351 TRIBUNAL CANTONAL 848 OEP/PPL/149152/MR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 385 al. 1 CPP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2021 par A.________ contre la décision rendue le 18 août 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/149152/MR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 19 mars 2020, A.________ a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 365 jours de détention avant jugement, pour vol par métier, brigandage, conduite d’un véhicule
3 - 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour procéder à l’examen annuel de la situation relative à un traitement ambulatoire (art. 21 al. 1 let. d LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 24 septembre 2019/771 consid. 1.1 et les références citées). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen
4 - Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 385 CPP). 1.3En l’espèce, le recourant demande à être libéré de son traitement ambulatoire. Il estime qu’après deux ans de prison et un an de suivi probatoire, il a payé sa dette à la société et qu’il est désormais temps de passer à autre chose. Il précise qu’il va continuer à consulter un psychiatre sur un mode volontaire. Il se limite toutefois à une contestation d’ordre général de la mesure prononcée à son encontre et ne soulève aucun moyen critique à l’égard de la décision de l’OEP. Il n’explique ainsi pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels l’autorité d’exécution a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente.
Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.
2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
LTF). Le greffier :