Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP21.015779
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 850 SPEN/65502/SBA/mbr C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 27 septembre 2021


Composition : M. P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmePilloud


Art. 38 LEP ; 385 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; 95 et 97 LTF Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2021 par S.________ contre la décision rendue le 25 août 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/65502/SBA/mbr, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) S.________, né le [...] 1979, de nationalité française, est détenu depuis le 25 janvier 2020. Après avoir séjourné à la prison du Bois- Mermet à Lausanne puis à la Prison de la Croisée à Orbe, il a été incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) du 4 septembre 2020 au 17 juin 2021, date de son transfert dans le secteur de haute

  • 2 - sécurité de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (BE). Le condamné est détenu en exécution d'une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 198 jours de détention avant jugement, pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, faux dans les certificats, délit à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, délit à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (jugement rendu le 10 août 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, rectifié le 25 août 2020), ainsi que d'une peine privative de liberté de 60 jours, entièrement complémentaire au jugement susmentionné (ordonnance pénale rendue le 7 décembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, entrée en force et exécutoire suite au retrait de l'opposition du prévenu). Il purge aussi 12 jours en conversion d’une amende impayée. Le terme de sa peine est fixé au 4 avril 2022. Le 13 avril 2021, S.________ a été soumis à des tests toxicologiques et éthylométriques, dont une prise d'urine, effectués par le personnel cellulaire, lesquels ont révélé une positivité au tétrahydrocannabinol (THC) et au THC 150. Le même jour, un rapport à la Direction des EPO a informé celle-ci de ces faits et, le 14 avril 2021, elle a ouvert une procédure disciplinaire contre S.________. Ce dernier a contesté les résultats et a demandé à être entendu, ce qui a été fait le 16 avril
  1. Le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a quant à lui été chargé d'effectuer une contre-expertise, sur requête de S., et il a confirmé la positivité de celui-ci au cannabis dans un compte-rendu d'analyse du 29 avril 2021. L'enquêteur a délivré son rapport le 3 mai 2021, lequel reprend les résultats de la contre- expertise. Par décision de sanction disciplinaire du 5 mai 2021, la Direction des EPO a prononcé une amende de 50 fr. à l'encontre de S., montant auquel s'ajoutaient les frais de la contre-expertise, pour consommation de produits stupéfiants.
  • 3 - S.________ a recouru contre cette décision. Il a contesté en particulier la fouille liée à la réalisation de la prise d'urine, indiqué que la procédure n'avait pas été respectée étant donné qu'aucun membre du personnel médical n'était présent et sollicité la production des images de vidéosurveillance pour confirmer qu'il n'y avait pas de personnel médical au moment de la prise d'urine. Il estimait aussi avoir été contraint d'effectuer les analyses de peur d'être sanctionné pour refus d'obtempérer aux injonctions du personnel cellulaire, invoquait également une violation du principe de proportionnalité, en ce sens que l'atteinte à sa personnalité n'était pas justifiée par l'objectif de la mesure, et considérait enfin avoir été obligé de demander une contre-expertise étant donné que les analyses étaient « frelatées » et que le résultat était faussé par une mauvaise manipulation des surveillants. Dans ses déterminations du 19 mai 2021, la Direction des EPO a exposé que la décision de sanction disciplinaire avait été rendue sur la base d'éléments objectifs, notamment à la lumière du rapport disciplinaire du 13 avril 2021 et du rapport d'enquête du 3 mai 2021. Elle a ajouté qu'en consommant des produits prohibés en détention, S.________ avait commis un acte répréhensible au sens de l'art. 31 du Règlement cantonal vaudois du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées (RDD ; BLV 340.07.1), en précisant que la Direction de l'établissement pouvait ordonner en tout temps la fouille et le contrôle des personnes détenues et les soumettre à des analyses toxicologiques et éthylométriques, en application de l'art. 105 du Règlement cantonal vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1). En outre, la Direction des EPO a relevé que le personnel cellulaire, formé en la matière, avait suivi la procédure de fouille et que la présence du corps médical n'était pas obligatoire. De plus, cette fouille avait été proportionnée au but à atteindre puisqu'elle avait permis de s'assurer que S.________ n'avait pas dissimulé du matériel permettant de frauder la prise d'urine. Enfin, la Direction des EPO a précisé que le personnel cellulaire bénéficiait d'une formation spécifique lui permettant de réaliser les analyses incriminées et

  • 4 - que celles-ci n'avaient pas été trafiquées. La Direction des EPO a conclu que la décision de sanction disciplinaire était manifestement légitime et proportionnée. b) Par arrêt du 8 juillet 2021, la Cour de céans a confirmé la décision de l'Office d'exécution des peines du 16 juin 2021 ordonnant le transfert de S.________ à l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg, dès le 17 juin 2021, pour une durée de six mois (cf. CREP 8 juillet 2021/622). Cet arrêt mentionne qu'outre deux avertissements formulés les 26 avril et 4 mai 2021 et la sanction du 5 mai 2021 litigieuse, la Direction des EPO a rendu diverses sanctions disciplinaires à l'encontre de l'intéressé les 31 mars, 19 mai, ainsi que les 2 et 7 juin 2021, notamment pour menaces, dommages à la propriété, atteinte au patrimoine, refus d'obtempérer et inobservation des règles et directives. B.Par décision du 25 août 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté le recours formé le 5 mai 2021 par S.________ (I), a confirmé la décision de sanction disciplinaire rendue le 5 mai 2021 par la Direction des EPO à l'encontre de S.________ (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). La Cheffe du Service pénitentiaire a tout d'abord retenu que les faits à l'origine de la décision du 5 mai 2021 étaient établis, étant donné que la consommation de produits stupéfiants était attestée par les résultats des analyses effectuées par les EPO ainsi que par la contre- expertise du CURML. Elle a ensuite relevé que S.________ n'avait pas été sanctionné pour refus d'obtempérer puisqu'il n'avait pas refusé de se soumettre à la prise d'urine, ni à la fouille en deux temps qui l'avait précédée et qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner plus en avant les questions qu'il avait soulevées à ce sujet. La Cheffe du Service pénitentiaire a ajouté qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa réquisition de preuve concernant les images de vidéosurveillance, dès lors qu'il n'était pas contesté que la fouille avait été effectuée hors la présence du personnel médical. Concernant l'argument de S.________ relatif à une

  • 5 - mauvaise manipulation des échantillons de la part du personnel pénitentiaire, elle a relevé que le compte rendu d'analyse de l'unité de toxicologie et de chimie forensiques indiquait « une consommation de cannabis riche en THC », ce qui excluait la simple contamination au moment de la manipulation des échantillons d'urine. Enfin, elle a considéré que la sanction prononcée apparaissait manifestement légitime et proportionnée au vu du comportement de S., de ses nombreux antécédents disciplinaires et de la nature de l'acte commis. C.Le 27 août 2021, S. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant très implicitement à son annulation ; il a également requis que lui soit fournie la composition de la Cour qui traiterait son recours. Par courrier du 14 septembre 2021, le Président de la Cour de céans l'a informé de la composition de cette cour. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV

  • 6 - [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours de S.________, condamné visé par une sanction ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), a été interjeté en temps utile, par écrit, devant l’autorité compétente.

2.1 Dans un mémoire difficilement compréhensible et à certains endroits inconvenant à l'égard de plusieurs agents de l'Etat, le recourant semble se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu antérieure à la décision de sanction du 5 mai 2020. Il fait également valoir que la prise d'urine n'aurait pas été effectuée par des personnes habilitées selon les art. 251 et 252 CPP et que tout reposerait « sur un témoignage et sur une version unique ». Enfin, il invoque « le caractère discutable des frais ». 2.2 2.2.1Selon l'art. 385 al. 1 CPP, applicable en tant que droit cantonal supplétif en raison du renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP (TF 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 1. 4 et la réf. cit.), le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO ; Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (CR CPP), 2 e éd. 2019, n. 20 ad

  • 7 - art. 396 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9b ad art. 396 StPO). Le recourant doit indiquer les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], op. cit., n. 1a ad art. 385 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) ; cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent - sous l’angle du fait et du droit - de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP). Le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en

  • 8 - procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 5 ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 2.2.2Par ailleurs, l’art. 393 al. 2 CPP prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Une constatation est incomplète lorsque les faits pertinents ne figurent pas dans la décision attaquée ; elle est erronée (ou inexacte) lorsqu’elle est contredite par une pièce probante au dossier, ou par une autre preuve, ou lorsque l’autorité de recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., nn. 78-80 ad art. 393 CPP et les réf. cit.). L’art. 38 al. 3 LEP mentionne en outre qu’en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). La notion de droit fédéral comprend les droits constitutionnels des citoyens (ATF 136 I 241 consid. 2.1 ; ATF 134 III 379 consid. 1.2 ; TF 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 2.1) ; elle s’oppose en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il est toutefois possible de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit cantonal ou du droit communal à la condition de présenter une motivation répondant aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, lequel dispose que le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et

  • 9 - intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1 ; Corboz, in : Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 21 ad art. 95 LTF et la jurisprudence citée). L’art. 97 al. 1 LTF prévoit quant à lui que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale ; FF 2001, p. 4135), cette notion recouvrant aussi bien l’arbitraire dans l’appréciation des preuves que l’arbitraire dans l’établissement des faits (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 97 LTF). 2.3 2.3.1Dans le cas d'espèce, la décision entreprise répond aux griefs que le recourant a fait valoir durant la procédure de première instance de manière précise. Il y est en effet clairement expliqué que la fouille ainsi que la prise d'urine n'ont pas à être effectuées en présence d'un membre du personnel médical et les raisons pour lesquelles cette présence n'était pas obligatoire. Ensuite, il est statué sur la requête de production des images de vidéosurveillance. La décision mentionne également que la mesure était proportionnée et les raisons pour lesquelles elle l'était. Enfin, l'autorité intimée exclut, motifs à l'appui, l'hypothèse des analyses frelatées ou faussées. Or, dans son mémoire de recours, S.________ ne s'attaque pas, ni au niveau des faits ni au niveau du droit, au raisonnement de la Cheffe du Service pénitentiaire et au contenu de sa décision. Il n'expose pas les points de la décision qu'il attaque, ni les raisons pour lesquelles elle serait erronée ou injustifiée. Il se contente d’une contestation générale et formule les mêmes griefs qu'il a mentionnés à tous les stades de la procédure. Le recourant n'indique donc pas précisément, en se référant aux considérants de la décision entreprise, les points qu'il attaque, les motifs qui commanderaient - sous l’angle du fait et du droit - une autre décision ni d'ailleurs les moyens de

  • 10 - preuve qu'il invoque. A fortiori ne développe-t-il aucun motif conforme aux articles 95 et 97 LTF. Dès lors, le recours de S., qui souffre d'un défaut de motivation auquel on ne peut suppléer en application de l'art. 385 al. 2 CPP, est irrecevable ; à cet égard, il faut considérer qu'au vu des très nombreux arrêts rendus en 2021 par la Cour de céans sur recours de celui-ci, notamment à l'encontre des ordonnances de non-entrée en matière rendues sur les plaintes qu'il a déposées à l'encontre de divers agents de l'Etat qui sont entrés en relation avec lui à divers titres, S. a connaissance des règles de recevabilité posées en matière de recours (cf. par ex. CREP 9 août 2021/639 s'agissant de la plainte pénale déposée par le recourant contre Eric Cottier (procureur général), Guillaume Perrot (juge cantonal), la Direction des EPO, la Direction du Service pénitentiaire et le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires notamment ; CREP 18 août 2021/748 s'agissant de la plainte pénale déposée par S.________ contre Mme Bendani et M. Perrot (juges cantonaux), Mme Correia et MM. Buffat, Dénéréaz, Maire et Danthe (procureurs), Mes Miauton et Barraud (avocats) notamment ; CREP 24 août 2021/781 s'agissant de la plainte pénale déposée par le recourant contre les deux agents de détention qui l'ont soumis à la prise d'urine du 13 avril 2021). 2.3.2Par surabondance, même si le recours était recevable, il devrait être rejeté pour les motifs complets et pertinents exposés dans la décision entreprise. 2.3.3Au vu du sort du recours, il sera renoncé à faire application de l'art. 110 al. 4 CPP. Tel ne sera toutefois plus le cas à l'avenir, en cas d'envoi par S.________ d'actes inconvenants.

  1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
  • 11 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de S., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de S.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • M. S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Cheffe du Service pénitentiaire,

  • Direction des EPO, par l’envoi de photocopies.

  • 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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