351 TRIBUNAL CANTONAL 869 OEP/MES/75437/AVI/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeAellen
Art. 38 LEP ; 56 al. 2, 74 et 82 CP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2020 par X.________ contre la décision rendue le 13 octobre 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/75437/AVI/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement rendu le 2 mars 2009, la Cour d'assise de Leeds (Royaume-Uni) a reconnu X.________, né le 1 er mai 1982 à Lausanne, de nationalité suisse, coupable de tentative d’homicide volontaire sur la personne de son amie de l’époque et l’a condamné à une peine d'emprisonnement de durée indéterminée aux fins de la protection de la
2 - population (en anglais : indeterminate sentence for public protection [ISPP]) d’une durée minimale de 3 ans et 4 mois, en application de l’art. 225 du Criminal Justice Act 2003. Saisie d’un recours de l’avocat de la Couronne contre le jugement précité, la Cour d'appel de Londres (Royaume-Uni), division criminelle WC2A 2LL a confirmé, dans son jugement du 21 août 2009, le principe d'une peine d'emprisonnement de durée indéterminée aux fins de la protection de la population (en anglais : indeterminate sentence for public protection [ISPP]), mais a remplacé la peine minimale de 3 ans et 4 mois prononcée par l'autorité de première instance par une peine minimale de 4 ans et 8 mois. Elle a observé que X.________ était un homme qui devrait rester en prison jusqu'à ce que les autorités considèrent qu'il puisse être libéré sans danger, relevant à cet égard que X.________ était manifestement très dangereux, qu'il convenait de lui appliquer ce qui pouvait être assimilé, dans ses effets, à une condamnation à vie et qu’il était possible qu’il ne soit jamais libéré. X.________ a été condamné pour les faits suivants. Le 29 novembre 2008 au matin, à la suite d'une dispute, l'amie intime de X., avec qui elle faisait ménage commun, a annoncé à celui-ci qu'elle avait décidé de rompre avec lui. X. s'est alors jeté sur elle, l'a prise par le cou et lui a serré la gorge avec les deux mains. Pendant que sa victime s'efforçait de reprendre son souffle, il lui a dit : « Tu penses que je t'ai déjà fait peur. Maintenant, je vais vraiment te montrer comment te faire peur. » La victime a perdu connaissance. Lorsque la victime a repris conscience, X.________ est venu s'asseoir à côté d'elle et l'a enjoint à se préparer à aller au lit ; il lui a ôté ses vêtements, l'a mise sous le duvet du lit et lui a dit : « Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je ne sais pas m'occuper des malades. » La victime tremblant de peur, X.________ lui a frotté les bras et lui a dit qu'elle faisait semblant. Par la suite, il a derechef étranglé sa victime, lui faisant perdre conscience une seconde fois. Il l'a alors frappée avec une épée de samouraï, lui infligeant plusieurs blessures, notamment à la poitrine et au ventre, atteignant l'estomac, la rate, le diaphragme et le péricarde. Selon les constatations médicales, les
3 - blessures infligées avec l'épée ont mis en danger la vie de la victime, de même que l'étranglement, au vu de la nature des marques que présentait le cou de celle-ci. [...] a ensuite quitté les lieux, non sans avoir au préalable tenté de couper la ligne téléphonique fixe et caché le téléphone fixe, ainsi que le téléphone cellulaire de la victime. Il résulte en outre des jugements précités que X.________ s'était par le passé déjà montré violent envers des femmes, notamment dans un contexte de jalousie. En ce qui concerne la victime, une semaine avant les faits, après que celle-ci avait une première fois déclaré à X.________ qu'elle retournait vivre chez ses parents, ce dernier l'avait physiquement empêchée de partir, puis l'avait suivie dans sa voiture ; il l'avait poussée sur le siège passager et avait pris le volant, en lui déclarant qu'ils allaient « mourir ensemble » ; il avait conduit jusqu'à une route proche très fréquentée, était sorti de la voiture et s'était tenu debout au milieu de la route, jusqu'à ce que la victime, pour le calmer, accepte de retourner à l'appartement avec lui. b) Incarcéré dans un premier temps en Grande-Bretagne, X.________ a requis le 25 mai 2009 son transfert en Suisse en vue de l’exécution de sa peine. Par jugement du 19 août 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, saisi par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement définitif et exécutoire rendu le 21 août 2009 par la Cour d'appel de Londres, a dit que X.________ devrait subir jusqu'à son terme la peine d'emprisonnement minimale de 4 ans et 8 mois, soit jusqu'au 30 novembre 2013, a ordonné l'internement de X.________ au sens de l'art. 64 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et a dit qu'une libération conditionnelle au sens de l'art. 64 ch. 3 CP ne pourrait être prononcée qu'à partir du 30 novembre 2013. X.________ a été transféré en Suisse le 8 mars 2013 et incarcéré au Pénitencier des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci- après : EPO). Le 27 mars 2013, l’OEP a ordonné son transfert au
4 - Pénitencier de la Stampa, à Lugano (TI), en raison du fait qu'il connaissait personnellement un gardien des EPO. c) Le 2 août 2013, l'OEP a saisi le Collège des Juges d'application des peines en vue d’examiner, en application de l'art. 64b al. 1 let. b CP, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel étaient réunies. Il exposait qu'en considérant, dans son jugement du 19 août 2011, que X.________ devait exécuter jusqu'à son terme la peine de 4 ans et 8 mois qui lui avait été infligée, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait implicitement refusé de le libérer conditionnellement de cette peine, qu'il avait ainsi procédé à l'examen prévu par l'art. 64 al. 3 CP, que l'on se trouvait désormais au début de l'internement prononcé à l'encontre de l'intéressé et qu'il convenait dès lors d'examiner si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle étaient réunies et si une demande en ce sens devait être faite auprès du tribunal d'arrondissement. Il préconisait ainsi la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP. d) Dans son rapport d’expertise du 12 mars 2014, la Dre [...] a retenu l'existence, chez X., d'un trouble grave de la personnalité, sous forme d'un trouble mixte à traits narcissiques, paranoïaque et faux- self, propre à entraîner d'importantes altérations dans les interactions sociales de l'expertisé, avec un risque de passage à l'acte agressif en cas de perte de contrôle sur l'autre. Elle a considéré que X. était susceptible de commettre de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il avait été jugé et que, si ce risque ne pouvait être qualifié d'imminent, il n'en restait pas moins important « dans un contexte de relation sentimentale investie qui se passerait mal avec la menace d'être quitté par la femme qu'il aime ». Elle a précisé que le trouble de la personnalité dont souffrait l'expertisé n'était pas reconnu comme tel par l'intéressé, qui ne reconnaissait pas non plus sa violence et n'avait entamé aucun processus thérapeutique autour de cette question. Elle a encore observé que compte tenu de la gravité du trouble de personnalité de X.________ et de la résistance au traitement inhérente à sa pathologie, les
5 - perspectives de changement dans le cadre d'une thérapie apparaissaient faibles, mais pas nulles, que si l'expertisé décidait d'entrer dans un tel processus, il serait peut-être capable d'évoluer très progressivement, plusieurs années étant toutefois nécessaires pour constater un authentique changement, qu’il n'était toutefois pas dans un processus de changement, de sorte que les conditions nécessaires à l'instauration d'une mesure thérapeutique n'étaient pas remplies pour espérer par ce biais une diminution du risque de récidive et que si, dans le futur, il évoluait suffisamment pour être à même de se remettre en question sur son fonctionnement et de vouloir changer, il pourrait peut-être bénéficier d'une mesure thérapeutique. Entendue le 26 août 2014 par le Juge instructeur du Collège des juges d’application des peines en présence des parties, la Dre [...] a précisé que les tests projectifs effectués par la psychologue [...] dans le cadre de l'expertise corroboraient ses propres constatations et conduisaient à admettre l'existence, chez X., d'un soubassement psychotique, mais également de défenses suffisamment bien construites pour que l'on ne parle pas de psychose et que, divergeant sur ce point de l'avis du Dr [...] – l'un des médecins en charge du suivi du condamné au Pénitencier de la Stampa –, elle estimait que la tendance de l'expertisé à créer ses propres images et réponses philosophiques constituait une manifestation de sa personnalité narcissique. Elle a relevé que le traitement des troubles de la personnalité consistait en une psychothérapie visant une remise en question profonde et authentique des fondements de la personnalité du patient et qu'en l'état, X. ne se donnait pas les moyens d'une telle remise en question, le suivi thérapeutique qu'il avait entrepris dès son arrivée à la Stampa n'étant à ses yeux destiné qu'à consolider le travail qu'il estimait avoir effectué seul durant son incarcération en Grande-Bretagne et qui suffisait à ses yeux à le prémunir contre un passage à l'acte. Elle a indiqué à cet égard que, lorsqu'on l'interrogeait sur ce qu'il avait compris, l'expertisé évoquait sa tendance à réagir de manière impulsive en cas de frustration, mais rien de plus profond, s'agissant des éléments ayant conduit à son passage à l'acte ou des facteurs qui pourraient constituer un frein vis-à-vis de passages à
6 - l'acte futurs. Pour la Dre [...], il existe alors, chez l'expertisé, un désir de soin de surface, mais pas de véritable investissement dans une démarche de soin. Elle relevait au demeurant que X.________ ne lui avait fourni que peu d'éléments sur la période qui séparait son jugement de son arrivée au Tessin et qu'il avait également peu à dire au sujet de son passage à l'acte, semblant encore inaccessible à une réflexion sur ce point et évoquant un black-out. e) Par décision du 15 juin 2015, le Collège des Juges d'application des peines a rejeté la demande de libération immédiate ou conditionnelle de X.________ et a renoncé à saisir le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de l'examen de la levée de l'internement au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, cette décision a été annulée par le Tribunal fédéral. Tout en relevant que X.________ ne pouvait pas prétendre à une libération immédiate définitive et qu’il ne saurait demander une libération conditionnelle fondée sur les art. 86 ss CP, dispositions non applicables lorsque l’internement est précédé de l’exécution d’une peine privative de liberté, la Haute Cour a renvoyé le dossier à la cour cantonale pour qu’elle ordonne la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Le Collège des Juges d’application des peines a ainsi confié, le 2 février 2017, un mandat d’expertise psychiatrique à l’expert indépendant [...], dont le choix n’avait pas été contesté par les parties, avec mission de procéder à une nouvelle évaluation du statut psychiatrique de X.. f) Dans l’intervalle, le 5 avril 2016, le Secteur d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire du canton de Vaud a déposé un rapport concernant X.. Il a relevé en bref que l'intéressé se situait dans un registre stratégique, adaptant son discours aux attentes de son interlocuteur, que le discours de l'intéressé au sujet de sa responsabilité
7 - demeurait ambivalent, voulant faire paraître qu'il endossait totalement cette dernière alors que certaines de ses remarques faisaient plutôt penser au fait qu'il responsabilisait plutôt sa victime, que son apparente volonté de remise en question demeurait questionnable, bien qu'il livre l'image d'un détenu « modèle » auquel rien ne pouvait être reproché, que l’intéressé reconnaissait la victime principale de son délit mais livrait un discours peu empreint d'empathie, évoquant difficilement les émotions vécues par la victime ainsi que ses séquelles et faisant état d'une considération restreinte « de l'autre », que son discours demeurait passablement teinté de préoccupations égocentrées, et qu’il semblait émettre des difficultés à reconnaître son potentiel de violence, considérant avoir « commis une erreur » à une seule reprise, ce qui allait également dans le sens d'une banalisation et d'une normalisation de l'acte commis. Le 3 mai 2016, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a procédé à une évaluation de X., au terme de laquelle elle préconisait une évolution prudente, estimant opportun d'envisager un éventuel passage de l'intéressé par étapes en secteur ouvert, tout en insistant sur l'importance de se recentrer sur la préoccupation criminologique cruciale, en envisageant à moyen terme une actualisation de l'expertise psychiatrique permettant d'en mesurer l'évolution. g) Par décision du 10 mai 2017, l’OEP a ordonné le transfert de X. aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez, en secteur fermé, à compter du 15 mai 2017, tenant compte de l'évolution prudente préconisée par la CIC et prenant en considération également le souhait du condamné de changer d'établissement et de se rapprocher de sa famille. h) Le 12 juin 2017, le Dr [...] et la Dre [...], respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique adjointe auprès du Centre de psychiatrie forensique de Fribourg, ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant X.________. Ils ont conclu à l’existence d’un trouble mental, à savoir d’un trouble mixte de la personnalité à traits
8 - narcissique et paranoïaque. Il ressort notamment ce qui suit de leur rapport :
Au niveau du fonctionnement psychique et du passage à l'acte : « Le fonctionnement psychologique de l'expertisé nous parait très fragile et archaïque. Ceci était déjà relevé par l'examen psychologique de la personnalité, réalisé dans le cadre de la précédente expertise psychiatrique et qui concluait à un « soubassement plus archaïque, signant une structure psychotique de la personnalité » « quelques velléités maniformes, mais surtout une abondance de défenses du registre paranoïaque » avec « au premier plan, une fragile couverture d'allure état- limite, au sens de Bergeret, organisée autour d'éléments narcissiques, faux-self, de petites touches plus passives, d'un intérêt particulier porté à l'objet partiel ». Ainsi, dans un fonctionnement psychique archaïque, l'expertisé ne peut concevoir l'autre, et notamment dans ses relations amoureuses, comme un sujet indépendant. Le partenaire sentimental est perçu comme une prolongation de lui-même, il fait partie de lui et doit avoir la fonction de lui apporter une sécurité affective venant combler des failles narcissiques majeures. Lorsque l'autre échappe à une forme de contrôle, c'est-à-dire lorsque l'autre fréquente d'autres personnes, s'émancipe, travaille avec d'autres personnes, émerge une angoisse massive, combattue par des idées de jalousie. Lorsque le partenaire s'éloigne encore davantage, en cas de séparation notamment, dans certains cas, l'angoisse peut déborder complétement le fonctionnement psychique de l'expertisé, qui se retrouve incapable de gérer les émotions qui le submergent. C'est dans ce contexte que semble émerger le passage à l'acte violent qui peut être orienté contre des objets, contre lui-même ou contre sa compagne. Dans le cas des faits pour lesquels il a été condamné, il faut aussi relever l'effet favorisant qu'a pu jouer la consommation d'alcool et de testostérone » ;
S’agissant de l’appréciation du risque de récidive :
9 - « L'évaluation criminologique, datée du mois d'avril 2016, concluait sur la base d'une évaluation par différents outils d'évaluation à un risque de récidive général moyen et à un risque de récidive spécifique élevé, dans un contexte similaire. Nous souscrivons entièrement à cette évaluation. Le risque de récidive pour des faits de même nature, soit une tentative d'homicide volontaire, nous semble élevé dans le contexte particulier d'une relation sentimentale où sa partenaire mettrait fin à la relation. En effet, l'expertisé a montré à de nombreuses reprises une grande vulnérabilité à ces situations. La stabilité et l'amélioration de son fonctionnement psychique actuel nous semblent avoir été possibles dans un cadre carcéral qui lui a assuré une forme de stabilité environnemental et l'a préservé des frustrations spécifiques liées à la vie de couple. Il n'a pour le moment pas réellement envisagé de manière concrète, un travail centré sur les risques liés à l'établissement d'une nouvelle relation amoureuse » ;
Evolution et mesure : « Au sein d'un cadre carcéral, l'expertisé semble avoir pu s'adapter et fonctionner de manière adéquate. Il a pu trouver les ressources nécessaires pour gérer des frustrations et des conflits. Il a pu facilement s'adapter, apprendre la langue italienne rapidement et démarrer une formation universitaire dans laquelle il obtient de bons résultats. En l'absence de traits psychopathiques, l'ensemble de ces éléments doit être considéré comme un facteur de bon pronostic, mettant en évidence des ressources intellectuelles et des capacités d'adaptation réelle. Cette réussite dans le cadre carcéral a également aidé à renforcer un narcissisme fragile. Ainsi, le rôle du cadre n'est pas à négliger dans l'évolution favorable de l'expertisé, au regard de son fonctionnement psychique précédemment décrit. Actuellement, et au cours de son suivi, l'expertisé a pu prendre en considération certains mécanismes de son fonctionnement et semble avoir pu démarrer un travail exploratoire concernant certains aspects de son fonctionnement psychique. Il a également pu établir une bonne alliance thérapeutique avec son psychiatre qui fait état d'une évolution favorable au cours du suivi. Nous
10 - relevons qu'il s'agissait d'un suivi volontaire et qu'un travail centré sur le passage à l'acte n'a été abordé qu'au début du suivi. Lors de notre évaluation, l'expertisé semble accepter l'idée d'un dysfonctionnement personnel avant le passage à l'acte, lorsqu'il explique « à l'époque je n'étais pas capable de gérer mes émotions, c'était un problème ». Cependant, nous avons relevé un manque de prise de conscience des risques que pourrait susciter l'établissement d'une nouvelle relation sentimentale, dans laquelle il serait à nouveau confronté à des conflits difficiles à gérer. Au vu de la bonne évolution clinique de l'expertisé, au vu de son mode de fonctionnement psychique précédemment décrit et au regard de la nécessité d'approfondir un travail thérapeutique en lien avec le passage à l'acte, nous préconisons la mise en place d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique institutionnel. Celui-ci devrait revêtir un caractère obligatoire, en raison notamment du manque d'adhésion de l'expertisé à un tel type de traitement, celui-ci ne reconnaissant pas la nécessité de soins institutionnels ». Les experts ont répondu comme il suit aux questions posées : « - Nous retenons chez l’expertisé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, à traits narcissique et paranoïaque, est posé.
Ce trouble s'exprime par un besoin excessif d'être valorisé et admiré, ainsi qu'une tendance à percevoir certaines interactions sur un mode persécutoire et des idées récurrentes de jalousie dans les relations sentimentales. Ces comportements ont pour fonction de colmater un fonctionnement psychique fragile et archaïque.
Le risque de récidive pour des faits de même nature peut être qualifié d'élevé dans un contexte similaire, c'est-à-dire dans une situation de couple où l'expertisé risquerait d'être quitté. En revanche, ce risque ne peut pas être qualifié d'imminent.
Actuellement, et au cours de son suivi, l'expertisé a pu prendre en considération certains mécanismes de son fonctionnement et
11 - semble avoir pu démarrer un travail exploratoire concernant certains aspects de son fonctionnement psychique. Il est à noter que le suivi thérapeutique était effectué sur un mode volontaire. Mais nous avons relevé chez l'expertisé un manque de prise de conscience des risques que pourrait susciter l'établissement d'une nouvelle relation sentimentale, dans laquelle il serait à nouveau confronté à des conflits difficiles à gérer. Nous pensons que la poursuite d'un travail psychothérapeutique, comportant un travail centré sur le passage à l'acte, pourrait apporter une plus-value au soin psychique. Le cadre du suivi n'est pas à négliger. Au vu de son mode de fonctionnement qui demeure fragile, actuellement, seul un cadre institutionnel pourrait permettre un tel travail.
Dans l'hypothèse de modifications du cadre dans lequel s'exécute la sanction, il faudrait veiller à une ouverture progressive du régime, par étapes, en évaluant régulièrement l'évolution de l'expertisé après chaque étape.
Une libération conditionnelle actuelle et immédiate, sans période conséquente de préparation à la sortie, risquerait de déstabiliser le fonctionnement psychique fragile de l'expertisé. Une majoration de l'angoisse et de la tension interne pourrait être observée, réduisant ses capacités d'adaptation et de réinsertion sociale et professionnelle. La mise en place d'une assistance de probation et des règles de conduite pourraient réduire ce risque, mais dans une mesure bien moindre que la mise en place d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
Au regard du fonctionnement psychique précédemment décrit de l'expertisé, au regard de son évolution clinique au sein d'un cadre carcéral et au regard du risque de récidive précédemment décrit, nous estimons que l'expertisé pourrait bénéficier d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Il me semble important de relever l'importance que revêt le cadre institutionnel dans l'évolution favorable de l'expertisé. Ainsi, les modifications de celui-ci devraient se faire de manière progressive, par étapes, afin de ne pas déstabiliser son état psychique. C'est dans un cadre structurant que l'expertisé devrait encore
12 - pouvoir bénéficier d'une prise en charge centrée sur le passage à l'acte, afin de poursuivre le travail psychothérapeutique.
