Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP21.001219
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 788 AP21.001219-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 25 septembre 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJapona-Mirus


Art. 110 al. 4, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2023 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.001219-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 23 février 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de diffamation, de calomnie, de calomnie qualifiée, d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de menaces, de délit manqué de contrainte et de dénonciation calomnieuse

  • 2 - (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 189 jours de détention avant jugement (II), et a ordonné la mise en œuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP (III). b) Par décision du 14 juin 2017, l'Office d'exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel du prénommé au sein de la Prison de la Tuilière, avec effet rétroactif au 23 février 2017 et dans l'attente d'un placement au sein d'un établissement pénitentiaire vaudois d'exécution de peine, avec la poursuite d'un traitement psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). En date du 18 octobre 2017, A.________ est entré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Par décision du 16 août 2021, l’OEP a ordonné le transfert du prénommé au sein de l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, à Puplinge, dès le 17 août 2021, avec la poursuite du traitement thérapeutique entrepris auprès du Service des mesures institutionnelle (SMI) de Curabilis (P. 41). Par décision du 4 mars 2021, l’OEP a autorisé le transfert d’A.________ au sein du secteur fermé de la Colonie des EPO (P. 9). Le 17 août 2021, le prénommé a été transféré par l’OEP au sein de l'Etablissement pénitentiaire fermé de Curabilis avec poursuite du mandat thérapeutique au sens de l’art. 59 CP. c) Par ordonnances des 18 juin 2018 et 12 janvier 2020, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. d) Par saisine du 19 janvier 2021, l’OEP a proposé au Juge d’application des peines de refuser à A.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. e) Par ordonnances des 4 février 2022, – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 2 mars 2022 – ,17 mai 2022 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 30 mai 2022 –, 15 novembre 2022 et 15 mai 2023, le

  • 3 - Tribunal des mesures de contrainte a notamment ordonné la prolongation, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté d’A., d’une mesure de substitution à forme de la poursuite de son placement au sein de l’Etablissement fermé Curabilis ou de toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’OEP, la dernière fois pour une durée de six mois, soit jusqu’au 21 novembre 2023, afin de pouvoir statuer en connaissance de cause sur le fond de l’affaire. B.Par ordonnance du 7 septembre 2023, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à A. la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, ordonnée le 23 février 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP pour une durée de trois ans, à compter du 23 février 2022, soit jusqu’au 23 février 2025 (II), a arrêté l’indemnité de Me Michel Dupuis, défenseur d’office d’A., à 4'987 fr. 05, débours et TVA compris (III), et a laissé les frais de cette ordonnance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office fixée au chiffre III ci-dessus, à la charge de l’Etat (IV). En substance, la Juge d’application des peines a retenu que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP était prématurée et que celle-ci devait être prolongée, dès lors qu’elle gardait encore son sens. Elle serait prolongée de trois ans, à compter du 23 février 2022, soit jusqu’au 23 février 2025. Cette durée apparaissait proportionnée, ce d’autant plus que l’OEP avait d’ores et déjà indiqué avoir entrepris les démarches afin de trouver un établissement approprié, avec conduite à Belle-Idée. Il conviendrait que l’OEP continue de tout mettre en œuvre pour trouver un établissement plus ouvert, conformément aux conclusions de l’expertise psychiatrique. Cela étant, sans faits psychiatriques nouveaux venant modifier le risque de récidive verbale, il ne pouvait être, a priori, considéré que cette durée pouvait être prolongée pour trouver un établissement plus ouvert ou pour venir observer A.. En effet, au regard du respect du principe de proportionnalité, il était rappelé que l’intéressé était privé de sa liberté depuis des années et que les experts avaient indiqué que le risque de

  • 4 - récidive ne concernait pas des actes de violences physiques. Il appartiendrait dès lors à l’autorité d’exécution de saisir à nouveau le Juge d’application des peines, cas échéant avec une libération conditionnelle, subordonnée à l’entrée dans un établissement et/ou avec dénonciation du cas à la justice de paix. Selon les éléments figurant au dossier, l’intéressé était au bénéfice d’une rente AI et faisait l’objet d’une curatelle de portée générale. C.Par acte daté du 14 septembre 2023, déposé le 18 septembre 2023, A.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2

  • 5 - 1.2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de

  • 6 - procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 1.2.2L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.2.3Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Sont inconvenants au sens de cette disposition légale, notamment, des assertions injurieuses pour le premier juge, les juges de l’autorité de recours ou pour des tiers. Le fait d'accuser des magistrats d'être des criminels est manifestement outrancier et inconvenant (TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 ; CREP 18 février 2019/90 ; CREP 24 février 2020/136). Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1 et 3.3 ; TF

  • 7 - 1B_465/2013 du 8 janvier 2014 consid. 2 ; CREP 30 octobre 2019/770 ; CREP 24 février 2020/136). 1.3En l’espèce, on relèvera d’abord que, dans son écriture, le recourant requiert un changement de défenseur d’office, pour le motif que celui-ci refuserait de le défendre et « de faire le nécessaire ». Cela étant, l’ordonnance attaquée ne porte pas sur ce point et, au stade du recours, A.________ n’émet pas de griefs suffisamment étayés pour envisager un changement en urgence, en application de l’art. 388 let. c CPP par analogie. Il appartiendra donc au recourant, le cas échéant, de reformuler sa demande en temps voulu. Le recourant requiert également que ses « manuscrits originaux » lui soient envoyés. Cela étant, s’il souhaite des pièces du dossier, il lui est loisible de s’adresser à son avocat. Pour le surplus, l’écriture du recourant, largement incompréhensible, comporte en outre des propos outranciers et inconvenants à l’égard notamment des autorités pénitentiaires, de la magistrature vaudoise et des experts, en les assimilant en particulier à une « organisation criminelle », à la « mafia scientologue » ou à des « terroristes ». De tels propos sont inadmissibles. Bien que les termes utilisés dans son écriture soient inconvenants au sens de l’art. 110 al. 4 CPP, il sera renoncé à faire application de cette disposition et à impartir au recourant un délai pour corriger son acte, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour d’autres motifs. Dans son acte, le recourant se borne en effet à indiquer, sans plus amples explications, que l’ordonnance attaquée serait fausse et mensongère. Ainsi, cet écrit ne permet pas de comprendre les points de la décision du 7 septembre 2023 qui sont contestés, ni les motifs qui commanderaient une autre décision. Il s’agit bien plutôt d’une succession de commentaires et de considérations répétées au sujet de son prétendu statut de victime. Très en substance, il se plaint d’être accusé à tort par la secte de la Scientologie, qui s’acharnerait contre lui et qui aurait monté un

  • 8 - dossier juridique contre lui de manière criminelle et « avec des méthodes de mafieux de la pire espèce ». Il ne développe donc aucun moyen concret et spécifique contre la motivation de l’ordonnance attaquée. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. 2.Il résulte de ce qui précède que l’acte déposé le 18 septembre 2023 par A.________ est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour A.),

  • 9 - -M. A.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines, -Direction de l’Etablissement fermé Curabilis, -M. [...], SCTP, -Mme Maroussia Pitteloud, Juge de paix, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CPP

  • art. . b CPP

CP

  • art. 59 CP

CPP

  • art. 81 CPP
  • art. 89 CPP
  • art. 110 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 388 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

CPP

  • art. 384 CPP

LEP

  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

StPO

  • art. 385 StPO
  • art. 396 StPO

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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