Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP20.019477
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 455 AP20.019477-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 mai 2021


Composition : M. P E R R O T , président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmeAellen


Art. 385 CPP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.019477-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement rendu le 6 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment ordonné l'arrêt du traitement ambulatoire ordonné par jugement du 23 novembre 2016, constaté qu'X.________ s'était rendu coupable de voies de fait, injure, menaces qualifiées, discrimination raciale

  • 2 - et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois – sous déduction de 383 jours de détention avant jugement et de 2 jours à titre de réparation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions illicites —, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. ainsi qu'à une amende de 500 fr. et a ordonné en faveur du prénommé un traitement institutionnel des troubles mentaux. Il a été principalement reproché au précité d'avoir, dès le mois d'août 2017 et à de multiples reprises, directement, par l'intermédiaire de tiers ou via les réseaux sociaux, injurié et menacé de mort son épouse, dont il était séparé, ainsi que de s'en être pris physiquement et verbalement à l’employeur de celle-ci. Par arrêt du 26 mai 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement précité. Outre cette condamnation, l'avis de détention du 13 octobre 2020 indique qu'un total de 9 jours de peine privative de liberté, en conversion d'amendes impayées prononcées entre 2018 et 2020 par les Préfecture de Lausanne, de Nyon, du Jura-Nord vaudois, de la Broye-Vully et les Commissions de police de Lausanne et d'Yverdon, a été suspendu au profit de la mesure institutionnelle. B.Par ordonnance du 5 mai 2021, le Juge d’application des peines a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ordonnée le 6 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (I), a arrêté l'indemnité de Me Manuela Ryter Godel à 1'950 fr. 90 (mille neuf cent cinquante francs et nonante centimes), débours et TVA compris (II), et a laissé les frais de la décision, qui comprennent l'indemnité fixée sous chiffre II ci-dessus, à la charge de l'Etat (III).

  • 3 - Il peut être renvoyé au contenu de cette ordonnance s’agissant de l’état de fait, complet, ayant conduit à cette décision. C.Par acte du 11 mai 2021, X.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance. Sans contenir de conclusion formelle, l’acte de recours tend à l’obtention de la levée du traitement institutionnel dont fait l’objet le recourant. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a la qualité pour recourir. Il s’agit d’examiner si le recours satisfait aux exigences de forme, et en particulier de motivation, posées par les art. 385 al. 1 et 393 et 396 al. 1 CPP. 1.3

  • 4 - 1.3.1 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO ; Sträuli, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (CR CPP), 2 e éd. 2019, n. 20 ad art. 396 CPP ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9b ad art. 396 StPO). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) ; cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette

  • 5 - disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3). 1.3.2Dans son acte de recours, le recourant invoque d’abord (cf. P. 26, p. 1) que l’ordonnance renfermerait de « multiples incohérences, des erreurs graves, de mauvaises interprétation des diverse intervenants de la prison de la Croisée », et renvoie à cet effet à des notes manuscrites qu’il a apportées sur une copie de l’ordonnance annexée à son recours. Ce mode de faire n’est pas recevable, la motivation du recours devant, comme exposé plus haut, être mentionnée clairement dans l’acte de recours lui-même. Ensuite, le recourant expose, sur trois pages (P. 26, pp. 1-4), la situation de sa fille, répétant qu’il est victime des allégations calomnieuses de la mère de celle-ci, que ce serait le nouveau conjoint de cette dernière qui lui aurait porté des coups, qu’elle n’aurait pas à avoir peur de lui, et qu’il souhaiterait rétablir des contacts avec elle. Ce faisant, le recourant émet des considérations qui ne visent pas l’ordonnance attaquée et qui sont, également, irrecevables. Enfin, le recourant prétend ce qui suit : « [...] il y a trop de négligence sur mon dossier en prison, je suis constamment affiché sur une mauvaise étiquette, sous une stigmatisation de mauvais préjuger ». Il invoque que sa détention à la Prison de la Croisée aurait péjoré sa

  • 6 - situation psychologique, qu’en vivant en prison avec de vrais délinquants, sa situation ne pourrait pas aller mieux, qu’il a l’espoir d’évoluer et de prouver que « toutes ces accusations à [s]on égard ont été mal interprétées ». Il conclut par ces mots : « Je souhaite qu’on me donne les moyens nécessaire pour accomplir mon évolution car en prison je ne peut que constaté que je suis confronté à une spiralle qui m’empêche d’avancé. Ce que je demande dans ce recour, c’est mon retrait de l’article 59, et de me soumettre à un article mieux appropiré sur ma situation. Un article 63, traitement ambulatoire que je suis demandeur ». Il invoque, pièce à l’appui, que ses « parents d’accueil », qui sont tous deux éducateurs professionnels, seraient prêts à le loger et à le soutenir, ainsi que sa curatrice, qu’il pourrait également bénéficier de l’aide de sa « grande famille [...]», ainsi que d’amis, et que si la possibilité lui était donnée de sortir, il pourrait travailler et, ainsi, payer ses dettes et les indemnités pour les victimes ainsi que les frais de justice.

Au vu de ce qui précède, il faut considérer que le recourant ne conteste pas avoir besoin d’un traitement médical, mais souhaite que celui-ci se fasse sur un mode ambulatoire. Ce faisant, on peut considérer qu’il réclame – implicitement – la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle. Or, l’ordonnance attaquée, après avoir motivé de manière étayée et précise (cf. pp. 1 à 12), les raisons pour lesquelles il y avait lieu de refuser au recourant la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP à laquelle il avait été condamné par jugement du 6 décembre 2019, confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 26 mai 2020, a examiné d’office (cf. consid. III p. 12) si la mesure pouvait être levée, parce que les conditions n’étaient plus remplies (cf. art. 56 al. 4 CP). Or, dans son acte de recours, le recourant ne se réfère pas à ce considérant de la décision attaquée, ni n’expose les motifs qui commanderaient – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision. Il se contente d’émettre un souhait, et de produire une pièce recevable (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 30 mars 2020/244 consid. 1), à savoir une attestation signée par les époux

  • 7 - [...] selon laquelle ils peuvent recevoir le recourant à sa libération de prison. Faute de motivation répondant aux exigences des art. 385 al. 1 et 393 et 396 al. 1 CPP, le recours d’X.________ est irrecevable. 1.3.3.De toute manière, à supposer recevable, le recours ne pourrait qu’être rejeté. En effet, en l’espèce, tous les intervenants sans exception, à savoir la Fondation vaudoise de probation (rapport du 30 septembre 2020), la Direction de la Prison de la Croisée (préavis négatif du 30 septembre 2020), l’Office d’exécution des peines (OEP ; proposition de refus du 5 novembre 2020), les auteurs du plan d’exécution de la mesure (PEM) de novembre 2020 (avalisé le 4 décembre 2020), la Commission interdisciplinaire consultative (CIC ; avis du 23 décembre 2020) et le Ministère public (conclusions en rejet du 14 janvier 2021) ont émis un préavis négatif concernant une éventuelle libération conditionnelle du recourant, estimant que celle-ci était largement prématurée, et qu’il avait encore besoin de l’encadrement et des soins qui découlaient de la mesure thérapeutique institutionnelle. Ils ont souligné notamment son attitude négative, son absence d’amendement, sa banalisation des actes ayant entraîné sa condamnation, son absence d’empathie, et, surtout, l’existence d’un trouble mental (trouble de personnalité paranoïaque avec traits impulsifs et dyssociaux) et d’un risque de récidive générale violente qualifié d’élevé ; s’agissant du placement en foyer appelé de ses vœux par l’intéressé, la CIC, dans son évaluation criminologique, l’a considéré comme un but à atteindre, mais nettement prématuré. Quant au PEM, il ne prévoit le transfert de l’intéressé en institution, au sens de l’art. 59 al. 2 CP, qu’à la troisième et dernière étape, après que des congés institutionnels aient été accordés, afin de garantir le bon déroulement de son placement ouvert. Le Juge d’application des peines a fait siennes les conclusions de ces intervenants, en soulignant qu’il était primordial que le recourant puisse progresser de manière prudente dans l’exécution de sa mesure, en respectant les phases prévues par le PEM, d’une part, et que la mesure actuelle avait amené une progression et n’était donc pas vouée à l’échec, d’autre part. Comme déjà dit, dans son acte de recours, le

  • 8 - recourant ne cherche pas à renverser la motivation de l’ordonnance ni ces deux conclusions, que ce soit au niveau factuel ou juridique, mais se contente de généralités qui, pour certaines, confirment les appréciations des intervenants, en particulier s’agissant de son déni et de sa victimisation. C’est donc de toute manière à raison que le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle de l’exécution institutionnelle de la mesure (art. 62 al. 1 CP), aucun pronostic favorable quant au comportement futur de l’intéressé pouvant être posé, mais au contraire un risque élevé de commission de nouvelles infractions en relation avec le trouble traité devant être indubitablement retenu. C’est également à raison que le Juge d’application des peines a refusé de lever la mesure (art. 56 al. 6 et 62c al. 1er let. a CP) au motif que sa poursuite n’était pas vouée à l’échec, les intervenants prévoyant, au vu de la motivation du recourant, une possibilité d’amélioration thérapeutique permettant une diminution du danger et donc, un élargissement du cadre dans lequel celui-ci évolue actuellement. 2.Au vu de ce qui précède, le recours d’X.________ doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

  • 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.

  • 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. . a CP

CP

  • art. r l CP

CP

CPP

LEP

  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

StPO

TFIP

  • art. 20 TFIP

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