351 TRIBUNAL CANTONAL 741 AP21.011589-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 octobre 2022
Composition : MmeB Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 62d al. 1 CP; 385 al. 1, 425 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2022 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.011589-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné B.________, né en 1960, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie, à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de 557 jours de détention préventive, et a ordonné une mesure
2 - de traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois par jugement du 5 novembre 2018. Par arrêt du 17 janvier 2019, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par le prévenu à l’encontre du jugement cantonal. b) Un rapport d’expertise déposé le 8 août 2017, dans l’enquête ayant mené au jugement du 27 juin 2018, par la Dre [...] et la psychologue [...], a posé les diagnostics de probables séquelles d’un trouble envahissant du développement, de probable syndrome psycho- organique et de trouble de la préférence sexuelle (suspicion de pédophilie). Les expertes ont notamment considéré que le risque que B.________ commette de nouvelles infractions de même nature était élevé. Elles ont par ailleurs exposé que l’instauration d’une mesure de traitement institutionnel sous la forme de l’art. 59 CP pouvait diminuer le risque de récidive présenté par l’expertisé. c) Par ordonnance du 5 août 2020, le Juge d’application des peines a refusé au condamné la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique institutionnelle. d) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 28 mai 2021, la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) a indiqué que le comportement du condamné était bon, que ses prestations en atelier donnaient satisfaction, qu’il se montrait demandeur de formations et qu’il respectait une stricte abstinence aux produits prohibés. Elle toutefois exposé qu’il n’avait toujours pas débuté le remboursement de ses frais de justice, qu’il était isolé sur le plan socio-familial, qu’il continuait de nier les faits pour lesquels il avait été condamné, qu’il ne s’était toujours pas engagé par écrit à ne pas prendre contact, de manière directe ou indirecte, avec la victime ou avec les proches de cette dernière, notamment sa mère, qu’il avait confirmé son refus de progresser dans
3 - l’exécution de sa mesure pénale, notamment d’intégrer la Colonie fermée, qu’il n’y avait que peu d’évolution depuis son dernier préavis et que la situation semblait, pour l’heure, totalement figée. Partant, un élargissement apparaissait, à ce jour, largement prématuré. Enfin, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle. e) Dans son rapport du 7 juin 2021, le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a notamment indiqué que le condamné se montrait preneur de son suivi, que les entretiens étaient des moments où il semblait pouvoir apporter ses questions et réflexions personnelles, que l’alliance thérapeutique était bonne et qu’il savait faire appel à sa thérapeute et à son infirmière référente en cas de besoin. Il ressortait en outre de ce rapport que les objectifs du traitement demeuraient l’accompagnement du patient dans son quotidien carcéral et à travers la mesure thérapeutique institutionnelle, mais que le condamné ne le comprenait pas. Par ailleurs, le SMPP a relevé que le condamné ne reconnaissait ni les faits pour lesquels il avait été condamné, ni le contexte des passages à l’acte ou les diagnostics retenus. Enfin, les auteurs du rapport ont indiqué que le travail thérapeutique du condamné ne pouvait pas être considéré comme la source d’une remise en question. B.a) Le 24 juin 2021, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’encontre du condamné. L’OEP a relevé l’absence d’évolution dans la situation de l’intéressé, dont la planification de mesure restait identique à celle prévue lors du dernier réseau, à savoir un passage à la Colonie fermée des EPO. L’OEP a précisé que le condamné refusait de manière générale la progression définie ainsi que de rembourser ses victimes. L’office a ainsi considéré qu’au vu du risque de récidive présenté par le condamné, de la gravité des actes commis et de l’importance du bien juridiquement protégé, il y avait lieu de poursuivre l’exécution de la mesure, de tirer profit des rencontres interdisciplinaires et de laisser au
4 - condamné un certain temps pour accepter et intégrer l’encadrement et les soins découlant de la mesure ordonnée à son endroit. b) Comparaissant assisté de son défenseur d’office, le condamné a été entendu par le Juge d’application des peines à l’audience du 17 août 2021. Il a contesté les faits pour lesquels il avait été condamné et a déclaré que son suivi thérapeutique se passait bien. Il a présenté une requête d’expertise psychiatrique, qui a été admise. Il a précisé qu’il n’avait jamais abordé, en séance, le thème de sa sexualité, ses antécédents et les faits reprochés. Il a encore prétendu qu’il ne souffrait d’aucun trouble de la préférence sexuelle (suspicion de pédophilie) et qu’il n’éprouvait aucune attirance pour les enfants. Il a en outre indiqué qu’il ne souhaitait pas progresser dans sa mesure et qu’il voulait rester au pénitencier. Confronté aux conclusions retenues dans l’évaluation criminologique de mai 2021, il a dit ne pas constituer un danger pour la population et être davantage un danger pour lui-même (P. 9). c) Dans leur rapport d’expertise du 11 février 2022, le Prof. [...] et le psychologue [...], des Hôpitaux universitaires de Genève, ont diagnostiqué chez le condamné un trouble de la personnalité dyssociale de sévérité modérée, caractérisé par un déficit d’empathie affective, une impulsivité élevée et une alexithymie, ainsi qu’une pédophilie non exclusive. Concernant le risque de récidive, les experts ont relevé que les évaluations standardisées effectuées avaient mis en évidence un degré significatif de psychopathie et un risque de violence de niveau élevé. Ils ajoutaient que les facteurs de risque cliniques étaient prédominants et que les difficultés d’introspection, le déni des faits et l’absence d’une remise en question de l’intéressé constituaient un obstacle majeur à l’efficacité d’une prise en charge. Celui-ci refusait en effet de verser toutes indemnités à ses victimes et exprimait une attitude ouvertement hostile à la mesure thérapeutique institutionnelle. S’agissant du risque de délinquance sexuelle, les experts l’ont qualifié de modéré, étant précisé que, parmi les ressources de l’intéressé, les experts ont constaté un
5 - fonctionnement intellectuel dans la norme, ainsi qu’une capacité satisfaisante à contenir son impulsivité à l’heure actuelle et à investir des activités de loisirs. Les experts ont encore relevé, concernant le bénéfice de la mesure, que l’expertisé, ne reconnaissant pas les faits pour lesquels il avait été condamné, ne parvenait pas à métaboliser ses expériences du passé, restait fragilisé par son histoire de vie et son manque de ressources psychologiques et ne comprenait pas le bien-fondé de sa mesure. Ils ont ajouté que le travail thérapeutique entamé ne donnait pas lieu à une remise en question. Néanmoins, le traitement lui permettait d’être plus soutenu dans ses moments d’angoisse et de désespoir, plus particulièrement à l’heure actuelle. Ainsi, il avait besoin d’un soutien psychologique et d’un travail d’encouragement pour formuler un projet réaliste pour le futur. En outre, les experts ont estimé qu’une prise en charge dans un groupe de sociothérapie serait indiquée pour l’accompagner dans l’acquisition de comportement pro-sociaux et la reconnaissance du bénéfice d’une collaboration aux différentes phases de son plan d’exécution de la mesure avec une évolution vers un cadre de détention plus ouvert, de même, qu’un accompagnement diététique pour la prise en charge de son surpoids. Enfin, les experts ont estimé que l’évolution du condamné ne parlait pas en faveur de la levée de la mesure institutionnelle, qu’un élargissement avec passage en milieu ouvert dans les conditions actuelles constituerait une source de déstabilisation avec risque de passage à l’acte violent, qu’un passage dans un établissement spécialisé dans l’exécution des mesures (p. ex. Curabilis) était contre- indiqué compte tenu de l’anosognosie et de l’absence de remise en question du condamné et que l’ouverture vers des régimes moins contraignants augmenterait de manière significative le risque de récidive. Les experts ont ainsi préconisé la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle, considérant cette solution comme le « scénario le moins mauvais » (P. 22). d) Dans ses déterminations du 3 mars 2022, le condamné, agissant par son défenseur, se référant à l’expertise psychiatrique précitée, a fait valoir qu’un soutien psychologique serait suffisant. Il a précisé que sa prise en charge dans un groupe de sociothérapie ainsi que
6 - les recommandations des experts pour mener à une évolution favorable devaient rapidement être mises en place et intégrées au plan d’exécution de la sanction (P. 25). Dans son préavis du 6 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’encontre du condamné. Il a fait valoir que le risque de récidive présenté par l’intéressé, persistant à ce jour, pouvait être considéré comme élevé pour des actes violents, respectivement comme modéré pour la délinquance sexuelle, que l’évolution de la mesure thérapeutique institutionnelle était au point mort et que le travail thérapeutique de l’intéressé ne donnait lieu à aucune remise en question. Il en a déduit qu’il y avait lieu de poursuivre la mesure thérapeutique institutionnelle (P. 30). Dans des déterminations complémentaires du 25 juillet 2022, le condamné, agissant toujours par son défenseur, a conclu à la mise en œuvre des recommandations figurant dans le rapport d’expertise du 11 février 2022, la libération conditionnelle de la mesure étant prématurée en l’état. Il a requis, à titre de mesures d’instruction, que le Juge d’application des peines invite l’Office d’exécution des peines, respectivement les Etablissements de la plaine de l’Orbe et/ou tout autre organisme compétent en la matière à se prononcer par écrit sur les mesures à mettre en place préconisées par les experts. Enfin, il a demandé à être entendu par le Juge d’application des peines avant qu’il soit statué (P. 37). e) Par courrier du 17 août 2022, valant décision incidente, la Juge d’application des peines a rejeté les réquisitions du condamné. Elle a précisé, notamment, qu’elle n’entendait pas l’entendre à nouveau, motif pris qu’elle s’estimait suffisamment renseignée en l’état pour statuer, ce d’autant que, par courrier du 3 mars 2022, le défenseur lui avait indiqué qu’il n’avait aucune observation particulière à formuler s’agissant du rapport d’expertise psychiatrique déposé ensuite de l’audience du 17 août 2021 et qu’au demeurant, le défenseur ne faisait valoir aucun motif tendant à ce qu’une nouvelle audience soit appointée. Enfin, la magistrate
7 - a attiré l’attention du défenseur sur le fait que l’instruction était close (P. 38). f) Par ordonnance du 22 septembre 2022, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder au condamné la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 27 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a arrêté l’indemnité d’office de Me Célien Beuret à 3'295 fr. 50, débours et TVA compris (II), et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée sous chiffre II précité (III). L’autorité a considéré que, si la mesure thérapeutique institutionnelle n’avait pas encore pu déployer ses effets, elle apparaissait toujours comme la plus adéquate et la plus adaptée à la situation du condamné. C.Par acte non daté, mis à la poste le 3 octobre 2022, B.________, agissant seul, a formé recours contre l’ordonnance précitée. L’acte a la teneur suivante : « Recours En vertu des art. 393 ss CPP, la présente décision peut faire l’objet d’un recours. Je désire faire recours sur la décision de la Juge d’application des peines, de ne pas m’accorder la libération conditionnelle de la mesure art. 59 (sic). J’ai dit à mon avocat que je voulais être présent mais au contraire ils ont pris la décision sans que je sois présent pour me défendre, et je ne vois pas pourquoi ça m’est refuser (sic) étant donné que je me tiens comme il faut et sans problème à la prison. (...) ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
8 -
1.1Selon l’art. 28 al. 4 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), dans le cadre d'un traitement institutionnel, le juge d'application des peines est compétent notamment pour lever la mesure et faire exécuter une peine ou un solde de peine (art. 62c al. 2 CP), pour lever la mesure et ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine (art. 62c al. 3 CP), ainsi que pour lever une mesure thérapeutique institutionnelle et en ordonner une autre (art. 62c al. 6 CP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2Le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Autre est toutefois la question de savoir si le recours a été établi dans les formes prescrites.
9 - 1.3 1.3.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). 1.3.2L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2
10 - CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). 1.4Le recourant n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs retenus par la Juge d'application des peines à l’appui du refus de la libération conditionnelle seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. En particulier, La remarque selon laquelle il se tient « comme il faut et sans problème » en prison ne constitue pas un grief articulé conformément aux exigences posées par la jurisprudence rendue en application de l’art. 385 al. 1 CPP, dès lors que l’on ne discerne pas en quoi il serait dirigé contre le dispositif de l’ordonnance attaquée, soit contre le refus de la libération conditionnelle selon son chiffre I, ni en quoi il commanderait une autre décision. Par surabondance, il sera néanmoins ajouté que le premier juge a expressément relevé que le condamné « adopte globalement un bon comportement en détention, malgré les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet (...) » (consid. II.b, p. 11), ce facteur de bon pronostic étant retenu à décharge. Le recourant ne formule ainsi aucun moyen, de fait ou de droit matériel, qui serait dirigé contre les motifs de l’ordonnance attaquée. Dans cette mesure, le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Pour le surplus, un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
2.1Le recourant relève en outre qu’il voulait être présent mais que la décision a été prise sans qu’il soit présent. Ce faisant, il émet une remarque mais ne formule pas les motifs qui commanderaient une autre
11 - décision, que ce soit en relation avec le rejet de ses réquisitions ou avec le refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Ce qui a été dit au paragraphe précédent s’applique également. A supposer qu’il s’agisse d’un moyen, il est irrecevable. De toute manière, à supposer qu’il ait été formulé et qu’il soit recevable – ce qui n’est pas le cas –, le grief déduit de la violation de son droit d’être entendu devrait être rejeté, pour les raisons suivantes. 2.2Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; ATF 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités; TF 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées; TF 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 1.1). Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées; TF 6B_446/2021 précité consid. 2.1).
12 - 2.3Aux termes de l’art. 62d al. 1 CP, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure. On peut partir de l’idée que le devoir du juge d’entendre le condamné est le même que celui consacré par l’art. 86 al. 2 CP. L’autorité compétente ne peut en effet se prononcer en toute connaissance de cause sans s’être rendu compte de visu et de auditu de la situation du détenu (CREP 26 octobre 2015/686; CREP 4 juin 2015/382). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 38 CP – jurisprudence qui demeure valable sur ce point, la teneur de l’art. 86 al. 2 CP correspondant à celle de l’art. 38 ch. 1 dernière phrase aCP –, si cette exigence n’est pas respectée, la décision doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité compétente pour qu’elle entende l’intéressé (ATF 99 Ib 350). Cependant, il n’est pas impératif que l’autorité compétente in corpore procède à cette opération, une audition par le secrétaire de la commission de libération ayant été jugée suffisante (ATF 105 IV 166, JdT 1980 IV 134). 2.4En l’espèce, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il a été entendu, avec son défenseur d’office, par la Juge d’application des peines dans la procédure d’examen de la libération conditionnelle de sa mesure. Cette audition est intervenue le 17 août 2021 (P. 9, déjà mentionnée). A cette occasion, le défenseur d’office a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Cette réquisition a été admise et la juge a fait savoir aux parties qu’une fois l’instruction complétée, une nouvelle audience serait fixée ou un délai de prochaine clôture leur serait imparti (P. 9, déjà mentionnée, ll. 92-94). Par la suite, un nouvel expert a été mandaté (P. 11) et son rapport, établi le 11 février 2022, est parvenu au greffe le 1 er mars suivant (P. 22, déjà mentionnée). Un délai a ensuite été imparti au défenseur du recourant pour formuler ses observations, ce que celui-ci a fait les 3 mars, 6 avril et 25 juillet 2022 (P. 25, 31 et 37),
13 - après avoir sollicité et obtenu des prolongations de délai (P. 32 à 35). Dans son dernier courrier, du 25 juillet 2022, le condamné, agissant par Me Beuret, a certes requis la fixation d’une nouvelle audience mais sans pour autant motiver cette demande (P. 37, déjà mentionnée). En outre, il n’a pas réagi à la réception du refus motivé signifié par la magistrate le 17 août 2022. Il s’ensuit que la Juge d’application des peines pouvait légitimement en déduire que l’intéressé se contentait en définitive des déterminations écrites déjà déposées. D’ailleurs, le dépôt de déterminations écrites en lieu et place d’une nouvelle audience avait précisément été envisagé lors de l’audience du 17 août 2021, sans opposition du condamné. Partant, celui-ci ne saurait donc désormais, de bonne foi, reprocher au premier juge d’avoir statué sur le fond après le dépôt de ses déterminations écrites et sans l’avoir entendu à nouveau. Ainsi, de toute manière, il ne saurait y avoir de violation du droit du recourant d’être entendu. 3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), devraient en principe être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu des circonstances, et notamment du caractère ténu du recours, il sera toutefois fait application de l’art. 425 CPP; les frais seront réduits à 320 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, réduits à 320 fr. (trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________.
14 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________, -Ministère public central, et communiqué à :
Me Célien Beuret, avocat, -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure du Ministère public du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/383/CGY/MR), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :