cadre actuel que la question d’un changement de mesure pourra être examinée, en fonction des résultats obtenus. Il est en effet possible de soumettre le recourant à un traitement psychiatrique médicamenteux sur la base de l’art. 64 al. 4 in fine CP, disposition qui consacre une base légale suffisante en la matière. 2.3.4Le recourant critique le refus des premiers juges de saisir le juge compétent pour commuer la peine en mesure thérapeutique

  • 17 - institutionnelle. Il soutient que les conditions de l’art. 64 CP ne sont pas remplies, puisqu’il a été condamné en 2002 pour menaces et contrainte, soit pour des délits, alors qu’un internement devrait être prononcé pour des infractions considérées comme graves et qu’il devrait s’agir d’un ultima ratio. Le recourant estime en revanche remplir les conditions de l’art. 59 CP, qui serait une mesure plus à même d’atteindre un résultat positif et plus adaptée à sa situation. La mesure d’internement serait ainsi disproportionnée. Contrairement à ce que soutient le recourant, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté son grief relatif à l’illicéité du prononcé de la mesure d’internement, dont les conditions ne seraient à ce jour pas réunies selon lui. On peut sur ce point se référer à la motivation figurant au consid. II p. 7 de la décision entreprise, les premiers juges ayant correctement exposés les motifs pour lesquels un internement avait pu être prononcé en 2002 en vertu de l’art. 43 aCP, puis confirmé en 2007 lors du réexamen prévu par le droit transitoire. Il s’agissait en effet de déterminer si une mesure moins contraignante pouvait être prononcée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il faut encore constater qu’il n’est actuellement pas envisageable d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place de l’internement. Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 2.3.2), les conditions d’application de l’art. 59 CP ne sont en l’état pas réunies. Il faut également considérer que la mesure d’internement s’avère nécessaire et apte à atteindre le but visé, puisqu’il importe en premier lieu de garantir la sécurité d’autrui, alors que le recourant présente, selon l’expert, un risque de récidive d’actes dangereux et un risque de passage à l’acte qu’il ne faut pas minimiser. Comme on l’a vu, dans la mesure où ces soins sont nécessaires, un traitement psychiatrique sous contrainte pourrait être réalisé dans le cadre d’un internement. Vu l’absence de toute collaboration du recourant, force est de constater qu’il ne peut actuellement être traité efficacement, de sorte qu'une autre

  • 18 - mesure – en particulier un traitement institutionnel – ne peut pas entrer en ligne de compte. Pour le reste, au vu du risque de récidive d’actes de menaces manifestement important présenté par l'intéressé et du risque de passage à l’acte ne pouvant pas être exclu et compte tenu de l'importance des biens juridiques menacés – soit notamment l’intégrité physique d’autrui –, l'atteinte aux droits de la personnalité du recourant entraînée par son internement n'est pas disproportionnée, en dépit de la longue durée de la détention. On ne constate ainsi pas de violation du principe de proportionnalité. L’appréciation des premiers juges, qui doit être confirmée, ne consacre en outre pas une violation de l’art. 10 al. 2 CPP comme le soutient le recourant. En effet, les premiers juges ne se sont pas écartés de l’expertise (cf. consid. 2.3.1 supra), dont ils paraissent même suivre les conclusions s’agissant des mesures à prendre pour voir la situation du recourant évoluer. Cela dit, aucune modification de mesure ne pourra être envisagée avant que l’on sache si un traitement contraint pourrait effectivement être mis en œuvre et, le cas échéant, quels en seraient les résultats. C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont refusé de saisir le juge compétent pour commuer la mesure d’internement. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (17 pages à 110 fr. ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr. – qui comprennent des honoraires par 720 fr. (4 heures nécessaires à 180 fr.), des débours forfaitaires de 2 %, par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux

  • 19 - de 7,7%, par 56 fr. 55, le tout arrondi au franc supérieur –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 16 mars 2022 est confirmée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Olivier Bloch, défenseur d’office de D., est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D., par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de D.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Bloch, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 43 aCP

CPP

  • art. . a CPP

CP

  • art. 56 CP
  • art. 59 CP
  • art. 62d CP
  • art. 64 CP
  • art. 64b CP
  • art. 65 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 9 Cst

CPP

  • art. 2 CPP

LEP

  • art. 38 LEP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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