Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP19.002524
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 113 OEP/PPL/145533/VRI/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 février 2019


Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Ritter


Art. 19 al. 1 let. c LEP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2019 par G.________ contre la décision de refus de transfert rendue le 28 janvier 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/145533/VRI/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) G.________, né en 1978, ressortissant d’Albanie, exécute une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 708 jours de détention avant jugement, prononcée par jugement du 5 février 2018 (n° 92) de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.

  • 2 - Détenu à titre provisoire depuis le 2 avril 2015, puis en exécution anticipée de peine dès le 17 novembre 2015, le condamné a été placé aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez (FR), le 30 mai 2016. A sa demande, formulée en dernier lieu le 8 mars 2018, il a intégré les Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) le 20 juin 2018 en provenance de la Prison de La Croisée, où il a séjourné durant deux jours. Le 31 octobre 2018, la direction des EPO a octroyé au détenu des rencontres privées, dont certaines au parloir intime, lors des visites de sa compagne. La libération du condamné est prévue pour le 14 mars 2023. Sa libération conditionnelle pourrait intervenir dès le 13 juillet 2020. b) Depuis son arrivée aux EPO, comme cela avait été le cas de manière récurrente auparavant déjà (cf. not. ses demandes des 2 décembre 2015, 24 décembre 2015, 19 février 2016, 7 octobre 2016, 23 mars 2017, 13 avril 2017, 10 mai 2017 et 1 er juin 2017), le condamné a multiplié les demandes de transfert et de changement de régime de détention. Il a d’abord sollicité d’intégrer la colonie fermée des EPO, pour réclamer ensuite son transfert à la prison de Witzwil (Justizvollzugsanstalt Witzwil, BE), puis à celle de Bellevue, à Gorgier (NE). L’autorité a rejeté l’ensemble de ces demandes de transfert par décision du 28 septembre 2018, fondée sur un préavis du 6 septembre précédent. Le 3 décembre 2018, le condamné a demandé son transfert aux Etablissements de Bellechasse, respectivement au pénitencier intercantonal de Bostadel (interkantonale Strafanstalt Bostadel), à Menzingen (ZG) ou à la prison de Witzwil. Le requérant a en particulier indiqué vouloir « évoluer (...), notamment en travaillant plus pour subvenir aux besoins de [s]a famille ». Il a renouvelé sa requête par lettres des 7 et 10 janvier 2019. La demande du 3 décembre 2018 a fait l’objet d’un préavis négatif rendu par le Service pénitentiaire le 27 décembre suivant. c) Le plan d’exécution de la sanction du 30 janvier 2019 indique notamment ce qui suit :

  • 3 - « [Le condamné] est divorcé et père de trois enfants. Ceux-ci, tous adolescents, ainsi que son ex-femme, résident en Albanie. L’intéressé est encore en contact régulier avec les membres de sa famille. Il souhaiterait d’ailleurs pouvoir verser une pension alimentaire mensuellement à ses enfants (...). Il affirme (...) que sa priorité est de pouvoir s’occuper de ses enfants, abandonnés par leur mère, en leur envoyant de l’argent. (...). (...) Concernant la suite de sa peine privative de liberté, l’intéressé a indiqué qu’il souhaitait vivement avoir des possibilités de travail le plus soutenues possibles (sic), le fait de pouvoir envoyer de l’argent à ses enfants constituant sa priorité principale. (...) » (pp. 4 et 6). B.a) Le 14 janvier 2019, le condamné, agissant par son défenseur de choix, a derechef sollicité auprès de l’Office d’exécution des peines son transfert au pénitencier de Bostadel. A l’appui de sa requête, il a allégué que sa prétendue fiancée résidait non loin de cet établissement, soit à Glattburg (recte : Glattbrugg, commune d’Opfikon [ZH]; cf. la lettre de l’intéressée du 4 janvier 2019). Il a ajouté que l’état de santé et les moyens financiers de la personne en question, rentière AI, ne lui permettaient pas de se déplacer à intervalles réguliers jusqu’à Orbe. b) Par décision du 28 janvier 2019, l’Office d’exécution des peines a refusé le transfert du condamné au pénitencier de Bostadel. L’autorité a considéré que l’intéressé avait déjà invoqué un motif similaire à l’appui de sa requête déposée le 8 mars 2018, déjà mentionnée, qui tendait à son transfert aux EPO. Elle a ajouté que le détenu de bénéficiait pas du libre choix de son établissement de détention. C.Par acte du 5 février 2019, G.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, préalablement à ce que son défenseur de choix soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours avec effet au 29 janvier 2019. Sur le fond, il a conclu à la réforme de la décision, en ce sens qu’il est transféré sans délai au pénitencier de Bostadel. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2Déposé en temps utile et motivé à satisfaction de droit, le recours est recevable. 2. 2.1Le choix du lieu d’exécution ou le transfert dans un autre établissement constitue une modalité d’exécution de la peine ou de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l’art. 19 al. 1 let. c LEP, l’Office d’exécution des peines est compétent, dans le canton de Vaud, pour mandater l’établissement dans lequel le condamné sera placé, la conformité de cette norme au droit fédéral étant d’ailleurs admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 précité consid. 1.3.1). 2.2Sous l'angle de la protection de la sphère privée et familiale, la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) ne garantit pas aux

  • 5 - détenus le droit de choisir leur lieu de détention (TF 6B_1218/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1; TF 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 1). De manière plus générale, selon le Tribunal fédéral, le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1). En d’autres termes, le détenu qui sollicite son transfert doit expliquer pour quels motifs exceptionnels un tel transfert devrait avoir lieu. De même, la CEDH n’impose pas un transfert pour des raisons familiales. La séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Ce n'est que dans des conditions exceptionnelles que le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite se révèle très difficile, voire impossible, peut constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu (arrêts précités). L'art. 84 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), qui consacre le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations personnelles avec le monde extérieur, n'accorde pas sous cet angle une protection plus étendue que le droit conventionnel et constitutionnel (TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.3).

3.1A l’appui de sa conclusion subsidiaire en nullité, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que la décision attaquée ne comporte pas de motivation quant au moyen invoqué à l’appui de sa demande de transfert, à savoir sa volonté de se rapprocher du lieu de résidence de sa prétendue fiancée afin de faciliter ses contacts avec elle. 3.2Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. cit.) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a

  • 6 - fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 précité). La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 2.2; TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2). 3.3En l’espèce, la décision entreprise passe sous silence les rapports personnels invoqués par le condamné pour la première fois dans sa requête du 7 janvier 2019, puis derechef les 10 et 14 du même mois. Cela étant, le recourant a pu contester utilement la décision devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. En outre, les éléments invoqués à l’appui de sa demande, à savoir que sa prétendue fiancée est handicapée à la main et se trouve dans une situation économique précaire comme rentière AI, ne sont pas étayés, ni même rendus plausibles par la production de pièces. Qui plus est, à supposer même que ces éléments soient établis, ce qui n’est pas le cas, force est de constater qu’à la date de son arrestation, le 2 avril 2015, le recourant était domicilié chez cette même personne. Depuis lors, celle-ci lui a rendu visite notamment aux EPO. Le plan d’exécution de la sanction du 30 janvier 2019 mentionne ainsi cinq visites aux EPO, dont deux en parloir privé (p. 4), alors même que, par lettre du 19 mars 2018, le condamné avait demandé des rencontres en parloir intime avec son épouse seulement. Le plan mentionnait que ces visites avaient lieu « environ une fois par mois » (p. 4). Le motif personnel désormais invoqué ne l’avait jamais été lors des demandes en tous genres présentées avant celle du 3 décembre 2018. A défaut de tout moyen pertinent portant sur l’élément factuel omis dans la motivation de l’Office d’exécution des peines, aucun motif

  • 7 - déduit d’une violation du droit du condamné d’être entendu ne commande dès lors l’annulation de la décision. 3.4Pour ce qui est de la conclusion principale du recours, fondée sur la violation de l’art. 19 al. 1 let. c LEP, tout porte à croire que le motif invoqué est en réalité de pure façade. Nombre d’éléments commandent en effet de retenir que le condamné a compris, à réception du préavis négatif du 27 décembre 2018, que le motif précédemment invoqué depuis 2017, à savoir son souhait de travailler plus pour envoyer davantage d’argent à sa famille (cf. not. sa requête de transfert du 25 octobre 2017), ne suffisait pas à justifier son transfert. Ces éléments sont les suivants : la coïncidence temporelle entre le préavis négatif et la demande fondée sur le nouveau moyen ici invoqué; le fait que sa relation avec sa prétendue fiancée n’avait jamais été évoquée depuis le début de la détention, à telle enseigne que le plan d’exécution de la sanction ne l’évoque pas; le fait que la demande du 3 décembre 2018 porte également sur un transfert aux Etablissements de Bellechasse, lesquels sont tout aussi éloignés de Glattbrugg (agglomération zurichoise, sud de Kloten) que le sont les EPO; le fait que le plan d’exécution de la sanction mentionne que la « priorité principale » du condamné (p. 4) est de verser une pension alimentaire mensuellement à ses enfants, soit de leur envoyer de l’argent (pp. 4 et 6). 3.5Il découle de ce qui précède que les moyens allégués par le condamné n’établissent, ni même ne rendent plausible, une quelconque circonstance exceptionnelle qui commanderait le transfert sollicité. Un transfert ne peut en effet pas intervenir pour de simples commodités personnelles et force est de constater qu’au-delà de ses déclarations, le recourant n’allègue aucune circonstance exceptionnelle ni ne propose aucun moyen de preuve propre à établir ce qu’il avance (cf. CREP 26 décembre 2018/1010 consid. 2.3). C’est ainsi à juste titre que l’Office d’exécution des peines a refusé le transfert de l’intéressé au pénitencier intercantonal de Bostadel.

  • 8 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. La requête tendant à la désignation de l'avocat Raphaël Mahaim en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours avec effet au 29 janvier 2019 – on rappellera que l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP) – doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chance de succès (CREP 25 octobre 2018/840 consid. 4, concernant, comme le cas d’espèce, un recours dirigé contre une décision de l’OEP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 28 janvier 2019 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.

  • 9 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de G.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Mahaim, avocat (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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CP

  • art. 84 CP

CPP

  • art. 132 CPP
  • art. 136 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 396 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LEP

  • Art. 19 LEP
  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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