351 TRIBUNAL CANTONAL 224 AP18.004650-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 56 al. 4 et 62d CP ; 184 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2019 par A.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique donné par le Juge d’application des peines le 11 mars 2019 dans la cause n° AP18.004650- PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 8 juillet 2015 et prononcé rectificatif du 10 juillet 2015, confirmés par jugement de la Cour d’appel pénale le 14 décembre 2015/412, et très partiellement modifiés par arrêt du 10 février 2017 du Tribunal fédéral (TF 6B_371/2016), le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que A.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées,
2 - voies de faits qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, tentative de contrainte, violation de domicile, incendie intentionnel, insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 308 jours de détention provisoire et de 450 jours de détention en exécution anticipée de peine, à une peine de 45 jours-amende à 10 fr. le jour-amende et une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a révoqué le sursis accordé au prénommé le 26 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a maintenu l’intéressé en détention pour des motifs de sûreté et a ordonné qu’il soit soumis à un traitement thérapeutique institutionnel (art. 59 CP). b) Par décision du 25 septembre 2017, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement institutionnel de l’intéressé au sein de l’établissement carcéral de Pöschwies, avec effet rétroactif au 28 février 2017, avec un traitement thérapeutique auprès du Service médical de l’établissement. c) Au terme de son rapport du 9 janvier 2018, la direction de l’Etablissement carcéral de Pöschwies a proposé de refuser la libération conditionnelle et de poursuivre la mesure thérapeutique institutionnelle, relevant notamment que si l’intéressé se comportait correctement en détention malgré quatre sanctions disciplinaires, certaines situations avaient révélé des comportements menaçants liés à son impulsivité. Le 6 mars 2018, l’Office d’exécution des peines, se ralliant à la proposition de la direction de l’Etablissement carcéral, a proposé au Premier Président du Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines de refuser à A.________ la libération conditionnelle de la mesure
3 - thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 8 juillet 2015. Le 19 novembre 2018 le Président du Collège des juges d’application des peines a entendu A.________ dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, procédure entrant dans la compétence du Collège des juges d’application des peines (P. 33). Le 22 janvier 2019, le Juge d’application des peines a adressé un courrier au Dr [...] du Centre d’expertise psychiatrique du CHUV en indiquant qu’il souhaitait ordonner une nouvelle expertise psychiatrique de A.________ dans le cadre de la procédure d’examen de la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP et lui a demandé s’il était disposé à accepter le mandat (P. 48). Le 7 février 2019, le Dr [...] a répondu favorablement et a indiqué que le Dr [...], chef de clinique, fonctionnerait en qualité d’expert, et Mme [...], psychologue assistante, fonctionnerait en qualité de co- expert. Il a précisé que le rapport d’expertise pourrait être rendu dans un délai au 31 juillet 2019 (P. 51). Le 12 février 2019, le Juge d’application des peines a communiqué aux parties le nom des experts pressentis, et leur a imparti un délai au 22 février 2019 pour s’exprimer sur ces propositions et sur les questions qui seraient posées (P. 52). Par courrier du 13 février 2019, A.________, par son défenseur d’office, a indiqué qu’il n’avait pas de motifs de récusation à faire valoir à l’égard de ces experts. Il a cependant précisé que ceux-ci devaient maîtriser l’allemand ou alors qu’il fallait faire appel à un interprète. Il a ajouté qu’il faudrait que le psychologue sache s’exprimer en allemand (P. 53).
