351 TRIBUNAL CANTONAL 1044 AM21.017491-GALN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 novembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 251 CPP ; 55 LCR ; 10 ss OCCR Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2021 par T.________ contre l’ordre de prise de sang rendu le 11 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM21.017491-GALN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 8 octobre 2021, à 22h30, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a été avisé par le Groupe Accidents de la Police municipale de Lausanne qu’un accident de la circulation était survenu le soir même, vers 21h10, à la rue [...], à Lausanne. T.________, conductrice d’un véhicule de marque Tesla, avait, en manœuvrant pour sortir de sa place de parc, heurté le véhicule régulièrement stationné derrière elle. Elle avait quitté
2 - les lieux sans s’annoncer auprès du propriétaire du véhicule endommagé. Trois témoins avaient assisté à la scène. La police s’était rendue au domicile de T., qui avait refusé toute mesure de contrainte visant à déterminer son alcoolémie, tout en reconnaissant qu’elle avait consommé du vin blanc au cours de la soirée. Le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre T., prévenue de violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident, en raison des faits susmentionnés. Il a ordonné que l’intéressée soit soumise à une prise de sang et d’urine, ainsi qu’à un examen médical. B.Par ordonnance du 11 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné, en confirmation du mandat oral du 8 octobre 2021, que T.________ fasse l’objet d’examens du sang, de l’urine et de la personne. Le procureur a considéré qu’il existait des raisons de douter de la capacité de T.________ de conduire un véhicule et a mentionné le texte légal de l’art. 251 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C.a) Par acte du 22 octobre 2021, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, à ce qu’une indemnité de 1'136 fr. 25 lui soit allouée et à ce que cette indemnité et les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat. b) Le 16 novembre 2021, la Chambre de céans a transmis à T.________ une copie du rapport de police établi le 19 octobre 2021, qu’elle avait reçu le 4 novembre 2021.
3 - Il ressort notamment de ce rapport que le soir des faits, T.________ avait refusé de se soumettre aux examens du sang, de l’urine et de la personne ordonnés par oral par le procureur, et qu’elle avait également refusé d’accompagner les agents à l’Hôtel de police. c) Le 18 novembre 2021, T.________ s’est spontanément déterminée sur le rapport de police du 19 octobre 2021. Elle a confirmé les conclusions de son recours. Le 22 novembre 2021, T.________ a encore précisé que, si elle avait refusé de se soumettre aux examens ordonnés par le Ministère public, elle n’avait pas été invitée à se rendre à l’Hôtel de police, contrairement à ce qui figurait dans le rapport du 19 octobre 2021. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP, le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 198 CPP et la réf. citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CPP et les réf. citées). A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. La décision par laquelle le ministère public ordonne des examens corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP),
2.1La recourante invoque une violation du droit d’être entendu. Elle soutient que la motivation de l’ordonnance contestée serait insuffisante. 2.2Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 170 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).
5 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les réf. citées). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP). 2.3Dans le cas d’espèce, l’ordonnance contestée confirme un mandat oral d’examen donné le 8 octobre 2021. Sa motivation est certes succincte, dans la mesure où le Ministère public indique seulement qu’il existe des raisons de douter de la capacité de T.________ de conduire un véhicule et énonce le texte de l’art. 251 CPP. Toutefois, on ne saurait retenir que cette motivation est insuffisante, dès lors que la police s’est rendue après l’accident au domicile de la recourante et que cette dernière y a alors refusé toute mesure de contrainte visant à déterminer son taux d’alcool. Par ailleurs, il est notoire qu’en cas d’accident, la police cherche à établir la capacité de conduire du conducteur et en particulier le taux d’alcool. Enfin, la jurisprudence citée par la recourante concerne l’établissement d’un profil ADN, lequel constitue une atteinte beaucoup plus importante à la personnalité ; cette jurisprudence n’est donc pas transposable au cas d’une prise de sang et d’urine pour déterminer la capacité de conduire après un accident lors duquel le conducteur ne s’est pas arrêté. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la motivation de l’ordonnance contestée est suffisante. De toute manière, la recourante a été en mesure de contester en détail l’ordonnance du 11 octobre 2021 et la Chambre des recours pénale est en mesure de se
6 - prononcer complétement sur cette argumentation. Dès lors, une éventuelle violation du droit d’être entendu serait dans tous les cas réparée.
3.1La recourante invoque également une violation des art. 197 et 251 CPP ainsi que des dispositions spéciales de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Elle fait valoir que la mesure ordonnée serait en tout état de cause disproportionnée et qu’une prise de sang serait désormais inutile. 3.2 3.2.1Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) ; des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit (art. 241 al. 1 CPP). L’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but de parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits, d'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité à prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel les prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la fouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux (ibid., n. 4 ad art. 251 CPP et les réf. citées). La notion de « faits » n'est pas définie par l’art. 251 CPP. On pensera à tout ce qui est utile pour l'instruction (à charge ou à décharge) pénale, en particulier à tout élément ou tout indice utile à l'enquête au titre de moyen de preuve. Le prélèvement de sang, d'urine, de cheveux ou
7 - encore du contenu de l'estomac pourra être nécessaire pour déterminer la présence de drogue, poison ou alcool. La prise de sang ou d'urine ensuite d’une infraction au code de la route due à une conduite en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue est quant à elle réglée par la législation sur la circulation routière (art. 55 LCR et art. 10 ss OCCR [Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013]) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 251 CPP et les réf. citées). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, l’examen de la personne ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). 3.2.2En matière de circulation routière, l’art. 55 LCR dispose que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Si la personne présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l’alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive (al. 2). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée (a) présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool, (b) s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but ou (c) exige une analyse de l'alcool dans le sang (al. 3) ; une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (al. 3bis). L'art. 55 al. 7 let. b LCR délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur les examens préliminaires prévus par l'alinéa 2, sur la procédure qui règle l’utilisation de l’alcootest et le prélèvement de sang, sur l’analyse des échantillons prélevés et sur l’examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d’être dans
8 - l’incapacité de conduire. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté I'OCCR, dont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la capacité de conduire. Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1) ; lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (al. 2) ; si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré (al. 5). Le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen d'un éthylotest ou d'un éthylomètre (art. 10a al. 1 OCCR). Aux termes de l’art. 12 al. 1 let. c OCCR, il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’alcool dans l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but. Une prise de sang peut en outre être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction (art. 12 al. 2 OCCR). Une prise de sang doit encore être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est également possible d’ordonner une récolte des urines (art. 12a OCCR). Lorsqu’un prélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet examinera en outre si le suspect présente des indices d’incapacité de conduire qui, en raison d’une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés (art. 15 OCCR).
9 - 3.3En l’occurrence, ce n’est pas parce que la prise de sang est devenue inutile ensuite du fait qu’elle n’a pas pu être immédiatement exécutée en raison de l’opposition de la recourante qu’elle est devenue illicite. La poursuite pour l’infraction de l’art. 91a LCR (entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire) suppose en effet que cette mesure ait été ordonnée (cf. TF 1B_443/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.3). Il convient donc de déterminer si les examens ordonnés sont licites. La recourante, au volant de son véhicule, a embouti une autre voiture en sortant d’une place de parc. Elle ne s’est pas arrêtée. Interpellée par la police à son domicile, elle a admis les faits et a déclaré avoir bu un verre de vin blanc lors de son repas de midi et un autre lors de son repas du soir. Elle a toutefois refusé de souffler dans l’éthylotest qui lui a été présenté. La police a constaté que, si l’haleine et la démarche de la prévenue étaient normales et ses paroles cohérentes, ses pupilles étaient dilatées. Or, la combinaison de ces éléments, soit en particulier le fait de quitter les lieux devant des témoins après avoir endommagé un véhicule en sortant d’une place de parc, d’avoir les pupilles dilatées et de refuser de souffler dans l’éthylotest – alors même que l’intéressée prétend ne rien avoir à se reprocher dès lors qu’elle n’aurait bu qu’un verre de vin –, suffit pour avoir des doutes sur la capacité de conduire, laquelle pourrait faire défaut en raison d’une consommation d’alcool, mais également de toute autre substance. Force est ainsi de constater que les mesures ordonnées sont licites et proportionnées, la mesure moins invasive du contrôle par éthylotest ayant été refusée par la recourante (cf. art. 12 al. 1 let. c OCCR). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordre de prise de sang contesté confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
10 - du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Celle-ci succombant, elle n’a par ailleurs pas droit à une indemnité pour ses frais d’avocat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordre de prise de sang du 11 octobre 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pascal de Preux, avocat (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Police municipale de Lausanne, Groupe Accidents (Sgt [...]), par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :