Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AM23.014599
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 832 AM23.014599-KBE/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 octobre 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Robadey


Art. 85, 356 al. 2 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2023 par C.________ contre le prononcé rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM23.014599-KBE/ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 2 août 2023, le Ministère public a condamné C.________ pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la loi fédérale sur la circulation routière à 110 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2

  • 2 - ans, et à une amende de 600 fr., convertible en 22 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Cette ordonnance a été envoyée pour notification à C.________ par pli recommandé le même jour. Selon l’extrait du suivi des envois de la poste, celle-ci a été avisée le 3 août 2023 et le pli a été renvoyé à son expéditeur le 11 août 2023 comme non réclamé. b) Par courrier daté du 4 septembre 2023 mais déposé le 5 septembre 2023 à l’office postal, C.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée. B.Par prononcé du 13 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 2 août 2023 formée par lettre datée du 4 septembre 2023 et postée le 5 septembre 2023 par C.________ (I), dit que l’ordonnance pénale du 2 août 2023 était exécutoire (II) et dit que la décision était rendue sans frais (III). Le tribunal a considéré qu’C.________ n’avait pas retiré le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 2 août 2023 dans le délai postal de garde échu le 10 août 2023, qu’elle se savait pourtant être l’objet d’une procédure pénale et qu’en pareil cas, l’ordonnance était réputée notifiée. Il a relevé que le délai de dix jours pour faire opposition était dès lors arrivé à échéance le 20 août 2023 et que l’opposition formée le 4 septembre 2023 et postée le 5 septembre 2023 était par conséquent manifestement tardive. C.Par acte du 25 septembre 2023, C.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son opposition formée contre l’ordonnance pénale du 2 août 2023 est recevable. E n d r o i t :

  • 3 -

1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 5 et 5a ad art. 356 CPP ; CREP 15 août 2023/557 ; CREP du 24 mai 2023/428 ; CREP du 19 août 2022/640). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01)]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale

  • 4 - suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19

  • 5 - juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.3La recourante ne remet pas en cause le bien-fondé de la décision sur le plan formel, admettant que le délai de dix jours pour former opposition était échu. Elle fait valoir qu’elle n’a pas pu en prendre connaissance à temps, étant à l’étranger, et que son résultat est profondément injuste compte tenu de sa situation difficile sur le plan familial et financier. En tant qu’elle met en cause le bien-fondé de sa condamnation et son résultat, la motivation de la recourante ne porte pas sur la question topique de la tardiveté de son opposition. On peut se demander si, pour le surplus et en tant qu’elle invoque qu’elle était à l’étranger à la date de l’envoi du pli, la motivation satisfait aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où ce moyen doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

2.1 2.1.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune

  • 6 - opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.1.2Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2 e phrase CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309

  • 7 - CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_880/2022 précité et réf. cit.). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui- ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1 ; TF 6B_880/2022 précité), y compris en cas de déménagement (cf. TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022). 2.2En l’espèce, l’ordonnance pénale du 2 août 2023 a été envoyée sous pli recommandé à la recourante, à son adresse de domicile, soit celle figurant sur son opposition. La recourante a été avisée pour retrait le 3 octobre 2023 et le délai de garde était donc échu le 10 août

  1. Elle n’a toutefois pas retiré le pli dans le délai et celui-ci a été retourné au Ministère public le 11 août 2023. Comme déjà dit plus haut (cf. consid. 1.3), la recourante ne conteste pas ces éléments. Elle ne conteste pas non plus qu’elle se savait être l’objet d’une procédure pénale. A raison, puisqu’il ressort du dossier qu’elle a été interpellée le soir des faits au volant de son véhicule, entendue en qualité de prévenue et qu’un contrôle de son état a révélé une quantité d’alcool dans le sang supérieure à celle autorisée (cf. P. 4). Partant, à supposer qu’elle se trouvait à l’étranger au moment de la notification de l’ordonnance pénale – ce qu’elle n’a pas démontré – elle pouvait s’attendre à recevoir la notification d’actes et devait prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer qu’un pli puisse lui parvenir malgré son absence. Dans ces
  • 8 - conditions, la fiction de notification au terme du délai de garde postal opère, de sorte que la recourante est réputée avoir pris connaissance de l’ordonnance du 2 août 2023 le 10 août 2023. Le délai d’opposition, qui a commencé à courir le lendemain, est ainsi arrivé à échéance le dimanche 20 août 2023 et a été reporté de plein droit au lundi 21 août 2023 (art. 90 al. 2 CPP). Déposée le 5 septembre 2023, l’opposition d’C.________ est clairement tardive. C’est donc à bon droit que le premier juge l’a déclarée irrecevable. Comme déjà dit, la recourante ne conteste d’ailleurs pas ce raisonnement et admet que son opposition a été formée tardivement. Elle invoque le caractère injuste de la décision, eu égard notamment à sa situation familiale difficile. Toutefois, cette motivation ne saurait être prise en compte, puisqu’il ne s’agit pas d’une véritable argumentation prenant appui sur le prononcé attaqué et que la jurisprudence en la matière est stricte, ne laissant au juge aucune marge d’appréciation. Au surplus, la recourante n’a pas formé de demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP et n’a ce faisant pas rendu vraisemblable que le défaut n’était imputable à aucune faute de sa part. 3.En définitive, le recours interjeté par C.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 13 septembre 2023 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).

  • 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 13 septembre 2023 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’C.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

  • 10 -

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CPP

  • art. . b CPP

CPP

  • art. 80 CPP
  • art. 81 CPP
  • art. 85 CPP
  • art. 87 CPP
  • art. 89 CPP
  • art. 90 CPP
  • art. 91 CPP
  • art. 94 CPP
  • art. 353 CPP
  • art. 354 CPP
  • art. 356 CPP
  • art. 385 CPP
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  • art. 396 CPP
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