4 - Dans un second courrier du même jour, le défenseur d’office du recourant a encore indiqué que compte tenu du fait que son client aurait purgé sa peine au mois de juin 2019, le délai imparti aux experts était beaucoup trop long. Il a demandé qu’il soit réduit à trois mois. Si cela ne devait pas être possible, il a proposé la désignation d’un autre expert, se trouvant plus près du lieu de détention et parlant allemand, soit le Dr [...], de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne, Service de psychiatrie forensique (P. 54). Le 15 février 2019, le Procureur a pour sa part indiqué qu’il adhérait au choix des experts et aux questions posées (P. 55). Par courrier du 18 février 2019, le Juge d’application des peines a en substance indiqué aux parties que le fait que A.________ aurait « purgé » sa peine au mois de juin était sans incidence sur la problématique liée au présent examen et que le délai pour le dépôt du rapport d’expertise était le délai usuel. Enfin, il a déclaré qu’un changement d’expert ne se justifiait pas (P. 56). Le 19 février 2019, A.________ a confirmé son souhait que l’expertise se déroule impérativement en allemand et a maintenu sa demande de désignation d’un autre expert que ceux pressentis (P. 57). Le 28 février 2019, A.________ s’est opposé à la désignation des experts annoncés au motif que ceux-ci ne s’exprimaient pas en allemand. Il a également invoqué un problème d’indépendance relatif au fait que par le passé, le centre d’expertise du CHUV s’était déjà vu confier un mandat d’expertise le concernant (P. 61). Le 5 mars 2019, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant du choix de l’expert. B.Par mandat d'expertise psychiatrique du 11 mars 2019, le Président du Collège des juges d'application des peines a désigné en qualité d'expert le Dr [...], chef de clinique, et en qualité de co-expert Mme [...], psychologue assistante, tous deux rattachés aux Centre d’expertise du Département de psychiatrie du CHUV, autorisation leur étant accordée
5 - de faire appel à d’autres personnes n’étant jamais intervenues dans le dossier et travaillant sous leur responsabilité. Par courrier séparé du même jour, il a exposé les motifs de son choix et a en particulier précisé que les experts désignés n’avaient pas traité A.________ par le passé ni ne s’étaient occupés de lui d’une autre manière. C.Par acte du 13 mars 2019, A.________, sous la plume de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat d’expertise en concluant à sa réforme en ce sens que les experts désignés soient remplacés par des experts maîtrisant l’allemand, dont l’un au moins a le titre de spécialiste en psychiatrie forensique, soit figure sur la liste établie par la société suisse de psychiatrie forensique [(www.swissforensic.ch)]. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
2.1 Il ressort de la systématique de la loi que par « décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines » pouvant faire l'objet d'un recours selon l'art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et procédure »; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des peines »; art. 26 ss). Tel n'est pas le cas des décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond (JdT 2012 III 191 ; CREP 2 mai 2017/292 et les références citées).
L'absence d'un recours immédiat contre les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la même ratio legis que celle à la base de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, disposition qui doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP selon lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale ». Ce n'est en effet que si la décision rendue avant l'ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice irréparable qu'elle peut faire l'objet d'un recours selon le CPP comme d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (CREP 2 mai 2017/292 et les références citées).
2.2 En l’occurrence, le mandat d’expertise psychiatrique donné par le Président du Collège des juges d’application des peines constitue une décision rendue dans le cadre de l’instruction. Toutefois le recourant ne conteste pas la mesure d’instruction en tant que telle, mais les experts qui devront l’exécuter, et invoque en particulier que ceux-ci n’ont pas l’indépendance ni les qualités requises pour mener une telle expertise. Dans cette mesure, le recours est recevable. 3. 3.1Le recourant invoque en premier lieu une violation de l’art. 183 CPP.
