Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AM22.005778
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 804 AM22.005778-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 25 octobre 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeWillemin Suhner


Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2022 par K. contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 2 septembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° AM22.005778-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 1 er avril 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a condamné K., né le 31 mai 1998, ressortissant portugais,

  • 2 -

    pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine

    pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans,

    et à une amende de 1'500 fr., convertible en trente jours de peine

    privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai

    imparti.

    Il est reproché au prévenu d'avoir, le 16 mars 2022, à Savigny,

    sur la route de Lutry, en direction de la Croix-sur-Lutry, circulé au volant

    d'un véhicule automobile de marque Ferrari, immatriculé [...], à la vitesse

    de 92 km/h au lieu des 50 km/h autorisés.

    Entendu par la police le jour des faits, K. a déclaré qu'il était

    mécanicien automobile et que, lors du contrôle de vitesse, il effectuait «

    un test pour la voiture d'un client », qu'il ne savait pas que le tronçon qu'il

    empruntait était limité à 50 km/h et qu'il connaissait d'ailleurs peu la

    région.

    1. L'extrait du casier judiciaire du prévenu est vierge.
    2. Par courrier du 14 avril 2022, par son défenseur de choix, K.

    a formé opposition à cette ordonnance. Il a requis l'octroi de l'assistance

    judiciaire et a demandé que l’avocat Tony Donnet-Monay lui soit désigné

    en qualité de défenseur d’office.

    Le 10 mai 2022, le prévenu a produit un formulaire

    d'assistance judiciaire complété ainsi que les pièces y relatives (P. 9 et

    10).

    B.Par ordonnance du 2 septembre 2022, le Ministère public a

    rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par K.

    (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

    Le procureur a retenu que le prévenu ne se trouvait pas dans

    un cas de défense d'office au sens de l'art. 132 CPP (Code de procédure

    pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), considérant que l'affaire

  • 3 - portait sur des faits simples – que le prévenu avait d'ailleurs reconnus devant la police – n'entrainant aucune complexité juridique et que la peine encourue n'était pas supérieure au seuil légal de 120 jours-amende. Il a précisé que l'éventuel prononcé d'une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP n'influait pas sur la gravité de l'affaire. C.Par acte du 15 septembre 2022, K., par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que Me Tony Donnet-Monay lui soit désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 13 avril 2022. Il a par ailleurs requis que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une équitable indemnité, par 1'146 fr. 90, soit octroyée à son avocat, pour la procédure de recours. Le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer dans le délai qui lui a été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1K. soutient d'abord qu'il est indigent, alléguant qu'il perçoit un revenu mensuel net moyen de 3'922 fr. 40, alors que ses charges mensuelles s'élèvent à 2'822 fr. 30. Le recourant fait ensuite valoir que son cas ne saurait être considéré comme étant de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP,

  • 4 - dès lors que l'amende de 1'500 fr. à laquelle il a été condamné, convertible en trente jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif, doit être additionnée à la peine pécuniaire de 120 jours amende qui lui a été infligée, portant la peine globale à 150 jours-amende. Il allègue également que l'affaire présente des difficultés factuelles et juridiques qu'il ne peut surmonter seul, tant sur le plan objectif que subjectif. Il expose avoir été condamné sans qu'aucune mesure d'instruction n'ait été menée, en particulier à décharge. Selon lui, la désignation d'un défenseur d'office est nécessaire afin de faire vérifier que le dispositif de mesure de vitesse utilisé était correctement calibré et positionné sur le domaine public ou sur une parcelle couverte par une autorisation expresse antérieure du propriétaire, à défaut de quoi cette preuve serait illicite et, partant, inexploitable. Il conviendrait aussi de procéder à des démarches permettant de vérifier si la signalisation limitant la vitesse à 50 km/h est objectivement conforme aux règles, dès lors qu'il expose ne pas avoir vu le panneau de signalisation. La désignation d'un défenseur d'office devrait aussi lui permettre de faire valoir un éventuel état de nécessité ou toute autre circonstance atténuante. Selon le recourant, la cause présenterait ainsi des difficultés qui ne lui permettent pas de se défendre seul, compte tenu de son jeune âge, du fait qu'il appartient à la classe ouvrière, ne dispose d'aucune connaissance au niveau juridique et est issu de l'immigration. Enfin, K. soutient qu'il conviendrait de prendre en considération les conséquences pouvant découler d'une condamnation pénale. Non seulement il serait exposé au retrait de son permis de conduire durant trois mois au moins mais, de surcroît, un tel retrait lui serait préjudiciable pour exercer sa profession de mécanicien automobile. Par ailleurs, étant ressortissant du Portugal et bénéficiant d'un permis d'établissement, il risquerait une révocation de son autorisation, voire une expulsion en vertu de l'art. 66a bis CP. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le

