351 TRIBUNAL CANTONAL 719 OEP/MES/383/CGY/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 59 al. 3, 76 al. 2 CP ; 19 al. 1 let. c et d LEP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2019 par V.________ contre la décision rendue le 4 juillet 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/383/CGY/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 17 janvier 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’V.________ s’était rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol, l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 1'046 jours, dont 913 jours de détention provisoire et 133 jours de détention pour des
3 - actes de même nature. Le premier expert mandaté, le Dr [...], a indiqué que, selon ses connaissances, il n’existait pas en Suisse romande de structure institutionnelle thérapeutique adaptée à la complexité de la situation d’V.. Selon la seconde expertise, seul un traitement psychiatrique intégré dans le cadre d’une mesure institutionnelle pouvait être à même de diminuer le risque de récidive. Le Dr [...], second expert mandaté, a préconisé que cette mesure soit exécutée au sein de l’établissement médico-social (ci-après : EMS) [...], afin d’assurer un traitement adéquat avec l’aide du Service romand Itinérant en Surdité (SIS). c) Selon un rapport du 20 mai 2019 rédigé par le Service médical de la prison de la Tuilière, où il est incarcéré depuis le mois de mars 2015, V. a bénéficié dans un premier temps d’un suivi psychothérapeutique à visée de soutien assuré par plusieurs thérapeutes. Par la suite, une prise en charge psychothérapeutique spécifique pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel a été mise en place. Elle est actuellement assurée à un rythme bi-mensuel par une psychologue, une infirmière référente, ainsi qu’un interprète du [...] assurant le langage des signes. L’intéressé bénéficie également d’un suivi avec un psychiatre, notamment pour les questions médicamenteuses et dans le but de renforcer le cadre thérapeutique. Au vu de ses fragilités inhérentes à sa surdité et à un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive brève en début d’incarcération, il a été placé à l’unité psychiatrique de la Tuilière. Dans ce cadre protégé, il a bénéficié de plusieurs activités thérapeutiques et occupationnelles. A sa demande et compte tenu de la stabilisation de son état psychique ainsi que de sa bonne capacité d’adaptation à l’unité psychiatrique, il exécute depuis le mois de septembre 2018 sa mesure en régime ordinaire. Il a également pu intégrer un atelier de production. d) Lors de la rencontre interdisciplinaire qui a eu lieu le 16 avril 2019, les intervenants assurant la prise en charge d’V.________ au sein de la Prison de la Tuilière ont indiqué que l’intéressé adoptait un bon comportement en détention, étant toutefois précisé que des tensions avec ses codétenus avaient été constatées en raison de son comportement
4 - désinhibé lorsqu’il était détenu au sein de l’Unité psychiatrique de l’établissement. Depuis qu’il a été placé en secteur ordinaire, son comportement n’a plus été problématique. S’agissant de son suivi psychothérapeutique, il a été relevé que le prénommé se présentait régulièrement aux entretiens, mais que ses capacités d’introspection étaient encore très limitées. Il ressort également des observations des intervenants que l’intéressé aborde sa problématique délictuelle de façon superficielle, minimise la gravité des faits et adopte un discours plaqué. Au vu du manque d’évolution quant à la reconnaissance de ses infractions, du nombre important de passages à l’acte, du risque de récidive qualifié d’élevé pour des actes de même nature par l’autorité de jugement et par les expertises psychiatriques, ainsi que de l’importance du bien juridiquement protégé, l’ensemble des intervenants, y compris l’OEP, a préconisé un transfert d’V.________ aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) et ce, afin de lui permettre d’évoluer dans un cadre différent, de bénéficier d’autres activités et de se confronter à une autre population carcérale, tout en poursuivant le travail thérapeutique entrepris avec le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci- après : SMPP). e) Un plan d’exécution de la mesure a été élaboré par le Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) au cours du mois de mai 2019, par lequel il a été proposé de transférer V.________ au pénitencier de Bochuz, au sein des EPO. Cette autorité a estimé adéquat, après quatre ans passés à la Tuilière, que l’intéressé puisse être transféré dans un établissement différent, afin notamment de lui permettre d’autres possibilités d’activités. Le 24 mai 2019, l’OEP a pris acte du plan d’exécution de la mesure précité, dont il a avalisé la progression envisagée. f) Dans sa séance des 27 et 28 mai 2019 et par avis du 4 juin 2019, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a partagé l’analyse et la proposition du SPEN développée dans le plan
5 - d’exécution de la mesure, en souhaitant toutefois que le projet à mettre en œuvre puisse se rapprocher des recommandations de la dernière expertise psychiatrique, qui préconisait une admission de l’intéressé à l’EMS [...], assortie d’une prise en charge de la surdité et de ses conséquences par une équipe ambulatoire spécialisée. A cette fin et avant un tel placement, la commission a suggéré d’effectuer le transfert d’V.________ au sein de la Colonie ouverte des EPO, qui lui paraissait être le milieu le plus approprié à la poursuite de l’observation, de l’évaluation et de la mise à l’épreuve. Elle a considéré que dans ce milieu, l’intéressé serait moins exposé aux risques de récidive mais aussi de victimisation auxquels ses déviances et son immaturité le prédisposaient. B.Par décision du 4 juillet 2019, l’OEP a ordonné le placement institutionnel d’V.________, avec effet rétroactif au 4 février 2018, au sein de la prison de la Tuilière, puis dès qu’une place sera disponible à la Colonie ouverte des EPO, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du SMPP. L’OEP a précisé qu’au vu de la problématique délictuelle du prénommé, l’EMS [...] apparaissait à terme l’unique institution susceptible de l’accueillir, ce pour autant qu’elle en donne son accord. L’autorité a considéré qu’avant d’envisager un tel placement, l’intéressé devait notamment démontrer avoir suffisamment évolué sur le plan du processus thérapeutique de manière à ce que le risque de récidive puisse être suffisamment contenu dans une institution en milieu ouvert. Le passage en institution devait ainsi être préparé de manière progressive et avec toute la prudence requise afin d’éviter qu’il commette des infractions de même nature que celles ayant conduit à sa condamnation, étant précisé qu’il avait commis ses infractions sur des personnes institutionnalisées. Partant, au vu notamment du risque de récidive qualifié d’élevé, le placement institutionnel du prénommé devait en l’état être ordonné en milieu pénitentiaire dans un premier temps. L’OEP s’est ainsi rallié à l’appréciation de la CIC s’agissant du lieu de placement.
6 - C.Par acte du 15 juillet 2019, V.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son placement institutionnel soit immédiatement ordonné au sein de l’établissement de [...], qu’une assistance du Service romand Itinérant en Surdité soit mise en œuvre et que le suivi psychiatrique soit poursuivi et accompagné d’un interprète en langue des signes. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. V.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Loïc Parein en qualité de défenseur d’office. A l’appui de son recours, V.________ a produit un bordereau de pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. c et d LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), l'OEP est notamment compétent pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée (cf. art. 76 CP) et pour ordonner le placement d'une personne condamnée dans un établissement autre qu'un établissement d'exécution des peines (cf. art. 80 CP) (cf. CREP 8 mars 2019/185 consid. 1.1 ; CREP 14 février 2019/113 consid. 2.1 ; CREP 26 décembre 2018/1010). En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est
7 - régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l'espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1Le recourant fait valoir que son placement dans un établissement pénitentiaire ne serait pas approprié pour l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle et qu’un tel placement serait contraire aux art. 3 et 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il se fonde sur un passage de la première expertise, réalisée en 2015, indiquant qu’il n’existait pas – à sa connaissance – en Suisse romande un établissement adéquat au traitement de sa problématique, et sur les conclusions du second expert, dont le rapport a été délivré en 2016, qui estimait que l’EMS [...] était un lieu de traitement adéquat. 2.2A teneur de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) ; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert –, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié
8 - (art. 59 al. 3 CP). Selon l’art. 80 al. 1 let. a CP, il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté lorsque l'état de santé du détenu l'exige. La compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1, JdT 2016 IV 329). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 ; TF 6B_22/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 2 ; TF 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1). En vertu de l'art. 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à éviter que le juge n'ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter (TF 6B_27/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.1). 2.3En l'espèce, le recourant exécute actuellement sa mesure thérapeutique institutionnelle au sein de la prison de la Tuilière et l’ordonnance attaquée prévoit son transfert à la Colonie des EPO, en secteur ouvert. Ces établissements sont adéquats pour un suivi psychothérapeutique, au vu de la jurisprudence de la Chambre de céans (CREP 24 avril 2019/321 consid. 2.3 ; CREP 6 septembre 2018/681 consid. 2.3). En effet, tant la prison de la Tuilière que les EPO disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP, susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel. Certes, tous les intervenants estiment que l’EMS [...] serait une institution susceptible d’accueillir le recourant par la suite. Ils relèvent
9 - cependant qu’en raison du risque élevé de récidive, un placement dans une institution ouverte ne peut se faire que progressivement, surtout dans une institution qui accueille par ailleurs des personnes fragiles qui ont constitué par le passé le cercle de ses victimes. L’OEP a ainsi estimé nécessaire que l’intéressé évolue suffisamment sur le plan de son processus thérapeutique, et de préparer son passage en institution de manière progressive et prudente. On ne voit pas en quoi ce raisonnement serait contraire aux art. 59 al. 3 et 76 al. 2 CP. Dès lors que le juge a ordonné un placement institutionnel, il a considéré qu’un établissement approprié était à disposition (cf. art. 56 al. 2 CP). Le recourant n’expose pas en quoi la prison de la Tuilière et la Colonie ouverte des EPO, qui renferment chacune un secteur psychiatrique, ne seraient pas appropriés. En effet, les autorités de jugement, qui se sont exprimées successivement et dont les considérations n’ont pas été jugées arbitraires par le TF, ont retenu qu’un traitement institutionnel pourrait être exécuté dans un cadre pénitentiaire. Ainsi, tant qu’il se trouve dans un tel établissement au sens de l’art. 76 al. 2 CP, et que ce dernier assure un traitement du trouble mental en cause – ce qui est le cas – le recourant n’est pas dans l’attente d’un tel traitement. La situation n’est donc pas comparable à celle ayant donné lieu à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dont il se prévaut. Le recours doit donc être rejeté, dès lors que le placement du recourant à la Tuilière, puis dans un second temps à la Colonie ouverte des EPO, respecte les conditions de l’art. 59 al. 3 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l’Office d’exécution des peines du 4 juillet 2019 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être admise, dans la mesure où elle tend à la désignation de Me Loïc Parein en qualité de défenseur d’office.
10 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20 (soit 3 heures à 180 fr. = 540 fr. d’honoraires
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).