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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AM21.000189
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 961 AM21.000189-GALN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 octobre 2021


Composition : M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeDesponds


Art. 355 al. 2, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n°AM21.000189-GALN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 16 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 40 jours-amende, le jour amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende, pour avoir conduit un véhicule défectueux, avoir circulé par négligence sans permis de

  • 2 - circulation ou plaques de contrôle et avoir circulé par négligence sans assurance responsabilité civile au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière. Par courrier du 26 avril 2021 adressé au Ministère public, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Par mandat de comparution du 16 juillet 2021, X.________ a été cité à comparaître à l’audience du 14 septembre 2021. Au verso de ce mandat, figurait notamment la mention selon laquelle « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». X.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 14 septembre
  1. Selon l’annotation au procès-verbal des opérations du lendemain, le précité a pris contact téléphonique avec un collaborateur juridique du ministère public. A cette occasion, il a fait savoir qu’en raison de cours professionnels ce jour-là, il avait oublié cette convocation. B.Par ordonnance du 24 septembre 2021, le Ministère public a dit que l’ordonnance pénale du 16 avril 2021 devenait exécutoire (I) et a rendu sa décision sans frais (II). Le procureur a constaté que X.________ avait fait défaut à l’audience du 14 septembre 2021 – fixée consécutivement à son opposition – à laquelle il avait été cité par pli recommandé. Tout en prenant acte des excuses du prénommé transmises par téléphone du 15 septembre 2021, il a considéré que X.________ ne pouvait pas se prévaloir d’un empêchement non fautif et que l’opposition devait en conséquence être tenue pour retirée. C.Par acte du 3 octobre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance et a implicitement conclu à son annulation. Il a fait valoir un sentiment d’injustice profond de devoir subir et payer pour des erreurs qui n’étaient pas de son ressort, expliquant qu’il s’était fondé sur des
  • 3 - affirmations d’un employé du Service des automobiles pour adopter le comportement qui lui a finalement été reproché dans l’ordonnance pénale du 16 avril 2021. Il a ainsi exprimé le souhait de mener à terme l’opposition initialement formée. Il a espéré de la compréhension face à sa situation et de l’indulgence quant à son absence à l’audience du 14 septembre 2021. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1 1.1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, la décision par laquelle le ministère public constate que l’opposant, sans excuse, a fait défaut à une audition malgré une citation et que son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (cf. par ex. CREP 23 juin 2021/575 consid. 1.1 et les références citées). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.1.2Le recours a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

  • 4 - 1.2 1.2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à

  • 5 - compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 1.2.2Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1.; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

  1. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que
  • 6 - celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose (ATF 146 IV 50 consid. 1 ; ATF 142 IV 158, JdT 2017 IV 46). La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose également que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 142 IV 158, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 ; Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133-134). 1.2.3En l’espèce, X.________ développe pratiquement exclusivement des arguments de fond et expose qu’il estime avoir agi dans son droit en relation avec les faits faisant l’objet de sa condamnation pénale. Le recourant, qui ne conteste pas avoir reçu la citation à comparaître du 16 juillet 2021 ni de n’y avoir pas donné suite, n’explique toutefois aucunement en quoi l’ordonnance entreprise procéderait d’une constatation erronée des faits ou d’une mauvaise application du droit. Il n’expose pas davantage quels motifs commanderaient une autre décision. Se bornant à reconnaître son absence à l’audience en expliquant s’être excusé par téléphone le lendemain, et avoir traversé une période occupée entre la rentrée scolaire et « d’autres raisons personnelles » – sur lesquelles il ne donne cependant aucune précision –, il ne soutient pas que l’absence qui lui est reprochée ne serait imputable à aucune faute de sa part. Il se limite à réclamer l’indulgence quant à son oubli de la convocation du 14 septembre 2021, ce qui est insuffisant. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

  • 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP), compte-tenu de la situation personnelle du recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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