351 TRIBUNAL CANTONAL 604 AP21.003748-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeVillars
Art. 86 al. 1 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2021 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.003748-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P.________, né le [...] 1995, exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes :
70 jours, sous déduction d’un jour déjà exécuté, pour dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités
2 - et les fonctionnaires et contravention au Règlement général de police de l’association de communes Sécurité Riviera, prononcés le 9 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
200 jours, sous déduction de 47 jours de détention provisoire, pour injure, tentative de menaces, menaces, discrimination raciale, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LTV (Loi fédérale sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1), prononcés le 7 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Sarine ;
36 mois, sous déduction de 332 jours de détention provisoire, pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, menaces qualifiées et délit à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 ; RS 514.54), prononcés le 18 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. P.________ a formellement débuté l’exécution de ces peines le 18 novembre 2019, alors qu’il était détenu depuis le 21 décembre 2018. Il a été détenu à la Prison de la Croisée jusqu’à son transfert, le 5 janvier 2021, à la Colonie fermée des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci- après : EPO). Il a été transféré à l’Etablissement de détention fribourgeois (ci-après : EDFR) le 3 février 2021. Les deux tiers de ses peines ont été atteints le 1 er mai 2021 et leur terme est fixé au 31 juillet 2022. b) Outre les condamnations précitées, le casier judiciaire suisse de P.________ fait état des inscriptions suivantes :
4 décembre 2012 : Tribunal des mineurs, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, rixe, agression, vol, tentative de vol en bande, tentative de brigandage (muni d’une arme), brigandage en bande, brigandage, dommages à la propriété, tentative d’extorsion et chantage, extorsion et chantage, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la LArm, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine privative de liberté de 7 mois selon le DPMin (Droit pénal des mineurs ; RS 311.1) et placement en établissement privé au sens de l’art. 15 al. 2 DPMin ;
3 juillet 2014 : Tribunal des mineurs, abus de confiance, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup et voyage sans titre validé selon la LTV, peine privative de liberté de 3 mois selon DPMin, avec un délai d’épreuve de 6 mois ;
5 février 2015 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, brigandage, injure, violence ou menace contre les autorités et les
3 - fonctionnaires et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 36 mois, amende de 200 francs. Dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation du 5 février 2015 par la Cour d’appel pénale à une peine privative de liberté de 36 mois, P.________ a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par des médecins de la Fondation de Nant. Dans leur rapport du 6 mai 2014 (P. 3/10), les experts ont diagnostiqué un trouble de la personnalité dyssociale (F60.2), un syndrome de dépendance au cannabis (F12.2), des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples (notamment alcool et cocaïne) (F19), associés à un niveau d’intelligence limite. Ils ont observé chez l’expertisé, qui ne semblait pas avoir intégré les règles de la société comme des valeurs propres, une organisation de sa personnalité sur un mode antisocial, une tendance à la perversion de la relation et des attitudes manipulatrices. Ils ont retenu que P.________ avait une responsabilité pleine et entière au moment de la commission des infractions qui lui étaient alors reprochées et que le risque de commettre à nouveau des actes dyssociaux, violents ou non, restait élevé. c) Les 17 juillet, 15 septembre, 12 octobre et 8 décembre 2020, P.________ a fait l’objet de sanctions disciplinaires pour refus d’obtempérer, inobservations des règlements et directives, communication irrégulière, atteinte à l’intégrité physique et actions collectives (P. 3/12). Il a notamment été condamné à 28 jours de suppression partielle des activités de loisirs et à 14 jours de consignation en cellule sans sursis, y compris la révocation du sursis du 15 septembre 2020 de 7 jours de consignation en cellule. d) Le 13 janvier 2021 (P. 3/15), la Direction de la Prison de la Croisée a rendu un rapport concernant le comportement de P.________ en détention. Elle a expliqué que le condamné se montrait constamment agressif et menaçant envers le personnel de surveillance lorsqu’il n’obtenait pas ce qu’il voulait, qu’il avait de la peine avec les formes de politesse et utilisait trop souvent le tutoiement avec les collaborateurs de l’établissement, qu’il pouvait être imprévisible dans ses réactions, de sorte
4 - que les agents de détention devaient rester vigilants, qu’il était une personne hautaine, provocatrice et arrogante qui cherchait continuellement les limites des agents de détention et qu’il avait tendance à se prendre pour le chef de son étage, créant ainsi des tensions entre les détenus. La direction a encore relevé qu’il avait subi trois dépistages de substances, mais qu’il avait tout d’abord refusé de se soumettre aux deux premiers et qu’il avait fait l’objet de neuf sanctions, principalement pour inobservation des règlements et directives, refus d’obtempérer et atteinte à l’honneur. e) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 11 février 2021 (P. 3/17), la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de P.. Elle a exposé en substance que le condamné avait été placé à la Colonie fermée dès son arrivée le 5 janvier 2021, qu’à la suite d’un grave dysfonctionnement au niveau de son comportement, il avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 22 janvier 2021 pour atteinte à l’intégrité physique, menaces et refus d’obtempérer, qu’il avait ainsi dû être placé aux arrêts disciplinaires du 22 janvier au 3 février 2021, date de son transfert à l’EDFR, que le temps passé à l’atelier n’avait pas été suffisamment long pour évaluer ses prestations, qu’il minimisait presque tous les faits pour lesquels il avait été condamné, estimant que les juges s’acharnaient sur ses antécédents judiciaires, qu’il ne se remettait pas en question, qu’il n’avait pas souhaité entamer le remboursement de ses frais de justice et qu’un élargissement anticipé apparaissait prématuré. B.a) Le 23 février 2021, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de P. aux deux tiers de ses peines, fixés au 1 er mai 2021 (P. 3). Il a exposé en substance que la libération conditionnelle lui avait été refusée le 15 décembre 2015 dans le cadre d’une précédente exécution de peines, qu’il avait récidivé à plusieurs reprises depuis lors, qu’il n’avait manifestement pas tiré les enseignements de sa précédente détention, qu’il éprouvait des difficultés à gérer la frustration, qu’il était
5 - imprévisible et qu’il n’hésitait pas à faire usage de la violence. L’office a dès lors estimé, au vu des caractéristiques de sa personnalité, de son absence totale d’amendement et de la nature des infractions commises, que le pronostic quant au comportement futur du condamné était défavorable. b) Par lettre du 12 mars 2021 (P. 7), P.________ a indiqué au Juge d’application des peines qu’il souhaitait recevoir la réponse relative à sa libération conditionnelle par courrier, et non lors de sa comparution personnelle fixée au 1 er avril 2021, en raison des restrictions liées à la pandémie du COVID-19 en vigueur au sein de la prison qui lui imposaient un confinement de dix jours en cellule. Il a précisé qu’il accepterait de porter un bracelet électronique s’il était indispensable pour l’obtention de sa libération conditionnelle, qu’en cas de libération, il séjournerait chez ses parents jusqu’à ce qu’il trouve un appartement, que la mère de sa fille était également prête à l’accueillir et qu’étant à l’assurance invalidité (ci- après : AI) à 100%, il était en incapacité de travail. c) Par entretien téléphonique du 27 avril 2021, le défenseur d’office de P.________ a indiqué au Juge d’application des peines que celui- ci renonçait à la tenue d’une audience. d) Par courrier du 29 avril 2021 (P. 10), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au refus de la libération conditionnelle de P., se ralliant notamment à l’avis exprimé par l’Office d’exécution des peines et relevant son absence de prise de conscience, son comportement déplorable, les sanctions disciplinaires multiples dont il avait fait l’objet et l’absence de tout projet d’avenir du condamné. e) Dans ses déterminations du 31 mai 2021 (P. 13), P. a conclu principalement à sa libération conditionnelle et, subsidiairement, à la production, par l’EDFR de Bellechasse, d’un rapport relatif à sa libération conditionnelle et à l’octroi d’un nouveau délai pour compléter ses déterminations. Il a relevé que le rapport de la Direction des EPO ne reflétait pas la réalité de sa situation, eu égard à son ancienneté et au
6 - nombre relativement faible de jours de détention auxquels elle se référait, qu’il présentait un comportement irréprochable depuis son transfert à l’EDFR de Bellechasse où il entretenait de bonnes relations avec les gardiens, ses codétenus et ses formateurs en maçonnerie et en menuiserie, qu’aucun nouvel incident n’avait été signalé, qu’une réinsertion professionnelle ne paraissait pas envisageable dès lors qu’il avait été reconnu invalide à 100 % par l’AI, qu’il entretenait de bons rapports avec sa fille et la mère de celle-ci, que ses parents étaient prêts à l’accueillir s’il était libéré et qu’il serait d’accord de se soumettre aux conditions nécessaires à l’obtention de la libération conditionnelle qui lui seraient imposées. f) Par ordonnance du 16 juin 2021, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à P.________ la libération conditionnelle (I) et a laissé les frais, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'619 fr. 40, débours et TVA compris, à la charge de l’Etat (II). Le juge a considéré en substance que P.________ avait atteint les deux tiers de ses peines le 1 er mai 2021 et que la question de son comportement en détention pouvait rester ouverte, dès lors qu’un pronostic défavorable devait de toute manière être émis au sujet de son comportement futur en liberté. Il a relevé que, en plus des trois peines privatives de liberté qu’il exécutait actuellement, son casier judiciaire comportait trois autres condamnations des 4 décembre 2012 et 3 juillet 2014 par le Tribunal des mineurs et du 5 février 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, laquelle l’avait condamné à une autre peine privative de liberté de 36 mois pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples avec du poison/une arme ou un objet dangereux, brigandage et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires notamment, que les rapports de la Direction de la Prison de la Croisée du 13 janvier 2021 et de la Direction des EPO du 11 février 2021 faisaient état d’un comportement du recourant très problématique et inac- ceptable en détention – imprévisible, hautain, provocateur, arrogant et créant des tensions – qui lui avait valu de multiples sanctions disciplinaires, la dernière datant du 22 janvier 2021 et le condamnant à 12
7 - jours d’arrêts pour atteinte à l’intégrité physique, menaces et refus d’obtempérer, et son transfert dans un autre établissement pénitentiaire, et que la Direction des EPO, l’Office d’exécution des peines et le Ministère public avaient conclu au refus de la libération conditionnelle de P.. Il a également souligné que P., multirécidiviste en tant que mineur et en tant que majeur, principalement pour des actes de violence, avait fait preuve de peu d’introspection quant aux faits à l’origine de ses condamnations et qu’il n’avait pas démontré par ses actes, et sur la durée, qu’il était capable de respecter les règles de la détention. C.Par acte du 22 juin 2021, P., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit accordée avec effet immédiat. Il a requis la production, par l’EDFR de Bellechasse, d’un rapport relatif à sa libération conditionnelle. Par courriers parvenus à la Chambre des recours pénale le 7 juillet 2021 (P. 15 et P. 15/1), P. a complété son recours et développé ses moyens. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté
2.1Le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle. Il soutient que les preuves auraient été administrées de manière incomplète, faisant valoir que le Juge d’application des peines a refusé de requérir la production d’un rapport de la part de l’Etablissement pénitentiaire de Bellechasse, où il a passé 140 jours, et que ce magistrat s’est fondé sur les rapports de la Prison de la Croisée et des EPO, alors même que son comportement au sein de l’EDFR serait exemplaire depuis qu’il y a été transféré. Il soutient également que les faits auraient été constatés de manière erronée, alléguant, pièces à l’appui (P. 14/2/2 et P. 14/2/3) que la constatation selon laquelle il ne s’acquitterait pas des frais
9 - de justice mis à sa charge serait fausse puisque, depuis le 12 mai 2021, il aurait versé 20 fr. par mois à cette fin et qu’il paierait depuis le mois d’avril 2021 un montant mensuel oscillant entre 150 fr. et 250 fr. pour l’entretien de sa fille. Selon le recourant, ces éléments démontrent une importante prise de conscience de sa part et l’existence d’un pronostic le concernant qui ne serait à tout le moins pas défavorable. Il prétend, s’agissant de sa préparation à sa sortie de prison, qu’il aurait d’ores et déjà obtenu l’engagement de ses parents, voire de la mère de sa fille, à l’accueillir, qu’il se consacrerait pleinement à l’éducation de sa fille et qu’il accepterait de se soumettre à une éventuelle assistance de probation et à des règles de conduite, notamment un suivi psychothérapeutique. 2.2.1Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,2 e éd., Bâle 2019, n. 80 ad art. 393 CPP). 2.2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits.
