Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AM21.005931
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 172 AM21.005931-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 mars 2022


Composition : MmeFonjallaz, juge unique Greffier :M.Tornay


Art. 85, 354 al. 1 let. a, 356 al. 2, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er mars 2022 par J.________ contre le prononcé rendu le 14 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM21.005931-PBR, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné par ordonnance pénale J.________ à une amende de 500 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule défectueux. b) Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé n° [...] contenant l’ordonnance pénale précitée a fait l’objet d’un avis pour

  • 2 - retrait déposé dans la boite postale de J.________ le 28 avril 2021. Ce pli recommandé a été retourné au Ministère public le 6 mai 2021, faute d’avoir été réclamé. c) Par avis du 11 mai 2021, envoyé en courrier A, le Ministère public a adressé copie de l’ordonnance pénale à J.________ et a attiré son attention sur le fait que cet avis ne faisait pas courir un nouveau délai de recours pour formuler opposition. d) Par lettre datée du 20 mai 2021 et notifiée le 25 mai 2021 au Ministère public, J.________ a exposé que l’avis de retrait du pli recommandé n° [...] ne lui était jamais parvenu, qu’il avait déménagé le 4 mai 2021 et qu’à cette date il avait vidé sa boîte aux lettres une dernière fois, sans y trouver l’avis en question. Par courrier du 3 juin 2021, J.________ a confirmé que son courrier du 20 mai 2021 valait opposition à l’ordonnance pénale précitée. B.a) Par prononcé du 14 février 2022, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par J.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 27 avril 2021 (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II), et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). Il a en substance retenu que l’opposition du recourant du 20 mai 2021 était tardive puisque l’ordonnance pénale avait été réputée notifiée le dernier jour du droit de garde et que le délai pour faire opposition était arrivé ainsi échéance le 17 mai 2021. b) Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé n° [...] (P. 18/2/2) contenant le prononcé du 14 février 2022 destiné à J.________ a été distribué au guichet le 18 février 2022 à 18h16. C.Par acte du 1 er mars 2022, J.________ a recouru contre le prononcé du 14 février 2022 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’opposition formée par J.________ contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2021 soit déclarée recevable (I), à ce que le dossier de la cause soit

  • 3 - renvoyé au Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III) et à ce que les frais d’arrêt soient mis à la charge de l’Etat (IV). E n d r o i t :

1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 15 juillet 2021/652 ; CREP 8 octobre 2019/817). Ce recours doit être adressé par écrit à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Selon l’art. 395 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'article 395 CPP (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’espèce, l’ordonnance pénale du 27 avril 2021, contre laquelle le recourant a déclaré faire opposition et dont le prononcé du 14 février 2022 constate le caractère exécutoire, le condamnait au paiement d’une amende de 500 francs. L’infraction poursuivie et retenue est donc

  • 4 - une contravention (art. 103 CP). Le juge unique de la Chambre des recours pénale est ainsi compétent pour statuer sur le recours. 1.2Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code de procédure pénal, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Le délai de dix jours pour faire recours (396 al. 1 CPP) – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (91 al. 2 CPP). En l’occurrence, le recourant indique que le prononcé rendu le 14 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne lui a été notifié le 19 février 2022 par courrier recommandé (p. 2 du recours et P. 18/2/1 et 18/2/2). A l’appui de cette allégation, il produit une copie l’enveloppe sur laquelle figure le numéro du recommandé [...] (P. 18/2/2). Le recourant précise que le prononcé lui a été notifié dans cette enveloppe. Il ressort du suivi des envois de la Poste que le courrier recommandé n° [...] a été « distribué au guichet » et donc notifié au recourant le 18 février 2022 à 18h16 (P. 18/2). Le dernier jour du délai de dix jours pour faire recours était donc le 28 février 2022, puisque ce délai a commencé à courir au lendemain de la notification du 18 février 2022.

  • 5 - Représentant valablement son client (P. 18/2/0), le conseil du recourant a signé et daté son recours du 1 er mars 2022 et l’a déposé le même jour à la Poste. Le pli contenant le recours a d’ailleurs été reçu le 2 mars 2022 par l’autorité de recours. Partant, le recours est tardif et irrecevable.

2.1Par surabondance, le recourant déclare qu’il n’aurait jamais reçu l’avis de retrait l’invitant à retirer le pli recommandé n° [...] contenant l’ordonnance pénale du 27 avril 2021. Il explique qu’il aurait quitté son logement (sis [...]) le 4 mai 2021 et qu’à cette date il aurait vidé sa boite aux lettres. Il aurait également, le même jour, annoncé son changement d’adresse à la Poste. Il estime ainsi avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour se voir notifier dans les délais la décision qu’il attendait. Il invoque également que la Poste aurait omis de remettre deux plis à ses voisins (un pli du SPOP et un pli de Romande Energie) ce qui démontrerait l’existence d’irrégularités dont la Poste serait responsable. Il en déduit que l’avis de retrait n’aurait donc jamais été déposé dans sa boite aux lettres par erreur de la Poste, que la notification du 28 avril 2021 est irrégulière et que son opposition doit par conséquent être déclarée recevable. Il explique enfin qu’il manquerait, sur le pli recommandé n° [...], une étiquette avec un code QR qui aurait dû être collée sur le pli lorsque l’avis de retrait aurait été déposé. L’absence de cette étiquette, qui serait une irrégularité, démontrerait que l’avis de retrait n’aurait pas été déposé dans sa boite aux lettres, contrairement à ce qu’indique le suivi des envois de la Poste. 2.2L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le

