351 TRIBUNAL CANTONAL 922 AM21.002512-GALN/PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 89 al. 1, 385 al. 1, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2021 par T.________ contre le prononcé rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM21.002512- GALN/PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 21 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné T.________ à une amende de 400 fr. pour violation simple des règles de la circulation.
1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
1.2Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.3Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
4 - Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP). 1.4En l’espèce, il ressort du relevé du suivi des envois de la Poste suisse que le pli contenant le prononcé du 14 juillet 2021 a été distribué le lendemain. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour déposer un recours a commencé à courir le 16 juillet 2021 et qu’il est arrivé à échéance le lundi 26 juillet suivant, compte tenu des règles sur la computation des délais. Formé le 20 août 2021, le recours de T.________ est dès lors tardif et, partant, irrecevable, les délais légaux n’étant pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP). Par surabondance, il sera relevé que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, la recourante, qui n’a pas pris de conclusions, ne soulève aucun moyen critique à l’égard du prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et n’explique pas en quoi, selon elle, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -T., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :