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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AM23.003495
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 795 AM23.003495-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 27 septembre 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMorand


Art. 29 Cst. ; 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2023 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM23.003495-AMNV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 24 avril 2022, X., qui circulait à bord du véhicule immatriculé VD [...], détenu par la société [...] Sàrl, dont M. détenait toutes les parts au moment des faits, a fait l’objet d’un contrôle qui a révélé une conduite sous retrait de permis et sous l’influence de l’alcool.

  • 2 - Une enquête a été dirigée contre M.________ par le Ministère public du canton de Genève pour avoir mis à disposition de X.________ le véhicule susmentionné alors qu’il conduisait sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. e LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]). Le 19 mai 2022, le défenseur de choix de M.________ a informé de ses pouvoirs le Ministère public du canton de Genève et lui a remis une procuration. Le 23 juillet 2022, M.________ a été entendue par la police- secours au poste de Lancy-Onex en présence du collaborateur de son défenseur de choix. Elle a en substance déclaré ne pas avoir été au courant que son oncle, X., avait utilisé le véhicule en question. Selon elle, il détenait les clés de sa société où se trouvaient les clés dudit véhicule. De plus, elle n’était pas au courant qu’il avait fait l’objet d’un retrait de permis. Par avis de reprise de cause du 23 février 2023, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le procureur) a indiqué que la cause était reprise par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dès lors que les faits auraient été commis dans le canton de Vaud, tant M. que la société [...] Sàrl étant domiciliés dans ce canton. Il a ainsi imparti un délai de 10 jours à M.________ pour, en cas de désaccord, se manifester et faire valoir ses arguments. Par courrier du 2 mars 2023, le défenseur de choix de M.________ a informé le procureur que sa mandante, en l’état, ne contestait pas la reprise de cause annoncée dans son avis du 23 février 2023, ensuite de la procédure de fixation de for. Il a par ailleurs relevé que celle-ci contestait les faits qui lui étaient reprochés et la commission de toute infraction. Il a en outre sollicité la remise du dossier complet de la cause pour consultation. Le dossier lui a été adressé le 7 mars 2023.

  • 3 - B.Par ordonnance du 13 avril 2023, le procureur a refusé d’entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le procureur a retenu que X.________ s’était emparé seul des clés du véhicule en cause, propriété de l’entreprise [...] Sàrl, qui se trouvaient dans les locaux de cette société et dont il avait libre accès en sa qualité de co-gérant, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis n’étaient pas réalisés. C.Par acte du 24 avril 2023, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’aucune indemnité de l’art. 429 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ne lui a été allouée, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants et rende une décision relative à cette indemnité, à la confirmation de l’ordonnance pour le surplus et à ce qu’une indemnité de 1’672 fr. 53 lui soit accordée, à la charge de l’Etat, pour la procédure de recours. Le 20 septembre 2023, le procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai

  • 4 - 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. En tant que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance de non-entrée en matière, plus particulièrement sur l’absence de décision relative à l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP à la recourante, lesquelles n’ont pas été chiffrées, la Chambre des recours pénale est compétente pour examiner et statuer sur le recours.

2.1La recourante reproche au procureur d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière sans lui avoir donné la possibilité de demander une éventuelle indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, en violation de son droit d’être entendue. 2.2 2.2.1Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur

  • 5 - les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique soit prise, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le Ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 et les réf. citées).

2.2.2A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

  • 6 - Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; cf. aussi ATF 143 IV 339). La non- entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP). 2.2.3Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l’autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l’enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2 ; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l’indemnisation, en principe au moyen d’une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit

  • 7 - que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.2). L’indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d’une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). L’indemnité peut se justifier même en cas d’amende d’ordre au vu des risques encourus dans la procédure administrative parallèle (JdT 2016 III 178 consid. 4.3). 2.2.4 L’autorité pénale doit statuer sur l’indemnité du prévenu dans la décision finale. Si elle omet de le faire, le prévenu doit utiliser les voies de droit contre cette décision (ATF 144 IV 207 consid. 1.7, JdT 2018 IV 292). Pour garantir le double degré de juridiction, il n’appartient pas à l’autorité de recours de fixer l’indemnité mais de renvoyer le dossier à l’autorité de première instance pour le faire (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). 2.3En l’espèce, le procureur savait que le défenseur de choix de la recourante avait été consulté, car celui-ci avait annoncé son mandat le 19 mai 2022 et, après la reprise de for, il avait sollicité, par courrier du 2 mars 2023 au Ministère public, la remise du dossier complet pour consultation. Même si, dans son dernier courrier, le défenseur de choix n’a pas expressément requis une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir chiffré celle-ci, dès lors qu’il ne

  • 8 - pouvait pas savoir que le procureur rendrait l’ordonnance litigieuse quelques jours seulement après qu’il avait pris connaissance dudit dossier. Au vu de ces éléments, la recourante n’a en définitive pas été en mesure de requérir l’éventuel versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, avant la notification de l’ordonnance contestée. Afin de garantir le principe de la double instance, le dossier sera renvoyé au procureur, afin qu’il complète le dispositif par l’adjonction d’un chiffre valant décision sur la prétention au sens de l’art. 429 CPP de la recourante (TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.3).

3.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il invite la recourante à chiffrer ses prétentions fondées sur l’art. 429 CPP et qu’il complète le dispositif en statuant sur ce point. 3.2Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.3La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Son défenseur requiert une indemnité correspondant à 4 heures et 35 minutes de travail d’avocat. Cette durée sera admise, à l’exception de l’opération relative au courrier du tribunal du 24 avril 2023 pour une durée de 20 minutes, qui relève d’une tâche de secrétariat. En définitive, on retiendra 4 heures et 15 minutes de travail d’avocat, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), l’affaire ne présentant pas de complexité particulière, soit 1’275 fr., montant auquel s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 25 fr. 50, et la TVA de 7,7 % sur le tout, par

  • 9 - 100 fr. 15, ce qui donne 1’400 fr. 65 au total, montant arrondi à 1’401 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’401 fr. (mille quatre cent un francs) est allouée à la recourante M., à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 10 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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