Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP18.018790
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 911 OEP/MES/39628/CGY/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 novembre 2018


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser


Art. 382 al. 1 CPP, 84 al. 6 et 90 al. 4 CP, et 11 RASAdultes Statuant sur le recours interjeté le 21 septembre 2018 par X.________ contre la décision rendue le 11 septembre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/39628/CGY/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 10 janvier 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à une peine privative de liberté de cinq ans sous déduction de 796 jours de détention préventive pour vol, violation de domicile,

  • 2 - dommages à la propriété, brigandage, extorsion qualifiée et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ce jugement faisait état d’importants antécédents du prénommé en matière d’infractions contre le patrimoine commises avec violence notamment. Se fondant sur deux expertises psychiatriques des 21 décembre 2006 et 1 er novembre 2007, ayant établi chez le prénommé le diagnostic de personnalité dyssociale, de dépendance au cannabis et d’utilisation d’alcool nuisible pour la santé, en lien avec les infractions, avec néanmoins une pleine responsabilité pénale, et un risque de récidive très important, le Tribunal correctionnel a également ordonné que X.________ soit soumis à un traitement institutionnel dans un établissement fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). b) Par jugement du 21 mai 2014, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné X., par la voie de la procédure simplifiée, à une peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de 120 jours de détention avant jugement pour brigandage, et a ordonné qu’il soit soumis à une mesure institutionnelle en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Cette condamnation était notamment fondée sur un rapport d’expertise du 10 septembre 2013, aux termes duquel X. avait été diagnostiqué comme souffrant de troubles mixtes de la personnalité, à prédominance borderline avec des traits dyssociaux, et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, abstinent en milieu protégé, troubles en lien avec l’acte commis, avec néanmoins une pleine responsabilité pénale. S’agissant du risque de récidive, qualifié de modéré, il était exposé que le lourd passé criminel du condamné, son immaturité affective, le manque d’expérience et de confrontation à la vie autonome, le peu de tissu social extérieur, ainsi que le trouble de la personnalité et la dépendance au

  • 3 - cannabis, chronique et de longue date, constituaient des facteurs défavorables. L’expert considérait par ailleurs que le traitement institutionnel dont X.________ avait déjà bénéficié jusqu’à présent à [...] avait permis une amélioration notable, bien qu’encore insuffisante, de son trouble de la personnalité et ajoutait qu’il devait être poursuivi, tout en prévoyant par la suite un élargissement du programme et la mise en place d’un cadre strict. c) X.________ a été détenu à la prison de la Croisée dès le 11 septembre 2006, puis aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci- après : EPO) dès le 31 mars 2008. Dès le 16 septembre 2009, il a intégré l’Unité de sociothérapie de la Prison de Champ-Dollon, puis a regagné les EPO le 29 février 2016, après un passage d’une année par la Prison de Champ-Dollon. Le 10 mars 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), a ordonné le placement institutionnel de X.________ aux EPO, de même que la poursuite du traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à X.________ à plusieurs reprises, la dernière fois le 4 mai 2017. d) Le 7 juin 2017, l’Unité d’évaluation criminologique a établi un point de situation, dont il ressort notamment que le travail accompli par X.________ nécessitait d’être approfondi, particulièrement en ce qui concernait la reconnaissance de ses fragilités, et il était également important que l’intéressé réinvestisse un suivi psychothérapeutique afin de poursuivre le travail effectué jusqu’alors. Par conséquent, afin de maintenir les acquis et de prévenir une éventuelle régression face à un sentiment de lassitude qui se faisait de plus en plus prégnant dans le discours de l’intéressé, le Service pénitentiaire était favorable à la

  • 4 - poursuite des ouvertures de régime. Il était toutefois primordial de procéder par étapes progressives et de veiller à ce que X.________ puisse investir un lien de confiance avec les futurs intervenants qui l’accompagneraient. e) Par ordonnance du 27 juin 2018, le Juge d’application des peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’endroit de X., a ordonné, en lieu et place, un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP, a dit que son ordonnance prendrait effet au jour où l’intéressé pourrait être placé dans une institution agréée par l’OEP et a dit que cet office était chargé de mettre en œuvre sa décision et d’en contrôler le respect. Il a notamment considéré que la situation de X. n’avait guère évolué puisqu’il était toujours dans un établissement carcéral, où il adoptait un bon comportement, sans toutefois avoir mis un terme à sa consommation de cannabis. Cette consommation faisait obstacle à la progression de la mesure et elle avait à tout le moins motivé les refus de la libération conditionnelle. L’intéressé avait déclaré avoir pour objectif l’abstinence, mais ne pas pouvoir y parvenir aux EPO. De plus, l’alliance thérapeutique était fluctuante et il y avait lieu de redouter une perte définitive de toute motivation et compliance à un traitement chez l’intéressé. Ainsi, le constat récurrent d’une absence d’évolution de l’intéressé et surtout son addiction aux produits stupéfiants amenait à constater que les conditions de la mesure n’étaient plus réunies faute de chances de succès et qu’il fallait la lever, l’addiction ayant pris le dessus sur la pathologie psychiatrique. f) Par décision du 16 juillet 2018, l’OEP a ordonné la sortie de X.________ des EPO et son placement à la Fondation [...], le 17 juillet 2018, avec une prise en charge psychothérapeutique auprès du Dr [...], médecin psychiatre au sein de ladite fondation. Cette décision précisait notamment que l’intéressé ne bénéficierait d’aucune sortie durant une période

  • 5 - d’observation minimale de deux mois, exception faite des sorties accompagnées par les intervenants de la fondation, qu’à cet égard, l’OEP demeurerait compétent pour statuer sur chaque élargissement de régime, en application de l’art. 8 RASAdultes (Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes; RSV 340.93.1) et qu’ainsi, toute demande relative à l’octroi de sorties non accompagnées ou à la modification de la prise en charge devait être faite par écrit et adressée à l’OEP pour décision. B.a) Dans un rapport du 24 août 2018, le Dr [...] a déclaré appuyer une demande d’ouverture du cadre de X., en raison du maintien de l’abstinence à tout produit depuis son admission, de sa stabilité psychologique, de sa bonne collaboration, notamment dans les moments émotionnellement plus difficiles, de sa bonne compliance au traitement médicamenteux et de sa bonne compliance au suivi psychologique. b) Une rencontre entre les intervenants a eu lieu le 30 août 2018 et un bilan de synthèse établi. Il en ressort en substance que X. était abstinent, qu’il respectait le cadre et qu’il avait un bon comportement. Il s’était bien intégré et allait débuter un travail au service du restaurant. Il n’avait pas consommé de stupéfiants depuis sa sortie de détention et le sevrage s’était bien déroulé. Il faisait preuve d’une forte motivation, il était investi et un lien de confiance s’était créé avec l’équipe éducative. Il avait déjà effectué un travail important sur sa personnalité. Il avait un bon réseau social, composé d’amis, de sa petite amie et de sa famille. Selon la référente, X.________ avait besoin d’aller vers une autonomisation pour être reconnu dans le fait qu’il avait progressé. Il était important qu’il puisse vivre des expériences à l’extérieur pour poursuivre le travail de réinsertion sociale. Concernant les sorties, la responsable de l’OEP a notamment exposé qu’il y avait lieu d’envisager une adaptation du cadre tel que proposé par la Fondation [...], mais avec un rythme moins

  • 6 - rapide, l’idée étant d’aller progressivement pour que X.________ n’accumule pas des difficultés qui pourraient le mettre en échec. c) Le 3 septembre 2018, X.________ a présenté à l’OEP une demande d’ouverture du cadre, pour des sorties non accompagnées les 23 et 29 septembre 2018, de 13h à 21h, les 7, 14, 20 et 27 octobre 2018, de 9h à 21h, les 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 et 25 novembre 2018, de 13h à 21h et les 1, 2, 8, 9, 15 16, 22, 23, 29 et 30 décembre 2018, de 9h à 21h. Par décision du 11 septembre 2018, l’OEP – se fondant sur l’évolution positive de la situation de X.________, attestée par le personnel de la structure de placement ainsi que par des préavis favorables des 24 août 2018, respectivement des Dr [...] et de la Fondation [...] – a accordé à l’intéressé un régime progressif de congés selon le rythme suivant :

  • 8h en journée, le 23 septembre,

  • 8h en journée, le 29 septembre,

  • 12 heures en journée, les 7 et 14 octobre,

  • 12 heures en journée, les 20 et 27 octobre,

  • 8 heures en journée, les samedis et dimanche du 3 au 25 novembre,

  • 12 heures en journée, les samedis et dimanche dès le 1 er

décembre. Cette décision se référait notamment à la discussion qui avait eu lieu au sujet de l’allègement de cadre sollicité lors de la rencontre interdisciplinaire du 30 août 2018 et au cours de laquelle il avait été pris acte du soutien unanime des intervenants à cette requête. C.a) Par acte du 21 septembre 2018, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation.

  • 7 - b) Par courrier du 21 septembre 2018, la Fondation [...] a informé la Chambre des recours pénale que le séjour de X.________ se passait bien, qu’il n’y avait pas eu d’écart au cadre à signaler et que sa première sortie du 23 septembre 2018 s’était bien déroulée, dans les respect du cadre horaire établi et sans consommation de stupéfiants. c) Dans le délai fixé à cet effet, le 22 octobre 2018, le Ministère public central a renoncé à déposer des déterminations. d) Par courrier du 26 octobre 2018, la Fondation [...] a informé la Chambre des recours pénale que X.________ avait pris ses congés selon le rythme respectant la décision de l’OEP, qu’il avait collaboré activement à la planification de ces congés et qu’il avait respecté une stricte abstinence à l’alcool et aux stupéfiants. Il avait cependant restitué deux consommations de cannabis en dehors des temps de sortie, en lien avec des tensions communautaires et affectives avec son amie et ses proches. Ces consommations avaient été reprises dans le cadre du travail thérapeutique. Les congés étaient toutefois importants dans le processus de rétablissement. Ainsi, l’intéressé se confrontait progressivement au monde extérieur tout en maintenant son investissement dans ses objectifs thérapeutiques. e) Dans le délai prolongé à cet effet, le 1 er novembre 2018, l’OEP a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Elle a joint à son envoi un rapport de la CIC (Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique) du 15 octobre 2018 et un courriel de la Fondation [...] du 19 octobre 2018, faisant état du fait que X.________ avait sollicité un entretien avec ses responsables pour leur avouer une consommation de THC les 9 et 16 octobre 2018. f) Par avis du 7 novembre 2018, un délai a été fixé au 16 novembre 2018 à X.________ pour prendre position sur les déterminations de l’OEP. Celui-ci ne s’est pas manifesté.

  • 8 - E n d r o i t :

1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent notamment faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines. Selon l’art. 38 al. 1 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie; CREP 14 juillet 2017/466 consid. 1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

1.3 En l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt actuel à l’annulation ou la modification de la décision attaquée dans la seule mesure où elle concerne les dates de congés non échues à ce jour, de

  • 9 - sorte que le recours est recevable dans cette mesure (cf. CREP 1 er octobre 2018/761).

2.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. Cette disposition est applicable par analogie aux personnes faisant l’objet d’une mesure prévue aux art. 59 à 61 CP, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n’entraînent pas de restrictions complémentaires (art. 90 al. 4 CP).

La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons, qui sont compétents pour fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit fédéral (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 84 CP; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1; CREP 23 juillet 2018/545 consid. 2.1.2). Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est le garant du respect des objectifs assignés à l’exécution de la peine et de la mesure (art. 8 al. 2 LEP). Selon l’art. 21 al. 2 let. c LEP, dans le cas où la personne condamnée fait l’objet d’un traitement thérapeutique institutionnel, l’Office d’exécution des peines est compétent pour accorder des sorties (art. 90 al. 4 CP).

Le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC; RSV 340.01.1) est entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Il renvoie, à son art. 92, au RASAdultes s’agissant des autorisations de sortie.

  • 10 - Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur (let. a), à s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. b), à s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales, qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. c) et à maintenir le lien avec le monde extérieur et à structurer une exécution de longue durée (let. d).

Selon l’art. 10 al. 4 RASAdultes, l’autorité compétente fixe les conditions de cas en cas pour l’autorisation de sortie. La personne détenue peut obtenir au plus un congé tous les deux mois (al. 1); pour des raisons particulières, l’autorité peut déroger à la cadence par l’octroi de congés fractionnés (al. 2). Selon l’art. 11 al. 3 RASAdultes, la durée du congé est au maximum de 24h pour les 1 er et 2 ème congés, de 36h pour les 3 ème et 4 ème congés, de 48h pour les 5 ème et 6 ème congés et de 54h dès le 7 ème

congé.

2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 142 I 135 consid. 2.1; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de

  • 11 - celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2; TF 6B_868/2016 précité consid. 3.1).

Le défaut de motivation ne peut pas être réparé en deuxième instance sans interpellation préalable des parties sur les motifs que l’autorité de recours envisage de retenir, soit sans un double échange d’écritures (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). En présence d’un tel vice, il est dès lors plus expédient d’annuler la décision attaquée. 2.3En l’espèce, le recourant semble en premier lieu se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que l’OEP aurait insuffisamment motivé son refus de lui accorder un régime de sorties standard tel que proposé par la Fondation [...]. Cependant, même si la décision attaquée n’indique pas clairement les motifs pour lesquels des congés plus courts que ceux demandés ont été octroyés, force est de constater que ladite décision se

  • 12 - réfère à une discussion qui a eu lieu au sujet de l’allègement du cadre sollicité lors de la rencontre interdisciplinaire du 30 août 2018 et au cours de laquelle il avait été pris acte du soutien unanime des intervenants à cette requête. Or, selon le bilan de synthèse établi le jour de cette rencontre, il a été protocolé que la responsable de l’OEP avait exposé qu’il y avait lieu d’envisager une adaptation du cadre tel que proposé par la Fondation [...], mais avec un rythme moins rapide, l’idée étant d’aller progressivement pour ne pas que X.________ accumule des difficultés qui pourraient le mettre en échec. Il s’ensuit que le recourant connaissait les motifs ayant amené l’OEP à ne pas suivre le cadre tel que proposé par la fondation, que la décision attaquée renvoyait à ces motifs contenus dans le bilan de synthèse du 30 août 2018 et que, par conséquent, il était en mesure de contester la décision attaquée utilement. On ne discerne dès lors aucune violation de son droit d’être entendu. Même en admettant l’existence du vice formel invoqué, celui- ci serait guéri en procédure de recours. En effet, au vu des déterminations circonstanciées de l’OEP et du deuxième échange d’écritures ordonné, le recourant a eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP; CREP 7 novembre 2017/747 consid. 2.2 et les références citées). 2.4Quoi qu’il en soit, sur le fond, le recourant soutient uniquement que l’échéancier du régime de sorties prévu par la décision attaquée serait trop progressif, dès lors que son séjour à la Fondation [...] se passerait bien, que son comportement y serait irréprochable, qu’il n’aurait pas consommé de produits stupéfiants et qu’il respecterait scrupuleusement le cadre établi. En l’occurrence, le recourant perd de vue que ce ne sont pas les régimes de sorties standards tels que proposés par l’institution de placement que l’OEP – qui n’a pas délégué sa compétence d’accorder et

  • 13 - de définir la durée et la cadence de l’ouverture du cadre (cf. art. 160 al. 10 RSPC, 8 RASAdultes et décision de l’OEP du 16 juillet 2018) – se doit d’appliquer, mais les congés tels que prévus par le RASAdultes. Or, l’intéressé ne se prévaut pas d’une violation quelconque de ce règlement, ni ne conteste l’appréciation selon laquelle l’ouverture du cadre doit se faire de manière très progressive, comme l’ont souligné l’ensemble des intervenants (cf. p. ex. point de situation de l’Unité d’évaluation criminologique du 7 juin 2017, bilan de synthèse du 30 août 2018 ou encore avis de la CIC du 15 octobre 2018, qui se réfère à un plan de sanction avalisé le 5 octobre précédent, proposant un projet d’élargissements successifs). Partant, le recourant ne présente aucun grief valable contre la décision attaquée, qui se révèle bien fondée. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.3) et la décision du 11 septembre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 11 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X..

  • 14 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -M. le Procureur général adjoint, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de la Fondation [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

24

CP

  • art. 59 CP
  • art. 60 CP
  • art. 75 CP
  • art. 84 CP
  • art. 90 CP

CPP

  • art. 80 CPP
  • Art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LEP

  • art. 8 LEP
  • art. 21 LEP
  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

RASAdultes

  • art. 4 RASAdultes
  • art. 8 RASAdultes
  • art. 10 RASAdultes
  • art. 11 RASAdultes
  • art. 92 RASAdultes

RSPC

  • art. 160 RSPC

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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