Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP18.006612
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 313 OEP/PPL/126922/VRI/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 27 avril 2018


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars


Art. 29 al. 2 Cst. ; 19 al. 1 let. c, 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2018 par V.________ contre la décision de refus de transfert rendue le 27 mars 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/126922/VRI/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 1 er mars 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s’était rendu coupable de brigandage qualifié, tentative de brigandage qualifié, dommages à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un

  • 2 - ordinateur, extorsion et chantage qualifiés, injure, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, dont à déduire 82 jours de détention préventive et 720 jours de détention en exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 300 fr., peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a ordonné la révocation du sursis qui lui avait été accordé le 3 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour prononcée (IV), a constaté qu’il avait subi 19 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et a ordonné que 10 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus (V) et a ordonné le maintien en détention de V.________ pour des motifs de sûreté (VI). Par ordonnance pénale du 29 septembre 2016, le Ministère public de l’Etat de Fribourg a condamné V., pour lésions corporelles simples, à une peine privative de liberté de 120 jours. b) V. est détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après EPO) depuis le 10 mai 2016. c) Selon le plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) élaboré en février 2018 par les EPO et avalisé le 6 mars 2018 par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), le maintien de V.________ aux EPO s’impose, afin de lui permettre de démontrer sa stabilité, d’investir son suivi thérapeutique et d’établir des projets en vue de sa resocialisation. La Direction des EPO a proposé qu’une nouvelle rencontre interdisciplinaire soit agendée au printemps 2019 en vue de l’élaboration d’un bilan de phase, tout en relevant qu’un transfert dans un établissement en Suisse alémanique n’était pas conseillé, en raison notamment du quantum de peine.

  • 3 - B.a) Par requête du 21 février 2018, V.________ a sollicité son transfert au Pénitencier de Bostadel ou dans un établissement zurichois. b) Le 9 mars 2018, la Direction des EPO a préavisé défavorablement à la demande de V.. Elle a expliqué en bref que V. ne supportait plus le climat régnant au sein des EPO, qu’il désirait appréhender une nouvelle langue et que les motifs invoqués ne justifiaient pas un transfert dans un autre établissement, dès lors que des cours d’allemand lui seraient proposés aux EPO dans un proche avenir et que son maintien dans ce pénitencier lui permettrait de progresser dans sa maîtrise du français. c) Par décision du 27 mars 2018, l’Office d’exécution des peines a refusé la demande de transfert de V., considérant que la Direction des EPO et le PES avalisé le 6 mars 2018 n’étaient pas favorables à un tel transfert, que les motifs invoqués par l’intéressé, ni fondés ni relevants, ne justifiaient aucunement son transfert et qu’il pourrait suivre des cours d’allemand aux EPO dans un proche avenir. C.Par acte du 5 avril 2018, V. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit transféré dans l’Etablissement de Bostadel ou dans un établissement zurichois. L’OEP ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure

  • 4 - est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.

2.1Le recourant sollicite son transfert au Pénitencier de Bostadel ou dans un établissement zurichois. Il fait valoir qu’il subirait des pressions de la part de ses codétenus et de la Direction des EPO, qu’il souhaiterait suivre des cours d’allemand en vue de sa formation et que ses amis susceptibles de lui rendre visite habiteraient à Zurich. 2.2 2.2.1L’art. 76 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. Selon l’art. 75 al. 4 CP, le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération. Le choix du lieu d’exécution ou le transfert dans un autre établissement constitue une modalité d’exécution de la peine ou de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l'art. 19 al. 1 let. c LEP, l’Office d’exécution des peines est compétent, dans le canton de Vaud, pour mandater l'établissement dans lequel le condamné sera placé, la

  • 5 - conformité de cette norme au droit fédéral étant d’ailleurs admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 précité consid. 1.3.1). 2.2.2Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  1. et. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 142 I 135 consid. 2.1; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 2.3En l’espèce, il appartient à l’OEP de décider dans quel établissement le recourant doit exécuter sa peine, mais il doit expliquer au détenu pour quelles raisons son transfert dans un autre établissement n’est pas possible, ce d’autant qu’un transfert dépend également des disponibilités des établissements envisagés. En l’occurrence, l’autorité
  • 6 - d’exécution se borne à constater que les motifs invoqués par le détenu sont infondés et irrelevants, et à renvoyer au préavis défavorable de la Direction des EPO et au PES, sans se prononcer sur les éléments invoqués par le recourant. La Direction des EPO a certes préconisé le maintien du recourant dans ses établissements, mais l’OEP n’examine toutefois pas si le recourant subi, comme il le prétend, des pressions de la part de ses codétenus et de la Direction des EPO et répond simplement au détenu qu’il pourra suivre des cours d’allemand dans un proche avenir, sans préciser les mesures qui seront mises en place. L’OEP ne s’est enfin pas déterminé s’agissant de l’opportunité de favoriser ou non les rencontres du détenu avec ses amis qui se trouvent géographiquement éloigné de plus de deux heures de route de son lieu de détention. Force est dès lors de constater la motivation lacunaire de la décision attaquée ; elle constitue une violation du droit d’être entendu du recourant, laquelle doit être constatée d’office et ne peut être réparée devant la Cour de céans, le recourant n’ayant pas eu la possibilité de discuter les arguments de l’OEP dans son recours, faute de les connaître (CREP 4 décembre 2017/837 consid. 2.4). Partant, la Cour de céans n’est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de l’OEP, de sorte qu’il y a lieu de lui renvoyer le dossier pour qu’il statue à nouveau. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, le dossier de la cause étant transmis à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

  • 7 - I. Le recours est admis. II. La décision du 27 mars 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des établissements de la plaine de l’Orbe, -Service médical des EPO, -Service de la population (V., né le [...]1983), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

  • 8 - La greffière :

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CP

  • art. 75 CP
  • art. 76 CP

CPP

  • art. 80 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 423 CPP

Cst

  • Art. 29 Cst

LEP

  • art. 19 LEP
  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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