Une attention devrait également être portée à un maillon important du cadre que constituent les projets de formation professionnelle de l'expertisé, lesquels offrent une base solide pour sa stabilité psychique. » i) Dans son rapport du 26 septembre 2017 sur le suivi psychothérapeutique de X.________ réalisé entre 2015 et mi-mai 2017 alors qu’il était incarcéré au Pénitencier de la Stampa, le Dr [...] indiquait que si, dans un premier temps, les réponses à l'interprétation du thérapeute étaient de nature oppositionnelle, l'apparition de réponses collaboratives, puis créatives, avait pu être observée au fil du temps. Selon la terminologie de ce praticien, « la conscience a[vait] contribué à atténuer l'influence destructrice de ses sentiments agressifs primaires ». La thérapie avait renforcé la capacité du patient à comprendre les motivations et les significations de ses expériences subjectives, des relations interpersonnelles et du comportement des autres. Le patient avait été sensibilisé à ces mécanismes intrapsychiques, améliorant ainsi sa capacité à faire face aux pressions constantes de la vie. j) Lors de son audition du 22 mars 2018 par le Juge instructeur du Collège des Juges d’application des peines, l’expert, [...], a largement commenté son rapport écrit, confirmant que, de son point de vue, la libération conditionnelle de l'internement apparaissait prématurée, dès lors qu'un risque de récidive spéciale ne saurait être sous-estimé en cas d'exposition à une situation psychoaffective similaire, préconisant pour le reste sans réserve un changement de mesure, au bénéfice de celle prévue à l'art. 59 CP, l'envisageant de préférence dans une institution ouverte, que l'expertisé pourrait rejoindre, toujours de son point de vue, pratiquement avec effet immédiat. L’expert [...] a notamment précisé son rapport en disant : « (...) quand nous préconisons un 59, nous n'envisageons pas absolument
13 - que X.________ soit dans un environnement fermé (...) Le fait que l'expertisé aille mieux et que le milieu carcéral y contribue ne veut pas dire qu'il doive rester en milieu fermé. (...) Mon intime conviction d'évaluateur me fait arriver à la conclusion que la collectivité ne serait pas menacée si X.________ passait directement à une mesure 59 al. 2 CP. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un cadre bien défini. Ses relations avec la gente féminine devraient être bien contrôlées. On pourrait donc parfaitement imaginer un placement dans un foyer ouvert. (...) le fait que l'expertisé soit au début d'un processus thérapeutique et soit actuellement détenu en milieu fermé n'est pas incompatible avec une ouverture directe en foyer ouvert. (...) Une prise en charge ambulatoire me semble ainsi prématurée. Il convient en effet selon moi de commencer par une approche de type traitement institutionnel avant toute autre chose. (...) Cela pourrait poser un problème en termes de débouchés. Mais actuellement, ce n'est pas la priorité, dès lors que la formation entreprise correspond à son choix et participe à son équilibre. Au demeurant, un diplôme universitaire en philosophie permet de s'orienter vers de nombreux autres domaines. Je pense que X.________ a les compétences de se vendre auprès d'un employeur. Pour moi, la formation entreprise n'est pas un problème au point de la remettre en question. C'est un renforcement positif pour lui. Je ne préconise pas une réorientation. » (PV aud. pp. 5-7). A la question : « Vous avez vu X.________ il y a presque un an. Votre rapport date de juin 2017. Est-ce qu'il serait souhaitable que la situation de l'expertisé évolue maintenant à un rythme soutenu ? », le Dr [...] a répondu : « Oui, je pense qu'il faut que les choses avancent vite mais aussi d'une façon prudente. Il ne faut pas qu'il revienne en arrière. C'est pour cela que je soutiens sa formation universitaire. Pour vous répondre, le passage en foyer ouvert doit pouvoir être entrepris immédiatement. » (PV aud. p. 7). k) Immédiatement après l’audition de l’expert [...], le Juge instructeur du Collège des Juges d’application des peines a procédé à l’audition de X.________. Celui-ci a notamment déclaré que s'il pouvait
14 - donner l'impression d'éprouver des difficultés à parler de son passage à l'acte, c'est parce qu'il se trouvait alors sous l'influence de l'alcool, si bien qu'il peinait à s'en souvenir, que le manque d'empathie qui lui était prêté était dû à sa personnalité, mais que ce n’était pas pour autant que les émotions n’étaient pas là, que son passage à l'acte ne se serait pas produit s'il n'avait pas consommé de l'alcool et de la testostérone, qu'il ne se voyait pas récidiver un jour, malgré les évaluations alarmistes dont il avait fait l'objet, sachant que cela faisait 10 ans maintenant qu'il était en prison, qu'il essayait de prendre toutes les opportunités qui s'offraient à lui pour évoluer et qu’il n'était plus le même homme, que le travail qu'il avait effectué sur lui-même, tout comme l'étude de la philosophie, n'avaient fait que préparer le terrain pour une prise en charge psychothérapeutique, et ne sauraient se substituer à elle, qu’il était demandeur d'un passage en secteur ouvert, mais que rien de concret n'avait été entrepris à ce jour, que d’une manière générale, la situation lui paraissait totalement cristallisée, que ses études avaient été suspendues lors de son arrivée à Bellechasse et qu’il n'avait pu les reprendre que récemment. X.________ a encore précisé que s'il reconnaissait la nécessité d'un cadre structurant pour pouvoir évoluer, il lui apparaissait que celui-ci devait avoir un début et une fin, ce qui n'était pas le cas le concernant, que l'incertitude liée à la durée de son incarcération lui était très difficile à gérer, qu’il avait besoin de disposer d'une sorte de compte à rebours, qu’il sollicitait sa libération conditionnelle, qu’il se soumettrait à toutes les contraintes qui pourraient lui être imposées, qu’il était favorable à un placement institutionnel, à tout le moins dans un foyer ouvert et qu’il se montrerait davantage réservé s’il devait passer par une structure fermée. l) Le 23 mars 2018, I'OEP a ordonné la poursuite de l'internement de X.________ au sein de l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue, à Gorgier, dès le 26 mars 2018. La direction de l'Etablissement de Bellechasse avait fait cette demande de transfert au vu principalement du comportement du condamné, qui avait un discours très critique envers l'établissement pénitentiaire et ses collaborateurs, n'hésitant pas à rabaisser le personnel, autant d'éléments qui accentuaient les difficultés de sa prise en charge. A noter que X.________
15 - était pour sa part également demandeur d'un changement, dès lors qu'il ne trouvait pas, à Bellechasse, les conditions nécessaires lui permettant de poursuivre sa formation universitaire, d'une part, et qu'il considérait que sa place était dans un établissement ouvert, d'autre part. Le 6 avril 2018, la direction de l'Etablissement de Bellechasse a produit au dossier un rapport de comportement concernant X.. Il en ressort que, après une phase d'observation et au vu de l'ensemble des circonstances, notamment de son statut, le détenu a été affecté à une place de travail en secteur fermé, aux ateliers sécurisés, poste qu'il a occupé durant toute la durée de son séjour à Bellechasse. Son comportement y était bon. Bien que de nature quémandeuse, il s'était toujours montré poli et respectueux à l'égard de ses responsables. Il effectuait avec soin et à la grande satisfaction de son chef les tâches qui lui étaient confiées. De plus et d'une façon générale, et malgré le fait qu'il se montrait souvent très « critique » avec le personnel de l’établissement, il ne créait pas de difficulté particulière à l'institution dont il respectait les règles. Cultivé et conscient que son niveau intellectuel était supérieur à celui de beaucoup de ses codétenus, il ne se montrait pas arrogant pour autant envers eux et était donc, dans l'ensemble, apprécié par eux. En outre, il entretenait des relations satisfaisantes tant avec les collaborateurs de Bellechasse qu'avec ses codétenus et il participait volontiers aux diverses activités de loisirs proposées. S’agissant de sa formation, X. était sur le point de poursuivre, via l'Université de Fribourg, les cours qu'il avait entamés à la Stampa, via l'Université de Lugano. Néanmoins, son attitude à l'égard du service de la formation de Bellechasse avait souvent été désagréable. Demandeur et exigeant, bien que toujours poli et correct lors des discussions avec la responsable dudit service, il se vantait d'avoir pu, dans d'autres établissements, obtenir des « passe-droits », tels que la détention d'un ordinateur et d'une imprimante en cellule. Ainsi, face au refus de Bellechasse de déroger à la règle pour lui, il devenait nettement moins courtois. Hautain, se sentant supérieur, il adoptait alors une attitude critique et désagréable. Quant à ses relations avec l'extérieur, le condamné avait bénéficié de visites d'amies et d'amis
16 - et il semblait entretenir de bonnes relations avec sa mère, mais il n'avait encore bénéficié d'aucune ouverture de régime. m) Durant son séjour à Bellechasse, X.________ a été suivi par un psychiatre consultant, la Dre [...], cheffe de clinique adjointe. Libérée du secret médical par son patient, elle a déposé un rapport le 16 mai 2018, dans lequel elle a expliqué que X.________ avait demandé un suivi psychiatrique de soutien volontaire dès son arrivée à l’Etablissement de Bellechasse, que comme il s’agissait d’une mesure d’internement sans obligation thérapeutique, il était plutôt question d'une psychothérapie de soutien pour l'aider à travailler notamment sur les difficultés rencontrées dans son quotidien carcéral, que l’alliance thérapeutique n’avait pas été bonne, X.________ se montrant passablement procédurier et verbalisant constamment un fort sentiment d'injustice vis-à-vis de sa mesure d’internement, qu'il jugeait par ailleurs caduque depuis le début, qu’il n’avait jamais adhéré à un traitement médicamenteux et qu’il avait de lui- même mis fin à son suivi thérapeutique, disant que les séances ne lui apportaient pas d’aide. n) A la suite de l’audition de l’expert [...], le Juge instructeur du Collège des Juges d’application des peines a sollicité un nouvel avis de la CIC qui a déposé un rapport le 10 septembre 2018 dont le contenu est le suivant : « A la reprise de cet examen, la commission constate que, sur le fond, la situation de X.________ demeure dominée par des troubles pathologiques de l'adaptation et du comportement, repérés le 12 juin 2017 par l'expert comme de même nature que ceux diagnostiqués dans l'expertise psychiatrique du 12 mars 2014. Il s'agit de troubles mixtes de la personnalité à traits narcissique et paranoïaque. Le risque de récidive spécifique violente, dans un contexte similaire aux faits condamnés, est toujours apprécié comme élevé dans la dernière expertise. Le suivi thérapeutique, pour autant que l'intéressé s'y soit conformé, est resté partiel, celui-ci évitant toute confrontation aux composantes narcissiques, disqualifiantes ou emprisantes, impulsives et violentes, ayant marqué non
17 - seulement le contexte et les faits condamnés, mais aussi ses comportements en détention, ainsi que ses modes relationnels avec son entourage. (...), la commission tient en premier lieu à rappeler les conclusions de son avis des 16 et 17 mars 2015 qui préconisait « le maintien de la mesure d'internement, charge laissée à X.________ de s'engager à son gré dans une thérapie. C'est l’effectivité de cet engagement et des résultats qui en découleraient qui pourraient dans le futur fonder un changement de mesure ». Au vu du parcours accompli depuis par l'intéressé, la commission constate que ce dernier est loin d'avoir satisfait de manière probante à cette indication. Elle estime donc que, aussi bien sur le plan clinique d'un travail psychothérapeutique que sur le plan médico-légal d'une prise en charge en psychiatrie forensique, les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas, du moins pour l'heure, de déterminer si les troubles psychopathologiques de X.________ peuvent être significativement améliorés par un soin, au sens des attentes de l'art. 59 CP. De ce point de vue, elle réitère sa recommandation de 2015, en attendant de l'intéressé qu'il apporte les preuves de sa capacité et de sa volonté de s'engager, autrement que par pur conformisme, dans le processus thérapeutique de confrontation à sa propre violence qui est attendu. C'est alors seulement que le bien-fondé d'un changement de mesure pourrait être sérieusement argumenté. Par ailleurs, quand bien même il y aurait un changement de mesure, la commission considère qu'un passage direct et immédiat de X.________ d'un milieu fermé à une institution ouverte n'est pas réaliste, car il ne tiendrait aucun compte de la fragilité narcissique de l'intéressé ainsi que de ses troubles de l'adaptation, relevés par tous les cliniciens ayant eu à le connaître. La progressivité dans toutes les étapes contrôlées d'ouverture doit être scrupuleusement respectée pour les motifs détaillés précisément par l'expert à la page 24 de son rapport ». o) Par décision du 19 novembre 2018, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération
18 - conditionnelle de l’internement et a saisi le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de l’examen de la levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle. p) Dans un rapport de situation établi le 14 janvier 2019 par l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, à Gorgier, la direction expliquait que X.________ poursuivait son internement, qu’il avait pu s'exprimer de manière constructive avec la criminologue et que la collaboration s'était nettement améliorée, étant relevé que X.________ avait accepté, cette fois, de répondre aux questions et s'était montré plus authentique. Au chapitre des observations dans le cadre de la détention, elle indiquait que le condamné apparaissait comme résigné et passablement déprimé, qu'une baisse de moral importante avait été observée, que le condamné avait fait part d'idées suicidaires, qu’il en aurait averti sa famille et aurait commencé à vider sa cellule de ses effets personnels, ne parvenant plus à s'accrocher à un quelconque projet. Pour le surplus, il semblait bien s'entendre avec ses codétenus ; il avait demandé à faire partie de la « Commission des détenus », organisme faisant le lien entre les doléances des détenus et la direction ; il ne sortait pas en promenade mais pratiquait une activité sportive régulière (cross fit, cardio, musculation) ; il donnerait de nombreux conseils en matière sportive à ses codétenus ; il recevait la visite de sa mère ; il s’investissait pleinement dans les tâches qui lui étaient confiées à l’atelier « sous- traitance » ; il exécutait un travail de qualité ; il ne posait pas de problème au sein de l'établissement ; il avait tendance à cacher ses émotions ; sa baisse de moral et sa perte totale de confiance dans le système avaient créé une brèche émotionnelle et il avait su montrer, à certains collaborateurs choisis, une nouvelle facette de sa personnalité, à savoir celle d'un homme qui souffrait de sa situation pénale, qui avait perdu espoir et qui, par conséquent, ne parvenait plus à s'accrocher à un quelconque projet. q) Le 4 février 2019, [...], psychologue auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie ayant suivi X.________ à une fréquence
19 - hebdomadaire entre août et novembre 2018, a déposé un rapport dans lequel il exposait que le condamné s'était retrouvé dans des dispositions favorables à « l'amorce d'un travail thérapeutique », qu'il s'était ouvert au traitement en envisageant la poursuite d'une psychothérapie, qu'il s'était montré respectueux du cadre thérapeutique, qu'il avait su investir la relation, ainsi qu'accorder « une certaine confiance » à son thérapeute ou encore que l'alliance thérapeutique avait pu prendre forme. r) Par jugement du 14 février 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la levée de la mesure d'internement prononcée le 19 août 2011 à l'encontre de X.________ au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle à teneur de l'article 59 CP. Considérant qu’il serait hautement hasardeux de brûler les étapes, le Tribunal a préavisé en faveur d’un traitement institutionnel en milieu fermé, faisant ainsi siens les avis de la CIC et du Ministère public, qui estimaient qu’un passage immédiat d’un milieu carcéral fermé à une institution ouverte était irréaliste et prématuré car il ne tiendrait pas compte de la fragilité narcissique et des troubles d’adaptation du condamné qui n’avait plus du tout été confronté à la vie libre depuis dix ans. s) Le 15 mars 2019, l’OEP a ordonné le transfert de X.________ à la Colonie fermée des EPO dès le 18 mars 2019, décision confirmée par arrêt de la Cour de céans du 30 avril 2019 (n° 314). t) Dans un rapport du 31 mai 2019, l’Unité d’évaluation criminologique indiquait que X.________ « appartenait actuellement à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale et violente peuvent être qualifiés de faibles ». Dans un courrier du 14 juin 2019, la Cheffe de l’Unité a précisé que les différences relevées entre l’évaluation de 2016 et celle de 2019 ne concernaient en fait que trois points (inversion des rôles auteur-victime moins marquée, meilleure compréhension de certains mécanismes de fonctionnement et gestion
20 - adéquate, en détention, des frustrations et des conflits) et que les cotations différentes sur ces trois items avaient permis au condamné de passer de la catégorie « risque moyen », dans laquelle il se trouvait en 2016, mais dans la tranche inférieure, à la catégorie « risque faible », dans la tranche supérieure de ce score cette fois-ci. Selon elle encore, X.________ « présentait ainsi très peu de besoins criminogènes, autrement dit peu d’axes sur lesquels il serait concrètement nécessaire qu’il travaille en détention ». u) Il ressort du bilan des phases 1 et 2 du PES élaboré en juin 2019 que le condamné avait atteint tous les objectifs, à l’exception de celui lié à la formation universitaire, qualifié de partiellement atteint dès lors que la poursuite de ladite formation avait été interrompue en raison des transferts de l’intéressé. Pour les criminologues, il apparaissait qu’aucun élément défavorable à l’élargissement du régime de l’intéressé ne pouvait être relevé, si ce n’est qu’il convenait de garder une certaine prudence compte tenu du fait que X.________ n’avait pas été confronté à la vie extérieure depuis de très nombreuses années. Au terme de ce bilan, les criminologues prévoyaient une phase 3 sous la forme d’un passage à la Colonie ouverte des EPO, sous réserve de la validation du bilan de phase et de l’avis de la CIC qui devait intervenir en juin 2019 ; puis une phase 4, sous la forme d’un régime de conduites sociales (une tous les deux mois au maximum), à intervenir après six mois passés en secteur ouvert à la Colonie. v) Dans un avis du 1 er juillet 2019, la CIC constatait que le comportement de X.________ s’était amélioré tant dans ses interactions avec l’environnement que dans son engagement thérapeutique. La CIC souscrivait pour le surplus à la planification envisagée par le bilan de phases 1 et 2, tout en indiquant partager la position exprimée dans le jugement du 14 février 2019 selon laquelle l’intéressé représentait « un cas problématique, un individu potentiellement dangereux qui a bien du travail à faire et qui n’a plus été confronté à la vie libre depuis de nombreuses années ». Enfin, la commission disait conserver une marge
21 - d’appréciation future sur le risque de récidive violente liée aux défaillances narcissiques identifiées chez le condamné. w) Par décision du 9 juillet 2019, l’OEP a autorisé le transfert de X.________ en secteur ouvert à la Colonie des EPO. Le prénommé a intégré cet établissement le 24 juillet 2019. x) En août et septembre 2019, X.________ a respectivement obtenu l’accord de l’Université de Lugano en vue de la reprise de sa formation et l’aval de l’OEP pour une participation financière à cette formation. Des aménagements d’horaires ont été prévus en janvier 2020, afin de permettre à l’intéressé de consacrer davantage de temps à ses études. y) Le 24 janvier 2020, X.________ a bénéficié d’une première conduite, de 10h30 à 16h30 en ville de Lausanne, où il s’est rendu dans plusieurs magasins, avant de dîner avec ses proches. Son attitude a été qualifiée d’appropriée, de respectueuse et de positive. Une deuxième conduite était prévue au mois de mars 2020. Celle-ci a toutefois dû être annulée en raison des conditions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. Pour les mêmes raisons, la rencontre interdisciplinaire initialement prévue le 12 mai 2020 a également été annulée. z) Par décision du 6 avril 2020, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, précisant qu’en l’absence de préparation, le retour brutal à la condition d’homme libre du prénommé ferait courir un risque d’autant plus insupportable à la société que le suivi thérapeutique, propre à la nouvelle mesure qu’il exécutait, était récent et devait être encore consolidé. aa) Selon le point de situation criminologique, établi le 25 mai 2020 par l’Unité d’évaluation criminologique, les conclusions du rapport de mai 2019 et de son complément du 14 juin 2019 demeuraient d’actualité.
22 - Deux éléments nouveaux méritaient néanmoins d’être soulignés, à savoir le projet de la mère de l’intéressé d’aller s’établir durablement au Portugal et l’existence d’une relation sentimentale naissante avec une personne faisant partie de son ancien cercle d’amis, en Angleterre. Les criminologues soulignaient qu’il demeurait important que l’intéressé reste investi dans son projet de réinsertion professionnelle et qu’il serait opportun qu’il puisse continuer à bénéficier de l’accompagnement de professionnels pour le soutenir dans ses démarches. bb) Dans un rapport du 27 mai 2020, la doctoresse du SMPP en charge du suivi de X.________ faisait état d’une alliance thérapeutique satisfaisante et de la poursuite d’un travail introspectif. cc) En juillet 2020, un bilan des phases 3 et 4 du PES a été établi. Il a été avalisé par l’OEP le 11 août 2020. Il en ressort notamment que X.________ a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires en mars, juin et juillet 2020 pour avoir tenu des propos insultants envers un agent de détention et des responsables de l’atelier, pour inobservation des règlements et directives et pour fraude et trafic. Sous cette réserve, les autres objectifs et conditions fixés dans le cadre des phases 3 et 4 étaient considérés comme atteints, respectivement respectées. Dans le chapitre consacré à la progression du détenu dans l’exécution de sa sanction, l’objectif principal demeurait de prévoir des étapes progressives en vue de la réinsertion après plusieurs années passées en détention, mais aussi des fragilités encore présentes dans le mode de fonctionnement de l’intéressé et dans sa manière d’interagir avec autrui, du fait que seule une conduite sociale avait pu être réalisées et enfin des différents avis au dossier. Le PES préconisait la poursuite de la phase 4 sous la forme de conduites sociales permettant à l’intéressé de reprendre contact avec la réalité extérieure et de tester ses capacités à gérer son retour en dehors du cadre carcéral. Après quatre conduites sociales réussies, une phase 5 pourrait être envisagée, sous la forme du « régime de congé ».
23 - dd) Faute de date annoncée pour la passation des examens universitaires, le temps d’étude en cellule de X.________ a été suspendu le 17 août 2020, avec effet immédiat. ee) X.________ a fait une tentative de suicide en juillet 2020. Durant la même période, il s’est séparé de sa compagne. B.a) Par demande du 25 août 2020, X.________ a requis son transfert dans l’établissement ouvert de « Lo Stampino », au Tessin. A l’appui de sa demande, il faisait en particulier valoir divers changements intervenus dans sa situation personnelle, notamment le départ de sa mère au Portugal, ainsi que celui de ses frères du Canton de Vaud, la suspension de ses études ou encore la séparation d’avec sa compagne. Selon lui, les avantages d’un transfert au Tessin seraient notamment liés à la poursuite de ses études – au regard de la proximité de l’Université de Lugano –, ainsi qu’à la présence de Madame [...], qui réside dans ce canton, et que le condamné considère comme une seconde mère, susceptible de l’aider et de l’accueillir tout au long de sa phase de congés, ce qu’elle a confirmé dans un courrier joint à la demande de X.. Par courrier du 28 août 2020, la sœur de X. a appuyé la demande de transfert de son frère en expliquant que ses deux autres frères quitteraient la Suisse romande prochainement pour des raisons personnelles et qu’il pourrait, au Tessin, bénéficier du soutien de Mme [...], terminer sa formation universitaire et envisager son retour dans la société. b) Le 3 septembre 2020, l’Unité d’évaluation criminologique – qui a procédé à un point de situation – a établi un avenant au rapport du 25 mai 2020 indiquant que X.________ appartenait à nouveau à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale et violente (y compris de violence conjugale) pouvaient être qualifiés de « moyens » (limite inférieure du score), le niveau des facteurs de protection pouvant également être appréciés comme étant moyens, étant précisé que le niveau du risque de fuite demeurait en revanche
24 - faible (y compris dans l’éventualité d’un passage au sein d’un établissement plus ouvert). Concernant la péjoration du risque de récidive – qualifié de « faible » en 2019 –, les criminologues expliquaient que celle-ci était à mettre en lien avec les transgressions commises au sein de l’établissement de détention (quatre sanctions disciplinaires), la distension des liens familiaux et la rupture sentimentale, notamment. Ils indiquaient toutefois que : « ce facteur de risque pourrait [...] diminuer significativement si le concerné avait la possibilité d’entretenir plus régulièrement des liens avec ses amis installés, pour la plupart, au Tessin », faisant ensuite expressément référence au bénéfice du soutien que pourrait lui apporter Mme [...]. Pour les criminologues, il importait également de mettre toutes les chances du côté de X.________ pour qu’il puisse reprendre et finaliser au plus vite ses études universitaires en philosophie, ce projet étant d’un point de vue criminologique, susceptible de renforcer l’intéressé dans l’adoption, sur le long cours, d’un mode de vie conventionnel. c) Suite à sa séance des 7 et 8 septembre 2020, la CIC a rendu un avis le 14 septembre 2020, dont les conclusions sont les suivantes : « Dans cette situation non dénuée de préoccupations et d’incertitudes, le [PES] préconise un parcours de réinsertion par étapes progressives concrètes, conjointes à la conduite du suivi thérapeutique. Des phases de conduites et de congés devraient permettre à X.________ de reprendre contact avec la réalité extérieure, et aux intervenants d’observer ses capacités à gérer les contraintes ou les aspects frustrants de cette confrontation. La commission souscrit à cette orientation qui, à ses yeux, n’est pas encore compatible avec le lieu de détention plus ouvert sollicité, et ne saurait être compromise par la prolongation de son séjour aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, avec la poursuite du programme d’élargissements et de réinsertion en cours. Elle souligne que, parallèlement à son engagement dans la psychothérapie, il est indispensable que l’intéressé puisse s’inscrire dans un projet personnel détaillé d’acquisitions successives de points d’ancrage professionnels,
25 - affectifs et sociaux, susceptibles de soutenir une autonomie aussi bien de subsistance que relationnelle. En ce sens, la commission recommande à X.________ de ne pas s’en remettre uniquement à son projet de réalisation universitaire, aussi honorable soit-il ». d) Par courrier du 9 septembre 2020, la direction des EPO a préavisé favorablement à la demande de transfert de X., dont elle estime qu’elle fait sens au regard des raisons invoquées par le prénommé. Il ressort en outre de ce document que l’accès à Internet n’est pas possible à la Colonie ouverte et qu’il est à craindre que cela engendre des difficultés quant au bon déroulement des études de l’intéressé. e) Par décision du 13 octobre 2020, l’OEP a rejeté la demande de transfert à l’établissement « Lo Stampino ». L’autorité d’exécution a expliqué se rallier à l’appréciation de la CIC – à laquelle elle rappelait que la jurisprudence accordait un poids déterminant – et considérer que les éléments mis en évidence par X. à l’appui de sa demande ne justifiaient pas son transfert, estimant qu’au vu des sanctions disciplinaires prononcées depuis le début de l’année 2020, de la tentative de suicide et de la distension des liens sociaux, il était primordial que le condamné démontre avant tout sa capacité à se confronter aux difficultés du quotidien autrement que par la fuite que pourrait représenter un transfert d’établissement. Enfin, l’OEP indiquait que l’établissement « Lo Stampino » était un secteur ouvert d’un établissement de basse sécurité et qu’un tel transfert paraissait alors amplement prématuré, étant souligné que l’intéressé n’avait encore bénéficié d’aucun congé. Il lui paraissait dès lors essentiel que X.________ progresse par étapes dans les élargissements de régime, afin d’observer ses capacités à gérer les contraintes et les aspects frustrants de cette confrontation, qui plus est depuis l’augmentation du risque de récidive relevé par les criminologues. Enfin, l’OEP considérait que « [le] maintien [de X.________] aux EPO, où [il était] détenu depuis le 18 mars 2019, n’était pas incompatible avec la planification envisagée dans le dernier bilan de phase dans la mesure où [il] bénéfici[ait] d’une prise en charge adéquate tant par le personnel pénitentiaire que médical, qui [le] connait et [le] côtoie au quotidien, étant
26 - précisé que [son] thérapeute a notamment relevé que l’alliance thérapeutique était bonne et sincère » ; l’OEP considérait ainsi que tout transfert serait en l’état contre-productif et à même de ralentir sa progression. f) A la demande de X., le SMPP a indiqué, dans un courrier daté du 20 octobre 2020, qu’il ne voyait pas d’élément clinique qui puisse contre-indiquer le transfert sollicité, voire même que l’évolution clinique pourrait « ressentir de l’effet de facteur différent », soit le rapprochement à un cadre où le patient a pu accomplir une partie de son parcours de reconstruction personnelle à une certaine époque, le rapprochement de certaines figures de repère du réseau socio-affectif du patient et la poursuite des études débutées au Tessin. Il ressortait encore du rapport du SMPP qu’il avait pu être travaillé avec le patient sur les enjeux du changement de prise en charge rendu nécessaire par le départ définitif imminent de la thérapeute actuelle de X., lequel semblait conscient qu’une nouvelle alliance thérapeutique devrait se construire avec le nouveau thérapeute. g) Par courriel du 21 octobre 2020, la mère de X.________ a informé l’avocat du prénommé qu’après avoir fait « le tour de l’Algarve sur le plan immobilier », elle renonçait à s’installer au Portugal et qu’elle entendait s’établir durablement au Tessin, notamment pour être près de son fils. C.Par acte du 23 octobre 2020, X.________ a recouru contre la décision de refus de transfert de l’OEP du 13 octobre 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à sa réforme en ce sens que son transfert au sein de l’établissement « Lo Stampino » est ordonné, subsidiairement au renvoi du dossier de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
