352 TRIBUNAL CANTONAL 638 AM23.022217-AMEV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 août 2025
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeFritsché
Art. 104, 105 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2025 par la C.________ contre l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM23.022217-AMEV, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 19 mai 2023, le Cpl ASP [...], de la sécurité publique de la Commune de [...], a dénoncé J.________ à la Commission de police de cette commune pour avoir, route de [...], le 16 mai 2023 à 14h03, contrevenu à l’art. 7 leb. B RGD (Règlement sur la gestion des déchets) pour « dépôt non trier (sic) ». Plusieurs photographies étaient jointes.
2 - b) Par ordonnance du 24 mai 2023, la Commission de police de la Commune de [...] a condamné J.________ à une amende de 150 fr. en raison des faits susmentionnés. c) Le 1 er juin 2023, J.________ et son épouse ont adressé à [...], [...], un courriel de protestation contre cette ordonnance pénale. Ils ont en substance expliqué qu’ils ne pensaient pas devoir se justifier quant à leurs déchets dans une poubelle taxée car cela relevait de la sphère privée, que le journal qui avait été trouvé dans cette poubelle était souillé par un animal et qu’ils triaient leurs déchets. Ils ont également émis plusieurs doléances quant à la gestion de la déchetterie. Le même jour, [...] a répondu que le courriel précité serait porté à l’ordre du jour de la prochaine séance de Municipalité. Par courrier du 12 juin 2023, [...] a informé les époux [...] que l’amende de 150 fr. dont J.________ avait écopé relevait de la compétence de la Commission de police et pas de la Municipalité, précisant toutefois que les services de la Commune n’avaient pas fouillé le sac en question, puisque le journal qui mentionnait son nom ne se trouvait pas dans le sac, mais à côté de celui-ci. Par courrier du 14 juin 2023 à la Commission de police, J.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 24 mai 2023. Il a fait valoir qu’il contestait avoir déposé un magazine de la COOP dans le « molok » du quartier. Il a expliqué que ce type de journal était déposé dans sa boîte à lait sise au bord de la route et que n’importe quelle personne malveillante pouvait l’avoir pris puis jeté dans ce « molok ». Il a en outre déclaré avoir été très affecté par cette condamnation étant donné qu’il estimait être un citoyen honnête qui triait consciencieusement ses déchets. Par mandat du 15 juin 2023, La Commission de police a cité J.________ à son audience du 4 septembre 2023 pour y être entendu en qualité de prévenu. Cette audience a été renvoyée au 30 octobre 2023.
3 - Le 30 octobre 2023, J.________ a été entendu en qualité de prévenu. Il a notamment déclaré : « Je reçois une ordonnance pénale comme si j’étais un criminel pour un bout de papier qui malencontreusement est tombé dans un molok. De plus ma famille et moi- même trions tous nos déchets. J’estime que vous avez mieux à faire que de traquer les bons citoyens ». Le 9 novembre 2023, la Commission de police a transmis le dossier au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence. Le 8 mai 2024, J.________ a été entendu par le Ministère public en qualité de prévenu. A cette occasion il a rappelé qu’il triait ses déchets, qu’il n’avait pas mis le journal litigieux dans le molok, précisant qu’il refusait d’être condamné injustement, qu’il était de bonne foi et que s’il avait commis une quelconque contravention, il l’assumerait. Hors audition, il a renoncé à l’avis de prochaine clôture et à l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans la mesure où un classement serait rendu (procès-verbal des opérations du 8 mai 2024, p. 2). B.Par ordonnance du 10 avril 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour avoir contrevenu au Règlement sur la gestion des déchets (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le procureur a considéré que les explications et pièces déposées par le prévenu étaient cohérentes et convaincantes et qu’aucun élément probant attestait du contraire. C.Par acte du 30 juin 2025, la [...] a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour une notification avec l’indication des voies de recours.
4 - En temps utile, la recourante a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public, en application des art. 319 ss CPP, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L’art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. 1.2Dans la mesure où le recours porte exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 En l’espèce, le recours déposé par la [...], posté le 30 juin 2025, paraît tardif. Toutefois, l’ordonnance attaquée, du 10 avril 2025, n’a pas été envoyée par courrier recommandé, mais sous pli simple, de sorte que la date de la notification ne peut être établie. Il s’ensuit qu’il doit être considéré, en l’absence d’élément contraire, que le recours a été formé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; cf. CREP 15 août 2022/608 consid. 1.2). Le recours a en outre été interjeté devant l’autorité compétente. Il est donc recevable dans cette mesure.
2.1 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, l’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaissant notamment cette qualité à la partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Selon l’art. 105 al. 1 let. b CPP, participent également à la procédure les personnes qui dénoncent les infractions. Lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. 2.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
6 - Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd. 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 2.3L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours
7 - le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2.4En l’espèce, la [...] apparaît agir au nom de sa Commission de police en tant qu’autorité ayant rendu l’ordonnance pénale du 24 mai 2023 à l’encontre de J.________, ce qui la prive de plein droit de la qualité de partie dans le cadre de cette procédure, une même autorité ne pouvant être à la fois « juge et partie » (nemo judex in causa sua). C’est d’ailleurs pour cette raison que l’ordonnance attaquée n’a pas été notifiée à la Commission de police mais uniquement communiquée à celle-ci, en tant qu’autorité intimée. En tout état de cause, l’acte de recours est dépourvu de motivation sur le fond alors qu’il incombait à la recourante d’argumenter d’emblée plutôt que de requérir l’octroi d’un nouveau délai de recours, sous peine d’irrecevabilité.
8 - compensés avec le montant de 770 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés, le solde, par 140 fr., lui étant restitué (art. 383 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de la [...]. III. Les frais mis à la charge de la [...] au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés et le solde, par 140 fr., lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -[...], -M. J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Commune de [...] - Commission de police, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :