351 TRIBUNAL CANTONAL 150 AP19.024941-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeAellen
Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 14 février 2020 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.024941-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________ est né le [...] 1995 à Yaoundé, au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Il n’a plus de titre de séjour en Suisse et son expulsion judiciaire pour une durée de huit ans a été prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du
2 - 19 décembre 2017, confirmé par la Cour d’appel du Tribunal cantonal le 15 mai 2018 et par le Tribunal fédéral le 26 octobre 2018. b) Depuis le 19 décembre 2017, le prénommé exécute les peines privatives de liberté suivantes :
25 jours, à titre de conversion de l'amende de 750 fr., impayée, ainsi que 90 jours à titre de conversion de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., impayée, sous déduction de 3 jours déjà payés, peines prononcées par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 24 février 2015, pour conduite sans autorisation, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et infraction à la Loi fédérale sur les armes ;
10 jours de privation de liberté, à titre de conversion de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., impayée, peine prononcée par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 11 septembre 2015, pour recel ;
4 jours, à titre de conversion de l'amende de 350 fr., impayée, peine prononcée par ordonnance pénale de la Préfecture de Lausanne du 17 novembre 2015 ;
5 jours, à titre de conversion de l'amende de 500 fr., impayée, peine prononcée par ordonnance pénale de la Préfecture de Lausanne du 12 janvier 2016 ;
2 jours, à titre de conversion de l'amende de 150 fr., impayée, peine prononcée par ordonnance pénale de la Préfecture de Lausanne du 4 août 2016 ;
2 jours, à titre de conversion de l'amende de 200 fr., impayée, peine prononcée par ordonnance pénale de la Préfecture de Lausanne du 12 septembre 2016 ;
4 ans et 6 mois, sous déduction de 379 jours de détention avant jugement et 17 jours pour détention dans des conditions illicites, peine prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 19 décembre 2017, pour lésions corporelles simples, voies de fait, agression, vol, dommages à la propriété, escroquerie, recel, injure utilisation abusive d'une installation de
3 - télécommunication, menaces, contrainte, tentative de contrainte, tentative de violation de domicile, viol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, violation des obligations en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation. c) Le casier judiciaire de X.________ ne mentionne pas d’autres condamnations que celles qu’il exécute actuellement. d) Le condamné a tout d’abord été détenu à la Prison du Bois- Mermet, puis à la Prison de la Croisée. Depuis le 26 novembre 2018, il est incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Il a atteint les deux tiers du cumul de peines le 15 février 2020 et le terme est fixé au 30 septembre 2021. e) Durant son incarcération, X.________ a été soumis à une évaluation criminologique. Il ressort de ce rapport, daté du 26 août 2019 (P. 3/10), que le condamné reconnaît partiellement les faits qui lui ont été reprochés. De manière générale, les criminologues relevaient le caractère impulsif des diverses infractions commises ; les actes du condamné témoignent d'une forme de non-maîtrise de soi, d'impulsivité et d'une attitude présentiste, l'intéressé s'étant davantage préoccupé du résultat immédiat de ses actes que des conséquences possibles sur le long terme. Les criminologues soulignaient que la fréquentation de pairs soutenant les comportements antisociaux, ainsi que les soirées arrosées semblaient constituer des éléments essentiels dans la commission d'actes délictueux. S'agissant du rapport de X.________ à ses victimes, les criminologues indiquaient qu’hormis le cas du viol, pour lequel l’intéressé niait les faits et par conséquent la position de sa victime, le condamné identifiait les conséquences directes que ses actes avaient pu avoir sur les victimes reconnues et semblait dans une certaine mesure capable d'envisager ce que ces dernières avaient pu ressentir sur le plan émotionnel.
4 - Pour les criminologues, les niveaux de risques de récidive générale et violente devaient être qualifiés de moyens, étant relevé que l’adoption par X., sur la durée, de comportements délinquants et sa situation en termes de formation professionnelle et d'emploi avaient considérablement influé ce résultat. S’agissant du niveau de risque de récidive sexuelle, il a été estimé que le niveau de risque pour l’intéressé d'être accusé d'une infraction du même type se situait au-dessus de la moyenne en comparaison avec l'ensemble des délinquants sexuels. Au terme de cette évaluation, fondés sur la situation pénale de X. et sur les facteurs de risque et de protection identifiés, les criminologues ont dégagé trois axes de travail principaux dans le cadre de sa prise en charge : le premier axe reposait sur la structuration du temps du prénommé une fois sorti de prison, notamment en entamant des démarches concrètes afin de réaliser ses projets professionnels et en réfléchissant à une activité de loisirs structurée. Deuxièmement, il s'agissait pour l'intéressé de maintenir des liens étroits noués avec sa famille et ses amis proches, ceux-ci constituant un facteur de protection important face à une éventuelle récidive. A cet égard, les criminologues apportaient une nuance au vu de la décision de renvoi dont l’intéressé fait l’objet, estimant que celle-ci pourrait venir prétériter les relations prosociales pourtant importantes, dès lors que, selon le pays de renvoi, l’intéressé présenterait un risque de se trouver isolé sans véritable soutien prosocial. Enfin, les criminologues estimaient important que le condamné effectue un travail sur la gestion de ses émotions, telles que la colère ou l'impulsivité, ainsi que sur ses mécanismes d'adaptation à des situations vécues comme inconfortables. f) Un plan d'exécution de la sanction (PES) a été élaboré en août 2019, puis avalisé par l'Office d'exécution des peines (OEP) le 1 er
octobre 2019 (P. 3/11). La progression envisagée se composait de deux phases, à savoir, une première phase, dès la validation du PES, sous la forme d’un passage à la Colonie fermée, et une seconde phase, dès le 15 février 2020, sous la forme d’une éventuelle libération conditionnelle. Dans le cadre de ce PES, X.________ était invité à « obtenir des papiers
5 - d’identité/laissez-passer, afin de clarifier dans quel pays il p[ouvait] être renvoyé à sa sortie de détention. Il [était] ainsi encouragé à collaborer avec le Secteur social dans ce sens, avant son éventuelle libération conditionnelle ». g) Selon le rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 30 octobre 2019 par la Direction des EPO (P. 3/12), X.________ respecte les règles et les horaires ; il parle peu avec le personnel de détention mais se montre poli et correct, même s'il peut parfois hausser la voix en cas de désaccord. Il suit une formation en exécution de peines dans le domaine de la peinture ainsi que des cours d’anglais. L’intéressé a fait l’objet de six sanctions disciplinaires depuis le début de son incarcération, dont quatre ont été prononcées entre le 21 janvier 2019 et le 27 mai 2019 durant son séjour aux EPO, pour inobservation des règlements et directives, atteintes à l'honneur, refus d'obtempérer et atteinte à l'intégrité physique, ainsi que deux sanctions prononcées dans ses précédents lieux de détention, soit le 21 décembre 2017 à la Prison du Bois-Mermet pour inobservation des règlements et directives, puis le 21 novembre 2018 à la Prison de la Croisée, pour refus d'obtempérer. Au terme de son rapport, la direction des EPO préavisait défavorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé, dès lors que le condamné ne collaborait pas à son renvoi ; qu'il s'inscrivait dans une délinquance de type polymorphe et qu'une aggravation des infractions commises avait été constatée sur la durée avec récidive spéciale ; que ses projets actuels, professionnels et familiaux étaient en incohérence avec sa situation administrative ; qu'il se situait à un niveau de risques au-dessus de la moyenne d'être accusé ou déclaré coupable d'une autre infraction à caractère sexuel si on le comparait à l'ensemble des délinquants sexuels ; qu'il faisait montre d'une reconnaissance partielle des faits pour lesquels il avait été incarcéré et que la planification prévue par le PES prévoyait encore une phase sous la forme d’un passage à la Colonie fermée, avant une éventuelle libération conditionnelle.
6 - h) Par décision du 6 novembre 2019 (P. 3/9), l’OEP a autorisé le transfert de X.________ en secteur fermé de la Colonie des EPO. i) Selon les informations du Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) (P. 3/18), X.________ n’est plus au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse depuis la communication fédérale de fin d’admission provisoire du 19 novembre 2018 rendue à la suite de l’expulsion judiciaire prononcée dans le cadre du jugement du 19 décembre 2017. Le SPOP a indiqué que l’intéressé n’avait pas fourni les documents d’identité nécessaires à l’organisation de son refoulement de Suisse, un renvoi devant être organisé à destination du Cameroun, étant précisé que des mesures de contrainte pourraient être envisageables en cas d'absence de collaboration de l'intéressé et si le renvoi était possible. B.a) Le 17 décembre 2019, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de X.. L’autorité d’exécution indiquait notamment que, malgré une amélioration notable, le prénommé avait adopté, au début de son exécution de peines, un comportement peu adéquat et qu’il avait fait l'objet de six sanctions disciplinaires durant sa détention. En outre, l’OEP relevait que le condamné était récidiviste et que la gravité des infractions commises était allée crescendo. Ses projets d'avenir étaient qualifiés de non conformes à sa situation administrative, étant relevé qu’il ne collaborait pas à son renvoi et ne reconnaissait pas toutes les infractions pour lesquelles il avait été condamné. L'OEP soulignait encore que la culpabilité de l’intéressé avait été qualifiée d'écrasante par le Tribunal correctionnel de Lausanne, que son comportement, lors des faits, démontrait une absence totale de scrupules et de considération pour autrui et que les résultats de l’appréciation des risques de récidive résultant de l’évaluation criminologique du 26 août 2019 ne parlaient pas en sa faveur. En définitive, l’autorité d’exécution estimait qu'une libération conditionnelle était prématurée, le pronostic quant au comportement futur étant défavorable, et qu’il appartenait à X. de mettre à profit la suite de l’exécution de ses peines pour entamer une sérieuse remise en
7 - question, tout en élaborant des projets d’avenir concrets et en poursuivant un suivi psychiatrique volontaire. b) X.________ a été entendu par le Juge d’application des peines, en présence d’un avocat et de sa tante, le 20 janvier 2020 (P. 8). S’agissant tout d’abord des nombreuses sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, X.________ a indiqué que celles-ci remontaient au début de sa détention, alors qu'il était « jeune et révolté ». Il aurait depuis lors compris l’importance de se comporter correctement en vue de progresser dans son exécution de peines. Interrogé sur les faits pour lesquels il avait été condamné, il a tenu un discours divergent de celui qui était le sien jusqu’alors, exposant notamment qu'il avait été égoïste, pensant uniquement à son bien-être et non à celui de ses victimes. S’agissant en particulier du viol pour lequel il avait été condamné par jugement du 19 décembre 2017, il a déclaré ce qui suit : « J'ai vu des psychologues à ce sujet et je sais que je n'ai pas été correct car je n'écoutais pas ce qu'elle disait. Je pensais à moi » (P. 8, l. 35-37). Il a ajouté : « J'ai beaucoup lu de livres et j'ai compris que pour évoluer, je devais reconnaître mes actes. Ce n'était pas mon cas au début mais j'ai pris conscience qu'une personne ne déposait pas plainte pour rien » (Ibidem, L 38-40). Il explique notamment son comportement par le fait qu’il aurait manqué de repères à un certain moment de sa vie, en particulier lorsque ses proches sont partis et qu'il est resté seul en Suisse. Aujourd’hui, il estime que le suivi psychologique volontaire dont il bénéficie en détention lui aurait permis d’évoluer et il considère que s’il peut poursuivre un tel suivi et se rapprocher de sa famille, il ne récidivera pas. Concernant ses projets, X.________ a déclaré avoir compris qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire. Il s’est dit prêt à quitter le territoire suisse, mais souhaite se rendre en France, où il a déjà séjourné et a été scolarisé. Il a indiqué qu’il pourrait vivre avec sa mère et être employé dans l’institut de beauté tenu par son oncle. Il a précisé qu’il comptait entamer des démarches pour pouvoir vivre légalement dans ce pays. S'agissant d'un éventuel renvoi au Cameroun, il a indiqué qu'il
8 - collaborerait à un retour dans ce pays mais ferait le nécessaire pour aller rapidement en France. Interrogée en qualité de témoin, la mère de X.________ a en substance déclaré que son fils ne connaissait pas l'Afrique et qu'il risquait d'être emprisonné dès son arrivée dans ce pays, dès lors qu'elle faisait partie de l'opposition camerounaise. Elle a également confirmé qu'elle était disposée à accueillir son fils à son domicile, en France, dès sa sortie de prison. L'oncle de l'intéressé a également été entendu en qualité de témoin. A cette occasion, il a certifié qu'il était prêt à embaucher son neveu au terme de sa détention, ainsi qu'à lui fournir un logement à [...]. Il s’est dit conscient du fait que ce comportement l’exposerait au prononcé d’une amende administrative étant donné que, dans un premier temps à tout le moins, son neveu n'aurait pas de permis de séjour. Il a néanmoins ajouté qu’il ne lui était pas possible d’entreprendre les démarches pour régulariser la situation de son neveu avant que celui-ci soit effectivement établi et travaille en France. Enfin, l’oncle du condamné a lui aussi fait part de ses craintes pour la sécurité de son neveu pour le cas où celui-ci devait être renvoyé au Cameroun. c) Dans son préavis du 30 janvier 2020 (P. 13/1), le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu au refus de la libération conditionnelle de X., constatant en particulier que le prénommé présentait toujours un risque de récidive et que la mesure d'expulsion ne pouvait pas être mise en œuvre. d) Dans ses déterminations du 13 février 2020, la défense a conclu à la libération conditionnelle de X.. S'agissant tout d'abord du comportement du condamné en détention, elle se référait aux diverses pièces au dossier et constatait, en l'absence de tout élément permettant d'en douter, que le comportement de l'intéressé durant l'exécution de ses peines s’était substantiellement amélioré depuis le début de son incarcération et ne s'opposait pas à l’octroi d’une libération conditionnelle.
9 - S'agissant ensuite du pronostic, la défense soutenait que le maintien en détention de X.________ ne serait pas indispensable à sa resocialisation, aucun élément suffisant ne permettant de prévoir que la dangerosité théorique de l'intéressé diminuerait en cas d'exécution complète de la peine. Elle ajoutait encore que les antécédents de X.________ ne sauraient jouer un rôle déterminant dans l’établissement du pronostic, dès lors qu’il s’agissait pour ce condamné d’une première exécution de peines en milieu fermé et que cette expérience avait eu sur lui l’effet d’un « électrochoc ». A cet égard, elle relevait que des changements significatifs pouvaient être constatés sur les trois éléments déclencheurs identifiés par les criminologues – soit l’immaturité, l’absence de repères familiaux et les fréquentations nocives –, étant relevé à cet égard que le condamné avait entrepris, sur un mode volontaire, un traitement psychologique en détention, afin de comprendre les véritables raisons de sa condamnation. La défense ajoutait encore que l’on ne saurait raisonnablement exiger du condamné qu’il s’investisse dans la création d’un projet d’avenir, alors même que la mesure d’expulsion prononcée à son encontre ne lui laisserait prédire qu’un avenir imprévisible et incertain dans un pays qui lui est inconnu. Elle rappelait néanmoins que le condamné avait fait état de projets aussi concrets qu’on pouvait l’attendre de lui, constitués d’un logement chez sa mère ou chez son oncle, en France, et d’un emploi dans l’entreprise de ce dernier, invoquant au demeurant que son statut administratif aurait pour potentielle conséquence son placement en détention administrative en vue de son renvoi et ce quelle que soit la durée effective de l’exécution de peine. Enfin, la défense faisait valoir que la menace de l'exécution du solde de la peine en cas de libération conditionnelle serait plus à même de diminuer le risque de récidive que le maintien en détention jusqu’au terme des peines. En définitive, la défense estimait que le degré avancé d'amendement de X.________, son jeune âge, ses projets de vie concrets en termes de travail et de logement et ses liens familiaux garantissant un environnement positif devaient prévaloir sur les éléments défavorables essentiellement liés à son comportement passé et qu’il y avait lieu de lui octroyer une libération conditionnelle.
10 - e) Par ordonnance du 14 février 2020, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle, a alloué un montant de 2'332 fr. 05, dont 166 fr. 75 de TVA, à Me Samuel Guignard, à titre d'indemnité de défenseur d'office (II) et a laissé les frais de la décision, comprenant l'indemnité figurant sous chiffre II ci-dessus, à la charge de l'Etat (III). Le Juge d’application des peines, relevant notamment que l’intéressé avait été condamné à une lourde peine pour avoir commis des actes graves, que sa culpabilité avait été qualifiée d'écrasante par l'autorité de jugement et qu’il avait récidivé en cours d’enquête, alors qu’il était au bénéfice de mesures de substitution, a retenu que le pronostic était défavorable au regard des risques de récidive retenus par les criminologues, du fait que la mesure d'expulsion ne pouvait en l'état pas être mise en œuvre puisque le condamné n'avait pas fait le nécessaire pour se procurer des documents d'identité utiles à son refoulement et du fait que ses projets l’exposeraient de facto à la commission de nouvelles infractions pénales, à tout le moins en matière d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'immigration. C.Par acte du 24 février 2020, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée et que sa libération immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance. X.________ a également requis la désignation d’un défenseur d’office en la personne de son avocat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
11 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Juge d'application des peines (art. 38 al. 1 et 2 LEP [loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01]), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Dans un premier moyen, le recourant plaide une violation du droit d’être entendu au motif que le Juge d’application des peines n’aurait pas discuté les arguments qu’il a présentés dans ses déterminations du 13 février 2020. Il insiste en particulier sur les persécutions auxquelles il s’exposerait en cas de renvoi au Cameroun, ainsi que sur le fait que la décision litigieuse comporterait des erreurs quant à son statut en Suisse et à sa situation de séjour, éléments qui joueraient selon lui un rôle déterminant dans le cadre de la décision qui a été prise, sans que cela n’ait été exposé. 2.2Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. cit.) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 précité).
3.1Le recourant soutient que le pronostic qu’il convient de poser au sens de l’art. 86 al. 1 CP serait favorable, ou à tout le moins pas défavorable, et que le Juge d’application des peines aurait accordé un poids disproportionné « à des éléments qui sont soit figés dans le passé, soit hors de la sphère d’influence du recourant ». Il estime en particulier
13 - que les considérations sur l’expulsion prendraient trop de place et que le Juge d’application des peines aurait également accordé un poids disproportionné à l’évaluation criminologique, « sans la mettre en balance avec les éléments du dossier qui plaident en faveur d’un faible risque de récidive », soit notamment les résultats du suivi psychologique entrepris, l’évolution positive de son comportement et de son amendement, ses possibilités et son envie de se réinsérer socialement et professionnellement. Enfin, il relève que « dans la mesure où les éléments qui posent le plus problème à l’autorité intimée (gravité des infractions, statut administratif) seront toujours présents, sans changement, en septembre 2021 », son maintien en détention jusqu’au terme des peines ne présenterait aucun avantage dans la perspective de sa resocialisation par rapport à une libération conditionnelle. 3.2Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son
14 - éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_11/2018 précité ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr. Il faut se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive étant inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 ibidem). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1). 3.3En l’espèce, le recourant a exécuté les deux tiers de ses peines depuis le 15 février 2020. En outre, si son comportement depuis le début de l’exécution de ses peines n’est pas exempt de tout reproche, notamment en raison des six sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, il ne s’oppose pas non plus en tant que tel à l’octroi d’une libération conditionnelle. Ainsi, les deux premières conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP, qui ne sont du reste pas contestées, doivent être considérées comme réalisées.
15 - S’agissant du pronostic, c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a relevé que l’évaluation criminologique des risques de récidive ne parlaient pas en faveur du recourant. En effet, au moment d’établir le pronostic et au vu de la gravité des infractions commises, on ne saurait faire fi du fait que les criminologues ont qualifié les niveaux de risques de récidive générale et violente de moyen et qu’ils ont estimé que le risque de récidive sexuelle se trouvait au-dessus de la moyenne en comparaison avec l’ensemble des délinquants sexuels. Certes, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de fonder un pronostic défavorable, mais ils imposent néanmoins une grande prudence et il apparaît nécessaire que d’autres éléments, notamment des éléments de protection, permettent de les contrebalancer. A cet égard, les arguments avancés par le recourant, relatif à son amendement, à une certaine prise de conscience et à l’évolution positive de son comportement doivent être pris en considération, dès lors que tous ces éléments sont positifs et qu’ils semblent pouvoir être mis en lien avec le travail effectué dans le cadre du suivi psychologique entrepris. Le recourant se dit par ailleurs conscient de l’importance de poursuivre un tel suivi à sa sortie de détention, ce qui va dans le sens de l’un des facteurs de protection identifiés par les criminologues. En outre, les deux autres facteurs de protection identifiés par les criminologues dans le cadre de leur évaluation – à savoir la réalisation de projets professionnels et le maintien de liens étroits avec sa famille et ses amis proches –, qui apparaissent essentiels à la prévention des risques de récidive retenus, sont intrinsèquement liés à l’aménagement de la future vie sociale du condamné. Or, quoi qu’il en dise et aussi aboutis que lui paraissent ses projets de s’établir en France et d’y travailler, il n’en demeure pas moins qu’en l’état, X.________ ne dispose pas des documents d’identité et des autorisations nécessaires pour se rendre dans ce pays, encore moins pour s’y établir ou y travailler, ce que les témoins entendus à l’audience du Juge d’application des peines ont d’ailleurs eux aussi admis. Dès lors qu’il appartient aux autorités suisses de fonder leur pronostic sur le comportement futur du condamné, y compris en matière de légalité de séjour, on ne peut que constater en l’état que les projets du
16 - condamné consistant à se rendre et s’établir en France le placeraient de facto dans une situation illégale. Aussi, dans les circonstances actuelles, seul le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine permettrait de lui éviter cette situation. Or, X.________ ne collabore pas, respectivement n’a entrepris aucune démarche, en vue d’obtenir les documents nécessaires à son refoulement vers le Cameroun, malgré ce qui était attendu de lui et dont il avait connaissance à tout le moins depuis l’élaboration de son PES. Le fait que la situation administrative de l’intéressé puisse demeurée inchangée au terme de son exécution de peines ne dépend finalement que de la collaboration dont il voudra bien faire preuve durant les mois à venir en vue d’obtenir les documents nécessaires à son refoulement. Enfin, aucun élément concret à part les allégations du recourant et de sa mère, ne permet d’admettre qu’un tel refoulement présenterait un risque pour sa sécurité. Par conséquent, c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a considéré qu’en l’état, le pronostic était manifestement défavorable et que la libération conditionnelle devait lui être refusée. Il appartiendra à X.________ de mettre à profit la suite de l’exécution de ses peines pour élaborer un projet de vie conforme à l’ordre juridique établi, permettant de renverser le pronostic défavorable qui s’impose en l’état. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, il y a lieu de relever à cet égard que la désignation du 6 janvier 2020 de Me Samuel Guignard en qualité de défenseur d’office du prévenu vaut également pour la procédure de recours (CREP 25 juillet 2013/454 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
17 - 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 février 2020 est confirmée. III.L’indemnité due au défenseur d’office de X.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV.Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X. le permette. VI.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Samuel Guignard, avocat (pour X.________),
18 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/149763/VRI/NVD), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service de la population du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :