Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP21.012333
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 1081 AP21.012333-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 25 novembre 2021


Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière:MmeDesponds


Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2021 par O.________ contre la décision rendue le 12 novembre 2021 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP21.012333-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 février 2000, le Tribunal criminel du district de Morges a condamné O.________ à la réclusion à vie, pour assassinat et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

  • 2 - Le prénommé est incarcéré depuis le 25 septembre 1996. Il était susceptible de bénéficier d’une libération conditionnelle depuis le 25 septembre 2011. Par décisions des 31 août 2011, 19 septembre 2012, 19 décembre 2013, 27 janvier 2015, 7 juin 2016, 1 er septembre 2017, 18 juillet 2018, 14 octobre 2019 – confirmée le 28 octobre 2019 par la Chambre des recours pénale, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral ayant pour sa part, le 12 décembre 2019, déclaré irrecevable le recours de l’intéressé contre l’arrêt précité – et 17 novembre 2020, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à O.. B.Le 12 juillet 2021, l’Office d’exécution des peines a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à O.. O.________ a comparu, assisté de Me Marc Cheseaux, défenseur d’office, le 6 octobre 2021 devant la Présidente du Collège des Juges d’application des peines. Mme Séverine Roubaty, procureure au Ministère public central, division affaires spéciales, était présente elle aussi. L’intéressé a notamment déclaré ce qui suit : « Je suis passé en colonie ouverte depuis à peu près un mois. Cela se passe bien (...) Je vais bientôt avoir des congés et des conduites (...) Je progresse et j’en suis très satisfait (...) Je vois toujours le psychiatre du SMPP, une fois par mois selon sa disponibilité (...) je pense que je n’ai pas vraiment besoin de ce suivi. Je me rends aux rendez-vous lorsqu’il m’appelle mais je n’ai jamais refusé un seul entretien. Je prends mon traitement médicamenteux car on me l’impose. Je ne pense pas en avoir besoin. Si j’avais besoin de médicaments, je le sentirais moi-même. Je pense que la médication ne sert à rien. A ma sortie de prison, la poursuite d’un suivi médicamenteux dépendra de l’avis des médecins qui me suivraient en Somalie. Si un médecin me dit de prendre un médicament, je le prends sans problème

  • 3 - (...) Je veux retourner en Somalie (...) Ma famille serait prête à m’aider, surtout mes frères et sœurs ». A la question de savoir s’il serait disposé à attendre une année encore avant une potentielle libération conditionnelle soit envisagée, afin notamment d’observer son comportement en secteur ouvert, il a répondu : « Je suis prêt à collaborer avec tout le monde. Cela veut dire oui ». Par décision du 12 novembre 2021, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à O.________ (I) et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de O., par 1'712 fr. 75, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat (II). Le collège a en substance retenu que le prénommé, incarcéré depuis septembre 1996, n’avait intégré la colonie ouverte que depuis un laps de temps trop bref pour qu’il soit possible d’en tirer la moindre conclusion sur son comportement à venir, le cas échéant en liberté. Il a en outre observé que le condamné ne parvenait toujours pas à reconnaître les faits, en ce sens qu’il n’évoquait que le meurtre et omettait en revanche les sévices sexuels. Par surabondance, une reconnaissance encore très moindre de la pathologie psychiatrique a été déplorée ; quoique O. accepte désormais de se plier à son traitement psychothérapeutique, il ne se considère pas pour autant comme souffrant. Or, le collège a rappelé que ledit traitement, à dires d’experts, était indispensable pour éviter toute décompensation psychique susceptible d’entraîner un risque élevé d’actes de violence. Finalement, il a été pris acte du projet de O.________ – soutenu par les divers intervenants dans son encadrement actuel – de retourner dans son pays d’origine, la Somalie. Il est toutefois apparu qu’il convenait d’en asseoir la concrétisation, notamment sous l’angle d’une prise en charge thérapeutique effective dans cet Etat et du soutien véritable de l’entourage familial.

  • 4 - C.Par acte du 17 novembre 2021, O.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1 1.1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnation spénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d’application des peines et par le Collège des juges d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.9) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312. 01]) et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.2 1.2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de

  • 5 - la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli / Herr / Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP ; Pitteloud, Corde de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision. Le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, pas plus que se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente ou simplement reprendre ceux-ci. Il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le

  • 6 - renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées). 1.2.2En l’espèce, le recourant se borne à soutenir qu’il est enfermé depuis trop longtemps et fait à ce titre valoir des considérations d’ordre personnel. Il n’expose en revanche pas en quoi le raisonnement des premiers juges serait critiquable ou erroné, en fait ou en droit. Il ne soutient en particulier pas que le pronostic posé par l’autorité intimée serait inexact. Dans ces conditions, le recours souffre d’un défaut de motivation, auquel on ne peut pas suppléer en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Il est dès lors irrecevable. Par surabondance, on constatera que la motivation de la décision ne prête pas le flanc à la critique, le Collège des Juges d’application des peines ayant en effet dûment analysé chaque élément déterminant pour établir son pronostic. De surcroît, comme cela ressort du procès-verbal de l’audience, le recourant a lui-même concédé qu’une année ne serait pas superflue pour qu’il étaie ses projets d’avenir et continue de démontrer son investissement dans son suivi, tout en adoptant un comportement adéquat en secteur ouvert. Il doit être encouragé dans ce sens. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

  • 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de O.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -O., -Mme la Procureure du Ministère public central,

  • 8 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissement de la plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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