Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AM24.018036
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 458 AM24.018036-GALN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 juin 2025


Composition : M. K R I E G E R , président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier :M.Jaunin


Art. 125 al. 1 et 2 CP ; 31 al. 1, 32 al. 1, 33 al. 2 LCR ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2025 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM24.018036- GALN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 1 er février 2024, vers 18h45, à [...], à [...], J.________ a été renversée par le véhicule conduit par H.________ (P. 6).

  • 2 - Le même jour, H.________ a été entendu en qualité de prévenu. Il a déclaré qu’il circulait sur la rue de [...], en direction de l’autoroute. A l’approche du carrefour à sens giratoire « [...] », il aurait ralenti à environ 40 km/h, puis pris la deuxième sortie et poursuivi son chemin à la même allure en direction du centre commercial. Selon ses dires, peu après avoir franchi le passage pour piétons – soit à environ 5 mètres – une femme vêtue d’habits sombres aurait surgi de sa droite et traversé devant son véhicule. Bien qu’il ait immédiatement freiné, il n’aurait pas pu l’éviter et l’aurait heurtée au niveau du bassin avec l’avant de sa voiture (PV d’audition n° 1). Le 5 février 2024, T.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a indiqué que, le jour des faits, elle circulait au volant de son véhicule sur la rue de [...], en direction de l’autoroute. Arrivée au carrefour à sens giratoire « [...], elle se serait retrouvée derrière le véhicule conduit par H.. Tous deux se seraient engagés dans le carrefour à une vitesse qu’elle estimait comprise entre 20 et 30 km/h. Quelques mètres après le passage pour piétons – soit à une distance qu’elle a évaluée entre 2 et 5 mètres – le véhicule de [...] aurait brusquement freiné. T. a précisé qu’au même moment, elle avait vu une piétonne, vêtue d’habits foncés, surgir de la droite et tenter de traverser la chaussée. Elle a ajouté qu’elle avait, quant à elle, freiné normalement et immobilisé son véhicule sur le passage pour piétons (PV d’audition n° 2). Le 23 février 2024, J.________ a été entendue en qualité de prévenue. Elle a déclaré que, le jour des faits, elle marchait le long de la rue de [...], sur la bande herbeuse. Parvenue au niveau du passage pour piétons, elle aurait regardé à droite puis à gauche. Ayant constaté l’absence de véhicules et voyant que le bus qu’elle souhaitait prendre était déjà à l’arrêt, elle se serait hâtée de traverser. Alors qu’elle se serait trouvée au milieu du passage pour piétons, elle aurait été percutée au niveau du bassin par l’avant du véhicule conduit par H.________. Elle a précisé qu’elle portait une veste noire et un legging bleu foncé, déclarant

  • 3 - avec certitude qu’elle se trouvait sur le passage pour piétons au moment de l’impact (PV d’audition n° 3). b) Par ordonnance du 24 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière, ordonnant le « classement » de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de celle-ci (II). Dans son ordonnance, le procureur a retenu qu’J., vêtue d’habits foncés, avait cheminé dans la bande herbeuse, le long de la rue de [...], côté gauche selon son sens de marche, en direction du carrefour à sens giratoire « [...] ». Elle n’avait pas utilisé le trottoir disponible sur le côté droit. Parvenue à environ cinq mètres du passage pour piétons, elle s’était engagée sur la chaussée en direction de l’arrêt de bus TL, sans prendre les précautions nécessaires, dans l’intention de monter dans un bus à destination de [...]. C’est alors qu’elle avait été heurtée au niveau du bassin par l’avant droit d’une voiture circulant normalement en direction de l’autoroute. Le choc l’avait projetée au sol. Elle avait ensuite été prise en charge par une ambulance et transportée au CHUV. Le procureur a constaté qu’J. avait été grièvement blessée, souffrant notamment d’une fracture à la jambe droite et ayant dû subir une intervention chirurgicale à la vessie. Elle avait été hospitalisée jusqu’au 20 février 2024 et en arrêt de travail jusqu’au 4 mai suivant. Le procureur a estimé que les contraventions commises par la prévenue – à savoir ne pas avoir emprunté le trottoir et s’être engagée sur la chaussée sans précaution – étaient de peu de gravité. Eu égard aux circonstances, et en particulier aux lourdes conséquences physiques subies par l’intéressée du fait de ses actes, il se justifiait d’appliquer l’art. 54 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et de renoncer à toute poursuite, toute sanction apparaissant vide de sens et inappropriée. Une part des frais de procédure, à hauteur de 200 fr., a toutefois été mise

  • 4 - à la charge d’J., ses manquements ayant entraîné l’intervention de la police et l’ouverture de la procédure (P. 5/3). J. n’a pas recouru contre cette ordonnance. c) Le 19 août 2024, J.________ a déposé plainte pénale en raison de l’accident survenu le 1 er février 2024. Elle alléguait avoir été percutée par le véhicule de H.________ alors qu’elle traversait la route pour se rendre à un arrêt de bus, puis avoir été transportée au CHUV où elle avait été opérée et hospitalisée jusqu’au 20 février 2024. Elle aurait ensuite été limitée dans sa mobilité pendant plusieurs semaines, ayant été contrainte de se déplacer à l’aide de béquilles. Elle aurait également été suivie durant plusieurs mois sur les plans orthopédique, traumatologique et physiothérapeutique, et bénéficierait d’un arrêt de travail prolongé jusqu’au 20 octobre 2024. Enfin, bien que les douleurs se soient adoucies, une boiterie persisterait. Elle a relevé que les faits semblaient constitutifs de lésions corporelles graves. Elle a précisé qu’elle ferait valoir des prétentions civiles, sans toutefois impliquer directement l’automobiliste, se contentant d’indiquer qu’elle ne savait pas « ce qu’il en est ou ce qu’il en a été s’agissant du conducteur de la voiture » qui l’avait renversée (P. 5/1). B.Par ordonnance du 29 janvier 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale d’J.________ (I), a arrêté l’indemnité en faveur de Me Raphaël Tatti, conseil juridique gratuit, à 368 fr. 90, TVA et débours compris (II), a révoqué le mandat de ce dernier (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a relevé qu’il ressortait tant des déclarations de H.________ que de celles d’un témoin oculaire qu’J.________, vêtue d’habits foncés alors qu’il faisait nuit, s’était engagée de manière soudaine sur la chaussée sans faire preuve de la prudence requise et sans emprunter le passage pour piétons situé à moins de cinq mètres, et qu’elle n’avait pas accordé la priorité au véhicule conduit par le prévenu. Ce dernier avait

  • 5 - indiqué qu’il circulait alors à une vitesse d’environ 40 km/h en sortie de giratoire, soit en deçà de la limite autorisée de 80 km/h, et qu’il avait procédé à un freinage d’urgence, sans toutefois parvenir à éviter la collision avec la piétonne, qu’il avait heurtée avec l’avant de son véhicule. Le procureur a considéré qu’aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause les déclarations de H., corroborées par un témoin. Selon lui, l’automobiliste ne pouvait s’attendre à voir surgir une piétonne depuis la bande herbeuse, en dehors du passage pour piétons qu’il venait de franchir. En outre, il ne lui était pas possible d’apercevoir J. au bord de la route, compte tenu de l’obscurité et des habits foncés qu’elle portait. Cette apparition était d’autant plus inattendue que la plaignante disposait d’un trottoir sur le côté opposé de la route. Le comportement de cette dernière, contraire aux prescriptions de l’art. 49 al. 1 et 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), ne pouvait dès lors pas être anticipé, de sorte qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au conducteur. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction complémentaire n’était à même de démontrer une éventuelle inattention causale de sa part. Enfin, le Ministère public a rappelé la teneur de son ordonnance du 24 juillet 2024, soulignant qu’J.________ n’avait pas été acquittée, mais uniquement mise au bénéfice d’une renonciation à poursuivre en application de l’art. 54 CP, compte tenu de la gravité des lésions qu’elle avait subies. C.Par acte du 17 février 2025, J.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est entré en matière sur sa plainte pénale du 19 août 2024 et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, elle a

  • 6 - conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’affaire pénale référencée AM24.018036 et à la désignation de Me Raphaël Tatti en qualité de conseil juridique gratuit. Enfin, pour la procédure de recours, elle a également requis l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de cet avocat en qualité de conseil juridique gratuit. E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Eu égard à la gravité de l’accident, il appartiendrait au Ministère public d’examiner une éventuelle violation du devoir de prudence par le prévenu. Or, la recourante fait grief à cette autorité de s’être fondée presque exclusivement sur les déclarations de ce dernier, notamment quant à la manière dont elle aurait traversé la chaussée. Elle soutient qu’elle se serait pourtant arrêtée au niveau du passage pour piétons, puis aurait regardé à gauche et à droite avant de s’engager, de sorte qu’il ne saurait être retenu d’emblée qu’elle n’avait pas pris les précautions nécessaires. Quant à la personne entendue comme témoin, elle n’aurait pas été en mesure de se prononcer précisément sur ce point, déclarant

  • 7 - par ailleurs ne pas avoir vu clairement le choc. Selon la recourante, un doute subsisterait ainsi sur un élément essentiel pour apprécier si la chaîne causale avait pu être rompue. Il en irait de même s’agissant de l’endroit exact de la collision. La recourante fait valoir qu’elle aurait été percutée alors qu’elle se trouvait au milieu du passage pour piétons, et non pas 5 mètres après celui-ci, comme l’a affirmé le prévenu. Sur ce point, le rapport de police reprendrait sans justification apparente la version de ce dernier, alors que le témoin aurait évoqué une distance plus courte, comprise entre 2 et 5 mètres. Par ailleurs, le schéma figurant dans le rapport de police ne serait pas « univoque », dans la mesure où il serait impossible de déterminer s’il représente le moment de l’impact ou la situation immédiatement postérieure à celui-ci, une fois le véhicule à l’arrêt. Dans cette seconde hypothèse, la moitié du véhicule se trouverait sur le passage pour piétons, ce qui permettrait de supposer que le choc a pu se produire à cet endroit, les quelques mètres de décalage étant alors attribuables à la distance de freinage. S’agissant des conditions de visibilité, la recourante reconnaît que c’était la tombée de la nuit et qu’elle était vêtue de couleurs sombres. Toutefois, il serait difficilement concevable que le prévenu ne l’ait pas aperçue au bord de la chaussée, dès lors que, selon le rapport de police, le tracé était rectiligne, la visibilité étendue et l’éclairage public en fonction. La recourante en conclut que le conducteur circulait dans des conditions idéales pour appréhender et éviter tout danger. Il aurait ainsi pu la voir s’il avait fait preuve de l’attention nécessaire, étant rappelé que, conformément aux art. 31 al. 1, 32 al. 1 et 33 al. 2 LCR, il aurait dû en tout temps rester maître de son véhicule et adapter sa vitesse aux circonstances, en particulier à l’approche d’un passage pour piétons. La recourante considère qu’en l’espèce, la configuration des lieux requerrait une prudence particulière de la part de l’automobiliste, puisqu’il s’agirait d’un carrefour à sens giratoire dont chaque sortie serait dotée d’un passage pour piétons, et où se concentreraient pas moins de trois arrêts de bus. Cette zone, à forte activité humaine et commerciale, induirait une fréquentation importante de piétons et constituerait ainsi un lieu où un danger serait prévisible. Sachant que le prévenu travaillerait à proximité, on devrait admettre qu’il connaissait la configuration et la dangerosité des lieux. Dans ces

  • 8 - conditions, et au vu des doutes existant quant à l’attention portée par ce dernier à la circulation ainsi que sur une éventuelle violation fautive des règles de circulation routière, la recourante estime qu’une décision de non-entrée en matière ne pouvait être rendue à ce stade. Selon elle, il y aurait lieu que le procureur entende personnellement les parties et le témoin, une inspection locale, voire une reconstitution, pouvant par ailleurs s’avérer nécessaires. 2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017

  • 9 - du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 2.2.1L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (ATF 122 IV 17 consid. 2 ; TF 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.1 ; TF 6B_17/2024 du 3 octobre 2024 consid. 2.4). 2.2.2Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF 6B_473/2024 du 12 mars 2025 consid. 1.2.1). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était

  • 10 - propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; TF 6B_473/2024 précité). 2.3 2.3.1A la teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manœuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate (TF 6B_473/2024 précité ; TF 6B_982/2023 du 3 avril 2024 consid. 1.3.2). 2.3.2L'art. 32 al. 1 LCR dispose que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu’on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de

  • 11 - visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b ; ATF 121 II 127 consid. 4a ; TF 6B_58/2024 du 8 août 2024 consid. 1.3.3). L'art. 4 al. 1 OCR (ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11) précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance. L'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux « circonstances » est la première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence comme le prescrit l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra, avant tout, adapter sa vitesse pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident, ni une gêne excessive pour la circulation. Il n'existe pas de vitesse adaptée en soi, ni de vitesse excessive en soi. C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation de la vitesse. Il s'agit d'une notion concrète. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd. 2015, nn. 1.1 et 1.2 ad art. 32 LCR). 2.3.3Aux termes de l'art. 33 al. 2 LCR, le conducteur doit circuler avec une prudence particulière avant les passages pour piétons ; au besoin, il doit s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR impose au conducteur de réduire sa vitesse à temps pour qu'il puisse satisfaire à l'obligation de s'arrêter. La « prudence particulière » que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue aux passages pour piétons et à leurs abords (ATF 121 IV 286 consid. 4b ; TF 6B_654/2023 du 5 janvier 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_286/2022 du 15 juin

  • 12 - 2023 consid. 4.2.4). Le conducteur doit ainsi être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (TF 6B_654/2023 précité ; TF 6B_286/2022 précité). En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (TF 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3 ; TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). D'une manière générale, le degré d'attention exigé du conducteur s'apprécie au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 ; TF 6B_58/2024 précité). Le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas même à l’égard d’un piéton qui s’élance sur un passage piéton de manière contraire aux règles (TF 6B_654/2023 précité ; TF 6B_286/2022 précité). 2.3.4Selon l’art. 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste. Selon l'art. 47 al. 2 OCR, sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait pas possible de s'arrêter à temps Lorsque le piéton est déjà engagé sur un passage pour piétons, il est en droit de compter que sa priorité sera respectée par tous les véhicules et il en jouit sans réserve. C’est au conducteur à circuler de

  • 13 - telle manière qu’il ne fasse courir aucun danger aux piétons qui exercent leur droit (ATF 89 II 49, JdT 1963 I 422 n. 39). 2.4En l’espèce, comme l’a relevé le Ministère public, le dossier ne contient aucun élément objectif permettant de supposer que le prévenu aurait manqué à son devoir de prudence. A cet égard, ses déclarations sont entièrement corroborées par la conductrice T.________ qui suivait immédiatement son véhicule au moment de la collision. Le témoignage de cette dernière est particulièrement précis sur les circonstances de l’accident. Ainsi, elle a confirmé qu’elle circulait, à l’instar du véhicule du prévenu, à une vitesse comprise entre 20 et 30 km/h en sortie de giratoire. Elle a en outre clairement indiqué que le prévenu avait effectué un freinage d’urgence quelques mètres après le passage pour piétons, soit environ 2 à 5 mètres plus loin, qu’elle avait aperçu une femme, habillée de vêtements sombres, surgir depuis la droite pour traverser la route et qu’elle avait immobilisé son véhicule sur le passage pour piétons. Aucun élément ne vient infirmer ou contredire ce témoignage, dont la fiabilité n’est du reste remise en cause par aucun des protagonistes, y compris par la recourante. De son côté, cette dernière a soutenu, lors de son audition par la police, trois semaines après les faits, qu’elle aurait été percutée alors qu’elle se trouvait au milieu du passage pour piétons. Or, cette version, comme on l’a vu, ne concorde pas avec celle du prévenu et du témoin direct de l’accident. De plus, lors de cette même audition, la recourante a allégué qu’elle avait regardé à droite et à gauche, puis, « comme il n’y avait pas de voiture », s’être « dépêchée de traverser ». Dans ces conditions, s’il n’y avait aucun véhicule à proximité, on peine à comprendre comment un accident aurait pu survenir dans un si bref laps de temps. Il faut également relever que la recourante n’a pas contesté l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2024, en application de l’art. 54 CP, alors que celle-ci lui imputait pourtant un comportement contraire aux règles de la prudence, une partie des frais de procédure ayant d’ailleurs été mise à sa charge. Dans un tel

  • 14 - contexte, le dépôt d’une plainte pénale moins d’un mois plus tard, sans que soient articulés d’éléments concrets relatifs à une éventuelle faute du conducteur, peut surprendre. En effet, la plainte du 19 août 2024 se limite à relater les blessures subies et le déroulement de la procédure, sans indiquer de manière circonstanciée le comportement reproché à l’automobiliste, ni préciser les conditions exactes de la collision. Il n’est en particulier pas allégué que la recourante aurait été heurtée alors qu’elle se trouvait sur le passage pour piétons. Ce n’est qu’au stade du recours que cette dernière développe une version divergente des faits, invoquant la thèse selon laquelle elle se trouvait sur le passage pour piétons au moment de l’impact, et suggérant un manquement du conducteur à son devoir de prudence. Si cela ne permet pas de remettre en cause, en soi, la recevabilité de ses griefs, cette chronologie procédurale, associée à l’absence initiale de toute critique dirigée contre le prévenu, est toutefois de nature à relativiser la portée probante des éléments factuels avancés tardivement dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, l’argumentation de la recourante portant sur l’image reconstituée figurant dans le rapport de police n’est, pour autant qu’on la comprenne, pas convaincante. Cette configuration ne permet en effet aucunement de déduire que deux hypothèses seraient envisageables. Au contraire, il s’agit manifestement du moment de l’impact, bien après le passage pour piétons, avec l’indication de la provenance de la recourante depuis la zone herbeuse, comme cela est d’ailleurs mentionné sans équivoque dans le rapport de police (cf. P. 6, p. 4). Rien ne permet de considérer que cette image – par ailleurs conforme à la description de l’accident donnée par la témoin – pourrait prêter à plusieurs interprétations et, surtout, servir utilement la thèse de la recourante. Au vu des éléments précités, il est établi que la recourante a surgi de manière inattendue en dehors du passage pour piétons, en provenance d’une bande herbeuse, à une heure où la visibilité était réduite, et alors qu’elle portait des habits foncés. Le prévenu n’avait aucun moyen raisonnable d’anticiper son comportement, d’autant moins qu’un trottoir se trouvait sur le côté opposé. A cet égard, on ne voit pas en quoi une inspection locale ou une nouvelle audition des protagonistes

  • 15 - pourrait raisonnablement faire évoluer cette appréciation des faits. Ainsi, il est manifeste que le prévenu a respecté son devoir de prudence, que cela soit sous l’angle de l’art. 31 al. 1 LCR, de l’art. 32 al. 1 LCR ou encore de l’art. 33 al. 2 LCR, de sorte que la condition de la négligence de l’art. 125 al. 1 CP n’est manifestement pas réalisée. L’ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée. 3.La recourante fait grief au Ministère public d’avoir révoqué le mandat d’office de son conseil. Elle considère qu’il y aurait lieu de le rétablir. L’ordonnance entreprise devant être confirmée pour les motifs exposés ci-dessus, cela entraîne de facto la fin du mandat de conseil juridique gratuit de Me Raphaël Tatti. Partant, le grief est sans objet. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 2 et 3 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 janvier 2025 est confirmée.

  • 16 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’J.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Tatti, avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 12 CP
  • art. 54 CP
  • Art. 125 CP

CPP

  • art. 2 CPP
  • art. 20 CPP
  • art. 136 CPP
  • art. 310 CPP
  • art. 319 CPP
  • art. 324 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 5 Cst

LCR

  • art. 31 LCR
  • art. 32 LCR
  • art. 33 LCR
  • art. 49 LCR

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

OCR

  • art. 4 OCR
  • art. 6 OCR
  • art. 47 OCR

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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