  • 6 - Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Lorsqu'un envoi expédié par lettre signature n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, il est réputé notifié si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Pour les envois par lettre signature, il existe une présomption réfragable que l'employé de la Poste a dûment déposé l'avis dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et que la date de distribution a été correctement enregistrée. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Dès lors que la non- distribution d'une invitation à retirer un pli est un fait négatif, on ne peut naturellement guère en apporter la preuve formelle. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de la Poste ne suffit pas à renverser la présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur. La conclusion, tirée de la présomption de distribution, que la preuve du contraire n'a pas été apportée relève de l'appréciation des preuves (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.2 ; TF 6B_940/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1.4 ; TF 2C_128/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.4). L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou

  • 7 - d'un tiers, ne sont pas suffisantes (TF 8C_61/2019 du 17 avril 2019 consid. 4.2.1 ; TF 8C_482/2018 du 16 novembre 2018 consid. 4.3; TF 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.3En l’espèce, le recourant admet qu’il devait s’attendre à la remise de ce pli. Le suivi des envois de la Poste indique que l’avis de retrait a été déposé dans la boite aux lettres du recourant le 28 avril 2021 à 11h34. Invité par le Président du Tribunal de police à se déterminer sur une éventuelle erreur dans le processus de distribution, un responsable de la Poste a indiqué que des clarifications auprès du personnel avaient été entreprises et qu’il ressortait de celles-ci que le processus de distribution avait été respecté avec toute la diligence requise. Il a confirmé que, le 28 avril 2021, l’avis de retrait avait été déposé dans la boite aux lettres du recourant. Le déménagement du recourant le 4 mai 2021 et l’annonce de son changement d’adresse à la Poste ne permettent pas de prouver qu’il a été suffisamment diligent le 28 avril 2021, jour du dépôt de l’avis de retrait. Ces faits postérieurs au dépôt de l’avis de retrait ne permettent pas non plus d’établir des indices d’irrégularités dont la Poste serait responsable ou une erreur consécutive au changement d’adresse

  • 8 - communiqué le 4 mai 2021. J.________ a en effet été avisé du recommandé six jours avant son déménagement. La première irrégularité qu’invoque le recourant pour démontrer une erreur de la Poste concerne un voisin qui n’aurait pas reçu un courrier du SPOP. La Poste a vraisemblablement admis qu’il y avait eu un retard dans la distribution de ce courrier et s’est excusée pour avoir « failli ». Ceci démontre que s’il survient une irrégularité dans le processus de distribution la Poste le reconnaît. Or, en l’espèce et après clarifications, la Poste a confirmé que l’avis de retrait avait bien été déposé à la date indiquée et n’a pas relevé d’irrégularité. En outre, il ressort des pièces produites par le recourant (P. 4) que le courrier du SPOP qui n’aurait pas été distribué n’était pas adressé en recommandé. Le processus de distribution n’est ainsi pas le même que dans le cas d’espèce, la distribution d’un recommandé permettant un contrôle à chaque étape. S’agissant de la deuxième irrégularité invoquée, il ressort du courrier de Romande Energie que le recourant habitait dans le même logement que ses « voisins », [...] et [...], qui auraient été victimes comme lui desdites irrégularités de distribution. Il ressort également des faits retenus dans l’ordonnance pénale condamnant le recourant que celui-ci conduisait la voiture de [...] et était en sa compagnie lorsque qu’il a commis, à 02h00 du matin, les infractions reprochées. Il y a donc une certaine proximité entre le recourant et ses « voisins ». Or, la distribution du courrier de Romande Energie aurait été irrégulière en janvier 2020, soit plus d’un an avant la prétendue irrégularité qui serait survenue le 28 avril

  1. Par ailleurs, comme le relève à juste titre le recourant, il manque sur le pli contenant le courrier de Romande Energie l’étiquette apposée sur l’enveloppe, lors du dépôt de l’avis de retrait dans la boite aux lettres. L’absence de cette étiquette serait un indice d’une irrégularité. Toutefois, en l’occurrence et contrairement au pli adressé par Romande Energie, il ressort de l’original du pli recommandé n° [...] qui a été versé au dossier, après avoir été reçu en retour par le Ministère public le 10 mai 2021, qu’une étiquette avec un code QR a bien été collée sur celui-ci lors du dépôt de l’avis de retrait dans la boite aux lettres du recourant. Cette
  • 9 - étiquette indique d’ailleurs que le délai de garde auprès de l’office postal arrivait à échéance le 5 mai 2021. Le recourant se trompe donc lorsqu’il considère que cette étiquette qui établit la remise dans la boite aux lettres n’aurait pas été collée sur le pli recommandé et lorsqu’il en déduit une irrégularité. Dans ces circonstances, les faits invoqués par le recourant, et en particulier la non-remise du pli de la Romande Energie, ne permettent pas de renverser la présomption que l’avis de retrait a été déposé le 28 avril 2021 à 11h34 dans sa boite aux lettres, conformément au processus de distribution de la Poste. L’ordonnance pénale est dès lors réputée avoir été notifiée le 5 mai 2021 et le délai de dix jours pour faire opposition est arrivé à échéance le 17 mai 2021. L’opposition était donc tardive. Recevable, le recours aurait ainsi été rejeté. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :

  • 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles Miauton, avocat pour (J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

8