  • 5 - prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Les deux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives. 2.2.1Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 3.2). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 1B_139/2022 précité consid. 3.1).

  • 6 - 2.2.2La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les deux conditions de l’art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 61 ad art. 132 CPP et les références ; TF 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1 ; CREP 10 septembre 2021/835). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant mais disposerait des ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la

  • 7 - pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.3 2.3.1En l'espèce, il est constant que K. ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si les conditions cumulatives de l'art. 132 CPP sont remplies. 2.3.2S'agissant d'abord de l'indigence, contrairement à ce qu'affirme le recourant – qui soutient que le Ministère public ne conteste pas la réalisation de cette condition – la Chambre de céans relève que le procureur ne l'a pas examinée, considérant en tout état de cause que les autres critères n'étaient pas remplis. Le procureur a du reste fixé à 50 fr. le montant du jour-amende, de sorte qu'il n'a manifestement pas considéré que K. était dépourvu de moyens financiers. En l'occurrence, l'intéressé perçoit un salaire mensuel net de 4'970 fr. 25 (4'587.95 fr. x 13 / 12) (P. 10 – contrat de travail et extrait de compte du mois de mars 2022) et non un salaire mensuel net moyen de 3'922 fr. 40, comme il le prétend. En effet, à teneur des pièces produites, depuis le 1 er mars 2022, il a un nouvel employeur et bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée. La Chambre de céans constate au surplus que le recourant paraît avoir d'autres sources de revenu dont il ne fait pas état, des versements étant régulièrement effectués par lui-même ou par des tiers sur son compte courant. Pour le seul mois de mars 2022, ceux-ci s'élèvent à 2'721 fr. 40 (P. 10 – extrait de compte du mois de mars 2022). Les charges du recourant se composent d'un montant de base, majoré de 25%, par 850 fr. – comprenant les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels

  • 8 - ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (cf. lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] ; ATF 127 I 202 consid. 3 e; ATF 124 I 1 consid. 2, JT 1999 I 60; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6; TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine) –, de sa prime d'assurance-maladie, par 300 fr. 25, des acomptes d'impôts effectivement payés, par 335 fr. 50, ainsi que des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, soit en l'occurrence les frais de repas et de déplacement allégués, par 600 francs. Les charges mensuelles de l'intéressé s'élèvent ainsi au total à 2'085 fr. 75. Même si l'on tient compte de son seul salaire mensuel – sans y ajouter les autres revenus qu'il semble percevoir – son disponible s'élève à 2'884 fr. 50 (4'970 fr. 25 – 2'085 fr. 75). En prenant en considération les charges alléguées par le recourant, il serait donc à l'évidence toujours en mesure de s'acquitter des honoraires de son conseil, avec un disponible de 2'147 fr. 95 (4'970 fr. 25 - 2'822 fr. 30). Il est encore relevé que K., qui possède un véhicule Porsche Macan Turbo ainsi qu'un véhicule BMW 335d et paie des charges mensuelles à ce titre, par 1'142 fr. 85 (3'578.40 / 12 pour l'assurance véhicules à moteur + 844 fr. 65 pour le leasing) (P. 10 – police d'assurance et contrat de leasing), aurait de surcroît manifestement la possibilité de réduire son train de vie pour supporter ses frais d'avocat. De toute manière, même si le montant excédentaire tenait compte de ces charges et s'établissait à 1'005 fr. 10 (2'147 fr. 95 – 1'142 fr. 85), il permettrait au recourant de couvrir les frais prévisibles de la procédure pénale sur une année, s'agissant d'une procédure relativement simple. La condition de l'indigence n'étant pas remplie, le recours se révèle mal fondé pour ce premier motif. La Chambre de céans examinera néanmoins la condition de la sauvegarde des intérêts de K. ci-après, compte tenu des griefs soulevés par celui-ci et de l'ordonnance du Ministère public, dont la motivation repose sur l'examen de cette seule condition.

  • 9 - 2.3.3En l'occurrence, c'est à raison que le Ministère public a considéré que l'assistance d'un défenseur n'était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant. 2.3.3.1S'agissant du premier critère posé par l'art. 132 al. 2 CPP, la cause doit être considérée en l'espèce comme étant de peu de gravité, K. ayant été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, soit à une peine située à la limite fixée à l'art. 132 al. 3 CPP. C'est au-delà de cette quotité que la cause ne peut plus être considérée comme étant de peu de gravité. Pour déterminer la peine prévisible, il y a lieu de tenir compte uniquement des jours-amende infligés par le Ministère public dans son ordonnance pénale et non de l'éventuelle peine de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende. Sur ce point, dans son raisonnement, le recourant méconnaît les principes applicables aux peines de substitution. En effet, celles-ci ne peuvent être prononcées que si le non- paiement de l'amende se révèle fautif (art. 106 al. 2 CP), de sorte qu'il n'y a pas de lien automatique entre l'absence de paiement et le prononcé d'une peine de substitution. La prise en compte par le recourant de 30 jours-amende supplémentaires – correspondant à la peine de substitution précitée (1'500 fr. / 50 fr.) – s'avère ainsi erronée et il n'y a lieu de tenir compte que des 120 jours-amende prononcés par le Ministère public. Au demeurant, il peut être d'emblée exclu qu'une peine supérieure soit prononcée par le tribunal éventuellement appelé à statuer, le recourant n'ayant pas d'antécédent et ayant commis une seule infraction à la LCR, soit un excès de vitesse. 2.3.3.2Le second critère – cumulatif – exigé par l'art. 132 al. 2 CPP n'est pas non plus rempli, la cause étant dépourvue de toute complexité et ne nécessitant pas l'intervention d'un avocat. Les faits sont simples et K. les a reconnus. Il est poursuivi pénalement car il lui est reproché d'avoir dépassé de 42 km/h la limitation de vitesse fixée à 50 km/h. C'est ainsi une seule infraction qui lui est reprochée. Il n'a pas, en plus de l'excès de vitesse, conduit en état d'ébriété ou provoqué d'accident, circonstances dans lesquelles

  • 10 - l'assistance d'un avocat pourrait être nécessaire, comme la Chambre de céans l'a récemment admis (CREP 1 er mars 2021/176). Il s'agissait cependant d'un cas d'une gravité toute autre, si bien que c'est en vain que le recourant tente de se prévaloir de cette jurisprudence. Sur le plan juridique, la cause ne présente pas non plus de difficultés. Une telle condition est retenue, en matière de LCR, lorsqu'il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la LCR est litigieuse (TF 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1). Le recourant prétend qu'assisté d'un conseil et après analyse, il pourrait se prévaloir d'un état de nécessité ou d'une autre circonstance atténuante. Il n'avance cependant aucun élément concret à cet égard. Un éventuel argument avancé à ce stade s'inscrirait en tout état de cause en contradiction avec les déclarations faites par l'intéressé au moment de son audition par la police, étant rappelé qu'il a exposé qu'il effectuait une course de contrôle avec la Ferrari d'un client (P. 4). Sa thèse est ainsi purement théorique. Par ailleurs, la subsomption des faits ne donne lieu à aucun doute. La jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine de la vitesse. Le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de vitesse de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; ATF 132 II 234 consid. 3.1; TF 6B_1477/2020 du 1 er novembre 2021 consid. 2.1). Un excès de vitesse de 42 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h étant reproché à K., déduction faite de la marge d'erreur, la distinction entre infraction simple et grave n'est pas ténue et dès lors pas susceptible d'être litigieuse. Le cas ne peut ainsi pas relever d'une violation simple des règles de la circulation routière, soit d'une simple amende (art. 90 al. 1 LCR). Le prévenu ne risque pas non plus de se voir reprocher une infraction plus sévère, le délit de chauffard étant retenu à partir d'un excès de vitesse de 50 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h. Au demeurant, une seule infraction étant reprochée à l'intéressé, il n'y aura pas d'application des règles sur le concours. Il en va de même s'agissant du prononcé d'une peine complémentaire, qui n'entre pas en considération, K. n'ayant aucune inscription au casier judiciaire. C'est ainsi

  • 11 - en vain qu'il tente d'invoquer des difficultés factuelles ou juridiques qui n'existent objectivement pas. Le recourant ne peut pas non plus être suivi en tant qu'il se prévaut des aspects subjectifs qui l'empêcheraient d'assurer sa propre défense. Il n'explique pas en quoi le fait qu'il soit d'origine portugaise et mécanicien automobile de métier ne lui permettrait pas de comprendre la procédure, qui ne nécessite pas de recherche juridique particulière. Il est encore relevé que K. est né en Suisse et qu'il maîtrise le français (P. 4). Au demeurant, à supposer que les mesures d'instruction alléguées par l'intéressé soient nécessaires – ce qui ne paraît pas être le cas –, on ne voit pas pourquoi il aurait besoin d'être assisté d'un avocat pour les requérir. En effet, il n'expose pas ce qui l'empêcherait de faire vérifier que le panneau de signalisation était visible des usagers de la route. Il en va de même s'agissant des vérifications qui mériteraient, selon le recourant, d'être faites au sujet du fonctionnement du radar. L'argumentation développée par le recourant en relation avec des moyens nécessaires à sa défense n'est ainsi pas pertinente. Reste son jeune âge qui, en tant que seul élément subjectif dont il doit être tenu compte, ne constitue pas un motif justifiant à lui seul l'assistance d'un avocat, sauf à considérer que toute personne âgée de 23 ans ou moins devrait bénéficier d'un défenseur d'office. Enfin, les éventuelles conséquences pouvant découler d'une condamnation pénale ne suffisent pas non plus en l'espèce à justifier l'assistance d'un avocat dans le cadre pénal. Le recourant n'allègue pas qu'il aurait perdu son travail ou risquerait concrètement de le perdre en raison du retrait de son permis de conduire. Tel n'est du reste pas le cas au vu des pièces qu'il a produites (cf. supra consid. 2.3.2). Quant à l'argument selon lequel le recourant risquerait une expulsion pénale au sens de l'art. 66a bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il ne repose sur aucune démonstration ; au demeurant, si tel était le cas, le recourant se trouverait dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. b CPP); manifestement, pour les motifs précités (cf. supra consid. 2.3.3.1), une telle mesure n'entre pas en considération. Il en va de même

  • 12 - d'une révocation de son autorisation d'établissement en vertu de l'art. 63 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). A cet égard, le recourant ne procède pas non plus à une démonstration et, en particulier, ne précise pas quelle hypothèse de révocation prévue par l'art. 63 LEI pourrait entrer en ligne de cause. Il ne pourrait en tout cas pas s'agir de celle relative à la « peine privative de liberté de longue durée » des art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI, la jurisprudence ne faisant entrer dans cette catégorie que les peines dépassant un an d'emprisonnement (ATF 146 II 321 consid. 3.1 et les réf. citées). C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que l’assistance d’un défenseur d’office n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant. Le recours se révèle ainsi mal fondé pour ce second motif également. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de K..

  • 13 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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