Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AM25.001270
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 532 AM25.001270-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 juillet 2025


Composition : M. K R I E G E R , président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière:MmeMorotti


Art. 85 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2025 par X.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 2 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM25.001270-AMNV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 28 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a condamné X.________ (ci-après : X.________) à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr., convertible en un

  • 2 - jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à raison des faits suivants : à Vallorbe, le 1 er novembre 2024, vers 8h15, X., sous mesure de retrait de son permis de conduire, circulait au volant de sa voiture de tourisme lorsque, inattentif, il n’a pas accordé la priorité de droite à B., qui circulait régulièrement au volant de son véhicule, et a heurté son flanc gauche. Le 16 avril 2025, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. B.Par ordonnance du 2 mai 2025, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à X.________ (I), les frais suivant le sort de la cause (II). Cette autorité a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pouvait pas surmonter seul (cf. art. 132 al. 2 CPP). Dans cette mesure, l’assistance judiciaire n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). C.Par acte du 19 mai 2025, X.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée. Il a en outre conclu, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours et à ce que le délai pour déposer des pièces, respectivement pour se déterminer préalablement à la reddition de la décision par le Ministère public, lui soit restitué. Par ordonnance du 22 mai 2025, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

  • 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1 1.1.1Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 14 mai 2025/359 consid. 1.1 et l’arrêt cité). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57

  • 4 - consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références citées). 1.2En l’espèce, on ignore quand la décision litigieuse a été communiquée au recourant, respectivement quand elle est parvenue dans sa sphère d’influence, la date de sa réception – tout comme celle de son envoi – étant impossible à établir. Dans la mesure où il appartient à l’autorité de supporter les conséquences de l’absence de preuve de la notification lorsqu’elle communique une ordonnance par pli simple, il sied de considérer que le recours a été déposé en temps utile. Pour le surplus, interjeté devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. consid. 2).

2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer

  • 5 - aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP, que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 22 mars 2025/206 consid. 2.1). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). La jurisprudence fédérale précise que les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu, ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 2.2

  • 6 - 2.2.1Le recourant réclame une restitution de délai, « dans la mesure où il n’a pas été en mesure de produire au Ministère Public à temps les documents justifiant de l’inexactitude des propos du Ministère public ». Dès lors que le Ministère public ne lui a pas imparti de délai pour ce faire (cf. art. 94 al. 1 CPP) – et qu’il appartenait d’ailleurs au recourant de prouver les faits permettant de constater qu’il remplit les conditions d’octroi de la défense d’office (TF 6B_1139/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3) – la critique est sans objet et, partant, irrecevable, étant au demeurant relevé que la requête de restitution de délai doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli, soit en l’occurrence le Ministère public (cf. art. 94 al. 2 CPP), et non l’autorité de recours. Par ailleurs, quand, au gré de son écriture, le recourant dénonce ici ou là le fait que le Ministère public ne l’aurait pas invité à se déterminer avant de rendre sa décision, il perd de vue que le droit d’être entendu ne va pas jusqu’à exiger de l’autorité qu’elle communique à l’intéressé un projet de décision de manière à lui permettre de se déterminer avant de rendre formellement son ordonnance. Le grief est donc irrecevable. 2.2.2Le recourant consacre plusieurs pages (pp. 9 à 13 du recours) à la critique de l’ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition. Ses critiques sont exorbitantes de l’objet de la présente procédure de recours, qui est circonscrit par la décision du Ministère public refusant de lui désigner un défenseur d’office. Il s’ensuit qu’elles sont irrecevables. 2.2.3Le recourant conteste le constat selon lequel il ne se trouverait pas dans un cas de défense obligatoire (p. 14 du recours), mais n’explique pas en quoi l’un des cas prévus à l’art. 130 CPP serait réalisé en l’espèce, sauf à évoquer longuement le cas de l’art. 130 let. e CPP, mais en vain, puisqu’on ne sache pas qu’il ait jamais été question, en l’espèce, de mettre en œuvre une procédure simplifiée. On croit aussi comprendre que, dans une autre procédure, il serait dans un cas de défense obligatoire, mais le recourant n’explique pas pourquoi il devrait en aller de même dans la procédure qui nous occupe. Incompréhensible, le grief est irrecevable.

  • 7 - 2.2.4Le recourant se plaint, ci et là, de ce que sa demande de recevoir une copie du dossier n’aurait pas reçu de réponse. Ici encore, le grief est exorbitant du cadre de la présente procédure de recours et donc irrecevable, étant entendu que le Procureur, du fait du recours, n’a pas encore eu à se prononcer sur la requête présentée par le recourant dans l’opposition à l’ordonnance pénale qu’il a formée. 2.2.5Enfin, le recourant ne consacre que quelques lignes au véritable motif qui sous-tend la décision querellée, pour dire qu’« il n’en demeure pas moins que la présente cause pose des questions qui ne sont pas dénuées de complexité » (pp. 26 et 27 du recours). Ce faisant, il ne dit pas quelles seraient les difficultés factuelles ou juridiques que recèlerait sa cause. Insuffisamment motivée, la critique est irrecevable. Quoi qu’il en soit, on ne discerne pas la moindre complexité dans les faits qu’il est soupçonné d’avoir commis, ni d’ailleurs pour ce qui concerne leur qualification juridique. 2.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, l’acte de recours ne remplit pas les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP par le Tribunal fédéral, sans que ce constat ne relève d’un formalisme excessif. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CPP

  • art. 85 CPP
  • art. 94 CPP
  • art. 130 CPP
  • art. 132 CPP
  • art. 136 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

8