10 - Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020
11 - du 20 avril 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10 ; TF 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_11/2018 du 30 novembre 2017 consid. 1.1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). 2.3En l’espèce, les arguments du recourant ne sont manifestement pas propres à modifier le pronostic sur le risque de récidive émis par le Juge d’application des peines. En effet, le premier juge a établi un pronostic défavorable à cet égard sur la base des très nombreux antécédents du recourant – six condamnations en sept ans, dont deux de 36 mois, principalement pour des actes de violence, alors qu’il n’a même pas 26 ans –, de son absence totale d’amendement et d’introspection par rapport aux faits à l’origine de ses condamnations, ainsi que de son comportement à la Prison de la Croisée, puis aux EPO, qualifié d’inacceptable, et de son manque d’investissement dans la préparation de sa sortie de prison. Or, le recourant ne remet en cause aucune de ces circonstances ayant conduit à l’appréciation globale de ses chances de réinsertion faite par le Juge d’application des peines. Certes, il est vrai que le premier juge n’a pas requis de rapport auprès de l’EDFR au motif qu’il s’estimait suffisamment renseigné, d’une
12 - part, et que si on pouvait espérer que le recourant avait modifié son attitude depuis son transfert dans cet établissement, cela ne permettait pas d’annihiler son comportement passé, l’intéressé devant démontrer par des actes, dans la durée, qu’il est capable de respecter les règles de la détention avant de reprendre place dans la société, d’autre part. Ce faisant, le Juge d’application des peines a tenu compte de l’hypothèse la plus favorable au recourant – à savoir qu’il se serait bien comporté depuis le 3 février 2021, date de son transfert à l’EDFR – en disant que celle-ci ne changerait rien quant à la réalisation de la condition –, et le recourant n’essaie pas de démontrer que le raisonnement fait à cet égard serait faux. Il n’y a dès lors pas d’administration incomplète des faits pouvant avoir une incidence sur la solution. Au demeurant, si le recourant a été transféré à l’EDFR en secteur fermé, c’est que, durant son séjour à la Prison de la Croisée, puis dès le 5 janvier 2021 à la Colonie fermée des EPO, il a commis neuf infractions disciplinaires, qu’il s’en est notamment pris physiquement à un codétenu, qu’il s’est montré constamment agressif, provoquant et menaçant envers le personnel de surveillance lorsqu’il n’obtenait pas ce qu’il voulait et qu’il était imprévisible dans ses réactions et éprouvait des difficultés à gérer la frustration, ce qui correspond du reste au diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale posé – entre autre – dans le rapport d’expertise psychiatrique déposé dans le cadre de la procédure ayant conduit à sa première condamnation à une peine privative de liberté de 36 mois en 2015 (P. 3/9). Quant à son éventuel bon comportement en détention depuis le 3 février 2021, il correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.3 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.3), de sorte que le recourant ne saurait en tirer argument. Quant au fait que, depuis le début du mois de mai 2021, le recourant s’est engagé à rembourser les frais de justice mis à sa charge à raison de 20 fr. par mois, selon les pièces qu’il a produites avec son recours (P. 14/2/2), et que l’ordonnance est, il est vrai, erronée sur ce point, il peut en être donné acte au recourant, même si ce fait n’a pas non plus d’incidence sur la décision prise par le Juge d’application des peines.
13 - Le recourant aurait, quoi qu’il en soit, pu donner connaissance de cet élément au premier juge, et non attendre la procédure de recours pour en faire état. En définitive, au vu de tous les éléments rappelés plus haut – que le recourant ne conteste pas –, c’est à bon droit que le Juge d’application des peines a conclu à l’existence d’un risque de récidive de comportements violents de la part du recourant et qu’il a retenu que le pronostic était défavorable. En dépit d’une éventuelle attitude non problématique en détention depuis le 3 février 2021 et de l’engagement pris au début du mois de mai 2021 au sujet du remboursement des frais de justice, il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au 31 juillet 2021, terme de l’exécution des peines par le recourant, de sorte que la priorité doit en l’occurrence être accordée à la sécurité publique, au vu de l’importance des biens juridiques menacés. A ce stade, il n’est pas possible de retenir que la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, favoriserait mieux la resocialisation du recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours de P.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 2h30 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., et la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phr., CPP).
14 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juin 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mirko Giorgini, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à :
15 - -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines ([...]), -l’Etablissement de détention fribourgeois de Bellechasse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :