351 TRIBUNAL CANTONAL 964 AM22.011527-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 décembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 85 al. 4 let. a, 356 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2022 par X.________ contre le prononcé rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM22.011527-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 20 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conduite
2 - d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de 300 fr., peine convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Selon l’extrait du suivi des envois de la Poste, l’avis de retrait concernant le pli recommandé contenant cette ordonnance a été déposé dans la boîte aux lettres de X.________ le 21 septembre 2022. Le prénommé n’a toutefois pas retiré ce pli dans le délai postal de garde, qui est arrivé à échéance le 28 septembre 2022. b) Le 22 novembre 2022, X.________ a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale. B.Par prononcé du 2 décembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 20 septembre 2022 formée le 22 novembre 2022 par X.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 20 septembre 2022 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C.Par acte du 13 décembre 2022, X.________ a recouru contre ce prononcé, exposant tout d’abord sa version au sujet des faits retenus dans l’ordonnance pénale du 20 septembre 2022, expliquant ensuite qu’il n’avait pas pu retirer le pli recommandé contenant cette ordonnance « en raison de son absence en cette période de son appartement » et développant enfin des considérations relatives à sa situation personnelle. Il a conclu en ces termes : « En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir reconsidérer la quotité de cette peine ou la forme de son exécution (TIG par exemple) ».
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 15 juillet 2021/652 ; CREP 8 octobre 2019/817). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2.Le recours a été interjeté en temps utile par l’opposant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable dans cette mesure, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.4). 2. 2.1L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle
5 - invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3; 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). 2.3 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3
6 - CPP). En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Si l’opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP. 2.4En l’espèce, les arguments développés par le recourant tendent pour l’essentiel à la contestation de l’état de fait retenu dans l’ordonnance pénale du 20 septembre 2022. Pour le surplus, le recourant se contente d’indiquer qu’il n’a pas pu retirer l’envoi recommandé qui lui a été adressé « en raison de son absence en cette période de son appartement ». Il ne critique toutefois pas la motivation du prononcé attaqué sur ce point. En particulier, il n’oppose aucun argument au raisonnement conduit par le premier juge constatant que X.________ savait qu’une procédure pénale était ouverte contre lui (audition par la gendarmerie le 25 juin 2022 et prise de connaissance de ses droits et obligations de prévenu), que l’on doit dès lors considérer qu’il devait se rendre compte qu’il était partie à une procédure pénale et qu’il devait donc s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités et faire en sorte de prendre connaissance d’une décision éventuelle, même en cas d’absence. Ce faisant, le recours ne remplit pas les exigences de motivation des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP et il est donc irrecevable. 2.5De toute manière, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’opposition était tardive.
7 - 2.5.1Selon l’art. 85 al. 4 CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). 2.5.2En l’espèce, le fait que le recourant ait été absent de son appartement pendant le délai de garde ne fait pas obstacle à la fiction de la notification retenue par le premier juge. En effet, comme relevé ci- dessus, X.________ se savait partie à une procédure judiciaire dès lors qu’il avait été entendu par la gendarmerie le 25 juin 2022 et qu’il avait signé à cette occasion le formulaire relatif aux droits et obligations du prévenu. Il devait dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge et il était tenu de relever son courrier ou, s’il devait s’absenter de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins.
8 - L’avis de retrait concernant le pli recommandé contenant l’ordonnance du 20 septembre 2022 a été déposé dans la boîte aux lettres du recourant le 21 septembre 2022. Ce dernier n'a toutefois pas retiré le pli dans le délai postal de garde, qui est arrivé à échéance le 28 septembre 2022 et ce sans excuse valable. Ainsi, le délai de dix jours pour former opposition, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 29 septembre 2022, s’est terminé le lundi 10 octobre 2022, le 8 octobre 2022 étant un samedi (art. 90 al. 2 CPP). C’est ainsi à juste titre que le Tribunal de police est arrivé à la conclusion que, déposée le 22 novembre 2022, l’opposition était tardive, partant irrecevable. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
LTF). La greffière :