351 TRIBUNAL CANTONAL 408 SPEN/65502/mbrSBA/asn C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 avril 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2021 par S.________ contre la décision rendue le 9 avril 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/65502/SBA/asn, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. S.________ est incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO) depuis le 4 septembre 2020. Le 30 décembre 2020, la Direction des EPO a rendu une décision de sanction disciplinaire contre S.________ pour dommages à la propriété au sens des art. 32 et 39 RDD (règlement sur le droit
Par acte du 30 décembre 2020 – remis à la poste le 3 janvier 2021 –, S.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cheffe du Service pénitentiaire. B.Par décision du 9 avril 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté le recours formé le 30 décembre 2020 par S.________ (I), a confirmé la décision du 30 décembre 2020 rendue par la Direction des EPO (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III). C.Par acte du 14 avril 2021, S.________ a recouru contre cette décision en demandant qu’un délai raisonnable lui soit imparti pour soulever les points querellés. Le 26 avril 2021, le Service pénitentiaire a transmis à la Chambre de céans les pièces essentielles du dossier ayant abouti à la décision attaquée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1 Selon l’art. 2 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), cette loi s’applique en particulier aux personnes condamnées par les autorités vaudoises.
La décision du Service pénitentiaire traitant du recours (cf. art. 34 LEP) contre la décision de sanction disciplinaire de l'établissement dans lequel est placée la personne condamnée (cf. art. 24 al. 1 let. d LEP) peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal
1.2 Le recours doit être adressé, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP, selon lequel la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. La motivation d’un acte de recours doit en effet être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). L’art. 385 al. 2 CPP ne doit ainsi pas être appliqué pour contourner l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées ; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2 ; CREP 11 mars 2020/188 consid. 1.1).
Le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis ; il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur ; ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (CREP 12 mai 2020/352 consid. 1.3 et réf. cit. ; CREP 14 août 2019/626 consid. 3.2 ; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2).
1.3 En l’espèce, le recourant déclare son intention de contester la décision de la Cheffe du Service pénitentiaire, mais n’attaque aucun point de cette décision ni n’expose en quoi l’autorité précédente aurait dû rendre une décision différente. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, sans que ce vice soit réparable selon l’art. 385 al. 2 CPP. Le recourant connaît du reste pertinemment ces exigences, puisqu’il a déjà recouru récemment devant la Chambre de céans (cf. par ex. CREP 15 décembre 2020/1007 ; CREP, 17 novembre 2020/914).
Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
LTF). La greffière :