27 - E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2. 2.1Dans un premier grief, le recourant allègue une violation du principe de l'égalité des armes et du droit d'être entendu en ce sens qu'il n'a pas été entendu par la CIC alors que le chef de l'OEP l'a été. 2.2L’art. 15 LEP définit la mission de la CIC (al. 1), et renvoie à un règlement s’agissant de sa composition, son organisation et son fonctionnement (al. 4). Le règlement sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychique (RCIC du 2 avril 2008 ; BLV 340.01.2) prévoit notamment qu'elle peut entendre le personnel des établissements, les soignants, les
28 - condamnés ou toute autre personne dont l'audition lui paraît utile (art. 8 al. 2). En outre, elle communique ses conclusions écrites motivées à l'autorité mandante et peut être appelée à commenter ses avis (art. 8 al. 5). Enfin, l'OEP saisit la commission dans certaines situations définies (art. 6 al. 1). Plus généralement, la commission d’experts pluridisciplinaire prévue à l’art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui joue un rôle important, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l’autorité compétente (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2 ; TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1). Le caractère pluridisciplinaire de la commission donne à son préavis un poids déterminant, et l’autorité de décision ne s’en écartera que difficilement (TF 6B_27/2011 précité consid. 3.1 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 62d CP). 2.3Au vu des normes légales régissant le fonctionnement de la CIC, il n’y a pas de « procédure dans la procédure ». La CIC est ainsi mandatée par l'OEP (ou par le Juge d’application des peines), dans le cadre d’un dossier déterminé, pour donner un avis, conformément au droit fédéral, et en suivant les règles de la LEP et du RCIC. Cet avis se fonde sur le dossier et éventuellement sur l'audition des personnes qu'elle peut choisir librement. Parmi ces personnes, on compte notamment le chef de l'OEP, mais aussi le condamné ou un soignant. Le rapport de la commission est ensuite remis à l'autorité mandante qui le verse au dossier de la procédure introduite devant elle, ce qui permet, le cas échéant, au condamné de le discuter et/ou de le contester. Ainsi, rien n'impose une audition systématique par la CIC du condamné et de son conseil. Tel n’est d’ailleurs pas la pratique de la CIC vaudoise et aucun élément ne l’y contraint. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu dans les cas où la CIC renonce à la prérogative discrétionnaire tendant à procéder à une audition du condamné avant de rendre son avis et ce même dans les cas où elle décide, parallèlement, d’entendre le chef de l’OEP, un soignant, ou toute autre personne qu’elle jugerait utile. Le moyen est donc mal fondé.
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3.1Le recourant fait ensuite valoir que la décision de refus de transfert serait arbitraire au motif qu'elle passerait sous silence une prise de position positive du 3 septembre 2020 de l'Unité d'évaluation criminologique, qui relevait le bénéfice d'un tel transfert. La décision serait également arbitraire en ce sens qu'elle inciterait le condamné à travailler sur un autre projet socio-professionnel et pas uniquement sur le projet universitaire, "aussi honorable soit-il". 3.2A cet égard, il convient tout d’abord de souligner que la décision attaquée est une décision administrative et que, par conséquent, les exigences de motivation ne sont pas aussi formalistes que celles régissant la motivation des décisions judiciaires. Ensuite, le recourant oublie qu’il fait valoir ses moyens devant la Cour de céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1, déjà cités; cf. aussi les principes généraux posés par ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 in fine).
Dès lors, on ne discerne aucun arbitraire au sens où le recourant le voit et le moyen doit être rejeté. 4. 4.1Enfin, sur le fond, le recourant invoque une violation des art. 56 al. 2, 74 et 82 CP ainsi que du principe de la proportionnalité qui en découle. 4.2L’art. 76 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1) ; le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert
Dans le canton de Vaud, l’OEP est compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 21 al. 3 let. a LEP). L'exécution des peines et mesures est notamment régie par le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC ; BLV 340.01.1), entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon l'art. 4 RSPC, les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Le détenu doit expliquer le motif pour lequel un transfert devrait avoir lieu. Le placement en milieu fermé doit notamment se justifier pour des risques d’évasion ou de récidive, notamment s’il y a un risque de commission d’une infraction au sein de l’établissement au détriment de personnes de l’extérieur (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 76 CP). 4.3En l’espèce, le recourant a requis son transfert dans l’établissement « Lo Stampino », au Tessin. Or, il ressort du catalogue des établissements pénitentiaires (Office fédéral de la statistique, mars 2015, p. 88) que « Lo Stampino » est une structure carcérale destinée au travail externe, à la semi-détention, à l'exécution en journées séparées, soit aux personnes avec un potentiel mineur de fuite ou de commettre un délit. Or, en l’état, force est de constater que le recourant ne remplit pas ces conditions. Tout d’abord, aucun des avis au dossier ne révèle qu’il serait en l’état éligible à une semi-détention ou une exécution allégée. Au surplus, il présente un risque de récidive qualifié en dernier lieu de
31 - « moyen », ce qui exclut en l’état un transfert dans un tel établissement. Ainsi, on ne saurait comparer la Colonie ouverte des EPO à l’établissement dans lequel le recourant requiert son transfert (ibidem, p. 91). Pour ce motif déjà, le transfert tel que demandé n'est donc pas envisageable. En conséquence, les autres arguments soulevés par le recourant n’auraient pas à être examinés. On peut toutefois ajouter qu’outre le fait que la CIC est en l’état absolument opposée à un tel transfert et que son avis ne saurait être ignoré (TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1), les relations extérieures et sociales du recourant sont actuellement en mutation. En effet, ses frères sont sur le point de quitter le canton de Vaud, mais tel n’est pas encore le cas au vu des pièces au dossier, mais surtout, sa mère, qui entendait encore il y a quelques mois s’installer au Portugal, semble être finalement revenue sur cette décision et envisage aujourd’hui de s’installer au Tessin ; elle n’a toutefois pas encore trouvé d’appartement. On ne saurait donc anticiper les résultats des changements prévus dans la famille ou les contacts avant que ceux-ci ne soient confirmés par pièces. En définitive, le transfert demandé par le recourant est donc impossible au vu de son statut actuel de condamné – qui ne répond pas à celui des détenus susceptibles d’intégrer l’établissement dans lequel il a requis son transfert –, et il est aussi prématuré en tant qu'il ne se justifie pas par la situation. Toutefois, au vu du préavis positif de la direction des EPO, de l’absence de contre-indication relevée par le SMPP, du changement de thérapeute à intervenir et des modifications qui devraient se concrétiser dans la proximité du cercle social du condamné, il y a lieu de donner acte au recourant du fait qu’un éventuel transfert de son lieu d’exécution de mesure au Tessin pourrait apparaître pertinent à court ou moyen terme, tout en précisant que celui-ci devrait alors s’envisager dans un établissement répondant aux mêmes normes sécuritaires que celles de la Colonie ouverte des EPO. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par X.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
32 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 3’080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 13 octobre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 3’080 fr. (trois mille huitante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Guglielmo Palumbo, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
33 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :