Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP20.005662
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

352 TRIBUNAL CANTONAL 715 AP20.005662-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 août 2021


Composition : MmeB Y R D E , juge unique Greffier :M.Valentino


Art. 135 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2021 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2021 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.005662-SDE, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Y.________ est né le [...] 1979 à Brazzaville, en République démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Par jugement du 13 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu Y.________ coupable de contrainte et de contrainte sexuelle, l’a condamné à une peine privative

  • 2 - de liberté de 2 ans et a ordonné la mise en œuvre, en faveur du prénommé, d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Par décision du 1 er mai 2017, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel d’Y., avec effet rétroactif au 13 décembre 2016, à la prison de la Croisée, puis aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) depuis le 18 mai 2017, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP). Par ordonnances des 27 février 2018 et 2 mai 2019, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à Y. la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 13 décembre 2016. Le 1 er mai 2020, dans le cadre du nouvel examen (annuel) de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique, l’avocat A.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office d’Y.. Y., assisté de son défenseur d’office, a été entendu le 19 août 2020 par la Juge d’application des peines. Le 31 août 2020, la Juge d’application des peines a informé les parties de son intention de désigner le Dr [...] en qualité d’expert et de l’acceptation par ce dernier de sa mission, leur a adressé un projet de mandat d’expertise psychiatrique et leur a accordé un délai au 11 septembre 2020 pour déposer d’éventuelles observations à cet égard. Par courrier de son défenseur du 25 septembre 2020, soit dans le délai prolongé à cet effet, Y.________ a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler, tout en se réservant le droit de formuler des questions complémentaires sur la base des réponses qui seraient apportées par l’expert (P. 11).

  • 3 - Un bilan de phase et suite du plan d’exécution de sanction a été élaboré en décembre 2020 et avalisé le 21 du même mois par l’OEP. Le rapport d’expertise psychiatrique ordonnée par la Juge d'application des peines a été déposé le 27 janvier 2021 (P. 17). Par courrier du 11 février 2021, soit dans le délai imparti à cet effet, Y.________, par son défenseur, a formulé ses observations sur le rapport d’expertise. La situation du prénommé a été évaluée par la Commission interdisciplinaire consultative (CIC), qui a émis un avis en date du 29 mars

Par courrier du 13 avril 2021, le Ministère public a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle du prénommé. Le 16 avril 2021, le Service de la population a exposé qu’avec la collaboration active de l’intéressé, un document de voyage pourrait être obtenu en vue de son retour dans son pays d’origine. Le 11 mai 2021, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure ordonnée et à sa prolongation pour une durée de 3 ans (P. 28). Par déterminations du 10 juin 2021, soit dans le délai prolongé à cet effet, Y.________, par son défenseur d’office, a conclu à sa libération conditionnelle, précisant qu’il était favorable à un retour dans son pays d’origine, et a a produit la liste de ses opérations pour la période allant du 25 février 2020 au 9 juin 2021, laquelle mentionnait 14 heures d’activité, 240 fr. de vacations et 126 fr.de débours, en sus de la TVA (P. 31). B.Par ordonnance du 14 juillet 2021, la Juge d’application des peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 13

  • 4 - décembre 2016 au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tard le 13 décembre 2021 (I) et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y., par 1'886 fr. 90, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. S’agissant de l’indemnité allouée au défenseur d’office, le premier juge a considéré que le nombre d’heures annoncé (14 heures) apparaissait excessif, compte tenu du fait que l’avocat était déjà intervenu lors des deux précédents examens de la libération conditionnelle et qu’il connaissait dès lors la nature et les enjeux de ce dossier. L’avocat avait adressé à l’autorité de première instance six courriers, dont deux contenant des déterminations d’un total de quatre pages de moyens juridiques, trois demandes de prolongation de délai et une lettre portant sur le choix de l’expert. Au vu de ces éléments et en tenant également compte de l’audience du 19 août 2020, des contacts avec le client (courriers et entretiens à la prison) et de l’étude du dossier (consultation, recherches juridiques et expertise psychiatrique), la durée de l’activité raisonnable déployée par l’avocat devait être arrêtée à 8 heures. Le montant de l’indemnité s’élevait ainsi à 1'440 fr. (8h x 180 fr.), auquel il fallait ajouter les débours, deux vacations, ainsi que la TVA, soit à un total de 1'886 fr. 90. C.a) Par acte du 16 juillet 2021, l’avocat A. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée en sa qualité de défenseur d’office soit fixée à 3'108 fr. 20, débours, frais de vacation et TVA inclus et à ce qu’une équitable indemnité de dépens de 387 fr. 70 lui soit allouée pour la procédure de recours. b) Par avis du 22 juillet 2021, la Juge de céans a imparti à la Juge d’application des peines et au Ministère public un délai au 2 août 2021 pour se déterminer sur le recours d’A.________.

  • 5 - Aucune suite n’a été donnée à cet avis. E n d r o i t :

1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Ces principes sont également applicables dans le cadre d'une procédure devant le juge d'application des peines (cf. art. 28a al. 1 et 38 al. 2 LEP [loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01], qui renvoient au CPP).

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, le recours d’A.________ est recevable.

1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

L’indemnité due au défenseur ou au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd., 2017, n. 1521 ;

  • 6 - Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge seul de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 12 juin 2020/454 ; Juge unique CREP 22 mai 2020/397 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537).

En l’occurrence, le recourant réclame, à titre d’indemnité d’office, un montant supplémentaire de 1'221 fr. 30 (3'108 fr. 20 [montant total réclamé] – 1'886 fr. 90 [montant alloué]), ce qui place le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2. 2.1Le recourant conteste le montant de l’indemnité de défenseur d’office qui lui a été alloué par la Juge d’application des peines. Il invoque en outre une violation de son droit d’être entendu, au motif que l’autorité de première instance n’aurait pas motivé les réductions opérées. 2.2 2.2.1Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 107 CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid.

  • 7 - 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; TF 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 1.2.1).

Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la garantie du droit d'être entendu implique que, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, celui-ci doit, s'il entend s'en écarter, au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et réf. cit.).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.1). 2.2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,

  • 8 - enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.). 2.3 2.3.1En l’espèce, l’avocat A.________ a produit une note d’honoraires le 10 juin 2021, qui liste en détail les opérations effectuées pour le dossier de la cause et le temps consacré à celles-ci. Cette liste d’opérations fait état d’un montant d’honoraires de 2'520 fr., hors taxe, correspondant à 14 heures d’activité d’avocat au tarif de 180 fr. de l’heure.

  • 9 - Dans la décision attaquée, la Juge d’application des peines a alloué le montant de 1'886 fr. 90, TVA, débours et vacations compris, au défenseur d’office. EIle a expliqué qu’après avoir examiné le dossier, un total de 8 heures devait être indemnisé. Pour toute motivation, elle a indiqué que l’avocat connaissait déjà le dossier.

Au regard de ce qui précède, on constate que la Juge d’application des peines n’a pas expliqué précisément quelles activités opérées par l’avocat devaient être réduites ou retranchées et les raisons pour lesquelles ces activités devaient être réduites ou retranchées, respectivement considérées comme inutiles. Ainsi, selon la jurisprudence, le premier juge a violé le droit d’être entendu du recourant. Cela étant, l’absence de motivation suffisante ne saurait en l’occurrence conduire à l’annulation de la décision, dès lors que l’autorité de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et droit, peut corriger le vice. 2.3.2Il y a lieu de revoir les honoraires allégués par l’avocat, à l’appui de la liste d’opérations produite. On constatera tout d’abord que l’addition de tous les postes « étude dossier » et « suivi dossier » aboutit à un total de 4,26 heures (cf. opérations des 25 février, 30 avril, 4, 5, 10 et 18 août, 1 er et 25 septembre 2020, ainsi que 2 février, 3 mai et 9 juin 2021). Or, au vu de la connaissance du dossier par le recourant, qui admet être déjà intervenu lors des deux précédents examens de la libération conditionnelle de son mandant, ce nombre d’heures est excessif et doit être réduit à 2 heures, ce qui paraît raisonnable, d’autant que certains des nouveaux éléments apparus dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique auxquels se réfère le recourant en page 4 de son recours sont déjà pris en compte au titre, notamment, d’« examen courrier JAP et OEP », « examen pièces remises par JAP », « examen mandat expertise » et « examen rapport » ; en outre, un de ces postes est daté du 25 février 2020, soit d’avant la désignation de l’avocat d’office et, même, d’avant la saisine du Juge d’application des peines ; il ne saurait être indemnisé.

  • 10 - Le recourant allègue deux fois 30 minutes, soit 1 heure au total, pour des « recherches juridiques », en dates des 10 et 17 août 2020, sans toutefois que l’on discerne, sur la base du dossier, à quoi celles-ci correspondent. La durée indiquée n’est quoi qu’il en soit pas justifiée et doit être ramenée à 30 minutes, ce qui est suffisant, au vu notamment du contenu des déterminations des 11 février et 9 juin 2021, dans chacune desquelles le recourant se limite à reprendre certaines constatations de l’expertise, sans développer de moyens juridiques spécifiques à l’appui de sa conclusion tendant à la libération conditionnelle de son client, si ce n’est une référence générale et vague « au code pénal et à tous les grands principes qui régissent notre droit (...) ». Quant au temps consacré à l’« examen mandat expertise » (5 octobre 2020), au « projet déterminations sur expertise, examen rapport et étude dossier » (5 février 2021) et aux « modifications déterminations » (11 février 2021), d’un total de 1,92 heures, il est légèrement excessif. En effet, il doit être ramené à 1,5 heures, compte tenu du fait que toute la première partie du rapport d’expertise du 27 janvier 2021, reçu le 2 février 2021, qui concerne le « contexte » et l’« anamnèse », ne fait que reprendre des éléments déjà connus par le recourant – et ressortant partiellement de la précédente expertise de 2016 –, ce qui réduit d’autant le temps consacré à son examen et à l’étude du dossier à cet égard. A cela s’ajoute, comme on l’a vu, que dans ses déterminations sur l’expertise, le recourant se borne, sur moins de 2 pages, à reprendre quelques phrases du rapport pour étayer ses conclusions. Le temps allégué pour les autres opérations annoncées – comprenant notamment l’audience devant le premier juge, l’examen et la rédaction de divers courriers, plusieurs téléphones, ainsi que l’entretien avec le client – apparaît raisonnable et conforme aux besoins de la cause. En définitive, le nombre d’heures comptabilisé par l’avocat A.________ dans sa liste d’opérations doit être réduit de 3,18 heures (2,26

  • 11 -

  • 0,5 + 0,42), ce qui porte à 10,82 heures le temps admis, arrondi à 11 heures. Il y a donc lieu d’allouer à ce dernier une indemnité d’office de 1'980 fr. (11h x 180 fr.), plus les débours forfaitaires (5%), par 99 fr., les vacations – non contestées par le premier juge –, par 240 fr., et la TVA à 7,7% sur le tout, par 178 fr. 55, soit un montant total arrondi de 2'498 francs. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de défenseur d’office d’Y.________ est arrêtée à 2'498 fr., débours et TVA compris. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu du mémoire produit, l’indemnité réclamée par le recourant pour la procédure de recours – correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif de 180 fr. plus la TVA à 7,7% – peut être admise, aucun débours n'ayant été requis. Vu l’issue de la cause, cette indemnité sera toutefois réduite de moitié et sera ainsi fixée à 180 fr., plus la TVA par 13 fr. 85, soit au montant arrondi de 194 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 495 fr., à la charge du recourant, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
  • 12 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 14 juillet 2021 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est arrêtée à 2'498 fr., TVA et débours inclus. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 194 fr. (cent nonante-quatre francs), TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de Me A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me A., -Ministère public central,

  • 13 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. Y.________ personnellement, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Gesetze

19

CP

  • art. 59 CP

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 107 CPP
  • Art. 135 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 395 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 423 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LEP

  • art. 28a LEP
  • art. 38 LEP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26b TFIP

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