Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AM24.024503
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 377 AM24.024503-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 mai 2025


Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeVeseli


Art. 85 al. 4 let. a, 87 al. 1 et 2, 354 et 356 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2025 par I.________ contre le prononcé rendu le 7 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM24.024503-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 28 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a déclaré I.________ coupable des infractions réprimées par les art. 96 al. 1 let a, al. 2 et al. 3 et 97 al. 1 let. a LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

  • 2 - circulation routière ; RS 741.01), l’a condamné à 100 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 2'500 fr., convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à sa charge. Cette ordonnance a été envoyée par pli recommandé à I.. D’après le suivi des envois postaux, un avis a été distribué le 29 janvier 2025. Non réclamé dans le délai de garde postal, qui arrivait à échéance le 5 février 2025, le pli a été retourné à l’expéditeur le lendemain (P. 5). Une copie de l’ordonnance a été adressée à son destinataire sous pli simple, à la même adresse, le 11 février 2025 (P. 6). I. a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 20 février 2025 (P. 7). b) Le 4 mars 2025, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en indiquant que l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 28 janvier 2025 était tardive. Le Parquet a requis qu’à défaut de retrait d’opposition, celle-ci soit déclarée irrecevable et que les frais soient mis à la charge d’I.________ (P. 8). B.Par prononcé du 7 mars 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par I.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 28 janvier 2025 par le Ministère public (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III). Le Tribunal a considéré que l’ordonnance pénale du 28 janvier 2025 avait été adressée au prévenu sous pli recommandé et que celui-ci n’avait pas retiré le pli dans le délai de garde de sept jours, arrivé à échéance le 5 février 2025. En outre, il a observé que le prévenu était conscient de l’existence d’une procédure pénale ouverte à son encontre,

  • 3 - puisqu’il avait été entendu par la police neuchâteloise le 15 août 2024 et que ses droits et obligations de prévenu lui avaient été communiqués. Dans ces circonstances, il devait, de bonne foi, s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités. Il y avait donc lieu de considérer que l’ordonnance pénale du 28 janvier 2025 avait valablement été notifiée au prévenu le 5 février 2025 et que le délai de dix jours pour former opposition était donc arrivé à échéance le samedi 15 février 2025 et qu’il avait été reporté de plein droit au lundi 17 février 2025, de sorte que l’opposition formée par le prévenu le 20 février 2025 était manifestement tardive. C.a) Par acte du 21 mars 2025, I., par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais dépens, à son annulation et à sa réforme, en ce sens que son opposition du 20 février 2025 à l’ordonnance pénale du 28 janvier 2025 soit déclarée recevable et que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour instruction complémentaire (P. 11). b) Par acte du 28 mars 2025, adressé au Ministère public, I., toujours par son défenseur de choix, a déposé une demande de révision, qui a été transmise à la Chambre de céans (P. 13). c) Par courrier du 14 avril 2025, I.________ a notamment demandé que le dossier de la cause lui soit transmis pour consultation. Pour le surplus, il a requis, pour autant que l’ordonnance litigieuse soit considérée comme étant définitive, la révision du prononcé sur la base des art. 410 et ss CPP (P. 14). Le 16 avril 2025, le Président de la Chambre de céans a adressé le dossier de la cause en consultation au recourant et lui a par ailleurs imparti un délai au 28 avril 2025 pour faire savoir s’il entendait maintenir le recours déposé le 21 mars 2025 auprès de l’autorité de céans, s’il entendait requérir la révision du prononcé attaqué, auquel cas

  • 4 - le dossier serait transmis à la Cour compétente, ou s’il entendait maintenir les deux actes en parallèle. Par courrier du 28 avril 2025, I.________ a indiqué qu’il y avait lieu « d’une part de statuer sur les questions de la recevabilité de l’opposition qui a pu être formuée (sic) et, en parallèle, suivant la réponse à cette question, de transmettre, d’ores et déjà, le dossier à la Cour compétente » (P. 17).

  • 5 - E n d r o i t :

1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 StPO ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 4 décembre 2024/886 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.3 infra, le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant expose être domicilié à Neuchâtel et exercer la profession de médecin dans un [...] à La Chaux-de-Fonds, à savoir [...] Sàrl. Il a été entendu par la police de La Chaux-de-Fonds le 15 août 2024

  • 6 - dans le cadre d’une enquête instruite pour un excès de vitesse – une ordonnance de non-entrée en matière ayant finalement été rendue pour ce volet – et pour avoir laissé un tiers conduire un véhicule de sa société alors qu’il n’était pas assuré en responsabilité civile. Il précise que l’ordonnance pénale du 28 janvier 2025 concerne ce second point et expose que le policier en charge de l’enquête aurait été informé, par courriel du 28 août 2024, que le véhicule Tesla en question était bien assuré en responsabilité civile et qu’il était immatriculé au nom du [...]. Selon lui, comme la correspondance relative à ses affaires professionnelles lui est systématiquement adressée à son [...], et non pas à son domicile privé, il ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’ordonnance pénale du 28 janvier 2025 soit notifiée à une autre adresse que celle du cabinet, utilisée dans le cadre de ses échanges avec la police et correspondant à l’adresse d’immatriculation du véhicule précité. Ainsi, il n’aurait pas été en mesure de s’attendre à la notification de cette décision à son domicile privé, d’autant moins qu’à cette époque, une épidémie de grippe aurait frappé l’ensemble de la population et qu’il travaillerait régulièrement entre 12 et 15 heures par jour pour faire face à ses [...]. 2.2 2.2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune

  • 7 - opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, soit après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP, le tribunal la déclare irrecevable. L’opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (356 al. 3 CPP). Selon l'art. 386 al. 3 CPP, applicable par analogie au retrait d'opposition (TF 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.2 et les réf. cit.), la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1, JdT 2016 IV 69 ; TF 6B_83/2021 précité consid. 2.2.2). 2.2.2Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2 e phr. CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne

  • 8 - concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_880/2022 précité et références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1 ; TF 6B_880/2022 précité), y compris en cas de déménagement (cf. TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées). Ainsi, l’art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celle de leur domicile, résidence

  • 9 - habituelle ou siège (ATF 139 IV 228 précité consid. 1.1). Si elles le font, la notification doit, en principe, intervenir à l'adresse donnée, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 précité consid. 1.2 ; TF 6B_1309/2017 du 9 mai 2018 consid. 1.1). 2.3En l’espèce, la seule question faisant l’objet de la présente procédure consiste à déterminer si l’opposition du recourant a été déposée en temps utile. Dans la mesure où celui-ci, par sa demande de révision, s’en prend au bien-fondé de l’ordonnance pénale, ses griefs sont hors sujet et doivent être déclarés irrecevables. Pour le reste, le recourant a été entendu le 15 août 2024 par la police neuchâteloise (PV aud. 1) et c’est bien son adresse privée à Neuchâtel qui a été indiquée sur le procès- verbal. Le recourant a également exprimé – par une croix dans la rubrique correspondante et son paraphe – qu’il avait pris acte de ses droits, qu’il les comprenait, qu’il était apte à suivre l’audition et qu’il avait signé le formulaire des droits du prévenu. A aucun moment, il n’a indiqué que les notifications devaient intervenir à son adresse professionnelle de La Chaux-de-Fonds. En outre, il est manifeste qu’il avait connaissance de la procédure en cours et, s’il est vrai que le véhicule concerné était la propriété de la société [...] Sàrl, il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité de prévenu à titre personnel, il devait s’attendre à ce que l’autorité communique avec lui à son adresse privée. D’ailleurs, c’est précisément à cette adresse que le Ministère public a renvoyé une copie de l’ordonnance pénale susmentionnée le 11 février 2025 (P. 6), pli qui a d’ailleurs bien été reçu par le recourant. Cela démontre donc, si besoin était, que celui-ci était atteignable à son adresse privée et il est manifeste que le recourant a omis fautivement de surveiller son courrier, ce qui justifie l’application de la fiction légale de notification prévue par l’art. 85 al. 4 let. b CPP. Il s’ensuit que l’ordonnance pénale du Ministère public du 28 janvier 2025 a valablement été notifiée au recourant le 5 février 2025 (P. 5) et le délai de dix jours pour former opposition est donc arrivé à échéance le lundi 17 février 2025, premier jour utile suivant le 15 février 2025 qui est un samedi (art. 90 al. 2 CPP), de sorte que l’opposition du recourant du 20 février

  • 10 - 2025 était donc manifestement tardive, comme l’a retenu à bon droit le tribunal. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé du 7 mars 2025 confirmé. Enfin, dès que le présent arrêt sera définitif, le dossier de la cause sera transmis à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence s’agissant de la demande de révision du recourant (art. 91 al. 4 et 411 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 7 mars 2025 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’I.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Daniel Kramer, avocat (pour I.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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Gesetze

21

CPP

  • art. 80 CPP
  • art. 85 CPP
  • art. 87 CPP
  • art. 89 CPP
  • art. 90 CPP
  • art. 91 CPP
  • art. 309 CPP
  • art. 353 CPP
  • art. 354 CPP
  • art. 356 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 386 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

StPO

  • art. 356 StPO

TFIP

  • art. 20 TFIP

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