Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP19.006864
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 314 OEP/MES/75437/AVI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 avril 2019


Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeVillars


Art. 29 al. 2 Cst. ; 59 al. 3, 76 al. 2 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2019 par S.________ contre la décision rendue le 15 mars 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/75437/AVI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement rendu le 2 mars 2009, la Cour d'assise de Leeds (Royaume-Uni) a reconnu S.________, né le 1 er mai 1982 à Lausanne, de nationalité suisse, coupable de tentative d’homicide volontaire sur la personne de son amie de l’époque et l’a condamné à une peine

  • 2 - d'emprisonnement de durée indéterminée aux fins de la protection de la population (en anglais : indeterminate sentence for public protection ￿ISPP￿) d’une durée minimale de 3 ans et 4 mois, en application de l’art. 225 du Criminal Justice Act 2003. Saisie d’un recours de l’avocat de la Couronne contre le jugement précité, la Cour d'appel de Londres (Royaume-Uni), division criminelle WC2A 2LL a confirmé, dans son jugement du 21 août 2009, le principe d'une peine d'emprisonnement de durée indéterminée aux fins de la protection de la population (en anglais : indeterminate sentence for public protection ￿ISPP￿), mais a remplacé la peine minimale de 3 ans et 4 mois prononcée par l'autorité de première instance par une peine minimale de 4 ans et 8 mois. Elle a observé que S.________ était un homme qui devrait rester en prison jusqu'à ce que les autorités considèrent qu'il puisse être libéré sans danger, relevant à cet égard que S.________ était manifestement très dangereux, qu'il convenait de lui appliquer ce qui pouvait être assimilé, dans ses effets, à une condamnation à vie et qu’il était possible qu’il ne soit jamais libéré. S.________ a été condamné pour les faits suivants. Le 29 novembre 2008 au matin, à la suite d'une dispute, l'amie intime de S., avec qui elle faisait ménage commun, a annoncé à celui-ci qu'elle avait décidé de rompre avec lui. S. s'est alors jeté sur elle, l'a prise par le cou et lui a serré la gorge avec les deux mains. Pendant que sa victime s'efforçait de reprendre son souffle, il lui a dit : « Tu penses que je t'ai déjà fait peur. Maintenant, je vais vraiment te montrer comment te faire peur. » La victime a perdu connaissance. Lorsque la victime a repris conscience, S.________ est venu s'asseoir à côté d'elle et l'a enjoint à se préparer à aller au lit; il lui a ôté ses vêtements, l'a mise sous le duvet du lit et lui a dit : « Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je ne sais pas m'occuper des malades. » La victime tremblant de peur, S.________ lui a frotté les bras et lui a dit qu'elle faisait semblant. Par la suite, il a derechef étranglé sa victime, lui faisant perdre conscience une seconde fois. Il l'a alors frappée avec une épée de samouraï, lui infligeant plusieurs blessures, notamment à la poitrine et au ventre, atteignant l'estomac, la rate, le diaphragme et le

  • 3 - péricarde. Selon les constatations médicales, les blessures infligées avec l'épée ont mis en danger la vie de la victime, de même que l'étranglement, au vu de la nature des marques que présentait le cou de celle-ci. S.________ a ensuite quitté les lieux, non sans avoir au préalable tenté de couper la ligne téléphonique fixe et caché le téléphone fixe, ainsi que le téléphone cellulaire de la victime. Il résulte en outre des jugements précités que S.________ s'était par le passé déjà montré violent envers des femmes, notamment dans un contexte de jalousie. En ce qui concerne la victime, une semaine avant les faits, après que celle-ci avait une première fois déclaré à S.________ qu'elle retournait vivre chez ses parents, ce dernier l'avait physiquement empêchée de partir, puis l'avait suivie dans sa voiture; il l'avait poussée sur le siège passager et avait pris le volant, en lui déclarant qu'ils allaient « mourir ensemble »; il avait conduit jusqu'à une route proche très fréquentée, était sorti de la voiture et s'était tenu debout au milieu de la route, jusqu'à ce que la victime, pour le calmer, accepte de retourner à l'appartement avec lui. b) Incarcéré dans un premier temps en Grande-Bretagne, S.________ a requis le 25 mai 2009 son transfert en Suisse en vue de l’exécution de sa peine. Par jugement du 19 août 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, saisi par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement définitif et exécutoire rendu le 21 août 2009 par la Cour d'appel de Londres, a dit que S.________ devrait subir jusqu'à son terme la peine d'emprisonnement minimale de 4 ans et 8 mois, soit jusqu'au 30 novembre 2013, a ordonné l'internement de S.________ au sens de l'art. 64 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et a dit qu'une libération conditionnelle au sens de l'art. 64 ch. 3 CP ne pourrait être prononcée qu'à partir du 30 novembre 2013. S.________ a été transféré en Suisse le 8 mars 2013 et placé au Pénitencier des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO). Le 27 mars 2013, l’OEP a décidé de le déplacer au Pénitencier de la Stampa,

  • 4 - à Lugano (TI), en raison du fait qu'il connaissait personnellement un gardien des EPO. c) Le 2 août 2013, l'OEP a saisi le Collège des juges d'application des peines en vue d’examiner, en application de l'art. 64b al. 1 let. b CP, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel étaient réunies. Il exposait qu'en considérant, dans son jugement du 19 août 2011, que S.________ devait exécuter jusqu'à son terme la peine de 4 ans et 8 mois qui lui avait été infligée, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait implicitement refusé de le libérer conditionnellement de cette peine, qu'il avait ainsi procédé à l'examen prévu par l'art. 64 al. 3 CP, que l'on se trouvait désormais au début de l'internement prononcé à l'encontre de l'intéressé et qu'il convenait dès lors d'examiner si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle étaient réunies et si une demande en ce sens devait être faite auprès du tribunal d'arrondissement. Il préconisait ainsi la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP. d) Dans son rapport d’expertise du 12 mars 2014, la Dresse L.________ a retenu l'existence, chez S., d'un trouble grave de la personnalité, sous forme d'un trouble mixte à traits narcissique, paranoïaque et faux-self, propre à entraîner d'importantes altérations dans les interactions sociales de l'expertisé, avec un risque de passage à l'acte agressif en cas de perte de contrôle sur l'autre. Elle a considéré que S. était susceptible de commettre de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il avait été jugé et que, si ce risque ne pouvait être qualifié d'imminent, il n'en restait pas moins important « dans un contexte de relation sentimentale investie qui se passerait mal avec la menace d'être quitté par la femme qu'il aime ». Elle a précisé que le trouble de la . personnalité dont souffrait l'expertisé n'était pas reconnu comme tel par l'intéressé, qui ne reconnaissait pas non plus sa violence et n'avait entamé aucun processus thérapeutique autour de cette question. Elle a encore observé que compte tenu de la gravité du trouble de personnalité de S.________ et de la résistance au traitement

  • 5 - inhérente à sa pathologie, les perspectives de changement dans le cadre d'une thérapie apparaissaient faibles, mais pas nulles, que si l'expertisé décidait d'entrer dans un tel processus, il serait peut-être capable d'évoluer très progressivement, plusieurs années étant toutefois nécessaires pour constater un authentique changement, qu’il n'était toutefois pas dans un processus de changement, de sorte que les conditions nécessaires à l'instauration d'une mesure thérapeutique n'étaient pas remplies pour espérer par ce biais une diminution du risque de récidive et que si, dans le futur, il évoluait suffisamment pour être à même de se remettre en question sur son fonctionnement et de vouloir changer, il pourrait peut-être bénéficier d'une mesure thérapeutique. Entendue le 26 août 2014 par le Juge instructeur du Collège des juges d’application des peines en présence des parties, la Dresse L.________ a précisé que les tests projectifs effectués par la psychologue [...] dans le cadre de l'expertise corroboraient ses propres constatations et conduisaient à admettre l'existence, chez S., d'un soubassement psychotique, mais également de défenses suffisamment bien construites pour que l'on ne parle pas de psychose et que, divergeant sur ce point de l'avis du Dr [...] – l'un des médecins en charge du suivi du condamné au Pénitencier de la Stampa –, elle estimait que la tendance de l'expertisé à créer ses propres images et réponses philosophiques constituait une manifestation de sa personnalité narcissique. Elle a relevé que le traitement des troubles de la personnalité consistait en une psychothé- rapie visant une remise en question profonde et authentique des fondements de la personnalité du patient et qu'en l'état, S. ne se donnait pas les moyens d'une telle remise en question, le suivi thérapeutique qu'il avait entrepris dès son arrivée à la Stampa n'étant à ses yeux destiné qu'à consolider le travail qu'il estimait avoir effectué seul durant son incarcération en Grande-Bretagne et qui suffisait à ses yeux à le prémunir contre un passage à l'acte. Elle a indiqué à cet égard que, lorsqu'on l'interrogeait sur ce qu'il avait compris, l'expertisé évoquait sa tendance à réagir de manière impulsive en cas de frustration, mais rien de plus profond, s'agissant des éléments ayant conduit à son passage à l'acte ou des facteurs qui pourraient constituer un frein vis-à-vis de passages à

  • 6 - l'acte futurs. Pour la Dresse L., il existe en l'état, chez l'expertisé, un désir de soin de surface, mais pas de véritable investissement dans une démarche de soin. Elle relève au demeurant que S. ne lui a fourni que peu d'éléments sur la période qui sépare son jugement de son arrivée au Tessin et qu'il avait également peu à dire au sujet de son passage à l'acte, semblant encore inaccessible à une réflexion sur ce point et évoquant un black-out. Pour le surplus, la Dresse L.________ a fourni diverses explications théoriques concernant notamment la définition des « traits schizotypiques » dont parle le Dr [...] dans son rapport du 20 décembre 2013 et de la « structure psychotique » dont celui-ci a parlé et qui n'équivaut nullement à une pathologie psychotique, qu'elle exclut. Elle s'est également exprimée au sujet de sa formation, de son expérience et de ses méthodes de travail. e) Par décision du 15 juin 2015, le Collège des juges d'application des peines a rejeté les conclusions de S.________ tendant à sa libération immédiate ou à sa libération conditionnelle en application des art. 86 ss CP ou 64a al. 1 CP, et a renoncé à saisir le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de l'examen de la levée de l'internement au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, cette décision a été annulée par le Tribunal fédéral. Tout en relevant que S.________ ne pouvait pas prétendre à une libération immédiate définitive et qu’il ne saurait demander une libération conditionnelle fondée sur les art. 86 ss CP, dispositions non applicables lorsque l’internement est précédé de l’exécution d’une peine privative de liberté, la Haute Cour a annulé la décision et renvoyé le dossier à la Cour cantonale pour qu’elle ordonne la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Le Collège des juges d’application des peines a ainsi confié, le 2 février 2017, un mandat d’expertise psychiatrique à l’expert indépendant B.________, dont le choix n’avait pas été contesté par les

  • 7 - parties, avec mission de procéder à une nouvelle évaluation du statut psychiatrique de S.. f) Dans l’intervalle, le Secteur d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire du canton de Vaud a déposé une évaluation criminologique de S. le 5 avril 2016. Il a relevé en bref que l'intéressé se situait dans un registre stratégique, adaptant son discours aux attentes de son interlocuteur, que le discours de l'intéressé au sujet sa responsabilité demeurait ambivalent, voulant faire paraître qu'il endossait totalement cette dernière alors que certaines de ses remarques faisaient plutôt penser au fait qu'il responsabilisait plutôt sa victime, que son apparente volonté de remise en question demeurait questionnable, bien qu'il livre l'image d'un détenu « modèle » auquel rien ne pouvait être reproché, que l’intéressé reconnaissait la victime principale de son délit mais livrait un discours peu empreint d'empathie, évoquant difficilement les émotions vécues par la victime ainsi que ses séquelles et faisant état d'une considération restreinte « de l'autre », que son discours demeurait passablement teinté de préoccupations égocentrées, et qu’il semblait émettre des difficultés à reconnaître son potentiel de violence, considérant avoir « commis une erreur » à une seule reprise, ce qui allait également dans le sens d'une banalisation et d'une normalisation de l'acte commis. Egalement postérieurement à la décision du 15 juin 2015 du Collège des juges d’application des peines, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a procédé à une évaluation de S.________ le 3 mai 2016, dans laquelle elle préconisait une évolution prudente, estimant opportun d'envisager un éventuel passage de l'intéressé par étapes en secteur ouvert, tout en insistant sur l'importance de se recentrer sur la préoccupation criminologique cruciale, en envisageant à moyen terme une actualisation de l'expertise psychiatrique permettant d'en mesurer l'évolution. g) Par décision du 10 mai 2017, l’OEP a ordonné la poursuite de l'internement de S.________ aux Etablissements de Bellechasse, à

  • 8 - Sugiez, en secteur fermé, à compter du 15 mai 2017, tenant compte de l'évolution prudente préconisée par la CIC et prenant en considération également le souhait du condamné de changer d'établissement et de se rapprocher de sa famille. h) Le 12 juin 2017, le Dr B.________ et la Dresse K., respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique adjointe auprès du Centre de psychiatrie forensique de Fribourg, ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant S.. Ils ont conclu à l’existence d’un trouble mental, savoir d’un trouble mixte de la personnalité à traits narcissique et paranoïaque. Il ressort notamment ce qui suit de leur rapport :

  • Au niveau du fonctionnement psychique et du passage à l'acte : « Le fonctionnement psychologique de l'expertisé nous parait très fragile et archaïque. Ceci était déjà relevé par l'examen psychologique de la personnalité, réalisé dans le cadre de la précédente expertise psychiatrique et qui concluait à un « soubassement plus archaïque, signant une structure psychotique de la personnalité » « quelques velléités maniformes, mais surtout une abondance de défenses du registre paranoïaque » avec « au premier plan, une fragile couverture d'allure état-limite, au sens de [...], organisée autour d'éléments narcissiques, faux-self, de petites touches plus passives, d'un intérêt particulier porté à l'objet partiel ». Ainsi, dans un fonctionnement psychique archaïque, l'expertisé ne peut concevoir l'autre, et notamment dans ses relations amoureuses, comme un sujet indépendant. Le partenaire sentimental est perçu comme une prolongation de lui-même, il fait partie de lui et doit avoir la fonction de lui apporter une sécurité affective venant combler des failles narcissiques majeures. Lorsque l'autre échappe à une forme de contrôle, c'est-à-dire lorsque l'autre fréquente d'autres personnes, s'émancipe, travaille avec d'autres personnes, émerge une angoisse massive, combattue par des idées de jalousie. Lorsque le partenaire s'éloigne encore davantage, en cas de séparation notamment, dans certains cas, l'angoisse peut déborder complétement le fonctionnement psychique de l'expertisé, qui se retrouve incapable de gérer les émotions qui le submergent. C'est dans ce contexte que semble émerger le passage à l'acte violent qui peut être orienté contre des objets, contre lui-même ou contre sa compagne. Dans le cas des faits pour lesquels il a été condamné, il faut aussi relever l'effet favorisant qu'a pu jouer la consommation d'alcool et de testostérone » ;

  • S’agissant de l’appréciation du risque de récidive : « L'évaluation criminologique, datée du mois d'avril 2016, concluait sur la base d'une évaluation par différents outils d'évaluation à un risque de

  • 9 - récidive général moyen et à un risque de récidive spécifique élevé, dans un contexte similaire. Nous souscrivons entièrement à cette évaluation. Le risque de récidive pour des faits de même nature, soit une tentative d'homicide volontaire, nous semble élevé dans le contexte particulier d'une relation sentimentale où sa partenaire mettrait fin à la relation. En effet, l'expertisé a montré à de nombreuses reprises une grande vulnérabilité à ces situations. La stabilité et l'amélioration de son fonctionnement psychique actuel nous semblent avoir été possibles dans un cadre carcéral qui lui a assuré une forme de stabilité environnemental et l'a préservé des frustrations spécifiques liées à la vie de couple. Il n'a pour le moment pas réellement envisagé de manière concrète, un travail centré sur les risques liés à l'établissement d'une nouvelle relation amoureuse » ;

  • Evolution et mesure : « Au sein d'un cadre carcéral, l'expertisé semble avoir pu s'adapter et fonctionner de manière adéquate. Il a pu trouver les ressources nécessaires pour gérer des frustrations et des conflits. Il a pu facilement s'adapter, apprendre la langue italienne rapidement et démarrer une formation universitaire dans laquelle il obtient de bons résultats. En l'absence de traits psychopathiques, l'ensemble de ces éléments doit être considéré comme un facteur de bon pronostic, mettant en évidence des ressources intellectuelles et des capacités d'adaptation réelle. Cette réussite dans le cadre carcéral a également aidé à renforcer un narcissisme fragile. Ainsi, le rôle du cadre n'est pas à négliger dans l'évolution favorable de l'expertisé, au regard de son fonctionnement psychique précédemment décrit. Actuellement, et au cours de son suivi, l'expertisé a pu prendre en considération certains mécanismes de son fonctionnement et semble avoir pu démarrer un travail exploratoire concernant certains aspects de son fonctionnement psychique. Il a également pu établir une bonne alliance thérapeutique avec son psychiatre qui fait état d'une évolution favorable au cours du suivi. Nous relevons qu'il s'agissait d'un suivi volontaire et qu'un travail centré sur le passage à l'acte n'a été abordé qu'au début du suivi. Lors de notre évaluation, l'expertisé semble accepter l'idée d'un dysfonctionnement personnel avant le passage à l'acte, lorsqu'il explique « à l'époque je n'étais pas capable de gérer mes émotions, c'était un problème ». Cependant, nous avons relevé un manque de prise de conscience des risques que pourrait susciter l'établissement d'une nouvelle relation sentimentale, dans laquelle il serait à nouveau confronté à des conflits difficiles à gérer. Au vu de la bonne évolution clinique de l'expertisé, au vu de son mode de fonctionnement psychique précédemment décrit et au regard de la nécessité d'approfondir un travail thérapeutique en lien avec le passage à l'acte, nous préconisons la mise en place d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique institutionnel. Celui-ci devrait revêtir un caractère obligatoire, en raison notamment du manque d'adhésion de l'expertisé à un tel type de traitement, celui-ci ne reconnaissant pas la nécessité de soins institutionnels ». Les experts ont répondu comme il suit aux questions posées :

  • 10 - « - Nous retenons chez l’expertisé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, à traits narcissique et paranoïaque, est posé.

  • Ce trouble s'exprime par un besoin excessif d'être valorisé et admiré, ainsi qu'une tendance à percevoir certaines interactions sur un mode persécutoire et des idées récurrentes de jalousie dans les relations sentimentales. Ces comportements ont pour fonction de colmater un fonctionnement psychique fragile et archaïque.

  • Le risque de récidive pour des faits de même nature peut être qualifié d'élevé dans un contexte similaire, c'est-à-dire dans une situation de couple où l'expertisé risquerait d'être quitté. En revanche, ce risque ne peut pas être qualifié d'imminent.

  • Actuellement, et au cours de son suivi, l'expertisé a pu prendre en considération certains mécanismes de son fonctionnement et semble avoir pu démarrer un travail exploratoire concernant certains aspects de son fonctionnement psychique. Il est à noter que le suivi thérapeutique était effectué sur un mode volontaire. Mais nous avons relevé chez l'expertisé un manque de prise de conscience des risques que pourrait susciter l'établissement d'une nouvelle relation sentimentale, dans laquelle il serait à nouveau confronté à des conflits difficiles à gérer. Nous pensons que la poursuite d'un travail psychothérapeutique, comportant un travail centré sur le passage à l'acte, pourrait apporter une plus-value au soin psychique. Le cadre du suivi n'est pas à négliger. Au vu de son mode de fonctionnement qui demeure fragile, actuellement, seul un cadre institutionnel pourrait permettre un tel travail.

  • Dans l'hypothèse de modifications du cadre dans lequel s'exécute la sanction, il faudrait veiller à une ouverture progressive du régime, par étapes, en évaluant régulièrement l'évolution de l'expertisé après chaque étape.

  • Une libération conditionnelle actuelle et immédiate, sans période conséquente de préparation à la sortie, risquerait de déstabiliser le fonctionnement psychique fragile de l'expertisé. Une majoration de l'angoisse et de la tension interne pourrait être observée, réduisant ses capacités d'adaptation et de réinsertion sociale et professionnelle. La mise en place d'une assistance de probation et des règles de conduite pourraient réduire ce risque, mais dans une mesure bien moindre que la mise en place d'une mesure thérapeutique institutionnelle.

  • Au regard du fonctionnement psychique précédemment décrit de l'expertisé, au regard de son évolution clinique au sein d'un cadre carcéral et au regard du risque de récidive précédemment décrit, nous estimons que l'expertisé pourrait bénéficier d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Il me semble important de relever l'importance que revêt le cadre institutionnel dans l'évolution favorable de l'expertisé. Ainsi, les modifications de celui-ci devraient se faire de manière progressive, par étapes, afin de ne pas déstabiliser son état psychique. C'est dans un cadre structurant que l'expertisé devrait encore pouvoir bénéficier d'une prise en

  • 11 - charge centrée sur le passage à l'acte, afin de poursuivre le travail psychothérapeutique.

  • Une attention devrait également être portée à un maillon important du cadre que constituent les projets de formation professionnelle de l'expertisé, lesquels offrent une base solide pour sa stabilité psychique. » i) Dans son rapport du 26 septembre 2017 sur le suivi psychothérapeutique de S.________ réalisé entre 2015 et mi-mai 2017 alors qu’il était incarcéré au Pénitencier de la Stampa, le Dr X.________ a fait état que si, dans un premier temps, les réponses à l'interprétation du thérapeute étaient de nature oppositionnelle, l'apparition de réponses collaboratives, puis créatives, avait pu être observée au fil du temps. Selon la terminologie de ce praticien, « la conscience a contribué à atténuer l'influence destructrice de ses sentiments agressifs primaires ». La thérapie a renforcé la capacité du patient à comprendre les motivations et les significations de ses expériences subjectives, des relations interpersonnelles et du comportement des autres. Le patient a été sensibilisé à ces mécanismes intrapsychiques, améliorant ainsi sa capacité à faire face aux pressions constantes de la vie. j) Lors de son audition du 22 mars 2018 par le Juge instructeur du Collège des juges d’application des peines, B.________ a largement commenté son rapport écrit, confirmant que, de son point de vue, la libération conditionnelle de l'internement apparaissait prématurée, dès lors qu'un risque de récidive spéciale ne saurait être sous-estimé en cas d'exposition à une situation psychoaffective similaire, préconisant pour le reste sans réserve un changement de mesure, au bénéfice de celle prévue à l'art. 59 CP, l'envisageant de préférence dans une institution ouverte, que l'expertisé pourrait rejoindre, toujours de son point de vue, pratiquement avec effet immédiat. L’expert B.________ a notamment précisé son rapport en disant : « (...) quand nous préconisons un 59, nous n'envisageons pas absolument que S.________ soit dans un environnement fermé (...) Le fait que l'expertisé aille mieux et que le milieu carcéral y contribue ne veut pas dire qu'il doive rester en milieu fermé. » (PV aud. p. 5) ; et en

  • 12 - déclarant : « Mon intime conviction d'évaluateur me fait arriver à la conclusion que la collectivité ne serait pas menacée si S.________ passait directement à une mesure 59 al. 2 CP. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un cadre bien défini. Ses relations avec la gente féminine devraient être bien contrôlées. On pourrait donc parfaitement imaginer un placement dans un foyer ouvert.» (ibidem) ; et en disant : « (...) le fait que l'expertisé soit au début d'un processus thérapeutique et soit actuellement détenu en milieu fermé n'est pas incompatible avec une ouverture directe en foyer ouvert. » (PV aud. p. 6) ; et en relevant : « (...) Une prise en charge ambulatoire me semble ainsi prématurée. Il convient en effet selon moi de commencer par une approche de type traitement institutionnel avant toute autre chose. » (ibidem) ; et en observant, s’agissant de la formation professionnelle de l’expertisé : « Cela pourrait poser un problème en termes de débouchés. Mais actuellement, ce n'est pas la priorité, dès lors que la formation entreprise correspond à son choix et participe à son équilibre. Au demeurant, un diplôme universitaire en philosophie permet de s'orienter vers de nombreux autres domaines. Je pense que S.________ a les compétences de se vendre auprès d'un employeur. Pour moi, la formation entreprise n'est pas un problème au point de la remettre en question. C'est un renforcement positif pour lui. Je ne préconise pas une réorientation. » (PV aud. p. 7). A la question : « Vous avez vu S.________ il y a presque un an. Votre rapport date de juin 2017. Est-ce qu'il serait souhaitable que la situation de l'expertisé évolue maintenant à un rythme soutenu ? », B.________ a répondu : « Oui, je pense qu'il faut que les choses avancent vite mais aussi d'une façon prudente. Il ne faut pas qu'il revienne en arrière. C'est pour cela que je soutiens sa formation universitaire. Pour vous répondre, le passage en foyer ouvert doit pouvoir être entrepris immédiatement. » (PV aud. p. 7). k) Immédiatement après l’audition de l’expert B., le Juge instructeur du Collège des juges d’application des peines a procédé à l’audition de S.. Celui-ci a notamment déclaré que s'il pouvait donner l'impression d'éprouver des difficultés à parler de son passage à

  • 13 - l'acte, c'est parce qu'il se trouvait alors sous l'influence de l'alcool, si bien qu'il peinait à s'en souvenir, que le manque d'empathie qui lui était prêté était dû à sa personnalité, mais que ce n’était pas pour autant que les émotions n’étaient pas là, que son passage à l'acte ne se serait pas produit s'il n'avait pas consommé de l'alcool et de la testostérone, qu'il ne se voyait pas récidiver un jour, malgré les évaluations alarmistes dont il avait fait l'objet, sachant que cela fait 10 ans maintenant qu'il est en prison, qu'il essaie de prendre toutes les opportunités qui s'offrent à lui pour évoluer et qu’il n'est plus le même homme, que le travail qu'il avait effectué sur lui-même, tout comme l'étude de la philosophie, n'avaient fait que préparer le terrain pour une prise en charge psychothérapeutique, et ne sauraient se substituer à elle, qu’il était demandeur d'un passage en secteur ouvert, mais que rien de concret n'avait été entrepris à ce jour, que d’une manière générale, la situation lui paraissait totalement cristallisée, que ses études avaient été suspendues lors de son arrivée à Bellechasse et qu’il n'avait pu les reprendre que récemment. S.________ a encore précisé que s'il reconnaissait la nécessité d'un cadre structurant pour pouvoir évoluer, il lui apparaissait que celui-ci devait avoir un début et une fin, ce qui n'était pas le cas le concernant, que l'incertitude liée à la durée de son incarcération lui était très difficile à gérer, qu’il avait besoin de disposer d'une sorte de compte à rebours, qu’il sollicitait sa libération conditionnelle, qu’il se soumettrait à toutes les contraintes qui pourraient lui être imposées, qu’il était favorable à un placement institutionnel, à tout le moins dans un foyer ouvert et qu’il se montrerait davantage réservé s’il devait passer par une structure fermée. l) Le 23 mars 2018, I'OEP a ordonné la poursuite de l'internement de S.________ au sein de l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue, à Gorgier, dès le 26 mars 2018. La Direction de l'Etablissement de Bellechasse en avait fait la demande au vu principalement du comportement du condamné, qui avait un discours très critique envers l'établissement pénitentiaire et ses collaborateurs, n'hésitant pas à rabaisser le personnel, autant d'éléments qui accentuaient les difficultés de sa prise en charge. A noter que S.________ était pour sa part également demandeur d'un changement, dès lors qu'il

  • 14 - ne trouvait pas, à Bellechasse, les conditions nécessaires lui permettant de poursuivre sa formation universitaire, d'une part, et qu'il considérait que sa place était dans un établissement ouvert, d'autre part. Le 6 avril 2018, la Direction de l'Etablissement de Bellechasse a produit au dossier un rapport de comportement concernant S.. Il en ressort que, après une phase d'observation et au vu de l'ensemble des circonstances, notamment de son statut, le détenu a été affecté à une place de travail en secteur fermé, aux ateliers sécurisés, poste qu'il a occupé durant toute la durée de son séjour à Bellechasse. Son comportement y était bon. Bien que de nature quémandeuse, il s'est toujours montré poli et respectueux à l'égard de ses responsables. Il effectuait avec soin et à la grande satisfaction de son chef les tâches qui lui étaient confiées. De plus et d'une façon générale, et malgré le fait qu'il se montrait souvent très « critique » avec le personnel de l’établissement, il ne créait pas de difficulté particulière à l'institution dont il respectait les règles. Cultivé et conscient que son niveau intellectuel était supérieur à celui de beaucoup de ses codétenus, il ne se montrait pas arrogant pour autant envers eux et était donc, dans l'ensemble, apprécié par eux. En outre, il entretenait des relations satisfaisantes tant avec les collaborateurs de Bellechasse qu'avec ses codétenus et il participait volontiers aux diverses activités de loisirs proposées. S’agissant de sa formation, S. était sur le point de poursuivre, via l'Université de Fribourg, les cours qu'il avait entamés à la Stampa, via l'Université de Lugano. Néanmoins, son attitude à l'égard du service de la formation de Bellechasse a été souvent désagréable. Demandeur et exigeant, bien que toujours poli et correct lors des discussions avec la responsable dudit service, il se vantait d'avoir pu, dans d'autres établissements, obtenir des « passe-droits », tels que la détention d'un ordinateur et d'une imprimante en cellule. Ainsi, face au refus de Bellechasse de déroger à la règle pour lui, il devenait nettement moins courtois. Hautain, se sentant supérieur, il adoptait alors une attitude critique et désagréable. Quant à ses relations avec l'extérieur, le condamné a bénéficié de visites d'amies et d'amis et il semble entretenir de bonnes relations avec sa mère, mais il n'a bénéficié d'aucune ouverture de régime.

  • 15 - m) Durant son séjour à Bellechasse, S.________ a été suivi par un psychiatre consultant, la Dresse C., cheffe de clinique adjointe. Libérée du secret médical par son patient, elle a déposé un rapport le 16 mai 2018, dans lequel elle a expliqué que S. avait demandé un suivi psychiatrique de soutien volontaire dès son arrivée à l’Etablissement de Bellechasse, que comme il s’agissait d’une mesure d’internement sans obligation thérapeutique, il était plutôt question d'une psychothérapie de soutien pour l'aider à travailler notamment sur les difficultés rencontrées dans son quotidien carcéral, que l’alliance thérapeutique n’avait pas été bonne, S.________ se montrant passablement procédurier et verbalisant constamment un fort sentiment d'injustice vis-à-vis de son article 64, qu'il jugeait par ailleurs caduc depuis le début, qu’il n’avait jamais adhéré à un traitement médicamenteux et qu’il avait de lui-même mis fin à son suivi thérapeutique, disant que les séances ne lui apportaient pas d’aide. n) A la suite de l’audition de l’expert B., le Juge instructeur du Collège des juges d’application des peines a sollicité un nouvel avis de la CIC qui a déposé un rapport le 10 septembre 2018 dont le contenu est le suivant : « A la reprise de cet examen, la commission constate que, sur le fond, la situation de S. demeure dominée par des troubles pathologiques de l'adaptation et du comportement, repérés le 12 juin 2017 par l'expert comme de même nature que ceux diagnostiqués dans l'expertise psychiatrique du 12 mars 2014. Il s'agit de troubles mixtes de la personnalité à traits narcissique et paranoïaque. Le risque de récidive spécifique violente, dans un contexte similaire aux faits condamnés, est toujours apprécié comme élevé dans la dernière expertise. Le suivi thérapeutique, pour autant que l'intéressé s'y soit conformé, est resté partiel, celui-ci évitant toute confrontation aux composantes narcissiques, disqualifiantes ou emprisantes, impulsives et violentes, ayant marqué non seulement le contexte et les faits condamnés, mais aussi ses comportements en détention, ainsi que ses modes relationnels avec son entourage. Dans cette situation demeurant peu évolutive et préoccupante, la dernière expertise réalisée, ainsi que l'audition de l'expert du 22 mars 2018 par le Juge d'application des peines, relèvent toutefois l'amélioration et une stabilisation de l'état psychique de S.________, d'ailleurs non unanimement constatées par les intervenants et, fort de cette amorce d'évolution, elles préconisent l'instauration d'une mesure de traitement institutionnel

  • 16 - destinée à « approfondir un travail thérapeutique en lien avec le passage à l'acte ». L'expert constate néanmoins le manque d'adhésion de l'expertisé et sa non reconnaissance de la nécessité des soins institutionnels qui, devant sa pathologie, sont seuls envisageables et ceci sous une forme obligatoire. Il recommande ainsi la recherche d'un cadre structurant permettant cette prise en charge. Cependant, au terme de son audition, et alors que dans le corps de son rapport l'expert avait insisté sur la progressivité à respecter dans la réalisation de cette ouverture de régime, il indique que le passage en foyer ouvert doit pouvoir être entrepris immédiatement. Devant ces recommandations et ces contradictions, la commission tient en premier lieu à rappeler les conclusions de son avis des 16 et 17 mars 2015 qui préconisait « le maintien de la mesure d'internement, charge laissée à S.________ de s'engager à son gré dans une thérapie. C'est l’effectivité de cet engagement et des résultats qui en découleraient qui pourraient dans le futur fonder un changement de mesure ». Au vu du parcours accompli depuis par l'intéressé, la commission constate que ce dernier est loin d'avoir satisfait de manière probante à cette indication. Elle estime donc que, aussi bien sur le plan clinique d'un travail psychothérapeutique que sur le plan médico-légal d'une prise en charge en psychiatrie forensique, les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas, du moins pour l'heure, de déterminer si les troubles psychopathologiques de S.________ peuvent être significativement améliorés par un soin, au sens des attentes de l'art. 59 CP. De ce point de vue, elle réitère sa recommandation de 2015, en attendant de l'intéressé qu'il apporte les preuves de sa capacité et de sa volonté de s'engager, autrement que par pur conformisme, dans le processus thérapeutique de confrontation à sa propre violence qui est attendu. C'est alors seulement que le bien-fondé d'un changement de mesure pourrait être sérieusement argumenté. Par ailleurs, quand bien même il y aurait un changement de mesure, la commission considère qu'un passage direct et immédiat de S.________ d'un milieu fermé à une institution ouverte n'est pas réaliste, car il ne tiendrait aucun compte de la fragilité narcissique de l'intéressé ainsi que de ses troubles de l'adaptation, relevés par tous les cliniciens ayant eu à le connaître. La progressivité dans toutes les étapes contrôlées d'ouverture doit être scrupuleusement respectée pour les motifs détaillés précisément par l'expert à la page 24 de son rapport ». o) Par décision du 19 novembre 2018, le Collège des juges d’application des peines a refusé d'accorder à S.________ la libération conditionnelle de l'internement et saisi le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de l'examen de la levée de l'internement du condamné au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle.

  • 17 - Cette autorité a considéré en substance que tous les indicateurs demeuraient au rouge s'agissant de la libération conditionnelle de l'internement et que celle-ci apparaissait largement prématurée. Elle a relevé que le condamné peinait toujours autant à identifier ses fragilités, qui demeuraient prégnantes, et à en prendre la mesure, que leur reconnaissance partielle relevait bien davantage d'un discours plaqué que d'une réelle amorce de prise de conscience, qu'il ne concevait une prise en charge de ses supposés troubles que sur un mode strictement volontaire et qu'un risque de récidive important d'acte homicide, dans un contexte qui a toutes les chances de se reproduire en cas de libération (relation sentimentale investie), subsiste après quelque dix années d'incarcération. Elle a en revanche jugé que la question d'un éventuel changement de mesure au profit d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP était moins tranchée au regard de l'expertise du Dr B.________ notamment. p) Dans son préavis du 2 octobre 2018, le Ministère public ne s’est pas opposé à la saisine du Tribunal d’arrondissement en vue d’analyser la pertinence d’un changement de mesure en application de l’art. 65 al. 1 CP. Il a notamment souligné que, de l’avis de l’expert, le risque de récidive pour des faits de même nature était qualifié d’élevé, quoique non imminent, dans le contexte particulier d’une relation sentimentale où la partenaire de S.________ mettrait fin à la relation et que le rôle du cadre ne devait pas être négligé, que les considérations de l’expert faisaient obstacle au prononcé d’une libération conditionnelle de la mesure, eu égard à l’absence de tout pronostic favorable. q) Par requête du 15 octobre 2018, S.________ a sollicité la levée de la mesure d’internement, subsidiairement le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en milieu ouvert. r) Par décision du 19 novembre 2018, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à S.________ la libération conditionnelle de l’internement et a saisi le Tribunal correctionnel de

  • 18 - l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de l’examen de la levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Le Collège a observé que les intervenants et les observateurs étaient unanimes pour dire que tous les indicateurs demeuraient au rouge, que sa reconnaissance, partielle, qu'il exprimait parfois en entretien, relevait bien davantage d'un discours plaqué que d'une réelle amorce de prise de conscience, que S.________ ne concevait une prise en charge de ses supposés troubles que selon un mode strictement volontaire, qu’un risque de récidive important d'acte homicide – dans un contexte qui a toutes les chances de se reproduire en cas de libération (relation sentimentale investie) – subsistait après quelque dix années d'incarcération, que la problématique était sérieuse, que l'on ne saurait admettre, en l'état, que le condamné soit définitivement imperméable à toute prise en charge relevant de l'art. 59 CP, sachant qu'il a laissé entrevoir quelques espoirs, à un stade embryonnaire, à la Stampa, qu’il n'existait pas la moindre garantie que S.________ entende même se soumettre à un suivi institutionnel, en particulier en milieu fermé et qu’il appartenait à l’autorité de jugement d’apprécier cette situation controversée. s) Dans un rapport de situation établi le 14 janvier 2019 par la criminologue de l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, à Gorgier, où le condamné poursuivait alors son internement, la Direction a expliqué que S.________ poursuivait son internement, qu’il avait pu s'exprimer de manière constructive avec la criminologue et que la collaboration s'était nettement améliorée, étant relevé que S.________ avait accepté, cette fois, de répondre aux questions et s'était montré plus authentique. Au chapitre des observations dans le cadre de la détention, elle a indiqué que le condamné apparaissait comme résigné et passablement déprimé, qu'une baisse de moral importante avait été observée, que le condamné avait fait part d'idées suicidaires, qu’il en aurait averti sa famille et aurait commencé à vider sa cellule de ses effets personnels, ne parvenant plus à s'accrocher à un quelconque projet, qu’il

  • 19 - semblait bien s'entendre avec ses codétenus, qu’il avait demandé à faire partie de la « Commission des détenus », organisme faisant le lien entre les doléances des détenus et la direction, qu’il ne sortait pas en prome- nade mais pratiquait une activité sportive régulière (cross fit, cardio, musculation), qu’il donnerait de nombreux conseils en matière sportive à ses codétenus, qu’il recevait la visite de sa mère, qu’il s’investissait pleinement dans les tâches qui lui étaient confiées à l’atelier « sous- traitance », qu’il exécutait un travail de qualité, qu’il ne posait pas de problème au sein de l'établissement, qu’il avait tendance à cacher ses émotions, que sa baisse de moral et sa perte totale de confiance dans le système avaient créé une brèche émotionnelle et qu’il avait su montrer, à certains collaborateurs choisis, une nouvelle facette de sa personnalité, à savoir celle d'un homme qui souffrait de sa situation pénale, qui avait perdu espoir et qui, par conséquent, ne parvenait plus à s'accrocher à un quelconque projet. t) Le 4 février 2019, [...], psychologue auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie ayant suivi S.________ lorsqu’il était incarcéré à l’Etablissement de Bellevue à une fréquence hebdomadaire entre août et novembre 2018, a déposé un rapport dans lequel il exposait que le condamné s'était retrouvé dans des dispositions favorables à « l'amorce d'un travail thérapeutique », qu'il s'était ouvert au traitement en envisageant la poursuite d'une psychothérapie, qu'il s'était montré respectueux du cadre thérapeutique, qu'il avait su investir la relation, ainsi qu'accorder « une certaine confiance » à son thérapeute ou encore que l'alliance thérapeutique avait pu prendre forme. u) Par jugement du 14 février 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la levée de la mesure d'internement prononcée le 19 août 2011 à l'encontre de S.________ au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle à teneur de l'article 59 CP. Considérant qu’il serait hautement hasardeux de brûler les étapes, le Tribunal a préavisé en faveur d’un traitement institutionnel en

  • 20 - milieu fermé, faisant ainsi siens les avis de la CIC et du Ministère public, qui jugeaient qu’un passage immédiat d’un milieu carcéral fermé à une institution ouverte, irréaliste, était prématuré car il ne tiendrait pas compte de la fragilité narcissique et des troubles d’adaptation du condamné qui n’a plus du tout été confronté à la vie libre depuis dix ans. B.Par décision du 15 mars 2019, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement institutionnel de S.________ à la Colonie fermée des Etablissements de la plaine de l’Orbe dès le 18 mars 2019, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après SMPP). Il a en outre dit que la Direction de la prison et les thérapeutes en charge du suivi psychothérapeutique étaient invités à établir un rapport écrit au minimum une fois par année à son attention afin de décrire le déroulement de la prise en charge de l’intéressé et de lui faire toutes propositions opportunes, qu’une rencontre interdisciplinaire en présence d’un représentant de l’OEP aura lieu le 4 juin 2019 afin d’établir un bilan de phase et d’envisager la suite de l’exécution de la mesure pénale, en particulier des perspectives de placement au sein du secteur de la Colonie ouverte, que le bilan de phase examinera également les aspects liés aux possibilités de formation, cas échéant de reprise de formation, que l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après UEC) procèdera à une nouvelle évaluation criminologique, que la suite de la planification de l’exécution de la mesure pénale et tout élargissement de régime seront soumis à la CIC lors de sa séance des 24 et 25 juin 2019. S’appuyant sur le rapport des experts et sur les avis de la CIC et du Tribunal correctionnel, l’OEP a retenu en bref que S.________ séjournait depuis une dizaine d’années en milieu carcéral, que le travail thérapeutique entrepris par celui-ci en lien avec le passage à l’acte devait être approfondi, qu’un travail centré sur les risques liés à l’établissement d’une nouvelle relation amoureuse devait être entrepris et envisagé de manière concrète, que tout élargissement de régime précipité ne pourrait qu’être propice à déstabiliser l’intéressé et à augmenter le risque de

  • 21 - récidive, que l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue était un établissement de sécurité élevée, qu’un placement intermédiaire au sein d’un établissement pénitentiaire de sécurité normale, telle la Colonie fermée des EPO, paraissait judicieux avant tout transfert en basse sécurité, qu’il s’agissait d’un premier élargissement préalable à tout élargissement supplémentaire, que les EPO bénéficiait d’un secteur de basse sécurité, soit la Colonie ouverte, secteur à partir duquel des sorties, dans un premier temps sous la forme de conduites, pourraient être envisagées en temps utile si S.________ en remplissait les conditions, que le fait de favoriser un régime progressif au sein d’un même établissement carcéral favorisait une vision longitudinale de l’évolution par la même direction pénitentiaire et par la même entité médicale en charge du suivi psychothérapeutique et qu’il convenait de faire preuve de prudence en prévoyant les futurs élargissements de régime avec des étapes mesurées devant faire l’objet d’évaluations rigoureuses – comportementales, psychiatriques que criminologiques – soumises à la CIC avant d’envisager tout placement dans un établissement ouvert adapté. C.Par acte du 28 mars 2019, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son placement en milieu ouvert et son transfert immédiat dans un établissement ouvert soient ordonnés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure

  • 22 - est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de formes posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.

2.1Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il fait grief à l’OEP de ne pas avoir exposé dans sa décision l’avis donné oralement par l’expert B.________ le 22 mars 2018 au Président du Collège des juges d’application des peines. La décision attaquée serait ainsi insuffisamment motivée. 2.2Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1).

  • 23 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 2.3En l’occurrence, il est vrai que, dans son état de fait, la décision attaquée ne mentionne pas l’audition complémentaire de l’expert B.________ du 22 mars 2018. Toutefois, elle fait état de l’expertise du 12 juin 2017 faite par écrit par ce même expert. En outre, elle mentionne tous les courriers du recourant par lesquels celui-ci sollicite un placement dans un milieu ouvert, notamment à la Fondation des Oliviers ou à l’Etablissement pénitentiaire du Stampino, et qui se réfèrent à cette audition. Quant à la motivation juridique, elle expose précisément pour quels motifs un passage direct et immédiat d’un milieu fermé à une institution ouverte n’est pas réaliste. C’est dire que l’OEP ne passe pas sous silence la problématique soulevée par le recourant. Il le fait, certes, en se référant à l’avis de la CIC du 10 septembre 2018, laquelle a exposé les motifs pour lesquels il ne convenait pas de suivre l’avis donné oralement par l’expert le 22 mars 2018. L’OEP justifie cependant le poids prépondérant accordé à l’avis de la CIC et le fait que l’autorité ne doit pas s’en écarter par une référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral. L’OEP mentionne également le préavis du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contenu dans son jugement du 14 février 2019 et les motifs qui l’ont conduit à privilégier la sécurité publique et la consolidation du travail psychologique accompli avant tout élargissement et placement dans un milieu ouvert adapté. Dans ces conditions, la Cour de céans considère que l’autorité a bien mentionné les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

  • 24 - décision, de sorte que le recourant pouvait en saisir la portée et l’attaquer en toute connaissance de cause. Partant, ce moyen doit être rejeté. 2.4Le recourant invoque également une constatation inexacte des faits pertinents, en lien avec le fait que la décision attaquée ne mentionne pas l’avis oral de l’expert B.________. Or, ce grief, qui se confond avec celui discuté ci-dessus au ch. 2.3, doit être rejeté. Au demeurant, la Cour de céans y a remédié en mentionnant cet avis dans l’état de fait du présent arrêt.

3.1Le recourant invoque une violation des art. 59 al. 3 et 76 al. 2 CP, ainsi que de l’art. 9 Cst. Il fait valoir que la première phase « fermée » pourrait aussi être envisagée au sein d’un établissement ouvert avec des élargissements progressifs, que divers secteurs ouverts proposeraient des systèmes « par étapes » favorisant la progressivité et l’évolutivité de la personne concernée, que l’expert B.________ a déclaré, lors de son audition du 22 mars 2018, que la mesure d’internement pouvait être modifiée directement en une mesure de l’art. 59 al. 2 CP, que le risque de récidive retenu ne serait pas incompatible avec une mesure institutionnelle en milieu ouvert et que les risques de récidive et de fuite ne seraient pas suffisamment qualifiés pour que la mesure doive être exécutée en milieu fermé. Il allègue encore que l’OEP aurait lui-même reconnu l’existence d’un système par étapes au sein du secteur ouvert, qu’il n’aurait mentionné aucun motif sérieux justifiant qu’il s’écarte des déclarations de l’expert, qu’il aurait fait abstraction totale de l’avis de B.________ donné oralement et qu’en le plaçant au sein d’un milieu fermé, il se serait écarté de l’avis de l’expert sans justes motifs, procédant à une appréciation arbitraire d’un élément de preuve. 3.2 3.2.1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou

  • 25 - un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il vise la dangerosité interne du prévenu. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 ; TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 et réf. cit.). Savoir si le risque est qualifié est une question juridique. Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médicolégale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (TF 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3; TF 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3 non publié in ATF 142 IV 1). Le juge ne peut s'écarter de l'appréciation d'une expertise que pour des motifs déterminants (ATF 141 IV 369 consid. 6.1).

  • 26 - La commission d’experts pluridisciplinaire prévue à l’art. 62 d al. 2 CP – qui émet un avis lorsqu’est examinée, par exemple, la levée d’une mesure prononcée en raison d’une infraction énumérée à l’art. 64 al. 1 CP – rend une recommandation qui joue un rôle important, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l’autorité compétente (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2 ; TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1). Le caractère pluridisciplinaire de la commission donne à son préavis un poids déterminant, et l’autorité de décision ne s’en écartera que difficilement (TF 6B_27/2011 précité consid. 3.1 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 62d CP). 3.2.2Selon la jurisprudence, les autorités d'exécution sont compétentes pour désigner le lieu d'exécution du traitement institutionnel, en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_1243/2017 précité consid. 1.2). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement - mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 ; TF 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.4; TF 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP). L'art. 21 al. 4 LEP précise qu'avant de prendre la décision visée à l'al. 2 let. a de cette disposition, l’OEP sollicite de la CIC un avis,

  • 27 - afin d'apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP). 3.3En l’espèce, le recourant souffre d’un trouble mixte de la personnalité à traits narcissique et paranoïaque. Condamné pour tentative de meurtre perpétrée à l’encontre de sa compagne de l’époque, les actes reprochés – répétition d’actes de strangulation, blessures multiples au visage, au torse et à la jambe au moyen d’une épée de Samouraï et abandon de la victime en danger de mort – étaient d’une extrême gravité. Incarcéré depuis une dizaine d’années, le recourant n’a bénéficié d’aucun droit de sortie ou de conduite et a été interné dans une prison de haute sécurité jusqu’à son transfert le 18 mars 2019 aux EPO au sein de la Colonie fermée, de sorte qu’il n’a pas du tout été confronté à la vie libre depuis longtemps. L’OEP a exposé de manière détaillée et convaincante pour quelles raisons un risque de récidive – qualifié d’élevé dans des conditions similaires, c’est-à-dire une situation de couple où il risquerait d’être quitté – existait, et que le traitement devait donc être effectué, du moins dans un premier temps, dans un milieu fermé. Ce faisant, il a privilégié l’avis de la CIC, le préavis du Tribunal correctionnel et le rapport écrit des experts K.________ et B.________ par rapport à l’avis donné oralement par ce dernier lors de son audition du 22 mars 2018. En effet, dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 12 juin 2017, les experts K.________ et B.________ ont relevé l’importance du cadre institutionnel dans l’évolution favorable de l’expertisé tout en observant que les modifications de ce cadre devraient se faire de manière progressive afin de ne pas déstabiliser l’état psychique de celui-ci. De plus, l’avis de la CIC et le préavis du Tribunal correctionnel exposent, de manière convaincante, les motifs pour lesquels l’exécution de la mesure dans un établissement ouvert est prématuré ; dans son avis du 10 septembre 2018, la CIC a fait expressément état de la contradiction entre le corps du rapport d’expertise du 12 juin 2017 – qui insistait sur la progressivité à respecter dans l’ouverture du régime de la mesure – et l’appréciation émise

  • 28 - oralement par l’expert B.________ lors de son audition – selon laquelle le passage en foyer ouvert devait pouvoir être entrepris immédiatement ; selon la CIC, un passage direct et immédiat de S.________ d’un milieu fermé à une institution ouverte n’est pas réaliste, car il ne tiendrait aucun compte de la fragilité narcissique de celui-ci ainsi que de ses troubles de l’adaptation relevés par tous les cliniciens ayant eu à le connaître, et la progressivité dans toutes les étapes contrôlées d’ouverture doit être scrupuleusement respectée pour les motifs détaillés par les experts à la page 24 de leur rapport. Si le recourant a amorcé un traitement thérapeutique avec le Dr X.________ au Pénitencier de la Stampa, créant une alliance thérapeutique avec ce médecin, et a poursuivi ce traitement à l’Etablissement de Bellevue auprès du psychologue [...], dont le rapport du 4 février 2019 évoque un réel engagement de la part de celui-ci, cela montre que l’intéressé n’est pas définitivement imperméable à toute prise en charge, même s’il n’y a pour l’heure pas de garantie qu’il se soumette à un suivi institutionnel, en particulier en milieu fermé, mais la situation du recourant demeure peu évolutive et préoccupante selon la CIC. Le traitement du trouble mental dont souffre S.________ est un long traitement et celui-ci doit maintenant consolider son investissement thérapeutique – demeuré partiel – en lien avec le passage à l’acte, qui n’a été abordé qu’au début du suivi, ainsi qu’entreprendre et envisager de manière concrète un travail centré sur les risques liés à l’établissement d’une nouvelle relation amoureuse. Dans ces conditions, c’est à tort que le recourant invoque que l’OEP s’est écarté sans justes motifs de l’avis, isolé, donné le 22 mars 2018 oralement par l’un des deux experts judiciaires. L’OEP a au contraire exposé ces motifs, en se fondant sur l’ensemble des éléments à sa disposition, dont les plus récents que sont la recommandation donnée le 10 septembre 2018 par la commission pluridisciplinaire ad hoc et le préavis donné par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 14 février 2019, excluant tous deux un placement immédiat dans un milieu ouvert. Il s’est en outre expressément référé à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le préavis de la commission pluridisciplinaire a un poids prépondérant.

  • 29 - Les considérations émises par les experts judiciaires dans leur rapport écrit, par la CIC et par le Tribunal correctionnel, toutes reprises par l’OEP, permettent de se convaincre que le recourant présente un risque de récidive qualifié, et qu’il serait hautement hasardeux de brûler les étapes, tout élargissement précipité étant propice à une déstabilisation de l’intéressé et à une augmentation du risque de récidive. Au demeurant, à l’instar du Tribunal correctionnel, l’OEP envisage sa décision comme une première étape indispensable, et non comme un « statu quo » et encore moins un retour en arrière. L’OEP explique, également de manière convaincante, le choix de la Colonie fermée – notamment en relation avec la Colonie ouverte qui est un secteur de basse sécurité –, qu’il considère comme un premier élargissement de régime pour le recourant qui était précédemment incarcéré à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, dans l’optique d’un futur élargissement. Enfin, il n’est pas contesté qu’un traitement thérapeutique peut être prodigué à la Colonie fermée. Dans ces circonstances, la décision de l’OEP ne viole pas les art. 59 al. 3 et 76 al. 2 CP. Il n’y a pas non plus d’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par S.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'860 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 69 fr. 30, soit un total de 969 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 30 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 15 mars 2019 est confirmée. III. L’indemnité d’office due à Me Yaël Hayat, défenseur d’office de S., est fixée à 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais du présent arrêt, par 2'860 fr. (deux mille huit cent soixante francs), ainsi que l'indemnité d’office allouée à Me Yaël Hayat, par 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), sont mis à la charge de S.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yaël Hayat, avocat (pour S.________), -Ministère public central,

  • 31 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/MES/75437/AVI), -Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. . a CPP

CP

  • art. 56 CP
  • art. 59 CP
  • art. 62d CP
  • art. 64 CP
  • art. 64b CP
  • art. 65 CP
  • art. 75a CP
  • art. 76 CP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 9 Cst
  • Art. 29 Cst

CPP

  • art. 2 CPP

LEP

  • art. 21 LEP
  • art. 38 LEP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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