7 - 3.2Selon l’art. 62d CP, l’autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (al. 1). Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière (al. 2). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP; Donatsch, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 36 ad art. 184 CPP; CREP 24 octobre 2018/819; CREP 12 mars 2015/184). 3.3En l’occurrence, et à raison, le recourant ne remet pas en cause les compétences professionnelles des experts désignés, qui sont respectivement chef de clinique et psychologue auprès du Centre d’expertise de l’institut de psychiatrie légale du CHUV, qui est notoirement un centre de référence pour toutes les questions liées aux expertises psychiatriques. Il prétend cependant que l’expert n’a « pas les qualités requises » du fait qu’il ne maîtrise pas la langue allemande, qui serait l’une des deux langues qu’il connaît avec le turc. Il se prévaut de l’arrêt du
8 - Tribunal fédéral 1B_495/2011 du 18 octobre 2011, et soutient qu’il peut s’appliquer par analogie à la présente espèce. Dans cet arrêt, qui concernait le cas d’un enfant retrouvé en 2002 partiellement dévêtu, blessé et inanimé sur un pré enneigé à Veysonnaz, et à propos duquel, en 2005, son frère aurait fait un dessin sur lequel il aurait écrit une phrase en italien, le Ministère public valaisan a désigné un expert, psychologue à Montréal, avec pour mission d’examiner le dessin en cause et de répondre à la question de savoir si l’enfant avait pu réaliser un tel dessin sans s’être basé sur une expérience vécue. Les parents de l’enfant avaient recouru au Tribunal fédéral en faisant valoir que l’expert désigné, qui devrait nécessairement entendre l’enfant, n’était pas pédopsychiatre, qu’il avait d’abord soutenu qu’il ne pourrait remplir sa mission qu’avec les deux autres co-experts initialement désignés, que sa disponibilité pouvait être mise en doute – étant donné qu’il vivait à Montréal et avait de très nombreux engagements professionnels – qu’il faisait l’objet de nombreuses critiques, qu’il ne parlait pas italien – seule langue maîtrisée par l’enfant, qui vivait en Italie – et que, de ce fait, l’intervention d’un interprète empêcherait une communication directe avec l’enfant et compromettrait la recherche de la vérité et, au surplus, serait de nature à le « désécuriser » ; au surplus, ils invoquaient un motif de récusation (consid. 2.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que, si ces éléments n’étaient pas tous de nature à remettre en question les qualités de l’expert désigné, leur cumul permettait légitimement de douter qu’il s’agissait de la personne adéquate pour mener à bien l’expertise ordonnée ; s’agissant du fait que l’expert ne parlait pas la langue de l’enfant à entendre, il a été jugé « problématique » par le Tribunal fédéral, parce que la communication avec celui-ci était primordiale dans le cas d’espèce (consid. 2.2). Il est manifeste que l’expertise à mener dans le présent dossier, qui concerne le cas particulier de l’examen de la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle d’un adulte condamné, n’a rien de comparable avec l’espèce dont était saisi le Tribunal fédéral, qui concernait la recherche de la vérité dans le cadre de
9 - la réouverture d’une enquête, dont le seul témoin était un enfant traumatisé par les évènements auxquels il avait apparemment assisté ; au vu des principes prévalant en matière d’audition des enfants victimes, il convenait d’après le Tribunal fédéral, de limiter au maximum les auditions, et donc de ne pas prendre le risque de prolonger celle que l’expert devrait mener, ni de prendre le risque que celle-ci doivent être répétée, notamment dans l’hypothèse où celui-ci devrait finalement être écarté. Enfin, c’est un cumul de causes, notamment le fait que l’expert vivait à Montréal et n’était pas pédopsychiatre, et non seulement le fait que celui- ci ne maîtrisait pas l’italien, qui a entraîné le Tribunal fédéral à déclarer que l’expert désigné n’avait pas les qualités requises. En conséquence, l’arrêt en cause n’est d’aucun secours pour le recourant, car il ne donne pas droit à un condamné d’être examiné par un expert connaissant sa langue. Cette condition ne figure pas non plus à l’art. 62d CP. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
4.1Le recourant soutient enfin que les experts désignés ne sont pas suffisamment indépendants du premier expert, dès lors qu’ils font partie de la même structure que ce dernier, à savoir le Centre d’expertises du département de psychiatrie du CHUV, de sorte que l’art. 56 al. 4 CP ne serait pas respecté. 4.2Selon l’art. 56 al. 4 CP, si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64 al. 1 CP, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière. 4.3En l’occurrence, le recourant n’établit nullement avoir déjà été traité par le passé par les experts en question. A cet égard, le seul fait que la précédente expertise ait été accomplie par le directeur du Centre d’expertises dans lequel ils officient ne permet nullement d’admettre un quelconque risque de mise sous influence. Enfin, dans son courrier du 11
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit un total de 387 fr. 70, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise du 11 mars 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal