351 TRIBUNAL CANTONAL 545 OEP/MES/58762/AVI/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeVillars
Art. 29 al. 2 Cst ; 84 al. 6 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2018 par C.________ contre la décision rendue le 12 juin 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/58762/AVI/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 6 février 2009, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné C.________, né le 20 septembre 1984, à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 980 jours de détention préventive, pour assassinat,
2 - brigandage qualifié, incendie intentionnel qualifié, atteinte à la paix des morts et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle à effectuer en milieu carcéral. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 8 mai 2009, puis par le Tribunal fédéral le 4 décembre suivant. b) Le 6 janvier 2010, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné, avec effet rétroactif au 3 juin 2009, le placement institutionnel d’C.________ aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci- après : EPO), avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). c) Par décision du 30 janvier 2014, le Collège des Juges d’application des peines a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’endroit d’C.________ pour une durée de 5 ans dès le 6 février 2014. C.________ est détenu aux EPO depuis le 29 janvier 2015. d) Le bilan des phases 3 et 4 et proposition de la suite du plan d’exécution de sanctions, élaboré en juin 2017 par les EPO et avalisé le 23 juin 2017 par l’OEP, prévoyait que les 1 er et 2 e congés devaient être fractionnés en 3 fois 8 heures et que les 3 e et 4 e congés devaient être fractionnés en 2 fois 12 heures. B.a) Par requête du 29 avril 2018, C.________ a sollicité l’octroi d’un cinquième congé d’une durée de 48 heures du 15 au 17 juin 2018 pour passer du temps avec sa famille. b) Par décision du 12 juin 2018, l’Office d’exécution des peines, suivant intégralement le préavis de la Direction de la prison, a accordé à C.________ un congé de 24 heures à partir du 15 juin 2018, aux conditions qu’il soit abstinent à l’alcool et aux stupéfiants et qu’il n’y ait aucune contre-indication médicale au jour de sa sortie.
3 - c) Selon le bilan des phases 5 et 6 et suite du plan d’exécution de sanctions élaboré en mai 2018 par les EPO et avalisé le 19 juin 2018 par l’OEP, les congés d’C.________ ne doivent plus systématiquement être fractionnés et doivent prévoir des nuits à l’extérieur, en fonction de leur durée et du programme de sortie présenté. C.Par acte du 21 juin 2018, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à ce qu’un congé d’une durée de 48 heures lui soit accordé dans les plus brefs délais. Dans ses déterminations du 18 juillet 2018, l’OEP a conclu au rejet du recours, tout en précisant qu’C.________ avait la possibilité de solliciter une nouvelle sortie de 24 heures avant que la durée ne puisse être élargie à 48 heures dans le cadre d’un sixième congé et qu’un congé de 48 heures pourra intervenir dès le 15 août 2018 au plus tôt. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV
4 - [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; sur le tout : TF 1B_126/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1; CREP 19 juillet 2016/485 consid. 1.2; CREP 4 septembre 2014/641 consid. 2). 1.3En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou la modification de la décision attaquée, la date du congé sollicité, du 15 au 17 juin 2018, étant passée. Cela étant, il est vraisemblable – puisque la peine ne sera pas totalement exécutée avant 2026 – qu’une telle contestation puisse se reproduire dans des circonstances analogues. Partant, il y a lieu d’admettre que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à ce que soit tranchée la question litigieuse, à savoir celle de son droit à obtenir des congés d’une durée de plus de 24 heures.
5 - Pour le surplus, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 2.1.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). L’art. 84 al. 6 CP ne donne pas un droit au congé (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 86 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, lorsque le prévenu est soumis à un internement, soit à une mesure, l’art. 84 al. 6 CP est applicable par analogie pour autant que les exigences du traitement ne justifient pas de restrictions supplémentaires (art. 90 al. 4 CP; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012). Les relations avec le monde extérieur peuvent donc, pour des raisons thérapeutiques, être soumises à
6 - des restrictions plus strictes que ne le prévoit l’art. 84 CP à l’égard des détenus (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 90 CP). 2.1.2La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons, qui sont compétents pour fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit fédéral (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 84 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est le garant du respect des objectifs assignés à l’exécution de la peine et de la mesure (art. 8 al. 2 LEP). Selon l’art. 21 al. 2 let. c LEP, dans le cas où la personne condamnée fait l’objet d’un traitement thérapeutique institutionnel, l’Office d’exécution des peines est compétent pour accorder des sorties (art. 90 al. 4 CP). Le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC; RSV 340.01.1) est entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Il renvoie, à son art. 92, au RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013; RSV 340.93.1) s’agissant des autorisations de sortie. Le RASAdultes définit les conditions auxquelles est soumis l’octroi d’une autorisation de sortie par les autorités compétentes. Selon l’art. 2 al. 1 RASAdultes, l’autorisation de sortie ne doit pas enlever à la condamnation ses caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité. Selon l’art. 3 RASAdultes, les autorisations de sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose l’autorité compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale (let. a).
7 - Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur (let. a), à s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. b), à s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales, qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. c) et à maintenir le lien avec le monde extérieur et à structurer une exécution de longue durée (let. d). Selon l’art. 10 al. 4 RASAdultes, l’autorité compétente fixe les conditions de cas en cas pour l’autorisation de sortie. Quant à l’art. 11 al. 3, il prévoit que la durée des deux premiers congés est de 24 heures. Selon l’art. 11 al. 2, les congés peuvent être fractionnés pour des raisons particulières. 2.2Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
8 - du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le défaut de motivation ne peut pas être réparé en deuxième instance sans interpellation préalable des parties sur les motifs que l’autorité de recours envisage de retenir, soit sans un double échange d’écritures (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 12017 consid. 3.3). En présence d’un tel vice, il est dès lors plus expédient d’annuler la décision attaquée. 2.3En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant remplit les conditions d’octroi d’un congé, puisque la décision attaquée lui en accorde un. La contestation porte uniquement sur la durée du congé octroyé, qui est de 24 heures au lieu des 48 heures demandées par le recourant et apparemment prévues par le bilan des phases 5 et 6 et suite du plan d’exécution de sanctions avalisé le 19 juin 2018 par l’OEP. Or la décision attaquée n’indique pas pour quels motifs il y aurait lieu de ne pas accorder un congé de 48 heures au recourant. A cet égard, l’OEP se borne à renvoyer au préavis de la Direction des EPO, qui énonce sa recomman- dation, mais il n’en indique pas les motifs. Force est dès lors de constater la motivation lacunaire de la décision attaquée ; elle constitue une violation du droit d’être entendu du recourant, laquelle doit être constatée d’office et ne peut être réparée devant la Cour de céans, le recourant n’ayant pas eu la possibilité de discuter les arguments de l’OEP dans son recours, faute de les connaître (CREP 27 avril 2018/313 et réf. cit.). Dans ces conditions, la cour de céans n’est pas en mesure d’examiner le bien-fondé de la décision de l’OEP, de sorte qu’il y a lieu de lui renvoyer le dossier pour qu’il statue à nouveau. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, le dossier de la cause étant transmis à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 12 juin 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -M. le Juge d’application des peines,
10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :