Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP13.014454
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

352 TRIBUNAL CANTONAL 628 AP13.014454-CMD L E J U G E U N I Q U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 21 octobre 2013


Juge :M. Maillard Greffière : Mme Molango


Art. 135 al. 1 et 3 let. a CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 septembre 2013 par N.________ contre le prononcé du 12 septembre 2013 rendu par la Juge d’application des peines en tant qu’il fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du condamné C.________ dans la cause n° AP13.014454-CMD. Elle considère : E n f a i t :

  • 2 - A.Par prononcé du 12 septembre 2013, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à C.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). S’agissant de l’indemnité due au défenseur d’office, le premier juge a relevé, dans ses considérants, qu’elle devait être arrêtée à 1'668 fr. 60, TVA comprise, selon la liste des opérations produite. B.Par acte du 23 septembre 2013, Me N., défenseur d’office de C., a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté et dit que le montant de la note d’honoraires qui lui est dû s’élève à 2'592 fr. (TVA comprise) et, subsidiairement, au renvoi de l’affaire au juge d’application des peines pour réexamen de cette note. Par avis du 14 octobre 2013, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Par courrier du 15 octobre 2013, la Juge d’application des peines a déclaré qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement aux considérants de son prononcé. E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396

  • 3 - al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de C.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 24 juillet 2013/461 c. 1b; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 2'592 fr. et celui alloué par prononcé du 12 septembre 2013 à 1’668 fr. 60.

  • 4 - Ainsi, le montant litigieux s'élève à 923 fr. 40 (2'592 fr. – 1’668 fr. 60), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.Le recourant fait grief au premier juge d’avoir réduit à tort ses honoraires. Il estime que la durée totale des activités opérées n’était ni excessive ni abusive. a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du

  • 5 - règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2). Il en va en revanche différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud en matière civile (art. 2 al. 1 et 3 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et en matière pénale; l'autorité judiciaire doit alors prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3; TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2). b) En l’occurrence, la Juge d’application des peines a réduit la note d'honoraires du recourant de 923 fr. 20 sans en indiquer les raisons, opérant ainsi une réduction de plus de 30 % sur le montant réclamé. Elle a

  • 6 - donc failli à son obligation de motiver les décisions fixant le montant de l'indemnité d'office, telle qu'elle découle de la jurisprudence précitée (cf. supra c. 2a). Cela étant, une telle violation sans gravité particulière peut être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. En l’espèce, sous réserve de 20 minutes qui correspondent au temps consacré à l’ouverture du dossier ainsi qu’à la prise de connaissance de la désignation de défenseur d’office du 5 août 2013, la note dont se prévaut le recourant ne comporte aucun procédé superflu; de même, la durée des activités dont elle fait état s’avère adéquate. En sus des honoraires, il sied de tenir compte d’un montant de 240 fr. correspondant à deux vacations à 120 fr., selon le forfait valant pour tout le canton et qui couvre les kilomètres ainsi que le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP 17 juillet 2013/438; Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844; c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). Sur le vu de ce qui précède, l’indemnité d’office à allouer Me N.________ doit être arrêtée à 2'527 fr. 20, correspondant à 2’100 fr. d’honoraires (soit 11h40 d’activité à 180 fr.) et à 240 fr. de vacations, plus la TVA sur ces montants par 187 fr. 20. c) Le prononcé attaqué ne fixe pas l’indemnité due au défenseur d’office dans son dispositif, mais se limite à mentionner dans ses considérants que les frais laissés à la charge de l’Etat comprennent l’indemnité d’office fixée à 1'668 fr. 60. Or, il sied de rappeler que les frais de procédure, dont font partie les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP), doivent être fixés dans le dispositif des prononcés. 3.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’indemnité due à Me N.________ en sa

  • 7 - qualité de défenseur d’office est arrêtée à 2'527 fr. 20, TVA et débours compris, à charge de l’Etat. Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP 9 novembre 2011/477). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me N.________ doit être fixée à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au recourant, par 486 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 12 septembre 2013 est réformé en ce sens que son dispositif est complété par l’ajout du chiffre suivant : « I bis. Fixe l’indemnité due à Me N.________ en sa qualité de défenseur d’office à 2'527 fr. 20, TVA et débours compris, à charge de l’Etat ». III. Le prononcé du 12 septembre 2013 est maintenu pour le surplus. IV. L’indemnité allouée à Me N.________ pour la procédure de recours est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA et débours compris. V. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me N.________,

  • 8 - par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L’arrêt qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me N., avocat, -M. C., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (PPL/96710/VRI/JR), -Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, secteur départs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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CPP

  • Art. . a CPP

CPP

CPP

  • Art. 3 CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3 RAJ

TFJP

  • art. 20 TFJP

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