351 TRIBUNAL CANTONAL 178 OEP/CPPL/53293 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mars 2021
Composition : M. P E R R O T, président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 385 al. 2 CPP; 38 al. 1 et 2 LEP Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2021 par M.________ contre la décision de refus de report d’exécution de peine rendue le 5 février 2021 par l’Office d’exécution des peines, dans la cause n° OEP/CPPL/53293, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 5 septembre 2017, entré en force, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné M.________, ressortissant portugais, né en 1955, à une peine privative de liberté de douze mois.
2 - b) Par décision du 5 février 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a refusé de mettre M.________ au bénéfice du régime de la semi-détention ou de celui de la surveillance électronique; il était sommé de se présenter le 7 février 2019 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO) pour exécuter sa peine. Le recours formé par le condamné contre cette décision a été rejeté par la Cour de céans le 9 juillet 2019 (n° 556). Par courrier du 29 octobre 2020, l’intéressé a derechef requis de pouvoir exécuter sa peine sous le régime du bracelet électronique. Par décision du 24 novembre 2020, interprétant la requête comme une demande de réexamen de sa décision du 5 février 2019, l’OEP a refusé d’entrer en matière. En particulier, il a considéré que le certificat médical produit et les allégations qui s’y rapportaient ne constituaient pas une modification notable de l’état de fait à la base de ladite décision et que son état de santé n’était pas incompatible avec l’exécution de sa peine en milieu carcéral. L’OEP concluait en disant que l’ordre d’exécution de peine du 4 juillet 2020, le sommant de se présenter le 10 décembre 2020 aux EPO, était maintenu. Par arrêt de la Cour de céans du 9 décembre 2020 (n° 983), la décision de l’OEP a été confirmée. Nonobstant cet arrêt, le condamné ne s’est pas présenté le 10 décembre 2020 et, à cette date, a déposé une requête par l’intermédiaire de son conseil, tendant à ce que l’exécution de sa peine soit repoussée, ou qu’il puisse exécuter celle-ci sous le régime de la surveillance électronique. Par décision du 19 décembre 2020, l’OEP a refusé d’entrer en matière sur cette nouvelle demande de réexamen. Par courrier du 6 janvier 2021, Me Tirelli a informé l’OEP que son client souhaitait exécuter dès que possible sa peine privative de liberté, et a sollicité de pouvoir convenir d’une date. L’OEP a exceptionnellement renoncé à délivrer contre lui un mandat d’arrêt, et lui a adressé un ordre d’exécution de peine.
3 - c) Par ordre d’exécution de peine du 15 janvier 2021, l’OEP a sommé le condamné de se présenter le 8 février suivant à la Prison de La Croisée afin de purger la peine privative de liberté ci-dessus. Le 4 février 2021, le condamné, agissant par un autre mandataire, Me Laurent Etter, a demandé le report de l’exécution de la peine. B.a) Par décision du 5 février 2021, notifiée au mandataire du condamné, l’OEP a maintenu l’ordre d’exécution de peine du 15 janvier 2021, refusant ainsi le report de l’exécution de la peine sollicité par le condamné. En bref, l’OEP a considéré que, dans la mesure où l’intéressé faisait valoir l’apparition de nouveaux variants du coronavirus dont le degré de contagion est plus élevé, il acceptait, dans le doute, d’entrer en matière sur sa demande de réexamen. Il a relevé que le certificat médical produit, établi le 4 février 2021, ne stipulait pas qu’il était inapte à exécuter sa peine et en a déduit que la condition relative aux motifs très sérieux de santé n’était pas remplie. Par ailleurs, il a indiqué que la Prison de la Croisée disposait d’un service médical d’ores et déjà informé du certificat médical précité, et que des mesures sanitaires strictes étaient scrupuleusement appliquées, le Tribunal fédéral ayant précisé que la pandémie de coronavirus ne faisait pas obstacle à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (TF 6B_220/2020 du 26 mai 2020). Finalement, l’OEP a retenu que le comportement du condamné tendait à démontrer sa volonté de se soustraire à l’exécution de sa peine. Il a dès lors refusé d’en reporter l’exécution. b) Par acte du 6 février 2021, remis à la poste le même jour, M.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en faisant état de ce qui suit : « Suite à votre réponse le 5 février, je me permets de vous répondre. Le développement de la pandémie laisse bien des choses incertaines. La contagion est devenue beaucoup plus dangereuse. Si je suis bien d’accord d’assumer et de purger ma peine, j’accepte d’être privé de liberté, mais je refuse de mettre ma vie en danger. D’autant plus que je dois purger une peine privative (sic) d’une certaine durée. J’ai plus de 65
4 - ans comme vous le savez et suis fortement à risque comme vous avez vu sur le certificat médical du Dr (...) et vous savez que même si ce n’est pas préciser (sic) sur le certificat, le diagnostic de mon état de santé indique clairement que je suis inapte pour le moment vu mon état de santé. (...) ». c) Le 8 février 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti au mandataire du condamné un délai de cinq jours pour indiquer si le courrier de son client devait être interprété comme un recours contre la décision du 5 février 2021 de l’OEP. Le 11 février 2021, Me Etter a fait savoir que le courrier de son client du 6 février précédent devait être interprété comme un recours contre la décision du 5 février 2021 de l’OEP. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'Office d’exécution des peines – lequel est compétent pour mettre en œuvre l’exécution des condamnations pénales et ordonner une détention cellulaire de sûreté (art. 8 et 19 al. 1 let. g LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par mémoire déposé auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.1 2.1.1Cela étant, la recevabilité du recours suppose que l’acte de recours soit motivé (art. 396 al. 1 CPP, précité). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 2.1.2L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2
6 - CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020, précité, consid. 2.2 et les réf. citées; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 22 juin 2020/487; cf. aussi CREP du 4 août 2020/576). 2.2Dans le cas présent, le recours du 6 février 2021 ne comporte aucun moyen, de fait ou de droit, qui serait dirigé contre les motifs de la décision du 5 février 2021. En effet, le recourant formule des griefs d’ordre général quant aux possibles effets de la pandémie sur son état de santé, et déclare qu’il refuse de mettre sa vie en danger. En outre, il prétend que le certificat qu’il a produit indiquerait clairement qu’il est inapte à purger sa peine; il admet toutefois que cette conclusion n’est pas précisée sur ledit certificat. Ce faisant, il se contente de contester la conclusion à laquelle l’OEP est arrivé, sans remettre en cause le raisonnement qui a permis d’aboutir à celle-ci. Il faut en déduire que, par son acte, le recourant ne s’en prend ainsi pas à la motivation de la décision attaquée. L’acte de recours ne s’attache dès lors pas à démontrer que la décision attaquée devrait être modifiée, respectivement annulée. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1, spécialement let. b, CPP. Le défaut de motivation entachant l’acte introductif d’instance ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant, respectivement à son mandataire, pour compléter ses écritures en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités au consid. 2.1.2). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des
7 - frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’M.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Etter, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :