352 TRIBUNAL CANTONAL 851 AM23.021039-GALN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 novembre 2024
Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffière:MmeBruno
Art. 319ss, 385, 395 let. b, 429 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2024 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM23.021039-GALN, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 8 novembre 2023, la Police de Lausanne a transmis un rapport d’accident de la circulation au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public). Ce dernier dénonçait A.________ pour violation des articles 31 al. 1 et 2 LCR (loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 2 al. 1 OCR (ordonnance sur
2 - les règles de la circulation routière ; RS 741.11), pour avoir, à Lausanne, [...], le [...] octobre 2023, vers 16h10, perdu la maîtrise de son véhicule automobile « consécutivement à un état physique momentanément incompatible avec la conduite automobile (surmenage et fatigue) » (P. 4). Par ordonnance pénale du 20 mars 2024, le Ministère public a condamné A.________ pour conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) à une peine pécuniaire de 60 jours- amende, à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 480 fr., convertible en une peine privative de liberté de 12 jours en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge. Le 26 mars 2024, A.________ a fait opposition à dite ordonnance et a produit un certificat médical établi le 23 janvier 2024 par le Dr. [...], faisant état d’apnées obstructives du sommeil de degré modéré (P. 5/2). Le 21 mai 2024, A.________ a été entendu par le Ministère public. A cette occasion, il a affirmé qu’il s’était senti en parfait état de conduire, qu’il n’était absolument pas fatigué et qu’il avait perdu connaissance subitement. Il a contesté avoir conduit en incapacité et a expliqué qu’au moment des faits, il ignorait qu’il souffrait d’apnées du sommeil. Il a précisé qu’aucune interdiction de conduire ne lui avait été signifiée suite à son AVC en août 2023 (PV aud. 2). Par ailleurs, il a produit un nouveau rapport établi le 21 mai 2024 par le Dr. [...], lequel atteste qu’il ne voit aucune contre-indication à ce qu’A.________ récupère son permis de conduire (P. 9/2). Le 19 juin 2024, le Ministère public a adressé à A.________ un avis de prochaine clôture l’informant de son intention de rendre en sa faveur une ordonnance de classement. En outre, il lui a imparti un délai au 26 juin 2024 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves et produire tout document en lien avec les articles 429ss CPP.
3 - B.Par ordonnance du 2 octobre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.________ pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé le frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le procureur a considéré que la perte de connaissance ou l’endormissement soudain du prévenu n’était pas prévisible et qu’il ne pouvait ainsi pas lui être reproché d’avoir adopté un comportement négligent. Quant à l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, il a retenu qu’A.________ avait été rendu attentif au contenu de cet article dans le cadre de l’avis de prochaine clôture, qu’il ne s’était pas exprimé à ce sujet et que, partant, aucune indemnité ne lui était allouée. C.Par acte du 9 octobre 2024, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’un montant de 1'845 fr., correspondant au remboursement de sa prime d’assurance annuelle de protection juridique par 345 fr. et à une indemnité pour tort moral de 1'500 fr., lui soit octroyé au sens de l’art. 429 CPP. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écriture. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80
4 - LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Selon l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. En l’occurrence, la valeur litigieuse est de 1'845 francs. Le présent recours est donc de la compétence d’un juge unique. 1.3Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité).
5 - 1.4En l’espèce, le recours déposé par A.________ l'a été dans les délais. Cela étant, le recourant se borne à chiffrer ses prétentions sans expliquer en quoi l’appréciation du procureur serait erronée et quels motifs commanderaient, en fait et en droit, une décision différente. Une telle manière de procéder est insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recours est irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation requises par l'art. 385 al. 1 CPP. A supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent.
2.1Le recourant expose que la procédure a engendré chez lui un stress non négligeable et un risque concret d’une inscription au casier judiciaire, ce qui aurait eu un impact direct sur sa santé mentale et son bien-être. De plus, étant donné son invalidité (ndlr : le recourant est rentier AI), l’absence de permis de conduire durant plusieurs mois aurait eu des répercussions significatives sur sa qualité de vie. Ses déplacements pour des soins médicaux, des rendez-vous chez le médecin et d’autres obligations essentielles auraient été grandement compromis et auraient entraîné des coûts supplémentaires pour des moyens de transport alternatifs. Enfin, cela l’aurait également empêché de participer à des activités sociales, limitant ses opportunités de développement personnel, ce qui mériterait d’être pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité. 2.2Conformément à l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Selon l'art. 429 al. 2 CPP, 1 ere phrase, l'autorité pénale doit examiner d'office les prétentions en indemnisation du prévenu. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité pénale doive d'office examiner tous les faits pertinents pour l'appréciation de la demande en indemnisation au sens de la maxime de l'instruction de l'art. 6 CPP. Mais elle doit au moins
6 - entendre les parties sur la question et leur enjoindre, le cas échéant, au sens de l'art. 429 al. 2, 2 e phrase CPP, de chiffrer et justifier leurs prétentions. Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration. Si l'autorité enjoint au prévenu de chiffrer ses prétentions et que celui-ci ne réagit pas, on peut en déduire, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu'il a (implicitement) renoncé à toute indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3, JdT 2021 IV 47, et les références citées ; TF 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.2 et les références citées). Ainsi, le prévenu supporte à cet égard le fardeau de la preuve (TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1) et un comportement passif peut, le cas échéant, équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.3En l’espèce, le Ministère public a spécifiquement attiré l’attention d’A., au travers de l’avis de prochaine clôture qu’il lui a adressé, sur le fait qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et qu’il pouvait faire valoir, dans un délai d’une semaine, les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP, disposition légale par ailleurs intégralement reproduite au dos de l’avis. Le recourant n’y a cependant donné aucune suite. Le Ministère public a dès lors bien enjoint l’intéressé à chiffrer les prétentions qu’il aurait voulu le cas échéant faire valoir et celui-ci, qui supportait le fardeau de la preuve, n’a pas réagi. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Ministère public – même s’il a laissé les frais de procédure relatifs au classement à la charge de l’Etat – en a déduit qu’A. avait renoncé à toute indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.4), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de classement du 2 octobre 2024 confirmée.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :