351 TRIBUNAL CANTONAL 680 AM25.006785-AMLC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 septembre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 94 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2025 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 22 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM25.006785- AMLC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 27 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné K.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la
2 - circulation routière, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, violation des obligations en cas d’accident au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. l’unité, avec sursis durant trois ans ainsi qu’à une amende de 1'900 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 47 jours. Les frais de procédure, par 1'194 fr. 60 ont également été mis à sa charge. Cette ordonnance a été adressée le même jour à K.________ par lettre signature avec accusé de réception. K.________ n’ayant pas retiré son pli dans le délai annoncé par la poste, soit jusqu’au 4 juin 2025, celui-ci a été retourné au Ministère public avec la mention « non réclamé ». Le 11 juin 2025, le Ministère public a transmis une nouvelle fois l'ordonnance pénale à K., sous pli simple, avec une lettre explicative spécifiant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d'opposition. Par courrier daté du 23 juin 2025, posté le 25 juin 2025, la prévenue a formé opposition à l'ordonnance pénale du 27 mai 2025. Consciente de la tardiveté de son acte, elle a demandé la restitution du délai de recours au motif qu’à la suite d’une agression physique et psychologique de la part de son ex-partenaire impactant profondément sa santé et son organisation administrative, elle n’avait pas été en mesure de suivre correctement la procédure et de retirer l’envoi recommandé à temps. Par prononcé du 15 juillet 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, considérant que l’opposition formée par K. était tardive, l’a déclarée irrecevable. Il a cependant renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai contenue dans l’opposition.
3 - Par courrier du 23 juillet 2025, Me Sophie Bobillier a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office de K.. B.Par ordonnance du 22 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande de restitution de délai présentée par K. (I), a dit que la requête de désignation d’un défenseur d’office qu’elle avait formulée était sans objet (II), et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III). Le procureur a considéré que les lésions mentionnées dans le constat médical produit à l’appui de la requête de restitution de délai (P. 14/1) ne justifiaient pas une telle demande et que rien d’autre n’était stipulé qui aurait permis d’inférer que la prévenue se serait retrouvée empêchée de respecter le délai d’opposition pour des raisons médicales. C’était ainsi en raison d’un comportement fautif imputable à K.________ que celle-ci n’avait pas pris connaissance de l’ordonnance pénale et n’avait pas formé opposition dans le délai légal. C.Par acte du 3 septembre 2025, K.________ a recouru contre cette ordonnance. Elle notamment expliqué que le retard de sa réponse était justifié par son état de santé attesté médicalement. Au pied de son écriture, elle a pris la conclusion suivante : « Je réaffirme ma volonté de collaborer en toute transparence avec les autorités et demande que la procédure soit conduite avec justice, vérité et impartialité ». K.________ a produit plusieurs pièces nouvelles à l’appui de son recours, soit notamment une ordonnance délivrée le 5 juin 2025 par les HUG pour l’exécution des examens suivants : « CT cérébral pour recherche saignement », « CT colonne pour recherche fractures », « radio épaule gauche pour recherche fracture ». Cette ordonnance mentionne encore ce qui suit : « Trauma multiples (crâne rachis, coccyx, épaule G) avec – douleur du rachis en regard des épines de C5-C7, Th9, L3-4 et au coccyx – douleur en région pariétale droite
4 - – Omalgie G avec limitation de l’abduction. – Romberg instable + vertiges ». Elle a également joint un courriel qu’elle a adressé le 2 septembre 2025 à la Dre [...], médecin cheffe de clinique de l’Unité interdisciplinaire de médecin et de prévention de la violence (UIMPV) à Genève, lui demandant un rapport officiel psychologique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours (P. 12) sont également recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 La recourante admet que sa « réponse est intervenue de manière tardive ». Elle fait valoir qu’elle aurait été empêchée de former opposition à l’ordonnance pénale du 27 mai 2025 en raison d’un cas de « force majeur » totalement indépendant de sa volonté. Elle explique
5 - qu’elle a dû quitter le pays en urgence, notamment à la suite de la venue de sa mère à Genève pour la soutenir dans une période difficile. Par la suite, elle s’était trouvée à Barcelone jusqu’au 13 juin 2025, date de son retour en Suisse (P. 16, p. 1). Elle explique également qu’elle aurait été victime d’une agression violente de la part de son ex- partenaire, incluant une tentative d’homicide. Cette situation aurait profondément affecté son équilibre personnel et professionnel et aurait provoqué un stress post- traumatique documenté, ainsi que des conséquences émotionnelles et financières. Cette condition l’aurait temporairement empêchée de répondre dans les délais impartis par la procédure (P. 16, p. 2 in fine). Elle a produit un certificat médical établi le 5 juin 2025 par les HUG et s’est référée à un rapport « attendu » de la Dre [...] qu’elle a sollicité par courriel du 2 septembre 2025. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2 e phr. CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de
6 - ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 ; TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1 et références citées). 2.2.2 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un
7 - empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité consid. 1.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, la recourante admet la tardiveté de son opposition (cf. P. 9 et P. 16 p. 1). Elle explique cependant qu’elle était dans l’impossibilité d’agir dans les délais en raison d’un « cas de force majeur ». Elle produit plusieurs documents médicaux pour étayer ses dires. Ainsi, K.________ s’appuie d’abord sur le certificat médical été établi le 13 juin 2025 par la Dre C. [...], spécialiste en médecine légale et l’infirmière R. [...], des HUG, à la suite de violences qu’elle aurait subies le 3 juin 2025 de la part de son ex-compagnon. Certes, les évènements décrits par K.________ sont sérieux. Toutefois, à l’instar du Ministère public, force est d’admettre que les lésions constatées (lésions cutanées telles que des discolorations rosées ou brunes, des dermabrasions filiformes, une croûte brune et une cicatrice rosée de 1,1 cm) ne permettent pas de justifier une demande de restitution de délai. La recourante a également produit une ordonnance des HUG (cf. let. C supra) préconisant plusieurs examens médicaux. Ce document ne mentionne toutefois aucune date ni aucune période pendant lesquelles K.________ aurait été dans une éventuelle incapacité d’agir, ni sur un état médical sérieux qui l’aurait empêchée de procéder. S’agissant du « rapport officiel psychologique » qu’elle a demandé à la Dre [...], il ne figure pas au dossier. Quant au moyen en relation avec le fait qu’elle était à l’étranger, il ne lui est d’aucun secours dès lors qu’elle savait qu’une procédure était en cours à son encontre, qu’elle pouvait ainsi s’attendre à recevoir la notification d’actes, et qu’elle devait par conséquent prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer qu’un pli puisse lui parvenir malgré son absence.
8 - En définitive, les explications fournies par la recourante et les pièces nouvelles qu’elle a produites ne permettent pas de considérer que son manquement n'est imputable à aucune faute de sa part. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai de K.________. S’agissant des autres moyens soulevés par la recourante dans son écriture, ils concernent le fond de l’affaire et ne relèvent pas de l’ordonnance entreprise de sorte qu’ils sont irrecevables.
LTF). La greffière :